Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_97/2008 
 
Arrêt du 28 août 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
 
Kernen et Boinay, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
T.________, 
recourante, représentée par Me César Montalto, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er octobre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Née en 1945, T.________, mariée et mère de quatre enfants aujourd'hui majeurs, a été victime d'un accident de la circulation le 13 janvier 1987, au cours duquel elle a subi une fracture intra-articulaire de l'extrémité du radius. Le 10 août 1988, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison des séquelles de l'accident. 
 
Le 22 janvier 1991, le Secrétariat de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a fixé le taux d'invalidité présenté par T.________ à 40%, en retenant une incapacité de travail de 37,5% dans l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel (prise en compte pour 80% [invalidité de 30%]) et un empêchement de 50% dans l'activité ménagère (prise en compte pour 20% [invalidité de 10%]). Aussi, l'assurée a-t-elle été mise au bénéfice d'un quart de rente à partir du 1er janvier 1988, respectivement d'une rente entière pour couple, le droit de son mari à une rente (fondée sur un degré d'invalidité de 70%) ayant également été reconnu (décision du 19 avril 1991). 
 
A la suite d'une révision, l'administration a évalué le taux d'invalidité de l'assurée à 50%, en fonction d'une incapacité de travail de 50% aussi bien dans l'exercice d'une activité professionnelle (invalidité de 40% [80 x 50] que dans l'exécution des travaux habituels (invalidité de 10% [20 x 50]). La rente (pour couple) est demeuré inchangée (décision du 26 novembre 1993). Lors d'une deuxième révision, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a constaté que le taux d'invalidité ne s'était pas modifié et que la rente restait la même (décision du 17 mars 1998). 
A.b Dans le cadre d'une troisième révision initiée le 2 juillet 2002, l'office AI a recueilli l'avis du docteur C.________, médecin traitant, selon lequel l'incapacité de travail était toujours de 50% (rapport du 28 octobre 2002). L'administration a également mis en oeuvre deux enquêtes économiques sur le ménage, le 22 avril 2004 puis le 27 septembre 2005. Selon le second rapport d'enquête du 3 octobre 2005, le taux d'invalidité pour les travaux ménagers (toujours pris en compte pour 20%) était de 4,98% (en fonction d'un empêchement de 24,9%). 
 
Par décision du 20 septembre 2006 (qui faisait suite à un projet de décision daté du 2 août précédent), l'office AI a supprimé le droit de l'assurée à une rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, au motif que le taux d'invalidité global ne s'élevait plus qu'à 35%. En bref, il a considéré que l'incapacité de travail dans l'exercice d'une activité lucrative était toujours de 50%, ce qui conduisait à un taux d'invalidité de 30% (en fonction d'une incapacité de 37,5% [80-50 x 100 : 80]), alors que l'importance des empêchements dans les travaux ménagers (24,5%) avait diminué en raison du départ des enfants de la maison et du fait que les époux vivaient désormais dans un appartement plus petit, ce qui se traduisait pas un degré d'invalidité de 5%. 
 
B. 
T.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement au maintien de sa rente et subsidiairement à ce que la suppression prenne effet au 31 mars 2007. Par jugement du 1er octobre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis partiellement le recours et réformé la décision du 20 septembre 2006, en ce sens que la recourante a droit à une rente jusqu'au 31 mars 2007. Pour le surplus, il a mis les frais de justice par 450 fr. à la charge de T.________ et lui a alloué une indemnité de dépens de 600 fr. 
 
C. 
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande la réforme. Sous suite de dépens, elle conclut au maintien de la rente, à l'annulation du jugement dans la mesure où il met des frais de justice à sa charge, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de dépens de 1'500 fr. au moins pour la procédure cantonale. Elle requiert également la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête ménagère et d'une expertise médicale. Par ailleurs, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. 
 
Le Tribunal fédéral fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision et à partir du 1er avril 2007, de la demi-rente allouée à la recourante par décision du 26 novembre 1993 (confirmée le 17 mars 1998 dans le cadre d'une procédure de révision). Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et jurisprudentielles sur la notion et les conditions de la révision (art. 17 LPGA). Il suffit donc d'y renvoyer. On précisera que les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 131 V 9 consid. 1 p. 11 et les arrêts cités). 
 
3. 
3.1 Sans remettre en cause les considérations des premiers juges selon lesquelles les conditions d'une révision du droit à la rente sont réalisées, la recourante leur reproche d'avoir supprimé sa rente sans avoir mis en oeuvre des investigations médicales complémentaires pour déterminer si son état psychique «pouvait influer sur son degré d'invalidité». Tant le docteur C.________ que son confrère R.________ notamment (rapport du 14 mai 1992) avaient cependant évoqué une problématique psychiatrique. 
 
3.2 Se fondant sur les conclusions du médecin traitant (rapport du docteur C.________ du 28 octobre 2002), selon lequel l'état de santé de sa patiente était stationnaire, l'autorité cantonale de recours a retenu que T.________ souffrait des séquelles algiques d'une fracture du radius et du cubitus distal droit et d'atteintes au poignet et pouce droit, ainsi que d'un état dépressif anxieux chronique et que ces atteintes entraînaient une incapacité de travail de 50%. L'atteinte psychique avait déjà été diagnostiquée précédemment par d'autres médecins consultés par l'assurée (cf. rapport du 3 mai 1990 des docteurs V.________ et M.________). Par la suite, le docteur C.________ avait prescrit un traitement médicamenteux et assuré un soutien psychologique, mesure qu'il estimait suffisante et répondant à la demande de la patiente (rapport du 9 août 1993). 
 
La recourante n'a en l'occurrence pas fait valoir, ni, partant, rendu vraisemblable que ses troubles psychiques se seraient aggravés depuis les derniers renseignements donnés par son médecin traitant et auraient entraîné une augmentation de son incapacité de travail. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale des pièces médicales au dossier, en particulier des rapports du docteur C.________, en retenant que la recourante présentait une incapacité de travail de 50%. Les premiers juges ont en effet dûment pris en considération l'état de santé de la recourante, tant du point de vue somatique que psychique. Par ailleurs, comme ces données médicales apparaissaient suffisantes pour se forger une conviction (voir aussi sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c), on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir manqué de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Dans la mesure où la recourante demande qu'un tel examen soit ordonné, sa conclusion doit donc être rejetée. 
 
4. 
4.1 En ce qui concerne les répercussions des troubles de la santé sur la capacité de gain, la recourante ne conteste ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs d'activité entre activité lucrative (80%) et accomplissement des travaux habituels (20%). Elle reproche en revanche à l'autorité cantonale de recours de n'avoir pas tenu compte de l'influence du départ de son mari (retourné définitivement à l'étranger à la fin de l'année 2005), singulièrement de l'incidence directe de l'aide qu'il apportait dans le ménage sur le calcul de l'invalidité ménagère. Selon elle, le taux d'invalidité ménagère aurait dû être augmenté à la suite du départ de son époux, cette circonstance justifiant par ailleurs la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête économique sur le ménage pour en évaluer les répercussions. La recourante relève à cet égard que tant le docteur C.________ que l'enquêtrice ont fait état d'une collaboration du mari pour quelques activités ménagères, en particulier pour la préparation de certains repas, les nettoyages à fond de la cuisine, l'entretien du logement et les achats. Le départ de son conjoint l'aurait donc obligée à recourir à l'aide d'autres personnes pour effectuer ces tâches. 
 
4.2 De manière à lier en principe le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), l'autorité cantonale a fixé à 24,9% l'empêchement présenté par la recourante dans l'activité ménagère et, partant à 4,98% le taux d'invalidité pour les tâches ménagères exercées à 20%. Elle a constaté que le statut et les tâches ménagères assumées par l'assurée avaient changé, en raison d'une modification de la composition de la famille - ses enfants devenus majeurs avaient quitté la demeure familiale - et du déménagement des époux dans un appartement plus petit. Ces changements avaient allégé les tâches du ménage dans une mesure largement supérieure à l'aide apportée par la famille. En particulier, par rapport à la participation du mari de la recourante aux charges ménagères, les premiers juges ont considéré que son aide n'était pas significative et que T.________ en avait elle-même relativisé l'importance. Selon les déclarations de celle-ci (cf. rapport d'enquête du 22 avril 2004), son mari faisait la cuisine parce qu'il aimait cuisiner et qu'il pouvait ainsi manger ce qu'il voulait. Elle ne lui demandait rien comme travaux d'entretien car il les faisait «à sa façon», ce qui l'énervait. Enfin, le mari participait aux achats lorsqu'il souhaitait acheter des choses qu'il voulait lui-même choisir. Les juges cantonaux ont également retenu que la recourante avait dû consacrer 10% du temps investi pour l'activité ménagère aux soins à donner à son mari invalide et que, dans la conduite du ménage, elle avait dû compter avec la présence permanente de son mari, qui la contrariait souvent, «l'angoissant quelquefois de façon à lui ôter une bonne partie de ses moyens personnels». Dans ces circonstances, ils ont estimé que le départ de l'époux de la recourante était plutôt de nature à réduire l'invalidité ménagère globale, laquelle n'avait pas à être évaluée à nouveau. 
 
4.3 Compte tenu des éléments au dossier sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée pour déterminer à 24,9% le taux d'empêchement pour l'activité ménagère, le résultat de son appréciation des preuves - laquelle n'apparaît ni arbitraire ni contraire au droit - n'est pas manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (en relation avec l'art. 105 al. 2 LTF). La juridiction cantonale a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles le départ du mari de la recourante constituait davantage un facteur susceptible de réduire l'empêchement pour les tâches ménagères que l'inverse, si bien qu'une nouvelle évaluation n'était pas nécessaire. Il convient dès lors de rejeter la conclusion de la recourante, tendant à ce qu'une nouvelle enquête économique sur le ménage soit ordonnée. 
 
5. 
La recourante conteste encore l'évaluation de l'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative. Le mode de calcul appliqué par l'intimé, et confirmé par la juridiction cantonale, ne serait conforme ni à la formule prévue par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni à celle décrite dans la Circulaire de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. 
 
5.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être déterminée selon la méthode ordinaire de la comparaison des revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA). Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu avec invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 154) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap, abstraction faite du taux d'activité antérieur à l'atteinte à la santé (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 154). 
 
5.2 Comme le fait valoir à juste titre la recourante, l'intimé, dont le calcul a été confirmé sans autre précision par la juridiction cantonale, n'a pas évalué l'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative de manière conforme au droit, puisqu'elle n'a pas appliqué les règles jurisprudentielles rappelées ci-avant. En particulier, elle n'a pas effectué de comparaison des revenus avec et sans invalidité, ce qui relève d'une violation du droit. 
 
Pour procéder à la comparaison des revenus déterminants et compte tenu du fait que la recourante a cessé son activité (d'employée de maison) en 1993, il y a lieu de prendre en considération le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2005 (date de la modification des circonstances déterminantes), 3932 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (soit 3893 fr. [Enquête suisse sur la structure de salaires 2004, TA 1, niveau de qualification 4], adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 [+ 1%; La Vie économique 11/2006 p. 91, B 10.2]). Ce montant mensuel hypothétique représente, étant donné que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2005 (41,6 heures; La Vie économique, op. cit., B 9.2), un revenu de 4089 fr. par mois, soit un revenu annuel brut de 49'068 fr. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 50% (49'068 fr. : 100 x 50) et d'un abattement de 10% en raison de l'âge de la recourante (cf. ATF 126 V 75), le salaire d'invalide correspond à 22'081 fr. Comparé au revenu sans invalidité de 39'254 (pour une activité exercée à 80%), ce montant permet de fixer à 55% le handicap dans l'activité lucrative ([39'254 - 22'081] x 100 : 39'254). Il en résulte un taux d'invalidité dans ce domaine de 34,99% (43,74 x 0,8). 
 
5.3 En tenant compte d'un empêchement de 4,98% dans les activités habituelles et d'un handicap dans l'activité lucrative de 34,99%, on arrive à un taux d'invalidité global de 40% (39,99% arrondi au chiffre en pour cent supérieur [ATF 130 V 122]), auquel correspond le droit à un quart de rente. 
 
6. 
6.1 Il résulte de ce qui précède que le droit de la recourante à une rente d'invalidité ne doit pas être supprimé, mais réduit à un quart de rente en raison d'une modification des circonstances au sens de l'art. 17 LPGA
 
Selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Il résulte des constatations de la juridiction cantonale - non contestées par les parties - que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée à la recourante le 5 janvier 2007. Aussi, la diminution de la rente prend-elle effet au 1er mars 2007 (jour correspondant au 1er jour du deuxième mois qui suit le 5 janvier 2007). 
Le recours se révèle dès lors partiellement bien fondé et tant le jugement entrepris que la décision sur opposition doivent être réformés en conséquence. 
 
6.2 Quant aux conclusions et griefs de la recourante relatifs aux frais et dépens pour l'instance cantonale, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant, parce que le dossier est renvoyé à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe à nouveau les frais de justice et les dépens au regard de l'issue de la dernière instance. On précisera cependant que l'argumentation de T.________ selon laquelle la juridiction cantonale aurait appliqué à tort l'art. 69 al. 1bis LAI dans une procédure concernant la révision d'une rente de l'assurance-invalidité n'est pas pertinente. Cette disposition, qui prévoit le prélèvement de frais de justice dans la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité, est en effet applicable dans une procédure de révision qui a précisément pour objet l'augmentation, la réduction ou la suppression d'une prestation de l'assurance-invalidité. 
 
7. 
Vu l'issue du litige au terme duquel la recourante obtient gain de cause pour l'essentiel, les frais de justice seront supportés par l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). La recourante a par ailleurs droit à des dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet. 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er octobre 2007 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 20 septembre 2006 sont réformés en ce sens que le droit de la recourante à une demi-rente est réduit à un quart de rente à partir du 1er mars 2007. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 août 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless