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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_930/2021, 6B_938/2021  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
6B_930/2021 
A.________, 
représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_938/2021 
B.________, 
représenté par Me Alexandre Curchod, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
6B_930/2021  
Brigandage, violation de domicile; fixation de la peine; expulsion; arbitraire, etc., 
 
6B_938/2021  
Brigandage qualifié; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2021 (n° 67 PE19.017192/PBR/LLB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de vol, de violation de domicile et de contravention à la LStup (RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et demi, partiellement complémentaire à celle prononcée par le ministère public cantonal Strada le 26 avril 2020, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
Il a reconnu B.________ coupable de brigandage, de violation de domicile, de conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire et de contravention à la LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, dont 15 mois ferme, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement et de 77 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, le solde, par 15 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif). Il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. 
 
B.  
Par jugement du 15 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel du ministère public et de A.________, a partiellement admis le premier, rejeté le second, et a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de brigandage et l'a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, a reconnu B.________ coupable de brigandage qualifié, l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 mois ferme, le solde, par 21 mois, étant assorti du sursis pendant 5 ans, et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants, s'agissant des infractions encore contestées en procédure fédérale. 
 
B.a. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, A.________, qui avait précédemment mis en contact C.________ et D.________ dans le cadre soi-disant d'une transaction portant sur un kilogramme de cannabis, a coordonné le rendez-vous entre les deux individus. Lors de la nuit en question peu après minuit, B.________ a véhiculé D.________ à R.________ auprès de C.________ pour conclure la transaction précitée. A cette fin, ils avaient rempli un carton de terre afin de faire croire à la victime être en possession de la marchandise. Lorsque C.________ s'est aperçu de la supercherie, D.________ a contacté A.________, lequel lui a demandé de trouver un moyen d'emmener la victime.  
D.________ a alors indiqué s'être trompé et que la marchandise se trouvait à un autre endroit. C.________ est donc monté dans la voiture conduite par B.________ en compagnie de D.________. Ils sont ensuite passés à S.________ prendre E.________ et F.________. Une fois ces derniers installés dans le véhicule, ils sont repartis en voiture, consommant tous ensemble de la marijuana durant le trajet. 
 
B.b. Arrivés à T.________, en bordure de forêt, les cinq individus sont descendus de la voiture, puis, B.________, D.________, E.________ et F.________ ont poussé C.________ jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Les quatre premiers individus ont alors bloqué les mains de la victime dans le dos, avant que B.________ lui donne un coup de pied. Ils lui ont ensuite attaché les mains avec de la ficelle et l'ont attaché à un arbre. Les protagonistes ont ensuite vidé les poches de la victime et lui ont notamment pris ses clés et dérobé la somme de 2'500 francs. B.________ a ensuite quitté les lieux afin de se rendre au domicile de la victime à R.________, où il a retrouvé A.________. En compagnie de celui-ci, ils se sont rendus dans l'appartement de la victime et l'ont fouillé, sans rien trouver. Pendant ce temps, alors que D.________, E.________ et F.________ surveillaient C.________, le premier nommé lui a donné quelques coups au niveau de la poitrine et l'a menacé avec un bâton en lui indiquant que s'il bougeait, il le taperait. Puis, B.________ est revenu à T.________ et a demandé à la victime si elle avait encore de l'argent, en la menaçant de la garder encore 48 heures attachée. Par la suite, le prénommé a pris la ceinture de C.________ et la lui a mise autour du cou, avant de serrer à trois reprises, et de lui demander où se trouvait son porte-monnaie, les protagonistes ne l'ayant pas trouvé. Finalement, ils ont décidé de détacher C.________, afin que celui-ci puisse chercher son porte-monnaie, pensant qu'il l'avait dissimulé dans les champs. La victime a saisi cette opportunité pour prendre la fuite et ensuite aviser la police. B.________, D.________, E.________ et F.________ ont quitté les lieux et se sont ensuite répartis le butin.  
 
B.c.  
 
B.c.a. A.________, né en août 1995 en Tunisie, y a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans avant de venir rejoindre sa mère en Suisse en 2011. Il est titulaire d'un permis B. Son père vit en Tunisie. Il déclare ne pas avoir de contact avec lui et être retourné en Tunisie pour la dernière fois en 2014. Après avoir vécu un temps au foyer U.________, il a pris un appartement dont il dit être en mesure d'en assumer la charge. Il bénéficie d'une curatelle de gestion administrative et financière, en raison de son inexpérience dans ces domaines, instituée à sa demande. Il a effectué un préapprentissage de peintre au sein de la fondation U.________ du 1 er août 2019 ou 31 juillet 2020 puis, ayant donné satisfaction, a ensuite commencé un apprentissage d'aide-peintre, qui devait le mener à l'obtention d'un titre en juin 2022. Son employeur l'a décrit comme étant impliqué, sérieux, et entretenant des relations adéquates avec ses collègues et formateurs.  
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné, le 29 août 2015, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 200 fr. pour vol et contravention à la LStup; le 29 juin 2016, à une peine privative de liberté de 10 mois (partiellement complémentaire à la condamnation qui précède) et à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur, délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et contravention à la LStup; le 11 septembre 2017, à une peine privative de liberté de 30 jours pour tentative de vol et dommages à la propriété; et, le 26 mars 2020, à une peine privative de liberté de 45 jours avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 300 fr. pour vol, tentative de vol et dommages à la propriété. 
Selon un rapport du 25 septembre 2020 émanant du département de psychiatrie du CHUV, l'évolution psychique de A.________ pouvait être considérée comme très favorable. Le prénommé était cliniquement stable et essayait de bien respecter le cadre juridique imposé. Il était ponctuel et respectueux dans les relations interpersonnelles. Il se disait prêt à continuer le suivi addictologique sous un mode volontaire et à demander de l'aide en cas de besoin. Il n'avait pas été mis en évidence d'imprégnation par toxiques lors des entretiens. Il affirmait ne plus consommer de drogues dures mais maintenir une consommation contrôlée de cannabis. Il disait ne pas consommer massivement mais banalisait sa consommation et ne souhaitait pas arrêter, notant un effet calmant. Il vivait dans un studio à V.________ depuis le début de l'année, était autonome pour les tâches ménagères et gérait bien son quotidien. Il poursuivait son apprentissage, était bien intégré dans son travail et les cours, et avait ainsi des semaines structurées, ce qui lui permettait de se focaliser sur ses objectifs de vie. Il souhaitait travailler à plein temps et disait ne plus avoir envie de reproduire ses comportements délinquants, expliquant avoir compris qu'il devait respecter la loi et que ses agissements passés avaient eu des conséquences juridiques lourdes, souvent en lien avec ses consommations de toxiques. Il était satisfait de sa curatelle, qui lui permettait notamment de rembourser ses dettes. Il faisait attention de ne pas se rapprocher des amis pouvant l'inciter à la délinquance. 
 
B.c.b. B.________ est né en 1993. Ressortissant kosovar, il est arrivé en Suisse en 2010, est retourné au Kosovo, puis est revenu s'installer durablement en Suisse en 2015. Il a obtenu un permis B en 2017. Domicilié à W.________, il est marié et père d'un enfant de trois ans. Au moment de son arrestation, il travaillait sur appel dans une entreprise de livraison de boissons, pour un revenu mensuel d'environ 1'500 à 2'000 francs. Son épouse a un CFC de vendeuse, a la nationalité suisse, a été à la charge des services sociaux durant la détention du prénommé et est actuellement à la recherche d'un emploi. Leur fils va à la crèche. Les parents de B.________ habitent en Italie et sont venus en Suisse pour aider son épouse durant un temps. L'intéressé a expliqué avoir toujours travaillé et n'avoir jamais touché d'allocations du chômage ni des services sociaux, mais avoir bénéficié de l'aide financière de son oncle et de cousins vivant en Suisse. Il consommait régulièrement des drogues, telles que haschisch et cocaïne, et a indiqué ne plus rien consommer dorénavant.  
Son extrait de casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 
B.________ a travaillé en qualité de manoeuvre pour une entreprise de maçonnerie de septembre à décembre 2020, après la fin de sa détention intervenue le 13 septembre 2020, puis a été licencié pour des raisons économiques alors même qu'il donnait satisfaction. Il a pu retrouver un emploi dans une entreprise en qualité de plâtrier-peintre, mais a été rapidement accidenté. Il percevait un salaire compris entre 4'000 et 5'000 francs. Il n'a jamais exercé un emploi pour une durée supérieure à 2-3 mois. 
 
C.  
A.________ (recourant 1) et B.________ (recourant 2) forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 mars 2021. 
A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de brigandage et de violation de domicile, les frais étant laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation à une peine de prison avec sursis total et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (cause 6B_930/2021). A.________ sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
B.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est reconnu coupable de brigandage simple, que la peine prononcée par le tribunal de première instance est confirmée et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants (cause 6B_938/2021). Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
2.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire, le recourant 1 niant son implication dans le brigandage et la fouille de l'appartement de la victime, et invoquant à cet égard une violation de l'art. 10 CPP, le recourant 2 contestant l'épisode de l'étranglement. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Concernant l'implication du recourant 1 dans le brigandage et la fouille du domicile de la victime, la cour cantonale a retenu que celui-ci reconnaissait avoir mis en contact cette dernière et D.________ pour une transaction portant sur du cannabis et avoir organisé le rendez-vous et la rencontre le soir du brigandage. C'était par ailleurs lui qui avait expliqué à ses comparses que la victime avait de l'argent pour acheter un kilo de cannabis, celle-ci étant d'ailleurs son vendeur de produits stupéfiants, et qu'elle cherchait à acheter une quantité importante de haschich. A ce sujet, le recourant 2 avait clairement expliqué que le recourant 1 avait eu l'idée de " carotter " l'argent à la victime: il le connaissait très bien, était même allé chez lui et savait qu'il vendait du shit. Le recourant 1 en avait parlé à D.________ et F.________ deux ou trois jours avant les faits, de sorte qu'ils savaient que la victime avait de l'argent pour acheter du shit. C'était également lui qui avait guidé D.________ à l'endroit du rendez-vous et qui avait donné la description de C.________ le soir des faits litigieux, tant celui-là que le recourant 2 ne connaissant pas la victime.  
D.________ avait déclaré qu'il devait faire croire à la victime qu'il lui vendait du cannabis. Lorsqu'elle s'était rendue compte qu'il n'y en avait pas dans le paquet, il avait téléphoné au recourant 1 qui lui avait dit de trouver une manière de l'emmener. Selon le recourant 2, c'était encore le recourant 1 qui avait dit qu'il y avait probablement davantage d'argent à l'appartement de la victime. Ses comparses lui avaient transmis le numéro de téléphone du recourant 1 pour qu'il le retrouve afin d'aller à l'appartement du plaignant pour le fouiller. Il résultait de ces mises en cause que le recourant 1 était parfaitement au courant des faits et que dès qu'il avait compris que l'argent ne pouvait simplement être soustrait par la supercherie prévue, à savoir la présence d'un carton contenant soi-disant la drogue, il s'était pleinement associé au brigandage. Ses dénégations n'étaient d'ailleurs pas crédibles, dès lors qu'il résultait de ses déclarations successives qu'il n'avait cessé de mentir, en donnant même des explications différentes lors de la même audition (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2 p. 45 s.). 
Les mises en cause concernant le recourant 1 étaient par ailleurs confirmées par des éléments du dossier. Ainsi, l'extraction des données téléphoniques avait démontré que, durant la nuit du 2 au 3 juillet 2019, entre 19h40 et 1h41, le recourant 1 et la victime s'étaient contactés à 24 reprises, une partie des appels n'ayant certes pas abouti. Les échanges de messages entre ce dernier et le recourant 2 démontraient en outre que les deux hommes s'étaient donnés rendez-vous à R.________ la nuit des faits, et les explications qu'il avait données sur ce point n'étaient pas crédibles. Quant à D.________, celui-ci avait envoyé deux messages au recourant 1 durant le brigandage à 1h38 pour lui dire de ne pas répondre et de ne pas appeler. Les prévenus étaient donc en contact lors du brigandage et il était clair que le recourant 1 mentait lorsqu'il indiquait qu'il n'avait plus eu de contact avec D.________ après l'avoir mis en relation avec la victime (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2 p. 46). 
Contrairement à ses dénégations, dépourvues de toute crédibilité sur ce point également, il était manifeste que le recourant 1 avait bel et bien fouillé l'appartement de la victime avec le recourant 2. Il était mis en cause par ce dernier, qui avait livré sur ce point un récit détaillé et crédible, de sorte qu'il n'y avait aucun motif de douter de ses déclarations. L'on ne voyait d'ailleurs pas pourquoi le recourant 2 aurait mis son coprévenu en cause s'il avait été seul dans l'appartement. Le recourant 1 était le seul qui connaissait la victime et surtout son lieu de domicile. Le fait que son adresse eût pu être trouvée par un autre moyen par les prévenus ne suffisait pas. De plus, le recourant 1 était également mis en cause par D.________, qui avait déclaré lors des débats de première instance, que les recourants étaient allés fouiller la chambre de la victime et, l'on pouvait déduire des messages échangés entre ces derniers qu'ils s'étaient donnés rendez-vous à R.________. Enfin, il ne faisait aucun doute que les recourants avaient parlé de ce qui se passait dans la forêt lorsqu'ils avaient fouillé l'appartement ensemble. Le recourant 1 avait en outre demandé sa part du butin, ce qui résultait des échanges de messages entre les prévenus et de ses propres déclarations. Ses explications pour se justifier sur ce point, à savoir qu'il aurait demandé sa part après coup en apprenant ce que ses comparses avaient fait et parce qu'il souhaitait régler une dette envers le recourant 2, n'étaient pas crédibles non plus (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2 p. 46 s.). 
 
2.2.2. Quant à l'épisode des étranglements, la cour cantonale a retenu que, après avoir fouillé, puis être revenu de l'appartement de la victime et avoir finalement obtenu moins que ce qui était prévu, le recourant 2 avait demandé à celle-ci si elle avait encore de l'argent, l'avait menacée de la garder encore 48 heures attachée, lui avait pris sa ceinture, la lui avait mise autour du cou et avait serré à trois reprises. L'intéressé avait expliqué n'avoir plus pu respirer durant ce temps et avait clairement identifié le recourant 2, qu'il croyait être le " frère de F.________ ". Il n'y avait aucune raison de douter que ce fait s'était également produit, de sorte que la contestation du recourant 2 à ce sujet était vaine, étant relevé que la police avait constaté que le plaignant n'avait plus sa ceinture. A cet égard, le recourant 2 avait minimisé ses actes durant toute l'enquête, contestant d'abord toute participation, admettant ensuite n'avoir que véhiculé ses coprévenus, puis avoir participé au brigandage dans une moindre mesure, sans avoir porté de coups, malgré l'évidence.  
Il était en outre mis en cause par D.________, qui avait fait un récit détaillé et particulièrement crédible du brigandage à l'audience d'appel. Il avait notamment confirmé que lorsque le recourant 2 était revenu, celui-ci était incontrôlable, qu'il avait mis la ceinture autour du cou de la victime et avait serré à plusieurs reprises, que des coups n'avaient pas été donnés à la victime à ce moment-là, et qu'ils avaient ensuite demandé à celle-ci de rechercher son porte-monnaie dans la forêt. Il n'y avait ainsi aucun doute que le recourant 2 avait bien agi comme ses comparses et la victime le disaient (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.2 p. 43). 
 
2.3. Dans une critique largement appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant 1 se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi du nombre d'appels téléphoniques passés entre le recourant 1 et la victime le soir en question, des messages envoyés entre les deux recourants qui ne démontreraient pas qu'ils s'étaient donnés rendez-vous à R.________ pour fouiller l'appartement de la victime, du fait que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur deux appréciations différentes de la crédibilité des déclarations du recourant 2 et qu'aucune pièce ne venait corroborer la discussion entre les recourants au moment de la fouille de l'appartement au sujet des actes commis à T.________.  
Au demeurant, les données retenues par la cour cantonale concernant les appels téléphoniques entre le recourant 1 et la victime ressortent expressément du rapport d'investigation de la police du 14 janvier 2020 (cf. Pièce 83, p. 16 s.) et le recourant 1 admet lui-même avoir été en contact téléphonique avec la victime la nuit des faits. Sous cet angle, l'on ne discerne pas la pertinence de son grief. Par ailleurs, il ressort de l'état de fait retenu par la cour cantonale que les deux recourants ont été en contact téléphonique le soir des faits litigieux. Il ressort des messages échangés qu'entre 2h21 et 2h26 la nuit du 3 juillet 2019, le recourant 2 a indiqué au recourant 1 " 15 min ", " je tes appel " et " ok ", ce à quoi le second a répondu au premier " Ok frère je suis tjrs la a R.________ " (cf. Pièce 83, p. 17). Même si ces messages ne sont pas limpides, il n'était pas manifestement insoutenable d'en déduire que les recourants s'étaient donnés rendez-vous à R.________, cet élément étant au surplus corroboré par les déclarations du recourant 2 qui a affirmé avoir fouillé l'appartement de la victime avec le recourant 1. Or, l'on voit mal comment les intéressés s'y seraient retrouvés sans s'être donnés rendez-vous au préalable, ce d'autant plus qu'il ressort du jugement querellé que le recourant 2 ne connaissait pas l'adresse de la victime, contrairement au recourant 1 (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2 p. 47). Par ailleurs, rien n'empêchait la cour cantonale d'apprécier la crédibilité des déclarations du recourant 2 de manière différenciée, vu qu'elles étaient en lien avec deux épisodes distincts, à savoir, d'une part, l'implication du précité dans les faits survenus à T.________ et, d'autre part, la fouille de l'appartement de la victime en compagnie du recourant 1. A ce titre, l'on ne discerne pas - et le recourant 1 ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi le fait que le recourant 2 ait envoyé des messages à celui-ci, alors qu'il se trouvait encore à R.________, serait contraire à ses déclarations selon lesquelles ses comparses lui avaient transmis le numéro de téléphone du recourant 1 pour qu'il le retrouve afin de procéder à la fouille de l'appartement de la victime. On peut d'ailleurs noter à ce propos que le recourant 2 se trouvait déjà en compagnie de l'un d'eux, qui possédait ce numéro de téléphone. Quant au fait que les recourants ont discuté de ce qui se passait à T.________ lors de la fouille du domicile de la victime, cette constatation est déduite des éléments de preuve, en particulier des déclarations du recourant 2 et de D.________, jugées sur ce point crédibles. Une telle constatation n'apparaît ainsi pas manifestement insoutenable, ce d'autant plus que le recourant 2 a déclaré que le recourant 1 n'avait pas voulu l'accompagner par la suite à cet endroit, ayant peur des autres protagonistes, vu qu'il n'y avait pas tout l'argent prévu (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2 p. 47). C'est donc à tort que le recourant 1 prétend qu'une telle constatation ne serait corroborée par aucune pièce du dossier.  
Le recourant 1 conteste avoir fomenté un plan consistant à faire monter la victime dans la voiture du recourant 2, à passer récupérer deux autres comparses, se rendre à T.________, puis frapper, attacher et retenir celle-ci, puis retourner au domicile de cette dernière, et avoir pu expliquer un tel plan à D.________, ce que les pièces du dossier ne permettraient pas de retenir. Aucun appel ni aucun message ne montreraient qu'il était au courant de ce qu'il se passait pendant la nuit en question. Ce faisant, le recourant 1 livre sa propre lecture du jugement querellé et s'en écarte, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas retenu que le précité avait fomenté un plan aussi détaillé, mais que lorsque les protagonistes s'étaient aperçus que la supercherie ne fonctionnerait pas, D.________ l'avait appelé pour savoir ce qu'il fallait faire, le recourant 1 ayant alors demandé de trouver une solution pour emmener la victime (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.2 p. 42 et consid. 4.3.2 p. 45). En outre, l'on ne discerne pas en quoi l'absence de message ou d'appel le soir en question, élément qui est au demeurant en contradiction avec l'état de fait, conduirait à la conclusion que le recourant 1 ignorait ce qui se passait à T.________. Appellatoire, ce grief est irrecevable. 
Il s'ensuit que le recourant 1 échoue à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves par la cour cantonale. 
La conclusion du recourant 1 par laquelle celui-ci requiert l'acquittement du chef de violation de domicile devient sans objet, vu qu'elle est subordonnée uniquement à l'admission de ses griefs d'arbitraire qu'il n'obtient pas. 
 
2.4. Quant à l'épisode de l'étranglement, le recourant 2 invoque que, lors de l'audition de la victime devant la police en vue de déposer plainte, les policiers n'auraient constaté aucune marque sur son cou, alors même qu'elle avait déclaré que le recourant 2 l'avait étranglée avec sa ceinture au point de ne plus pouvoir respirer. Selon le rapport du CURML, des lésions au niveau du cou n'avaient pas pu être observées. Enfin, sur les quatre prévenus présents au moment des faits, seul D.________ aurait affirmé avoir vu le recourant 2 étrangler la victime à l'aide de la ceinture. Ces éléments, arbitrairement omis par la cour cantonale, seraient propres à établir un doute sur l'épisode de l'étranglement et donc sur l'examen de la circonstance aggravante de la dangerosité particulière du brigandage.  
En l'espèce, ni les constatations policières ni le rapport du CURML ne permettent d'exclure un étranglement, les premières ayant simplement constaté l'absence de marques au niveau du cou et le second ne pouvant ni affirmer ni infirmer la compression de celui-ci (cf. Pièce 48, p. 6). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en omettant ces éléments, impropres à modifier sa conclusion. A cet égard, la cour cantonale a forgé sa conviction sur les déclarations concordantes de la victime et de l'un des protagonistes présent au moment des faits dont la crédibilité retenue par la cour cantonale n'est pas contestée par le recourant 2. Le fait que ce dernier ait constamment nié tout étranglement au cours de la procédure n'a pas été jugé crédible par la cour cantonale, sans qu'il ne critique à nouveau cette appréciation. Il apparaît ainsi que la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en retenant l'épisode de l'étranglement à charge du recourant 2. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 
 
3.  
Le recourant 1 conteste sa condamnation du chef de brigandage, au motif que l'élément subjectif de l'intention ferait défaut. Le recourant 2, quant à lui, invoque une violation de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. En vertu de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si de toute autre manière la façon d'agir dénote que l'auteur est particulièrement dangereux.  
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a p. 137; 116 IV 312 consid. 2d et e p. 315 ss; arrêts 6B_305/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.3.2; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 IV 89). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP ainsi qu'une éventuelle consommation d'alcool ou de stupéfiants et la possibilité d'actes incontrôlés qui en découle (arrêts 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 IV 89; 6B_1433/2019 du 12 février 2020 consid. 5.1 et les références citées; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). 
 
3.1.2. Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits " internes ", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). 
 
3.2.  
 
3.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait collaboré de manière déterminante à la commission du brigandage et savait pertinemment ce qui se passait, lui-même ayant demandé à ce que la victime soit retenue le temps d'aller fouiller son appartement. Il n'était certes pas dans la forêt avec les autres. Cette absence ne s'expliquait toutefois pas par la volonté de ne pas vouloir participer à l'infraction, mais par le fait qu'il ne devait pas être reconnu par la victime, les deux hommes se connaissant. C'était du reste ce qu'avait expliqué D.________ lors de son audition aux débats d'appel, soit qu'il avait envoyé des messages au recourant 1 durant les faits afin que la victime ne se rende pas compte qu'ils collaboraient pour le voler (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.2 p. 47). La cour cantonale a également retenu que le recourant 1 n'était pas sur place au moment des violences commises sur la victime. Il savait évidemment que les prévenus allaient agir en bande, de nuit et que la victime était retenue contre son gré durant un laps de temps très conséquent. En revanche, il existait un doute sur la connaissance et l'acceptation du recourant 1 des violences exercées et plus particulièrement sur les coups et étranglements, de sorte que seul un brigandage simple pouvait être retenu à son encontre (cf. jugement attaqué, consid. 4.3.3 p. 48).  
 
3.2.2. S'agissant de la circonstance aggravante de la dangerosité particulière, la cour cantonale a retenu que les comparses avaient fait preuve d'une certaine organisation, même si le brigandage avait été improvisé pour certaines étapes. Ils avaient prémédité leur action en faisant croire à la victime que D.________ allait lui vendre un kilo de haschich, afin que l'acheteur ait suffisamment d'argent sur lui. Ils avaient mis en confiance leur victime, le recourant 1, qui la connaissait bien, la mettant en relation avec D.________. Ce dernier et le recourant 2 étaient allés la chercher à R.________ et avaient pris le soin de charger dans la voiture un carton pour lui faire croire qu'ils avaient bel et bien de la marchandise avec eux. Ils étaient ensuite allés à S.________ chercher E.________ et F.________, avant de se rendre à T.________. On ne pouvait certes pas affirmer que le brigandage s'était déroulé en plusieurs étapes savamment orchestrées. Les prévenus n'avaient pas nécessairement tout planifié à l'avance et pensaient pouvoir induire l'acheteur en erreur, la situation s'étant toutefois rapidement compliquée, celui-ci s'étant rendu compte que les prévenus n'avaient pas de drogue avec eux.  
Ainsi, lorsque les comparses avaient compris que leur idée initiale n'allait pas fonctionner, ce qui était d'ailleurs très prévisible compte tenu du plan prévu, ils savaient qu'ils allaient devoir user de contrainte, l'argent étant sur la victime, ce qui ne les avait pas dissuadés d'agir. Ils avaient au contraire tous accepté de passer successivement aux étapes suivantes. Au demeurant, il ressortait des déclarations de tous les prévenus (sauf du recourant 1) que ceux-ci étaient conscients du projet dans la voiture déjà, soit de se faire de l'argent et de voler la victime (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.2 p. 41 s.). 
Quand bien même les protagonistes n'avaient pas usé d'une arme dangereuse, ils avaient employé tous les moyens de contrainte possibles à leur disposition, soit menaces, violences et mise hors d'état de résister. Ainsi, une fois arrivés dans la forêt, ils avaient donné des coups et poussé la victime jusqu'à ce qu'elle tombe au sol sur le ventre, deux des prévenus la maintenant alors pendant que le recourant 2 allait chercher des ligatures dans la voiture. Ils l'avaient ensuite fouillée, lui avaient donné un coup de pied, lui avaient bloqué les mains dans le dos, lui avaient lié les mains avec de la ficelle et l'avaient attachée à un arbre. Les prévenus n'avaient pas cessé leurs actes de brutalité une fois leur victime totalement entravée et mise hors d'état de résister. Ils lui avaient encore donné des coups, notamment au niveau de la poitrine, et l'avaient menacée de la frapper avec un bâton. A son retour à T.________, le recourant 2 l'avait menacée de la garder attachée encore 48 heures, puis l'avait étranglée à trois reprises. 
Outre la manière d'agir, il y avait également lieu de relever que la durée des actes et le fait que la victime se soit retrouvée seule face à plusieurs protagonistes agissant de concert dénotait également une dangerosité particulière. Ainsi, la précitée était restée attachée à un arbre durant plusieurs heures, soit entre 2 et 3 heures, et ce dans une forêt en pleine nuit, avec trois ou quatre agresseurs contre elle selon les moments. De telles circonstances étaient évidemment propres à terroriser une victime, laquelle n'avait d'ailleurs pas encore 20 ans au moment des faits (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.2 p. 43). 
S'agissant du butin, les prévenus s'attendaient à pouvoir récupérer le prix d'achat d'un kilo de résine de cannabis, soit à l'évidence un montant supérieur aux 2'500 fr. finalement obtenus. Ils avaient fouillé la victime, puis l'appartement de cette dernière, ne trouvant finalement que le montant précité, alors qu'ils espéraient davantage d'argent (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.2 p. 43 s.). 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le comportement adopté par les prévenus lors du brigandage dénotait une dangerosité particulière au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP
 
3.3. Le recourant 1 allègue que, vu qu'il ne se trouvait pas sur place lors des violences commises sur la victime, il ne pouvait avoir ni conscience ni volonté d'user d'un moyen de contrainte, de sorte que l'intention ne porterait pas sur cet élément constitutif de l'infraction de brigandage. Le recourant 1 n'était au courant d'aucune des actions des autres protagonistes et n'avait pas participé, de manière directe ou indirecte, aux faits qui s'étaient déroulés à T.________ la nuit du 2 au 3 juillet 2019. En outre, la cour cantonale avait elle-même admis qu'il existait un doute sur sa connaissance et son acceptation des violences commises sur la victime.  
En tant que son argumentation se fonde dans une large mesure sur ses griefs précédents relatif à un établissement arbitraire des faits, lesquels ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité, elle est sans objet. Les doutes exprimés par la cour cantonale en lien avec la connaissance du recourant 1 des violences commises à T.________ a conduit l'autorité précédente à ne retenir qu'un brigandage simple à son encontre et non un brigandage qualifié, infraction retenue à l'encontre des quatre autres comparses pour leurs agissements à T.________. Retenir qu'il a agi comme coauteur ne viole en rien le droit fédéral. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.4. Le recourant 2 conteste tout d'abord que les protagonistes auraient fait preuve de professionnalisme dans la préparation et l'exécution du brigandage, dans la mesure où il n'y avait aucune préméditation, aucune autre disposition que la confection d'un carton de fortune n'avait été entreprise, aucun plan de la soirée n'avait été convenu, l'enchaînement des différentes étapes ayant été totalement improvisé, et le matériel ayant servi à malmener la victime n'avait été trouvé que sur place. En conséquence, l'organisation du brigandage serait décousue et boiteuse, chaque étape s'étant dessinée l'une après l'autre, et l'une en fonction de l'autre. L'épisode de l'étranglement serait douteux. En outre, la durée pendant laquelle la victime est restée attachée à un arbre ne serait pas propre en elle-même à dénoter une dangerosité particulière. Enfin, le montant du butin escompté et finalement obtenu serait manifestement de faible importance.  
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a relativisé l'organisation du brigandage. Par ailleurs, la durée au cours de laquelle la victime a été ligotée à un arbre ne fut qu'un élément parmi d'autres pour admettre cette circonstance aggravante. Si l'on peut admettre que le montant du butin escompté est d'une importance relative, cet élément est impropre à lui seul pour nier l'existence d'une dangerosité particulière. Enfin, contrairement à l'opinion du recourant 2, cette circonstance aggravante est une circonstance réelle qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent (cf. arrêt 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4 e éd. 2019, n° 114 ad art. 140 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n° 27 ad art. 140 CP). En définitive, le recourant ne discute pas du raisonnement suivi par la cour cantonale, laquelle a forgé sa conviction sur un ensemble de critères pertinents dans l'analyse de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.  
C'est à tort que le recourant 2 allègue que cette circonstance ne serait pas réalisée aux motifs que la victime n'aurait pas été mise en danger de mort, n'aurait pas craint pour sa vie ni n'aurait été mutilée. A cet égard, l'on peut relever, à l'instar de la cour cantonale, que les protagonistes ont pris le soin de conduire la victime dans un endroit isolé, l'ont projetée au sol, frappée à plusieurs reprises, y compris alors qu'elle était déjà ligotée et sans possibilité de se défendre. Ils ont continué à la menacer avec un bâton. Ils ont agi à plusieurs, face à une personne seule, sous l'influence de stupéfiants. A son retour de l'appartement de la victime, le recourant 2, alors incontrôlable, a étranglé à trois reprises la victime, ce qui est propre à mettre celle-ci concrètement en danger, cette dernière ayant été empêchée de respirer. Il lui a demandé où se cachait le reste de son argent et l'a menacée de la maintenir ligotée pendant encore 48 heures. Dans ces circonstances, l'on ne peut nier que les protagonistes ont agi de concert avec une absence de scrupules et une brutalité gratuite. Il apparaît ainsi que l'opération dans la forêt a présenté une gravité sensiblement accrue par rapport à un brigandage normal. 
Compte tenu de ce qui précède, la manière d'agir du recourant 2 dénotait bien d'une dangerosité particulière, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le condamnant sur la base de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP
 
4.  
Le recourant 1 conteste la peine qui lui a été infligée et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération plusieurs éléments à décharge. 
 
4.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; arrêt 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant 1 était importante, dès lors que c'était par son intermédiaire que ses coprévenus avaient été mis en relation avec la victime. En effet, il connaissait celle-ci et avait expliqué à ses comparses qu'elle avait de l'argent, ce qui avait conduit à la commission du brigandage. C'était encore lui qui avait mené le recourant 2 au domicile de la victime, pour le fouiller avec lui. Il avait agi par appât du gain et avait livré sans scrupule une victime à ses amis. Sa collaboration durant l'enquête avait été très mauvaise. Il persistait à minimiser sa participation, niant notamment toujours s'être introduit dans l'appartement de la victime. Il avait déjà été condamné à trois reprises, notamment pour des vols. Il avait déjà exécuté une peine privative de liberté de 11 mois, sans que cela ne change son comportement, puisqu'il persistait à commettre des infractions. L'on ne voyait guère d'élément à décharge (cf. jugement attaqué, consid. 6.5.2 p. 60).  
 
4.3. Le premier grief du recourant 1 dépendant de l'acquittement des chefs de prévention de brigandage et de violation de domicile qu'il échoue à obtenir, il est sans objet.  
Le recourant 1 reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pris en compte aucun élément à décharge. Or, il ressortirait du jugement querellé que le recourant 1 aurait fait preuve d'une évolution favorable depuis les faits qui lui sont reprochés, ainsi qu'il s'insérerait professionnellement, ce qui devrait justifier un large abaissement de la peine prononcée. En l'espèce, la cour cantonale a motivé la peine infligée de manière circonstanciée, ce qui permet de comprendre quels ont été les aspects pertinents pris en considération permettant de suivre le raisonnement de la cour cantonale. L'ensemble des éléments dont le recourant 1 se plaint de l'omission ressortent du jugement querellé comme l'intéressé l'admet lui-même, ceux-ci ayant été énoncés dans les faits retenus et ayant fait l'objet d'un examen lors de l'analyse du sursis. A cet égard, peu importe qu'ils n'apparaissent pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans le jugement. La cour cantonale n'était en effet pas tenue de les répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.3.1). Infondé, ce grief doit partant être rejeté. 
 
4.4. Vu ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, la peine infligée au recourant 1 n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés.  
 
5.  
Le recourant 1 soutient que la cour cantonale aurait dû retenir un pronostic particulièrement favorable et lui accorder le sursis complet à l'exécution de la peine, à tout le moins le sursis partiel. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et de ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêts 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées). 
Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêts 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). 
Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu que dans la mesure où le recourant 1 avait fait l'objet d'une précédente condamnation de plus de 6 mois dans les 5 ans précédant les faits, il fallait que le pronostic soit particulièrement favorable pour qu'il puisse bénéficier d'un sursis. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce. Le recourant 1 n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il persistait à minimiser son implication dans le brigandage et à contester s'être introduit dans l'appartement de la victime malgré l'évidence. Il avait déjà quatre inscriptions à son casier judiciaire qui concernaient toutes des infractions contre le patrimoine, et avait déjà été détenu durant 11 mois sans que cela ne l'ait dissuadé de commettre des infractions. Même s'il suivait actuellement une formation, son avenir professionnel restait incertain et le fait qu'il avait requis l'instauration d'une curatelle, obtenu une bourse pour terminer sa formation et entrepris un suivi thérapeutique pour lutter contre sa toxicomanie - tout en déclarant ne pas vouloir arrêter de consommer du cannabis - ne suffisait pas pour que l'on puisse considérer le pronostic comme particulièrement favorable (cf. jugement attaqué, consid. 6.5.3 p. 61).qu'en dise le recourant 1, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir pris en compte le fait qu'il ait minimisé son implication dans la commission du brigandage, puisqu'un tel élément démontre un défaut de prise de conscience de la faute, ce qui est un critère pertinent dans l'examen du pronostic.  
 
5.2.1. Selon le recourant 1, ce serait à tort que la cour cantonale n'aurait pas retenu un pronostic particulièrement favorable, vu l'évolution personnelle et professionnelle importante depuis la date des faits en cause, à savoir qu'il avait quitté son foyer pour vivre dans son propre appartement, s'était éloigné de ses anciennes relations néfastes, s'était adjoint les services de professionnels et avait progressé dans son travail, que son avenir professionnel n'était en rien incertain, vu qu'il avait commencé un apprentissage qui devait le mener à l'obtention d'un titre en juin 2022, que ses relations professionnelles étaient des meilleures, son employeur l'ayant décrit comme étant impliqué, sérieux et entretenant des relations adéquates avec ses collègues et formateurs, et qu'il avait acquis en maturité.  
Outre que l'intéressé ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, la cour cantonale a tenu compte de la situation personnelle et professionnelle depuis les faits reprochés, mais a considéré que ceux-ci n'étaient pas suffisants pour établir un pronostic particulièrement favorable et contrebalancer les autres éléments négatifs justifiant le prononcé d'une peine ferme. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
5.3. Vu ce qui précède, il apparaît ainsi que la cour cantonale a pris en compte l'ensemble des critères pertinents, sans en omettre et sans se fonder exclusivement sur les antécédents du recourant 1. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de prononcer le sursis à l'exécution de la peine, de sorte que les griefs du recourant 1 doivent être rejetés dans le mesure de leur recevabilité.  
 
6.  
Les recourants contestent leur expulsion du territoire suisse. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. 
 
6.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2 et les références citées).  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). 
 
6.1.3. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).  
 
6.2.  
 
6.2.1. En l'espèce, dans la mesure où le recourant 1 fonde sa contestation de la mesure d'expulsion sur la base de son acquittement de l'infraction de brigandage, qu'il n'obtient pas, cette argumentation est sans objet. Au surplus, le recourant 1 a commis une infraction tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.  
 
6.2.2. Le recourant 1 développe essentiellement une argumentation tendant à la réalisation de la première condition de l'art. 66a al. 2 CP. Il ne discute en revanche pas de la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale. Il ne ressort pas clairement du jugement querellé si l'expulsion de l'intéressé le mettrait dans une situation personnelle grave. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, puisque, l'appréciation de la cour cantonale quant à la pesée des intérêts en présence doit être suivie.  
Bien que le recourant 1 soit en Suisse depuis plus de dix ans, ait suivi un préapprentissage de deux ans à son foyer et entrepris par la suite un apprentissage, il n'a toutefois commencé cette dernière formation qu'à l'âge de 25 ans. On relèvera également que si le recourant 1 a certes obtenu une bourse d'études, il a déclaré que celle-ci l'aiderait en partie à financer sa consommation de cannabis, ce qui n'est à l'évidence pas le but d'une telle opportunité. L'on ne saurait dès lors en déduire, contrairement à ce que soutient le recourant 1, que celui-ci présenterait une volonté forte de prendre part à l'activité économique de la Suisse et d'acquérir une formation. Sur le plan personnel, le recourant 1 avance que sa mère, ainsi que son frère, demi-frère et sa demi-soeur, ces deux derniers étant mineurs, vivent en Suisse. S'il a effectivement des attaches familiales en Suisse, il y a lieu de relever que le recourant 1, majeur, ne vit pas avec sa mère et ne dépend pas d'elle sur le plan financier, l'intéressé ayant au demeurant emménagé seul dans un appartement après avoir vécu au foyer U.________. Il est au bénéfice d'une curatelle, instituée à sa demande, et d'un suivi psychothérapeutique et addictologique, dans le cadre duquel il a déclaré ne pas vouloir cesser sa consommation de cannabis. L'on doit dès lors admettre, à l'instar de la cour cantonale, que le recourant 1 nécessite un cadre pour s'accomplir ce qui dénote d'un manque d'intégration. Il ressort enfin du jugement querellé que le recourant 1 a de la famille dans son pays d'origine. S'il n'a plus de contact avec son père qui y vit, l'intéressé y a également un frère. Il a accompli sa scolarité obligatoire en Tunisie. En tant qu'il allègue que ses possibilités de réinsertion en Tunisie seraient inexistantes, ou à tout le moins fondées sur des suppositions non instruites, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. Vu ces éléments, les chances d'intégration en Tunisie ne paraissent pas, comme l'a retenu la cour cantonale, plus minces qu'en Suisse. 
Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant 1 sont importants, dès lors que l'intéressé a été tout d'abord condamné à une peine privative de liberté de 27 mois. Or, en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de " peine privative de liberté de longue durée ", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 146 II 321 consid. 3.1 p. 324 s.; 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Le recourant 1 pourrait donc voir son autorisation de séjour révoqué dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. S'agissant spécifiquement de l'infraction qui motive l'expulsion obligatoire, soit le brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, on relève qu'il s'agit d'une infraction qui comporte un élément de violence. Plus spécifiquement, le recourant 1 n'a pas hésité à livrer une connaissance à plusieurs comparses afin que ceux-ci la détrousse. Outre avoir mis en relation la victime avec les autres protagonistes, il a fouillé l'appartement de celle-ci, réalisant ainsi l'une des actions de l'infraction, en prenant une part active à sa réalisation. Il a continué à minimiser son implication, ce qui dénote une absence de prise de conscience. En outre, la cour cantonale a refusé l'octroi du sursis à l'exécution de la peine, au motif de l'absence d'un pronostic particulièrement favorable. Il a commis, en plus du brigandage pour lequel il est condamné dans le cadre de la présente procédure, plusieurs infractions notamment contre le patrimoine, soit des antécédents spécifiques, ce qui dénote un manque de respect certain pour l'ordre juridique suisse. 
En définitive, s'agissant d'un jeune homme qui présente quatre antécédents spécifiques, a été condamné à une peine relativement lourde, présentant ainsi un mépris pour l'ordre juridique suisse, et dont l'intégration est médiocre malgré les années passées en Suisse, les intérêts publics à son expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant 1 à demeurer en Suisse. 
L'expulsion du recourant 1, ordonnée pour une durée de cinq ans, laquelle correspond à la durée minimum du délai prévu par l'art. 66a al. 1 CP, est conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
6.3. Le recourant 2 considère que sa situation personnelle devrait conduire à l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, les intérêts publics à son expulsion ne l'emporteraient à l'évidence pas à son intérêt privé à rester en Suisse auprès de sa famille.  
 
6.3.1. Il ressort du jugement cantonal que le recourant 2 est arrivé en Suisse en 2015 et y a fondé une famille. Son épouse et son fils, âgé de 3 ans, avec lesquels il vit sont de nationalité suisse. Le recourant 2 entretient ainsi une relation étroite et effective avec les membres de sa famille nucléaire lesquels ont un droit de résider durablement en Suisse. Il s'ensuit que l'expulsion du recourant 2 le placerait dans une situation personnelle grave, en vertu de son droit au respect de sa vie familiale, puisqu'elle l'empêcherait de vivre avec son épouse et son enfant qui bénéficient d'un droit de présence consolidé en Suisse. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant réalisée, reste à déterminer si l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse prévaut sur les intérêts publics à son expulsion.  
 
6.3.2. S'agissant de l'intérêt du recourant 2 à demeurer en Suisse, en particulier de la solidité des liens sociaux, professionnels et familiaux, il apparaît tout d'abord que la durée de séjour de l'intéressé n'est pas très importante puisqu'il n'est arrivé en Suisse qu'en 2015. Bien qu'il n'ait jamais émargé aux services sociaux et n'ait pas de dettes, le recourant 2 a travaillé illégalement en Suisse avant d'obtenir son permis B en 2017, n'a jamais par la suite conservé un emploi pour une durée supérieure à 2-3 mois et sollicitait l'aide de sa famille en cas de besoin. Il n'est pas établi que le recourant 2 entretiendrait des relations sociales particulières autres que celles qu'il entretient avec sa famille qui réside en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant 2, ces éléments ne témoignent pas de l'existence de liens professionnels et sociaux spécialement intenses avec la Suisse.  
En ce qui concerne ses liens avec son pays d'origine, il ressort du jugement attaqué que le recourant 2 se rend une fois par année au Kosovo pour rendre visite à sa famille. En outre, il a accompli toute sa scolarité obligatoire au Kosovo et y a obtenu un certificat de fin d'études. Arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans, il a donc passé la majeure partie de sa vie au Kosovo. Dans ces circonstances, l'on ne peut admettre que sa réinsertion professionnelle et sociale dans son pays d'origine serait difficile. La présence de membres de sa famille dans son pays d'origine constitue en outre un élément propre à faciliter une telle réintégration. 
Le recourant 2, qui est marié et a un fils de trois ans, a un intérêt à poursuivre sa vie de famille en Suisse. L'expulsion serait également délicate pour son épouse et son fils, qui n'ont pas de lien particulier avec le Kosovo. Cependant, l'on peut relever tout d'abord que, quant à l'enfant, il se trouve à un âge où cela est possible de s'intégrer dans un nouveau pays. Le simple fait que celui-ci se trouve à la crèche ne suffit pas, contrairement à ce qu'allègue le recourant 2, à infirmer cette conclusion. Quant à son épouse, bien que titulaire d'un CFC de vendeuse, celle-ci ne travaille pas et, comme l'a admis le recourant 2, il est la seule source de revenu de sa famille, de sorte qu'elle pourrait le suivre au Kosovo. Ainsi, l'expulsion du recourant 2 ne conduirait pas nécessairement à la séparation de la famille. 
Au demeurant, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.3 p. 165). Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre, dans ce cas, en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; arrêt 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2). En l'espèce, l'expulsion du recourant 2 serait certes délicate pour son épouse et son fils vivant en ménage commun avec lui. La situation du recourant 2 diffère cependant des situations visées par la jurisprudence précitée. En effet, si l'enfant du recourant 2 est suisse, il ne ressort pas des faits établis qu'il disposerait sur lui de la garde et de l'autorité parentale exclusives puisqu'il vit en ménage commun avec sa mère. Dans ces conditions, le départ du recourant 2 n'entraînerait pas ipso facto le départ de son fils, de sorte que la mesure n'entrerait pas en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse. En outre, en cas d'expulsion, des contacts resteraient possibles entre le recourant et sa famille par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celle-ci de lui rendre visite au Kosovo. Dans cette mesure, l'intérêt du recourant 2 à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être relativisé. 
Les intérêts publics à l'expulsion du recourant 2 doivent être qualifiés d'importants. Le grief tiré du fait que l'intéressé ne devrait se voir reprocher qu'un brigandage simple est sans objet, puisqu'il n'obtient pas l'acquittement du chef de brigandage qualifié (cf. supra consid. 3.4). La gravité de l'infraction commise a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 mois ferme, le solde par 21 mois étant prononcé avec sursis pendant 5 ans. Or, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 6.2.2), une révocation de l'autorisation de séjour est prévue dans un tel cas par l'art. 62 al. 1 let. b LEI. En tant qu'il invoque son immaturité et son jeune âge au moment des faits, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale de manière purement appellatoire. Au demeurant, à l'instar de la cour cantonale, on relèvera qu'il était le plus âgé des protagonistes, qu'il a joué un rôle de premier plan dans la perpétration du brigandage en conduisant les différents protagonistes à T.________ et en se rendant au domicile de la victime pour le fouiller. Il a également fait preuve d'une violence particulière, notamment en procédant aux trois étranglements de la victime. Le recourant 2 invoque encore qu'il n'aurait pas d'antécédents, aurait exprimé de sincères regrets durant l'instruction et à l'audience d'appel, prenant ainsi conscience de ses actes et souhaitant aller de l'avant. Certes, il n'a pas d'antécédents. Toutefois, ce n'est que lors des débats d'appel que celui-ci a exprimé un début de prise de conscience. En outre, la cour cantonale a considéré justifié, compte tenu de la gravité des faits, d'ordonner le sursis partiel pour une durée de cinq ans, soit la durée légale maximale. Enfin, il ressort du jugement querellé que son comportement en détention a été mauvais, l'intéressé ayant fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, ce qui constitue un élément défavorable supplémentaire. Les éléments invoqués par le recourant 2 ne suffisent ainsi pas à affaiblir les intérêts publics à son expulsion, qui demeurent conséquents.  
 
6.3.3. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une personne arrivée en Suisse à l'âge adulte, de la gravité de l'infraction commise par le recourant 2, soit un brigandage qualifié, portant atteinte à des biens juridiques importants, à savoir la vie et l'intégrité corporelle, de sa mauvaise intégration professionnelle en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine où il ne sera pas privé de toute relation familiale, les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. Si l'expulsion portera certes une atteinte aux relations familiales entre le recourant 2, son épouse et son fils, elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. L'expulsion du recourant 2 s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Le recourant 2 ne discute pas de la durée de l'expulsion ordonnée pour cinq ans, laquelle représente, dans tous les cas, la durée minimale prévue par l'art. 66a al. 1 CP.  
La seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international, en ordonnant l'expulsion du recourant 2. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par le recourant 2 n'a plus d'objet, étant précisé que son recours était de plein droit suspensif en ce qui concernait la mesure d'expulsion (cf. arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 1). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_930/2021 et 6B_938/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours du recourant 1 (6B_930/2021) et du recourant 2 (6B_938/2021) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire des recourants 1 et 2 sont rejetées. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 1. 
 
5.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 2. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet