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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_577/2023, 7B_679/2023  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rémy Bucheler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
7B_577/2023 
Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
 
et 
 
7B_679/2023 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
7B_577/2023  
Récusation de l'ensemble des Juges, 
 
7B_679/2023  
Détention provisoire, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 31 août 2023 et 5 septembre 2023. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant géorgien, marié et père de deux enfants, A.________ n'a pas d'attaches en Suisse. Sa famille vit en Géorgie, respectivement en Italie, pays dans lequel il a aussi vécu.  
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 
 
A.b. Le 14 août 2023, le véhicule occupé par A.________ et deux de ses compatriotes a fait l'objet d'un contrôle au passage de la frontière, à l'entrée en Suisse. A cette occasion, ont été trouvés dans le véhicule divers outils pouvant servir à la commission de cambriolages, ainsi que des bijoux et parfums de provenance douteuse.  
 
A.c. A.________ est prévenu de vol, tentative de vol et entrée illégale en Suisse pour avoir, avec des compatriotes, entre les 11 et 14 août 2023, pénétré dans le pays dans le but d'y commettre des cambriolages, cambriolé deux appartements et tenté d'en cambrioler un autre.  
Entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), A.________ a admis les faits reprochés, précisant n'avoir rien volé. Il a déclaré être venu en Suisse parce qu'il n'avait ni argent ni méthadone et rien à manger, ce qui l'aurait décidé à commettre les cambriolages. 
 
A.d. Par décision du 16 août 2023, le Tribunal des mesures de contraintes de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois.  
 
B.  
 
B.a. Le 21 août 2023, A.________ a formé recours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) contre la décision du 16 août 2023 du TMC.  
 
B.b. Le même jour, A.________ a déposé auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) une requête de récusation visant "les juges siégeant au sein de la Chambre pénale de recours".  
Par arrêt du 31 août 2023, la Direction de la procédure de la Chambre pénale de recours (ci-après: la Direction de la procédure) a déclaré irrecevable la demande de récusation visant l'ensemble des juges siégeant au sein de la Chambre pénale de recours. 
 
B.c. Par arrêt du 5 septembre 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé contre la décision du 16 août 2023.  
 
C.  
 
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2023 (7B_577/2023). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation soit déclarée recevable et admise à l'égard des magistrats concernés et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
C.b. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 septembre 2023 (7B_679/2023). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.  
La Chambre pénale de recours renonce à se déterminer sur ce dernier recours, tandis que le Ministère public conclut à son rejet. A.________ se détermine sur ces observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre deux décisions distinctes prises toutefois dans le cadre de la même affaire et concernant le même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.1. L'arrêt du 31 août 2023 (7B_577/2023) constitue une décision incidente notifiée séparément et porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale (art. 92 al. 1 LTF), de sorte qu'elle peut en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral, selon l'art. 78 al. 1 LTF. En l'espèce, le recourant a un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cet arrêt, qui déclare irrecevable sa demande de récusation et met à sa charge les frais de procédure (cf. arrêt 1B_625/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2). Il a donc qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. En outre, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance (art. 80 al. 1 LTF).  
Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, seules sont recevables les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce au fond. Les griefs du recourant qui concernent le bien-fondé de la demande de récusation, de même que la conclusion en réforme tendant à la récusation des magistrats concernés - qui concernent le fond du litige - doivent être déclarés irrecevables sur le plan fédéral. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur ce recours. 
 
2.2. S'agissant de l'arrêt du 5 septembre 2023 (7B_679/2023), le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Le prononcé attaqué - rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) - ne met pas un terme à la procédure pénale; il est cependant susceptible de causer au recourant, prévenu détenu, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1; 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 1; 7B_159/2023 du 13 juillet 2023 consid. 1). L'arrêt attaqué confirmant la mise en détention provisoire ordonnée à l'égard du recourant, celui-ci a un intérêt juridiquement protégé à obtenir son annulation ou sa modification (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne prend cependant pas de conclusion sur le fond du litige, se limitant à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. La partie recourante ne peut cependant pas se borner à prendre de telles conclusions; elle doit en principe prendre des conclusions sur le fond du litige (art. 42 al. 2 et 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les arrêts cités). A la lecture du mémoire de recours (cf. en particulier ch. 17 à 19, p. 8 s.), on parvient néanmoins à comprendre que le recourant entend obtenir la réforme de l'arrêt entrepris, dans le sens d'une réduction de la durée de la détention provisoire. En tout état, le recourant articule un grief relatif à une possible violation du droit d'être entendu. Partant, il y a également lieu d'entrer en matière sur ce recours. 
 
3.  
Dans la première partie de ses deux mémoires de recours, intitulée "En faits", le recourant présente une version personnelle des faits retenus par la Direction de la procédure, respectivement par la Chambre pénale de recours, ou les complète, sans soutenir ni, à plus forte raison, démontrer que l'état de fait des arrêts attaqués serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ces exposés sont dès lors appellatoires et, partant, irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Concernant l'arrêt d'irrecevabilité rendu en matière de récusation (7B_577/2023), le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir statué "de manière si contradictoire" que l'arrêt serait frappé d'arbitraire. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2.2 et les références citées; s'agissant d'une demande de récusation formée contre une cour du Tribunal fédéral:  
cf. arr êt 1B_623/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3). 
 
4.1.2. Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.3).  
 
4.1.3. Lorsqu'un juge membre de l'autorité appelée à statuer sur les recours contre les décisions rendues par le tribunal des mesures de contraintes (cf. art. 20 al. 1 let. c CPP) a anciennement occupé la fonction de procureur, il ne fait guère de doute que dans le cadre de cette activité passée, il a requis des placements en détention avant jugement. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'un procureur ne formule une telle requête que lorsque les soupçons et les motifs de détention ont été confirmés par l'administration des preuves (cf. art. 224 al. 2 CPP). En tout état, le simple fait qu'un juge ait auparavant exercé la fonction de procureur ne permet pas de considérer qu'un tel juge présenterait un "biais en faveur de la détention". On peut tout au contraire partir du principe que lorsqu'un juge entre en fonction, il s'affranchisse suffisamment des éventuelles inclinations de ses anciennes fonctions (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.3), comme de celles de son parti politique d'ailleurs (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4; arrêts 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3; 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3), pour pouvoir statuer avec indépendance et impartialité. En d'autres termes, le simple fait d'avoir précédemment exercé la fonction de procureur n'apparaît pas, abstraitement - soit indépendamment d'indices concrets - de nature à remettre en cause la capacité d'un magistrat professionnel à statuer de manière impartiale sur la détention d'un prévenu (arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.3.2; cf. arrêt CourEDH Paunovic c. Serbie du 3 décembre 2019 [requête n° 54574/07], § 41).  
 
4.2. La Direction de la procédure a souligné qu'une demande formellement dirigée contre l'ensemble d'une autorité ne pouvait en règle générale être acceptée que si des motifs de partialité contre tous les membres individuels étaient suffisamment étayés dans la demande de récusation. Elle a relevé que le recourant s'opposait à ce que les membres de la Chambre pénale de recours siègent dans leur composition ordinaire du seul fait qu'ils avaient exercé auparavant la fonction de procureur. La Direction de la procédure a dès lors considéré que même dirigée personnellement contre chaque magistrat, la requête s'avérait manifestement insuffisamment étayée.  
 
4.3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa demande était dirigée contre l'autorité judiciaire "dans son ensemble". Il soutient en outre qu'elle aurait à tort considéré que sa demande de récusation était manifestement mal fondée.  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que la demande de récusation formée par le recourant visait "les juges siégeant au sein de la Chambre pénale de recours". Cette requête ne portait certes pas sur l'ensemble des juges composant la Cour de justice. On ne saurait cependant considérer - comme le soutient le recourant - qu'elle ne visait que quelques juges de cette autorité. En effet, la demande de récusation tendait à la récusation de tous les juges ordinaires composant la Chambre pénale de recours pour un même motif abstrait, sans que le recourant développe de griefs contre chaque membre de cette autorité pris individuellement. La Direction de la procédure n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en considérant que la demande de récusation visait la Chambre pénale de recours dans son ensemble et en la traitant comme une demande formée contre une autorité en bloc (cf. consid. 4.1.1 supra). Quoi qu'il en soit, le recourant ne fait pas valoir que la Direction de la procédure n'aurait pas été compétente pour statuer sur la requête de récusation visant la Chambre des recours pénale; il ne prend à plus forte raison aucune conclusion en ce sens.  
En outre, en affirmant péremptoirement que sa demande de récusation aurait été dûment étayée et démontrée, sans cependant développer plus avant son grief, le recourant se contente de renvoyer à une pièce produite devant l'autorité précédente et dont il résulte que tous les juges ordinaires de la Chambre pénale de recours avaient auparavant occupé la fonction de procureur. Or ce point n'est pas litigieux. A supposer qu'il soit suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 LTF), le grief du recourant devrait de toute manière être rejeté dans la mesure où il s'est borné à invoquer l'ancienne fonction de procureur des magistrats composant la Chambre pénale de recours comme motif de prévention, alors que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'un tel cas de figure ne suffisait pas - abstraitement - à mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité du magistrat appelé à se prononcer sur la détention d'un prévenu (cf. consid. 4.1.3 supra). On ne voit pas pourquoi il en irait autrement du seul fait que la requête visait non pas un, mais plusieurs juges, faute pour le recourant d'invoquer des indices concrets à l'égard de chacun. Pour ces motifs, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la demande de récusation était manifestement mal fondée et en la déclarant irrecevable.  
Pour ces motifs, le recours formé contre l'arrêt du 31 août 2023 (7B_577/2023) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité 
(cf. consid. 2.1 supra).  
 
5.  
S'agissant de l'arrêt cantonal rendu à la suite de son recours contre la détention provisoire (7B_679/2023), le recourant ne remet pas en cause les charges retenues contre lui, ni les risques de fuite, de collusion et de réitération, ni encore l'absence de mesures de substitution pouvant les pallier (cf. arrêt attaqué consid. 2, p. 4). Il soutient en revanche que la Chambre pénale de recours aurait violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur l'inégalité de traitement invoquée, ni sur la proportionnalité de la durée de la détention provisoire. Enfin, il fait valoir que la durée de sa détention provisoire serait disproportionnée. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
5.1.2. L'art. 36 al. 3 Cst. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; arrêt 1B_107/2023 du 30 mars 2023 consid. 4.2).  
Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1). 
La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; arrêt 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêts 1B_134/2023 précité consid. 5.1; 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.3; 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant soutient que la Chambre pénale de recours n'aurait pas examiné son grief en lien avec l'égalité de traitement.  
Dans l'arrêt querellé, la Chambre pénale de recours a exposé la jurisprudence fédérale en vertu de laquelle un prévenu détenu ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement avec un autre prévenu libéré si la loi a été correctement appliquée à son cas (arrêt attaqué consid. 4.1; cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; arrêts 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.1; 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4). Elle a dès lors estimé qu'on ne saurait procéder à une comparaison abstraite de la situation du recourant avec celle d'autres prévenus et a d'ailleurs souligné que le recourant ne démontrait aucunement en quoi la situation de ceux-ci aurait de facto différé de la sienne; seule se posait donc la question de savoir si la loi avait correctement été appliquée dans le cas d'espèce.  
Au vu du raisonnement de la Chambre pénale de recours, le recourant pouvait comprendre la motivation. On ne décèle par conséquent aucune violation de son droit d'être entendu. Au surplus, le recourant ne développe aucune argumentation devant le Tribunal fédéral en lien avec le respect de l'égalité de traitement, alors qu'une obligation de motivation accrue lui incombait (art. 106 al. 2 LTF). Pour ces motifs, son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.2.2. Le recourant reproche également à la Chambre pénale de recours de ne pas avoir traité son grief concernant la durée de la détention provisoire, qu'il estime disproportionnée. L'autorité cantonale n'aurait en particulier pas pris en compte sa collaboration à l'enquête.  
La Chambre pénale de recours a retenu que les faits reprochés au prévenu étaient graves en tant qu'ils visaient des infractions répétées contre le patrimoine de tiers, de sorte qu'à ce stade, le montant du butin - qui devait encore être précisé - n'était pas déterminant. Elle a relevé que le Ministère public était dans l'attente des rapports de police sollicités et devrait confronter les trois détenus concernés à leurs résultats, puis décider de la suite à donner à la procédure, voire la clôturer par un renvoi en jugement. Elle a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu de revoir à la baisse la détention ordonnée qui ne paraissait d'ailleurs pas avoir déjà atteint la peine concrètement encourue par le recourant, celui-ci ne prétendant pas le contraire. Pour ces motifs, c'était en vain que le recourant alléguait une durée excessive de la détention. 
Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. L'autorité cantonale s'est en particulier référée à la gravité de l'infraction ainsi qu'aux différentes étapes de l'instruction. Le recourant pouvait dès lors comprendre le raisonnement et le contester utilement. Il se plaint du fait que la Chambre pénale de recours n'aurait pas pris en compte son attitude collaborative. Or cet élément ressort de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, let. B.d et D.a, respectivement consid. 2 qui renvoie à la motivation des premiers juges). A cet égard, peu importe que cet aspect ne soit pas expressément mentionné dans le cadre de l'examen de la durée de la détention provisoire. L'autorité précédente n'était en effet pas tenue de le répéter à ce stade, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. En outre, la cour cantonale a fait sienne la motivation des premiers juges - ceux-ci ayant relevé que le recourant avait admis l'intégralité des faits reprochés et fourni les codes de déverrouillage de son téléphone portable -, ce qui ne viole pas le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 82 al. 4 CPP). Autre est la question de savoir si l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention a été correctement effectué (cf. consid. 5.3 infra).  
 
5.3. La cour cantonale a retenu que le recourant était prévenu de vol, tentative de vol et entrée illégale en Suisse pour des cambriolages effectués avec deux comparses. Le recourant avait certes collaboré à l'enquête; le Ministère public devait cependant encore recevoir les plaintes des lésés, déterminer les préjudices subis par chacun, obtenir de la police un rapport concernant la provenance des bijoux et objets saisis, faire analyser le contenu des téléphones des prévenus et déterminer leur éventuelle implication dans d'autres cas de cambriolage en comparant l'ADN et les empreintes des prévenus avec les bases de données de la police (cf. arrêt querellé, let. C).  
En l'espèce, les éléments relevés par la cour cantonale démontrent que l'enquête progresse. Le recourant ne saurait à cet égard faire grief aux autorités pénales de poursuivre leurs investigations en lien avec les cambriolages commis, notamment en prenant les mesures qu'elles estiment propres pour ce faire; tel peut notamment être le cas d'actes d'instruction visant à élucider d'autres infractions qui pourraient avoir été commises selon un mode opératoire similaire. Le recourant ne soutient en tout état de cause pas que les autorités pénales ne seraient plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. 
En outre, la durée de la détention provisoire prononcée par le TMC, à savoir trois mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité au regard de la peine concrètement encourue par le recourant. A cet égard, on relève que l'infraction de vol simple (cf. art. 139 al. 1 CP en lien avec l'art. 49 CP sur le concours d'infractions) est à elle seule passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. L'autorité précédente était dès lors fondée à retenir qu'au vu des charges pesant sur le recourant, la peine concrètement encourue ne paraissait pas avoir déjà été atteinte. Quoi qu'il en soit, le recourant ne développe aucune argumentation susceptible de démontrer que la détention avant jugement prononcée à son égard serait supérieure à la peine concrètement encourue, notamment en raison des faits reprochés 
(cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
En définitive, au vu de la gravité des faits reprochés et des actes d'enquête en cours dans une constellation réunissant plusieurs prévenus, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la durée de trois mois de la détention provisoire prononcée à l'égard du recourant n'était pas excessive. Ce grief doit donc également être rejeté. 
 
5.4. Dans le cadre de son recours contre la détention provisoire, le recourant fait encore valoir que la Chambre pénale de recours aurait fait preuve de partialité à son égard et en veut pour preuve la violation du droit d'être entendu invoquée (cf. consid. 5.2 supra).  
Quoi que soutienne le recourant, le prononcé de décisions qui ne donnent pas satisfaction au requérant n'est pas en soi constitutif d'une apparence de prévention s'il ne s'accompagne pas de circonstances propres à mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité du magistrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 2.1 et 4 supra).  
 
6.  
Le recours formé contre l'arrêt du 31 août 2023 (7B_577/2023) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, tandis que le recours formé contre l'arrêt du 5 septembre 2023 (7B_679/2023) doit être rejeté. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Rémy Bucheler comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_577/2023 et 7B_679/2023 sont jointes. 
 
2.  
Le recours dans la cause 7B_577/2023 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recours dans la cause 7B_679/2023 est rejeté. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
4.1. Me Rémy Bucheler est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
4.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs