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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_99/2007 /col 
 
Arrêt du 13 juillet 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
Office fédéral des routes, Division circulation routière, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, 
Service des automobiles du canton de Vaud, 
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait de permis de conduire, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 mars 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, né le 7 septembre 1965, menuisier-ébéniste indépendant, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures. Il a fait l'objet de deux retraits de permis, l'un de 4 mois en 1998, l'autre de 16 mois en 1999, dans les deux cas pour ivresse au volant. 
B. 
Le 5 mai 2006, vers 00h25, A.________ a été interpellé par la police à la route du Pavement, à Lausanne, lors d'un contrôle de circulation. Il ne portait pas son permis de conduire sur lui. Soupçonné de conduite en état d'ivresse, il a été conduit à l'Hôtel de police, où il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. Une prise de sang effectuée à 1h45 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,30 ‰ au moins. 
C. 
Par décision du 26 juillet 2006, le Service des automobiles du canton de Vaud (ci-après: le Service des automobiles) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de cinq mois. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). Il reprochait au Service des automobiles de ne pas avoir tenu compte de l'art. 11 CP. La durée du retrait devait selon lui être ramenée de cinq à trois mois. 
Le 9 août 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour ivresse au volant qualifiée et pour ne pas avoir été porteur du permis de conduire, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et à 800 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de quatre ans également. 
Par arrêt du 21 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par A.________ et a confirmé la décision rendue le 26 juillet 2006 par le Service des automobiles. Il a estimé qu'un retrait de cinq mois n'apparaissait pas disproportionné et que les conditions de la responsabilité restreinte n'étaient pas remplies. 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 21 mars 2007 et de renvoyer la cause au Service des automobiles pour qu'il ordonne une expertise médicale en vue d'établir si A.________ est apte à conduire des véhicules automobiles au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR et qu'il examine d'office s'il est nécessaire d'ordonner une mesure préventive. Si l'expertise médicale devait établir que A.________ n'est pas inapte à conduire, ordre est donné au SAN de prononcer un retrait d'admonestation de cinq mois à son encontre conformément à l'arrêt du Tribunal administratif du 21 mars 2007. L'OFROU se plaint d'une mauvaise application des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. 
Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. Le Service des automobiles s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. 
A teneur de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 10 al. 4 de l'Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC, RS 172.217.1), l'Office fédéral des routes (OFROU) a la qualité pour recourir. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Il résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un tel retrait, le permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions. En règle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins. Le retrait de sécurité porte ainsi une atteinte grave à sa personnalité. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant de décider d'un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). 
3.2 Le retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR suppose une dépendance. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s. et les références). 
3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'alcoolisme, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 126 II 185 consid. 2e p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365). 
4. 
En l'espèce, l'OFROU se plaint d'une violation de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être contentée de confirmer le retrait d'admonestation de cinq mois prononcé par le Service des automobiles, sans ordonner d'expertise médicale visant à examiner l'aptitude à conduire. Selon l'OFROU, l'autorité cantonale aurait cependant dû y procéder pour deux motifs: d'une part, le conducteur présentait une alcoolémie d'au moins 2,3 ‰ et d'autre part, il s'agissait de la troisième conduite en état d'ébriété avec des taux d'alcool très élevés en l'espace de dix ans. 
4.1 Dans le cas particulier, le prélèvement effectué a révélé un taux minimal de 2,30 ‰ et un taux maximal de 2,54 ‰, la valeur moyenne s'élevant ainsi à 2,42 ‰. 
Selon la jurisprudence, le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas application en ce qui concerne la question de savoir à partir de quelle concentration d'alcool dans le sang un retrait de sécurité du permis de conduire doit être ordonné. Il en va différemment en matière de condamnation pour conduite en état d'ébriété et de retrait d'admonestation du permis de conduire, qui suppose une violation fautive des règles de la circulation, en raison des buts différents poursuivis par ces institutions (ATF 122 II 359 consid. 2c p. 363). Il en découle que la mesure d'alcoolémie la plus élevée peut être prise en compte (ATF 129 II 82 consid. 4.3 p. 87 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi conclu, dans deux arrêts, à des retraits de sécurité en partant de concentrations d'alcool dans le sang moyennes (ATF 125 II 396 consid. 2b p. 399 et arrêt 6A.106/2001 du 26 novembre 2001 consid. 3c/bb). 
Dans le cas particulier, le conducteur n'a certes pas circulé sous l'effet de l'alcool durant les cinq ans qui ont précédé le contrôle d'alcoolémie positif en question. Ni le taux minimal, ni le taux moyen n'atteignent non plus la valeur des 2,5 ‰ fixée par la jurisprudence. 
Cela étant, il faut observer que les taux sont très proches de cette limite et que le taux maximal le dépasse même. L'on ne saurait dès lors exclure qu'il s'agit là d'un signe d'une dépendance alcoolique. 
Au demeurant, la jurisprudence qui vient d'être rappelée (cf. consid. 3.3) signifie simplement qu'un taux de 2,5 ‰ justifie à lui seul un examen de l'aptitude à la conduite. Or, comme on l'a vu (cf. consid. 3.1), l'opportunité d'un tel examen s'apprécie selon l'ensemble des circonstances. Or, en l'occurrence, l'alcoolémie de l'intimé était très élevée lors des deux précédents retraits de permis (respectivement 1,72 ‰ et 2,32 ‰ minimum), intervenus en 1998 et en 1999. Cet élément, cumulé à une nouvelle conduite en état d'ébriété avec un taux minimal proche de la limite des 2,5 ‰, est dès lors de nature à accroître l'éventualité d'une dépendance à l'alcool. 
Dans tous les cas, il se justifiait donc ordonner un examen de l'aptitude à conduire de l'intimé. En omettant d'y procéder, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral, de sorte que le grief doit être admis. 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'intimé, qui succombe, supporte l'émolument judiciaire (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au Service des automobiles afin qu'il ordonne un examen de l'aptitude de l'intimé à conduire au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR et qu'il examine d'office s'il est nécessaire d'ordonner une mesure préventive. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Service des automobiles et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 13 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: