Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

149 IV 289


29. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
6B_1160/2022 du 1er mai 2023

Regeste

Art. 431 Abs. 2 und 3 StPO; Art. 66a f. StGB; Entschädigung für immateriellen Schaden wegen übermässigen Freiheitsentzuges; Berücksichtigung der niedrigeren Lebenshaltungskosten in dem Land, in das die berechtigte Person ausgewiesen werden soll.
Kriterien für die Bestimmung der Höhe der Genugtuung wegen übermässigen Freiheitsentzuges (Art. 431 Abs. 2 StPO) (E. 2.1.1-2.1.4). Die Rechtsprechungsgrundsätze, die es ausnahmsweise und keinem Schematismus folgend erlauben, den Betrag für die Entschädigung von immateriellem Schaden an die tieferen Lebenshaltungskosten am Wohnort der berechtigten Person anzupassen, gelten auch für die Entschädigung von ungerechtfertigter bzw. übermässiger Haft (E. 2.1.5). Diese Grundsätze können analog angewandt werden, wenn es um die Entschädigung übermässigen Freiheitsentzuges einer Person geht, die des Landes verwiesen werden soll. Damit kann der Betrag für die Entschädigung den wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten des Ortes angepasst werden, an den der Berechtigte ausgewiesen wird (E. 2.4.2).

Sachverhalt ab Seite 290

BGE 149 IV 289 S. 290

A. Par arrêt du 10 août 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a acquitté A. du chef de rupture de ban (art. 291 CP) pour la période du 17 mars au 4 décembre 2020 et l'a reconnu coupable de cette même infraction pour la période du 11 au 16 mars 2020. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Elle lui a alloué une indemnité de 935 fr. avec intérêts à 5 % dès le 4 mars 2021, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive.

B. Par arrêt du 23 mai 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A. contre l'arrêt cantonal. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, sur les prétentions du recourant relatives à l'indemnisation de sa détention et sur les frais de la procédure cantonale. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, en tant qu'il portait sur la réalisation de l'infraction de rupture de ban (arrêt 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 4).

C. Par arrêt du 16 août 2022, la cour cantonale a condamné A. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., sous déduction de 117 jours de détention avant jugement pour l'infraction de rupture
BGE 149 IV 289 S. 291
de ban. Elle lui a alloué une indemnité de 935 fr. avec intérêts à 5 % dès le 4 mars 2021, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive.
L'arrêt cantonal repose en substance sur les faits suivants.

C.a Né en 1991 en Algérie, A. est arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, où il a toujours été en situation irrégulière. Malgré l'absence de diplôme, il a exercé, selon ses dires, le métier de plombier-chauffagiste en Algérie. Sa mère et deux de ses soeurs vivent en Algérie, une autre soeur et son frère à Paris. Au moment de l'arrêt, il affirmait subsister à ses besoins grâce à l'aide financière de sa famille, vivre en couple et tenter d'avoir un enfant avec sa compagne. Il avait le projet de s'installer chez sa soeur en France, Etat dont il était certain d'obtenir un titre de séjour.

C.b Le casier judiciaire de A. comporte quinze condamnations, la première remontant à 2012, pour séjour illégal, rupture de ban, vol, appropriation illégitime, dommage à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que des violations aux lois fédérales sur les stupéfiants et à la circulation routière. A. a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté.
Les deux derniers jugements à l'encontre de A. ont été assortis de décisions d'expulsion. La première pour une durée de trois ans, avec délai d'échéance au 21 juin 2022, et la seconde pour la même durée, avec délai d'échéance au 10 mars 2023.

C.c Le 10 mars 2020, sa dernière peine entièrement purgée, A. a été remis en liberté. Le 4 décembre 2020, il a été interpellé à U., la police ayant constaté qu'il faisait l'objet de deux mesures d'expulsion entrées en force.

C.d A. a été détenu pour la présente cause du 4 décembre 2020 jusqu'à sa mise en liberté le 30 mars 2021.

D. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 16 août 2022 et conclut, avec suite de frais, à titre principal, à son annulation et au prononcé d'une peine pécuniaire ne dépassant pas 10 jours et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour de détention. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la procédure à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
BGE 149 IV 289 S. 292
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant s'en prend au montant alloué pour l'indemnisation du tort moral résultant de la détention excessive subie.

2.1 Aux termes de l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l'art. 431 al. 3 CPP, le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s'il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b).

2.1.1 Il y a détention excessive (Überhaft) au sens de l'art. 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238; arrêts 6B_273/2021 du 25 août 2022 consid. 1.3.1, non publié in ATF 148 IV 419; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1).

2.1.2 S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité
BGE 149 IV 289 S. 293
d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1; cf. art. 49 CO et 4 CC).
Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 p. 234 s.; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; arrêt 6B_1374/2021 précité consid. 3.1 et arrêts cités).

2.1.3 En cas de détention excessive, le montant de référence correspondant à 200 fr. par jour peut être relativisé, dans la mesure où la détention en tant que telle n'est pas injustifiée (cf. supra consid. 2.1.1). Dans le même sens, l'art. 431 al. 3 let. a CPP prévoit qu'il peut être renoncé à octroyer une réparation du tort moral si la peine prononcée convertie n'est pas notablement plus courte (wesentlich kürzer; notevolmente inferiore) que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûretés. D'après le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, l'indemnisation et la réparation du tort moral de la détention excessive sont fournies par l'Etat selon la libre appréciation de l'autorité compétente. Celle-ci pourra renoncer à toute indemnité ou réparation si l'excès de
BGE 149 IV 289 S. 294
détention est insignifiant ou s'il est dû à des circonstances dont le prévenu ne saurait tirer profit (FF 2006 1314 en lien avec l'art. 439 al. 3 let. a P-CPP). Dans un même ordre d'idée, la jurisprudence a souligné que l'indemnisation financière allouée en raison de conditions de détention illicites ne saurait être égale à celle de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée, au motif que le préjudice subi dans le premier cas est moindre du fait que la détention est légitime (arrêt 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3; cf. LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Dignité humaine et conditions de détention: une union improbable?, in Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal: mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani, 2021, p. 149).

2.1.4 Pour déterminer l'ampleur de la réparation du tort moral, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. arrêts 6B_1374/2021 précité consid. 3.2; 6B_974/2020 précité consid. 2.2 et 2.6; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2; 6B_196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.4 [réduction de l'indemnitéà 100 fr. par jour]; cf. a contrario arrêt 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.4.4, dont il ressort qu'un montant journalier de 107 fr. 90 pour un prévenu socialement et professionnellement intégré, séparé de sa femme et de ses enfants, n'ayant pas pu être présent à la naissance de sa fille ne pourrait plus être tenu pour équitable [art. 429 al. 1 let. c CPP]).Le passé carcéral de l'intéressé peut également constituer un critère pertinent pour déterminer l'ampleur de la réparation morale (cf. en ce sens arrêts 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2; 6B_196/2014 précité consid. 1.4.2 et 1.4.3).

2.1.5 Conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; ATF 123 III 10 consid. 4c p. 13 s.; arrêt 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; ATF 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss; cf. arrêts 6B_974/2020 précité consid. 2.1.2; 2C_294/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.3.3). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et
BGE 149 IV 289 S. 295
ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; arrêts 6B_1335/2021 précité consid. 2.2.3; 6B_974/2020 précité consid. 2.1.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559: Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois moins élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; arrêt 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c: Bosnie-Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois moins élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75 %, jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale; arrêt 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2: Portugal, coût de la vie correspondant à 70 % du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction; cf. arrêts 6B_974/2020 précité consid. 2.1.2; 6B_984/2018 / 6B_990/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1). Ces principes s'appliquent également en matière d'indemnisation de la détention injustifiée, respectivement de la détention excessive (cf. arrêts 6B_974/2020 précité consid. 2.1.2; 6B_984/2018 précité consid. 5.4.1; 6B_909/2015 précité consid. 2.3.2).
Se fondant sur cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis une réduction de 80 % de l'indemnité pour tort moral accordée en raison de la détention excessive d'un détenu domicilié en Géorgie (arrêt 6B_974/2020 précité consid. 2.2, 2.5 et 2.6, l'indemnité journalière de référence a été arrêtée à 100 fr., puis réduite à 20 fr. en tenant compte du coût de la vie et du salaire moyen en Géorgie).

2.1.6 Dans un arrêt concernant l'indemnisation pour détention excessive d'un ressortissant algérien, sans domicile fixe, frappé d'une mesure d'expulsion judiciaire vers son pays d'origine, le Tribunal fédéral a admis qu'il soit notamment tenu compte du coût de la vie considérablement moindre en Algérie qu'en Suisse (PIB par habitant environ 20 fois moins élevé) et a jugé que le montant de 70 fr. par jour était équitable (arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.2 et 2.3).

2.1.7 La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc
BGE 149 IV 289 S. 296
librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 p. 234; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 et les références citées; arrêt 6B_1374/2021 précité consid. 3.1).

2.2 La cour cantonale a considéré que l'indemnisation devait compenser une détention excessive de 27 jours, en imputant 90 jours aux 117 jours de détention subis par le recourant (cf. art. 431 al. 2 CPP; art. 36 al. 1 CP).
S'agissant du montant de l'indemnisation, la cour cantonale a retenu que le recourant, ressortissant algérien, avait fait l'objet de deux mesures d'expulsion entrées en force et était dans l'obligation de quitter le territoire suisse pour regagner l'Algérie. Se fondant sur un arrêt rendu dans des circonstances similaires (arrêt 6B_242/2019 précité consid. 2.3; cf. supra consid. 2.1.6), la cour cantonale a arrêté le montant de référence à 70 fr. par jour de détention excessive. Considérant que le recourant avait été arrêté et incarcéré à bon droit, puisqu'il était coupable de rupture de ban, la cour cantonale a estimé que l'indemnisation ne devait pas compenser l'arrestation et le choc de la détention. Elle a relevé en outre que le recourant était en situation illégale depuis son arrivée en Suisse, sans emploi et sans projet concret, son incarcération n'ayant eu aucune répercussion durable sur sa vie sociale et professionnelle. Elle a ainsi réduit le montant de référence de moitié.
Pour le surplus, elle a relevé que le recourant n'avait pas démontré qu'il avait particulièrement mal vécu sa détention, ni qu'elle lui aurait causé des souffrances particulières, les difficultés à dormir ou l'anxiété étant inhérentes à toute restriction de liberté. Les rapports de consultations à l'hôpital ne faisaient état d'aucun diagnostic médical (notamment troubles psychiques), ni même de la nécessité d'un suivi médical. Son anxiété, ses actes d'automutilation et ses idées noires étaient le fruit d'une toxicomanie antérieure à cette incarcération et ne justifiaient aucune augmentation du montant. La cour cantonale n'a pas davantage tenu compte d'une altercation ayant eu lieu à la prison, celle-ci ayant mené à la condamnation de ses deux codétenus.
BGE 149 IV 289 S. 297
En définitive, la cour cantonale a arrêté l'indemnisation à 35 fr. par jour pour 27 jours de détention subis à tort et a alloué un montant total de 935 fr., avec intérêts à 5 % dès le 4 mars 2021.

2.3 Le recourant ne conteste pas l'imputation de 90 jours sur la période de détention subie. Contrairement à ce qu'il suggère, la période de détention en cause n'est pas injustifiée ("ungerechtfertigt") en raison d'un acquittement ou d'un classement (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP), ni même illicite, mais doit être qualifiée de détention excessive ("Überhaft"), en tant qu'elle dépasse la sanction prononcée (cf. supra consid. 2.1.1).

2.4 Le recourant s'oppose à la prise en compte des conditions économiques et sociales en Algérie pour adapter le montant de l'indemnisation octroyée vers le bas.

2.4.1 Dans un premier grief, le recourant estime que le raisonnement cantonal consacre une discrimination contraire aux art. 8 al. 2 Cst., 14 CEDH et 5 let. a de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104). L'essentiel de son argumentation repose sur la prémisse erronée selon laquelle la réduction de l'indemnité serait fondée exclusivement sur sa nationalité. Or l'adaptation du montant octroyé à titre de réparation du tort moral en tenant compte du coût de la vie en Algérie repose, en l'espèce, sur le prononcé de deux mesures d'expulsion du recourant (cf. art. 66a s. CP), entrées en force, ainsi que sur l'absence de liens avec la Suisse, et non sur son origine. Aussi, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur des dispositions constitutionnelles, conventionnelles et de droit international relatives à l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale.

2.4.2 Il n'est pas contesté que les conditions économiques et sociales en Algérie sont considérablement plus basses qu'en Suisse. En outre, le recourant ne conteste pas avoir fait l'objet de deux mesures d'expulsion vers son pays d'origine et être dépourvu de ressources et de perspectives d'avenir en Suisse. Il confirme être en situation illégale depuis son arrivée en Suisse, et n'avoir ni domicile fixe ni emploi.
La jurisprudence concernant l'adaptation de l'indemnité en réparation du tort moral vers le bas vise à corriger les situations consacrant un avantage excessif pour l'intéressé et implique qu'il soit tenu compte des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts (cf. supra consid. 2.1.5). Le but visé par la réparation du tort moral
BGE 149 IV 289 S. 298
consiste notamment à augmenter le bien-être de l'intéressé à la suite de l'atteinte subie (cf. ATF 147 IV 55 consid. 2.5.4; ATF 123 III 10 consid. 4 c/bb p. 15; arrêt 4A_543/2015 / 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 9). Aussi, lorsqu'il s'agit d'indemniser une période de détention excessive d'un détenu faisant l'objet d'une mesure d'expulsion pénale (art. 66a s. CP), séjournant illégalement en Suisse et n'ayant aucune perspective d'avenir dans ce pays, les principes permettant de prendre en considération (exceptionnellement) les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit peuvent s'appliquer par analogie. Le montant de l'indemnisation peut ainsi être adapté aux conditions économiques et sociales existant au lieu où l'intéressé devra être expulsé. C'est du reste ce qu'a admis le Tribunal fédéral s'agissant de l'indemnisation de la détention excessive d'un ressortissant algérien, séjournant illégalement en Suisse, n'ayant ni revenus ni charges, contre lequel une mesure d'expulsion pénale était prononcée (arrêt 6B_242/2019 précité consid. 2.2 et 2.3; cf. supra consid. 2.1.6).
Cela étant, et dans la mesure où, au moment de son emprisonnement, le recourant était sous le coup de deux mesures d'expulsion pénale entrées en force, c'est en vain qu'il précise qu'il résidait en Suisse pour contester la prise en compte du coût de la vie en Algérie. Pour le surplus, il ne saurait rien déduire en sa faveur de sa propre appréciation concernant les difficultés d'une expulsion effective en Algérie (cf. également en ce sens arrêt 6B_242/2019 précité consid. 2.3). Dans ce cas de figure, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de relations particulières avec la Suisse (cf. ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558; ATF 123 III 10 consid. 4c/bb p. 14; arrêt 6B_1335/2021 précité consid. 2.2.3 in fine).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait prendre en compte le coût de la vie du pays vers lequel le recourant devait être expulsé, pour fixer l'indemnité en réparation du tort moral en raison de sa détention excessive.

2.4.3 Le recours ne contient aucune critique dirigée contre l'estimation du niveau de vie en Algérie. En réduisant à 70 fr. (réduction de 65 % de 200 fr.) le montant journalier de l'indemnité pour tenir compte de la situation économique en Algérie, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait procédé à une réduction schématique selon le rapport du coût de la vie dans le pays de l'intéressé. Elle a au contraire adapté le montant journalier en se fondant sur celui jugé équitable par le Tribunal fédéral dans une configuration similaire (arrêt 6B_242/2019 précité consid. 2.3; PIB en Algérie 20 fois
BGE 149 IV 289 S. 299
inférieur à celui de la Suisse) et en tenant compte des circonstances particulières du cas.
Aussi, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, adapter le montant de la réparation du tort moral à 70 fr. par jour, en tenant compte du coût de la vie en Algérie.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 2

Referenzen

BGE: 125 II 554, 143 IV 339, 123 III 10, 146 IV 231 mehr...

Artikel: Art. 431 Abs. 2 StPO, art. 429 al. 1 let, Art. 431 Abs. 2 und 3 StPO, art. 291 CP mehr...