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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.266/2002 /rod 
 
Arrêt du 13 août 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président, 
Wiprächtiger et Kolly, 
greffier Denys. 
 
X.________, représenté par Me Pascal Zbinden, avocat, Bahnhofstrasse 15, Postfach 300, 3250 Lyss, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Berne, Case postale, 
3001 Berne. 
 
violation des règles de la circulation 
 
pourvoi en nullité contre le jugement de la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 24 avril 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 31 janvier 2001, X.________, né en 1976, circulait en voiture à La Neuveville sur un tronçon hors localité limité à 80 km/h. Sa vitesse a été mesurée à 120 km/h. Marge de sécurité déduite, il a dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée. La route était bordée des deux côtés d'une piste cyclable, faisait une courbe à gauche et comprenait une bifurcation. X.________ se rendait à Genève avec des membres de sa famille, à la suite d'un téléphone qui l'informait que son oncle était mourant et qu'il souhaitait le voir une dernière fois. En outre, le compteur de vitesse de la voiture de X.________ était défectueux, ce qui ne lui permettait pas de lire la vitesse à laquelle il roulait. 
 
Chauffeur professionnel, X.________ a en particulier déjà été condamné le 17 novembre 1999, pour violation grave des règles de la circulation en raison d'un excès de vitesse, à dix jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à 1'200 francs d'amende. Il est connu de la police régionale pour conduire rapidement ("PW-Schnellfahrer"). 
B. 
Par jugement du 7 novembre 2001, le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à dix jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et à 1'000 francs d'amende. 
 
Par jugement du 24 avril 2002, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise a partiellement admis l'appel de X.________. Elle l'a condamné, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et à 1'000 francs d'amende. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à son annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée, nonobstant le fait que le recours soit rédigé dans une autre langue officielle. Le recourant n'a d'ailleurs pas présenté de requête pour qu'une autre langue que celle de la décision attaquée soit adoptée. 
2. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
3. 
Le recourant conteste avoir commis une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il relève qu'il se trouvait dans une situation particulière en raison du souhait de son oncle de le voir encore une fois avant son décès. Selon lui, son état émotionnel au moment des faits exclut qu'il ait pu commettre le dépassement de vitesse incriminé intentionnellement, du moins par dol éventuel. 
3.1 Il est établi que le recourant a dépassé la vitesse maximale autorisée hors d'une localité de 34 km/h. Selon la jurisprudence, celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des localités commet objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, une infraction grave aux règles de la circulation (ATF 124 II 259 consid. 2c p. 263). La qualification du cas grave est la même en vertu de l'art. 90 ch. 2 LCR sur le plan pénal que selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR en matière de retrait du permis de conduire (ATF 121 IV 230 consid. 2b/aa p. 232). 
 
Il n'est donc pas contestable que le dépassement reproché au recourant tombe objectivement sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque. Le recourant s'en prend à l'aspect subjectif de l'infraction en niant avoir agi par dol éventuel. 
3.2 Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette disposition requiert donc la commission d'une faute grave. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. Lorsqu'il agit par négligence, celle-ci doit être grossière (ATF 123 IV 88 consid. 4a et c p. 93/94; 123 II 106 consid. 2a p. 109, 37 consid. 1b p. 39). Celui qui dépasse dans une notable mesure la vitesse autorisée agit en principe intentionnellement, ou du moins commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b p. 205; 122 IV 173 consid. 2e p. 178; 121 IV 230 consid. 2c p. 234). 
 
En instance cantonale de recours, le recourant a prétendu qu'en raison de la panne de son compteur de vitesse, il ne pouvait se rendre compte de son allure excessive. La Chambre pénale a écarté cet argument en relevant que le recourant avait admis aussi bien devant la police que le premier juge avoir commis un excès de vitesse et que l'on pouvait attendre d'un chauffeur professionnel tel que lui qu'il fasse la différence entre une vitesse de 80 km/h et une vitesse de l'ordre de 120 km/h. La Chambre pénale a encore précisé que la défectuosité du compteur de vitesse aurait dû inciter le recourant à une prudence accrue, laquelle était également commandée par la configuration des lieux; que celui-ci avait donné la priorité à son désir d'arriver le plus vite possible à Genève pour voir son oncle mourant et avait en conséquence accepté le risque de mettre sérieusement en danger les autres usagers de la route ainsi que ceux qui se trouvaient dans son véhicule; qu'il avait dans ces conditions agi par dol éventuel (cf. jugement attaqué, p. 7/8). 
 
Il ne ressort nullement des constatations cantonales que le recourant se serait trouvé, en particulier en raison de son état émotionnel, dans l'incapacité de réaliser qu'il dépassait la vitesse autorisée. Au contraire, il résulte de l'appréciation de la situation par la Chambre pénale que le recourant était en mesure d'apprécier qu'il commettait un excès de vitesse et qu'il a agi ainsi pour arriver au plus vite auprès de son oncle. En laissant entendre que son trouble lié à son oncle et la panne de son compteur de vitesse l'ont empêché de saisir qu'il commettait un important excès de vitesse, le recourant s'écarte des faits retenus dans le jugement attaqué, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi (cf. supra, consid. 2). 
 
Une défectuosité du compteur de vitesse oblige le conducteur à régler son allure de façon à être certain de respecter la loi (ATF 102 IV 42 consid. 1 p. 44). En l'espèce, le recourant s'est affranchi de cette règle sans que son état l'empêche de la respecter et a consciemment adopté une vitesse plus élevée que celle autorisée dans l'optique d'arriver au plus vite auprès de son oncle. Dans ces conditions, c'est à bon escient que la Chambre pénale a admis que l'élément subjectif de l'art. 90 ch. 2 LCR était réalisé. La pression affective qui a poussé le recourant à dépasser la vitesse maximale ne saurait le disculper du risque d'accident mortel qu'un important excès de vitesse fait courir aux autres usagers. En outre, il ne faut pas oublier que le gain de temps escompté par le comportement en cause est très hypothétique car le moindre incident occasionné par l'excès de vitesse aurait au contraire pour effet de compromettre plus encore le but recherché. 
3.3 Pour contester l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR, le recourant invoque encore une décision allemande (rendue le 10 septembre 1999 par le Amtsgericht de Grevesmühlen). Selon celle-ci, lorsqu'un compteur de vitesse est défectueux, un automobiliste expérimenté doit en principe pouvoir apprécier sa vitesse, sous réserve d'une marge d'erreur de 15 %. Le recourant se prévaut d'une telle marge de la manière suivante: sa vitesse a été mesurée à 120 km/h avant déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h; en retranchant 15 % aux 120 km/h mesurés, soit 18 km/h, on parvient à 102 km/h (120 - 18); compte tenu d'un tronçon limité à 80 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée s'élève alors à 22 km/h; un dépassement de cet ordre ne constitue pas une violation grave des règles de la circulation. 
 
Sans résoudre ici cette question, on pourrait le cas échéant se demander si celui qui circule avec un compteur en panne mais qui s'efforce véritablement de respecter la vitesse autorisée ne devrait pas bénéficier d'une certaine marge d'erreur pour le cas où il ne commettrait qu'un faible excès de vitesse. Quoi qu'il en soit, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes avec le recourant puisqu'il savait qu'il roulait à une allure excessive et s'est satisfait de cette situation. Rien ne justifie en pareil cas de le mettre au bénéfice d'une marge d'erreur. 
3.4 En conclusion, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en faisant tomber le recourant sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR. Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause la durée de la peine infligée. 
4. 
Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du Canton de Berne. 
Lausanne, le 13 août 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: