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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1270/2018  
 
 
Arrêt du 20 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Injure, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 novembre 2018 (P/14314/2016 AARP/357/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 29 mai 2018, rendu à la suite de l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance pénale rendue le 27 avril 2017, le Tribunal de police genevois a condamné le prénommé pour injure à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans et a mis les frais de procédure à sa charge. 
 
Par arrêt du 2 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement précité. 
 
En substance, il en ressort qu'à une date indéterminée au mois de décembre 2016, X.________ a traité A.________, dont il était voisin, de " crevure " et de " merde ", celle-ci ayant déposé plainte le 11 janvier 2017. 
 
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 novembre 2018. 
 
2.   
Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
3.2. Le recourant semble se plaindre de n'avoir pas bénéficié d'un défenseur d'office. A cet égard, la cour cantonale a retenu que c'était à juste titre que le recourant ne s'était plus plaint devant elle de ne pas avoir été pourvu d'un défenseur d'office, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP n'étant manifestement pas réalisées au regard de la peine encourue, faute d'appel du ministère public, ou de la difficulté de la cause en fait ou en droit. Au vu de la renonciation du recourant, il apparaît douteux que son grief soit recevable devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 8.1.1). Quoi qu'il en soit, le recourant ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale et n'expose pas en quoi elle aurait violé le droit si bien que sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et son grief irrecevable.  
 
3.3. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une vaste présentation personnelle des faits, plus particulièrement du contexte général de son conflit avec sa gérance et de ses relations de voisinage avec l'intimée. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les faits auraient été établis de manière manifestement insoutenable et son exposé est purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant s'agissant des faits ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables.  
 
3.4. Pour le surplus, le recourant conteste que le terme " crevure " constitue une injure. Selon lui, ce terme serait équivalent à celui de " pourriture " ou " ordure ".  
 
En substance, la cour cantonale a exposé que le terme " crevure " désignait une personne au comportement particulièrement abject, méritant la mort, d'être crevée. Cela se déduisait d'ailleurs de la racine commune avec le verbe populaire " crever ". Le terme " merde " désignait également une personne tenue pour abjecte. Les deux termes étaient par conséquent injurieux. 
 
Il y a lieu de renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) à l'argumentation claire et convaincante de la cour cantonale s'agissant du caractère injurieux des propos tenus par le recourant. Pour le surplus, on peut rejoindre le recourant lorsqu'il expose que les termes qu'il a utilisés étaient équivalents à ceux de " pourriture " et d' " ordure ", ces deux derniers étant également injurieux. 
 
3.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû faire application de l'art. 52 CP.  
 
Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 
 
A cet égard, la cour cantonale a retenu que l'infraction commise par le recourant était certes d'une gravité relative mais elle n'en était pas moins inacceptable dans le cadre d'interactions sociales et susceptible de perturber l'intimée dans son sentiment de dignité et son bien-être. Le reproche que le recourant avait adressé à celle-ci de l'avoir également insulté ne lui était d'aucun secours, faute d'être établi, sans compter l'absence de simultanéité entre les deux supposées occurrences (art. 177 al. 3 CP  a contrario). Son insatisfaction face au témoignage de l'intimée dans le litige qui l'avait opposé au bailleur n'était certainement pas un élément à décharge, tant on ne pouvait admettre de telles représailles à l'égard d'une personne s'étant pliée à son obligation de témoigner. La motivation du recourant était purement égoïste, relevant de son incapacité à contenir sa colère et sa frustration. Dans de telles circonstances la faute n'était pas négligeable. Ces considérations conduisaient à exclure l'hypothèse d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP, la culpabilité du recourant n'étant pas de peu d'importance.  
 
Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale, se contentant de se référer à des arrêts du Tribunal fédéral qui ne concernent toutefois pas l'application de l'art. 52 CP. Pour le surplus, les considérations cantonales - que la cour de céans fait siennes (cf. art. 109 al. 3 LTF) - sont claires et convaincantes et il suffit d'y renvoyer. 
 
4.   
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sur la base d'une motivation sommaire en application de l'art. 109 al. 3 LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet