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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_365/2020  
 
 
Arrêt du 20 avril 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniel Känel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 30 avril 2020 (605 2019 135 - 605 2019 136). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1958, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 8 septembre 2014. Elle n'exerçait aucune activité lucrative et a indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé par nécessité économique. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants et mis en oeuvre deux expertises par l'intermédiaire d'une part du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 20 novembre 2017), et d'autre part du Centre médical d'Expertises (CEMEDEX; rapport du 23 août 2018). Les médecins du CEMEDEX ont fait état d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive sévère de type emphysémateux, oxygéno-dépendante, avec cachexie, d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, d'une ostéoporose sévère avec tassement vertébro-étagé et de douleurs lombaires sur cyphose dorsale et hyperlordose lombaire laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 30 % dans une activité adaptée. L'office AI a aussi réalisé une enquête économique sur le ménage qui concluait à un taux d'empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères de 11,58 % (rapport du 24 octobre 2018). Les conclusions de cette enquête ont été validées par le docteur B.________ (rapport du 18 novembre 2018) et les médecins du CEMEDEX (rapport du 14 décembre 2018). 
L'administration a averti l'assurée qu'elle allait la considérer comme "ménagère" et nier son droit aux prestations à cause du taux d'invalidité insuffisant (projet de décision du 21 décembre 2018). L'intéressée a fait valoir des objections portant sur la détermination de son statut et les taux d'empêchement en lien avec l'exécution des différents travaux domestiques. Celles-ci ont été écartées par l'office AI qui a refusé l'octroi des prestations (décision du 12 avril 2019). 
 
B.   
Saisi du recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 30 avril 2020). 
 
C.   
Par la voie d'un recours en matière de droit public, l'assurée demande l'annulation du jugement cantonal et conclut au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision dans le sens du recours. A l'appui de celui-ci, elle produit notamment deux rapports relatifs à des hospitalisations survenues en décembre 2019 et en janvier 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante conclut seulement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'office intimé pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens du recours, c'est-à-dire pour qu'il applique la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et un taux d'empêchement de 70 % pour l'ensemble des tâches ménagères. Il s'agit d'une conclusion cassatoire qui est en principe insuffisante dès lors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Il ressort néanmoins de la motivation du recours que l'assurée remet en question l'évaluation de l'invalidité. Il convient donc d'interpréter ses conclusions (cf. ATF 137 II 617 consid. 6.2) en ce sens qu'elle demande la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité. Le recours est recevable. 
 
2.   
La recourante produit notamment à l'appui de son recours deux rapports relatifs à des hospitalisations survenues en décembre 2019 et en janvier 2020. Elle n'expose cependant pas en quoi la production de ces rapports et les allégués y relatifs seraient admissibles au regard des exigences légales en matière de production de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 3; cf. aussi arrêt 9C_58/2015 du 11 août 2015 consid. 3.2 in SVR 2015 BVG n° 43 p. 166). Elle n'explique singulièrement pas pourquoi elle n'a pas pu produire en instance cantonale ces pièces établies antérieurement à l'acte attaqué. La seule issue de la procédure précédente - défavorable à l'assurée - ne saurait en tout cas pas suffire pour admettre des faits ou moyens de preuve nouveaux, qui auraient pu être invoqués à l'époque ("faux nova"). Cela résulte de la portée contraignante pour le Tribunal fédéral des faits établis par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF; ATF 134 III 625 consid. 2.2; 134 V 223 consid. 2.2.1; arrêt 9C_952/2015 du 2 mai 2016 consid. 1). Les rapports médicaux évoqués ne doivent dès lors pas être pris en compte dans la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
4.   
Le litige porte sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode mixte ou méthode spécifique) et sur le taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers. 
 
5.   
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, particulièrement celles concernant le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (art. 28a LAI en lien avec les art. 8 et 16 LPGA ainsi que les art. 27 et 27bis RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références) et le degré de vraisemblance auquel les faits doivent être établis (ATF 126 V 353 consid. 5.6 p. 360 s.), ainsi que la valeur probante des rapports d'enquête à domicile (ATF 130 V 61; 128 V 93). Il suffit d'y renvoyer. 
 
6.  
 
6.1. Le tribunal cantonal a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à mi-temps et a, par conséquent, confirmé le choix de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Il a déduit du compte individuel AVS de l'assurée que celle-ci n'avait pas exercé d'activité lucrative jusqu'à son divorce en 1994 et que, par la suite, elle n'avait travaillé que d'une façon marginale pour des revenus annuels n'excédant quasiment jamais 6000 francs. Il a en outre retenu que les stages non rémunérés effectués auprès du Centre C.________ dans le cadre de mesures de réinsertion sociale, pas plus que les deux actes de candidatures effectués dans ce contexte, ne démontraient une volonté de trouver un emploi et que le contrat concernant la garde de ses petits- enfants ne rendait pas vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative dès lors qu'il avait été conclu avec un proche parent.  
 
6.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Elle soutient en substance que l'autorité judiciaire n'a pas pris en compte sa situation personnelle (divorce en 1994 et charge de sa fille alors âgée de dix ans), ses problèmes de santé émergents à l'époque (trouble dépressif récurrent et premiers symptômes de la pathologie pulmonaire), les démarches entreprises dans le cadre de l'aide sociale (achèvement d'une formation d'auxiliaire de santé, contrats d'insertion et rapports d'évaluation y afférents) et ses diverses déclarations (au moment du dépôt de la demande de prestations et de la réalisation de l'expertise pluridisciplinaire ou de l'enquête économique sur le ménage) qui démontreraient sa volonté de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail et les obstacles l'en ayant empêchée.  
 
6.3. Le point de savoir si la personne assurée exercerait une activité lucrative et, cas échéant, à quel taux dépend des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles. Il s'agit d'une question de fait pour laquelle les constatations cantonales lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes ou ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (à ce propos, cf. arrêt 9C_667/2007 du 12 juin 2008 consid. 3.1 et les références).  
L'argumentation développée en l'occurrence par la recourante ne démontre pas que les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation desdites circonstances ou auraient contrevenu au droit dans la détermination de la méthode d'évaluation de l'invalidité. En effet, les griefs de l'assurée correspondent pour l'essentiel à ceux déjà développés en première instance et, formulés de manière péremptoire, ils ne s'en prennent pas directement aux considérations du tribunal cantonal qui a évoqué et apprécié l'ensemble des circonstances dont la recourante lui reproche de ne pas avoir tenu compte. De plus, l'assurée ne démontre pas en quoi il était arbitraire de déduire de son compte individuel ou de la nature des activités accomplies dans le cadre de l'aide sociale l'absence de volonté de travailler à mi-temps et en quoi il était contraire au droit d'en inférer l'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Son argumentation sur ce point est dès lors mal fondée. 
 
7.  
 
7.1. La juridiction cantonale a également confirmé le taux d'invalidité de 11,58 % correspondant au taux global d'empêchement dans l'accomplissement des diverses tâches ménagères déterminé à l'issue de l'enquête économique sur le ménage. Elle a constaté que le rapport d'enquête avait été soumis au docteur B.________ et aux médecins du CEMEDEX qui avaient validé lesdits empêchements. Elle a considéré que les déclarations de la recourante, selon lesquelles ses différentes pathologies somatiques justifiaient de tenir compte d'un empêchement global de 70 %, n'étaient étayées par aucun moyen de preuve et ne mettaient pas valablement en cause les conclusions de l'enquête ménagère. Elle a par ailleurs indiqué que, même si on prenait en considération un taux d'empêchement de 70 % et un statut mixte (personne active à 10 % et ménagère à 90 %), le droit à une rente ne serait pas ouvert.  
 
7.2. L'assurée reproche aux premiers juges d'avoir refusé d'admettre un taux d'empêchement global de 70 % dans la réalisation des travaux domestiques. Elle soutient que ses prétentions sont fondées sur des rapports médicaux et se réfère sur ce point à son recours cantonal. Elle affirme qu'un tel taux d'empêchement ajouté à un statut mixte de personne active à 50 % et de ménagère à 50 % justifie manifestement l'octroi d'une rente.  
 
7.3. On peut douter que ce grief soit recevable dans la mesure où le renvoi à des écritures antérieures ne remplit en principe pas les conditions de motivation d'un acte de recours au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. p. ex. arrêts 9C_282/2013 du 31 août 2013 consid. 5.3; 9C_331/2010 du 15 octobre 2010 consid. 1.4). Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que l'argumentation développée par la recourante est manifestement infondée. En effet, l'assurée se contente une fois encore d'affirmer péremptoirement son propre point de vue sans critiquer directement le jugement entrepris ni démontrer concrètement en quoi le raisonnement du tribunal cantonal serait arbitraire. Or, dans la mesure où les considérations de cette autorité reposent sur les conclusions de l'enquête ménagère (taux global d'empêchement de 11,58 % dans l'accomplissement des tâches ménagères), qui avaient été entérinées par le docteur B.________ et les médecins du CEMEDEX, on ne peut reprocher valablement à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.  
 
8.   
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
9.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton