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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_15/2022  
 
 
Arrêt du 4 avril 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniel Meyer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 février 2022 (ATA/191/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née le 21 octobre 1988, est ressortissante du Kosovo. Le 29 mai 2019, elle a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Elle résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2009 et avait toujours travaillé dans le canton de Genève auprès de différentes entreprises et de particuliers. Elle n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'avait pas fait l'objet de poursuites ni sollicité de prestations de l'assistance publique. Son réseau familial ne se trouvait quasiment plus dans son pays natal, mais à Genève où habitaient ses soeurs, son frère et ses proches. En tant que femme seule, son retour au Kosovo paraissait tout simplement impossible et ses conditions de subsistance y seraient menacées. 
Le 4 novembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de soumettre le dossier de l'intéressée avec un préavis positif au secrétariat d'Etat aux migrations et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Le 4 août 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a autorisé provisoirement l'intéressée à travailler en qualité d'ouvrière agricole. Cette autorisation de travail, révocable en tout temps et valable uniquement dans le canton de Genève, était valide jusqu'à droit connu sur sa demande de titre de séjour. 
Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait interjeté contre la décision rendue le 4 novembre 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
Par arrêt du 22 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Le dossier était complet de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les quatre témoins dont l'audition avait été requise. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas remplies. L'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du droit à la vie de famille et à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH et son renvoi était exigible, licite et possible. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de la violation des art. 9 et 29 Cst., ainsi que de l'application arbitraire des art. 30 al. 1 let. b et 83 LEI, ainsi que 8 CEDH. 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par l'art. 30 LEI et celles qui concernent le renvoi. 
 
3.1. La recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse qui serait fondé sur le droit interne.  
 
3.2. S'agissant de la CEDH, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, la recourante n'a pas résidé légalement en Suisse et n'a été au bénéfice d'une autorisation de travail révocable en tout temps que depuis le 4 août 2021. Elle ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée.  
Pour le surplus, la recourante perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; pour ce qui concerne l'arrêt Maslov de la Cour EDH, cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4). Rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer que la recourante se trouve dans une telle situation et celle-ci n'en fait d'ailleurs pas état. Elle ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie de famille. 
 
3.3. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus) ni de l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Pour le surplus, s'agissant de son renvoi, la recourante ne se plaint pas de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 137 II 305). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous ces angles.  
 
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue en lien avec le refus de procéder à l'audition en qualité de témoin de quatre personnes en vue de démontrer sa présence continue sur le territoire suisse depuis 2009. Or, vérifier si l'instance précédente a violé le droit d'être entendu en refusant les offres de preuves requises suppose de se demander si ce refus est justifié par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3). Cette vérification implique une analyse sur le fond des art. 8 CEDH et 30 LEI dont ne peut se plaindre la recourante faute de qualité pour recourir (supra consid. 3 et 4.1). Ces griefs ne pouvant pas être séparés du fond, ils ne peuvent partant pas être examinés. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey