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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_240/2021  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; frais 
(voies de fait qualifiées, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 14 octobre 2020 (n° 794 PE19.011573-VIY). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée d'office et sur plainte de A.________ contre B.________ pour voies de fait qualifiées, vol au préjudice des proches, tentative de vol au préjudice des proches, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, contrainte, traite d'êtres humains, séquestration et enlèvement, pornographie, violation d'une obligation d'entretien et faux dans les titres, a alloué une indemnité de 1'660 fr. 40, débours, vacation et TVA compris, à B.________ à titre d'indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, a mis les frais de procédure, par 1'875 fr., à la charge de A.________, en application de l'art. 420 CPP, et a dit que dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire, A.________ devrait rembourser à l'État l'indemnité de 1'660 fr. 40 allouée à B.________, en application de l'art. 420 CPP
 
B.  
Par arrêt du 14 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 13 juillet 2020 et mis les frais, par 1'540 fr., à la charge de la prénommée. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
Les 6 juin et 1er septembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre son époux, B.________. Elle lui reprochait différents faits. 
 
Durant les années de vie commune avec son épouse, soit entre 2006 et 2015, B.________ aurait maintenu celle-ci dans un climat de peur aux fins d'obtenir de sa part des contreparties financières grâce au travail qu'elle effectuait dans un supermarché et l'aurait également déterminée, par des menaces et des violences, à lui transmettre le numéro de code de sa carte bancaire afin d'effectuer différents prélèvements (arrêt cantonal, cas no 9). Il aurait également privé celle-ci de sa liberté en la maintenant dans la soumission et en l'obligeant à se plier à tous ses désirs, sans aucune contribution financière de sa part (arrêt cantonal, cas no 10). Par ailleurs, de manière régulière durant les années de vie commune avec son épouse, il s'en serait pris physiquement à celle-ci, notamment en la poussant et en la giflant, et, le 11 août 2019, l'aurait menacée et injuriée (arrêt cantonal, cas no 15). En Algérie, à une date indéterminée en été 2012, entre 1h30 et 7h30, il aurait dissimulé le téléphone portable de son épouse, puis l'aurait enfermée à clé dans l'appartement qu'ils occupaient pendant leurs vacances (arrêt cantonal, cas no 5). 
 
Durant l'année 2009, B.________ aurait pris la carte bancaire de son épouse, notamment afin d'effectuer quatre prélèvements d'argent dans des bancomats pour un montant d'environ 2'000 fr., et aurait pris de l'essence dans une station-service pour un montant de 95 fr. 50, alors qu'il n'y était pas autorisé (arrêt cantonal, cas no 2). Au printemps 2017, B.________ aurait incité son fils à subtiliser 100 fr. appartenant à son épouse afin de les lui remettre (arrêt cantonal, cas no 12). 
 
En 2007, 2010 et 2013 (arrêt cantonal, cas nos 1, 4, 6 et 7), B.________ aurait, dans le cadre de déclarations de sinistres auprès de différentes assurances, obtenu abusivement certaines sommes et, dans le dernier cas, disposé du montant de l'indemnisation forfaitaire à l'insu de A.________ alors que la moitié de celle-ci aurait visé au remboursement de son propre dommage (bijoux de famille). 
 
En 2010 et 2013, B.________ aurait dérobé des biens et détourné à son profit un montant de 1'430 fr. au préjudice de son employeur (arrêt cantonal, cas nos 3 et 8). 
 
Entre le 2 juin 2015, date de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et l'année 2019, B.________ aurait reversé à son épouse la moitié du montant des allocations familiales qu'il percevait, soit 230 fr. par mois, accumulant ainsi un arriéré de 2'230 fr. au 1er mai 2019 (arrêt cantonal, cas no 13). 
 
Entre juillet 2015 et le 5 août 2015, puis au début de l'année 2019 notamment, B.________ s'en serait pris physiquement à ses enfants mineurs en leur frottant fortement sa tête contre la leur, en les secouant et en les projetant sur le canapé ou le lit, et les aurait menacés (arrêt cantonal, cas no 14). Aux alentours du mois de juillet 2016, B.________ aurait rendu son téléphone portable accessible à son fils mineur, lequel contenait notamment une vidéo pornographique (arrêt cantonal, cas no 11). 
 
 
C.  
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante, en qualité de partie plaignante, conteste la mise à sa charge des frais de première et deuxième instances ainsi que de l'indemnité allouée à B.________. Dans cette mesure, elle dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250). 
 
2.  
A l'appui de son recours, la recourante produit différentes pièces, postérieures à l'arrêt attaqué. Dans la mesure où elles constituent des pièces nouvelles, elles sont irrecevables dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).  
 
3.3. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, l'art. 427 CPP prévoit, à certaines conditions, l'imputation des frais à la partie plaignante ou au plaignant. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'État (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; arrêt 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1).  
 
Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2; 6B_705/2019 précité consid. 4.1; 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (arrêts 6B_638/2020 précité consid. 2.2; 6B_705/2019 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêts 6B_638/2020 précité consid. 2.2; 6B_705/2019 précité consid. 4.1; 6B_317/2018 précité consid. 5.1.2). 
 
3.4. En substance, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il portait sur les cas n° s 1, 3, 4, 6, 7 et 8 estimant qu'à défaut d'avoir subi une atteinte directe à ses droits, la recourante ne disposait pas de la qualité de partie et donc de la qualité pour recourir. Pour le surplus, après un examen de chacun des autres cas dénoncés, elle a estimé que c'était à bon droit que le ministère public avait classé la procédure, en raison soit de la prescription, soit de la non réalisation des infractions dénoncées.  
 
S'agissant des frais, la cour cantonale a relevé que le ministère public avait fait application de l'action récursoire de l'art. 420 CPP au motif que la recourante avait déposé une plainte infondée et/ou malveillante avec de très nombreux compléments et avait étendu le champ des infractions dont certaines ne lui donnaient en aucun cas une quelconque légitimation active pour déposer plainte. La cour cantonale a retenu que, comme la recourante l'expliquait, elle avait très vite déchanté lorsqu'elle était arrivée en Suisse, puisqu'elle avait découvert que son époux n'était pas aussi aisé qu'il l'avait fait croire à elle et à sa famille et qu'elle avait dû travailler pour subvenir aux besoins du ménage au lieu de poursuivre ses études comme promis. La recourante conservait de toute évidence de profondes rancoeurs à l'égard de son mari alors qu'elle était pourtant séparée de lui depuis 2015. Il suffisait de lire ses nombreuses et prolixes écritures pour s'en convaincre. Le ministère public avait raison lorsqu'il observait que la recourante n'avait pas jugé utile de faire valoir tous les événements objets de la procédure en cause dans sa première plainte pénale contre son époux du 5 août 2015 et que ses plaintes des 6 juin 2019 et 1 er septembre 2019 s'inscrivaient en lien avec la volonté de la recourante d'obtenir la garde entière des enfants, le climat entre les parties étant devenu de plus en plus délétère. Il ressortait en effet du courriel de la recourante du 19 février 2019 ce qui suivait: "Il n'y a pas que la garde partagée qui ne me convient pas (...). Je ne veux plus que l'éducation de mes enfants soit confiée à un tel personnage capable de séquestrer une femme comme vous l'avez fait en Algérie...". C'était donc par pure malveillance et dans le but de discréditer son époux afin d'obtenir la garde entière des enfants que la recourante l'avait dénoncé - des années plus tard - pour de nombreuses infractions qui ne la lésaient pas. Pour le reste, sa plainte était pour l'essentiel de nature chicanière et revancharde. La mise à sa charge, en application de l'art. 420 CPP, de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP et des frais de procédure était par conséquent entièrement justifiée.  
 
3.5. La recourante soutient que ses reproches à l'égard de son mari n'auraient pas été mis en doute par l'instruction. Plus particulièrement, elle aurait agi pour le bien de ses enfants et les infractions dénoncées, dont ils auraient été victimes, seraient par ailleurs établies par les différents documents qu'elle produit à l'appui de son recours. Toutefois, l'argumentation de la recourante consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Par ailleurs, dans la mesure où sa critique se fonde sur des pièces nouvelles (cf. supra consid. 2), elle est irrecevable. La recourante conteste avoir agi par malveillance dans la mesure où elle aurait donné connaissance de sa plainte à son mari avant de la déposer en lui proposant un arrangement "ayant pour seul but la mise en sécurité de [s]es enfants". On ne distingue pas ce que la recourante entend tirer de cet argument étant précisé que la cour cantonale, à la suite du ministère public, a retenu que le dépôt des plaintes par la recourante s'inscrivait en lien avec sa volonté d'obtenir la garde entière des enfants. La cour cantonale en a toutefois déduit que c'était donc par pure malveillance et dans le but de discréditer son époux afin d'obtenir la garde entière des enfants que la recourante l'avait dénoncé - des années plus tard - pour de nombreuses infractions qui ne la lésaient pas. La recourante ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Plus particulièrement, on cherche en vain dans son écriture - au-delà de la discussion libre et appellatoire, partant irrecevable, relative à l'état de fait - une quelconque motivation topique destinée à esquisser en quoi la motivation cantonale serait susceptible de violer le droit fédéral. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation de la recourante est irrecevable.  
 
4.  
La recourante semble contester la mise à sa charge des frais de deuxième instance. Elle ne consacre toutefois aucun développement à ce point. Plus particulièrement, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 428 al. 1 CPP, en mettant les frais à sa charge dans la mesure où elle avait succombé au recours. A défaut de formuler un grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, sa critique est irrecevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). La recourante qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet