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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_91/2013 
1B_93/2013 
 
Arrêt du 16 avril 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Marjorie Moret, Procureure de l'arrondissement de 
La Côte, BAC, place Saint-Louis 4, 1110 Morges, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale, récusation, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2013. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 14 novembre 2011, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ concernant des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa fille B.________, alors qu'elle était mineure. L'instruction de cette plainte, enregistrée sous la cote PE11.019501, a été confiée à la Procureure de l'arrondissement de La Côte, Marjorie Moret. 
Cette dernière a ouvert une autre procédure pénale sous la référence PE12.005737 à la suite d'une plainte déposée le 21 mars 2012 par X.________ contre A.________ et son frère C.________ en raison de menaces de mort proférées à son encontre. Trois autres plaintes ont été enregistrées dans cette procédure. 
Entendu le 12 juin 2012, A.________ a nié avoir entretenu des relations sexuelles avec B.________; il a en revanche admis l'avoir embrassée avec son consentement. 
Le 14 septembre 2012, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la plainte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. 
Par arrêt du 21 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision sur recours de X.________ et a renvoyé le dossier à la Procureure pour qu'elle procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. 
Le 1er février 2013, X.________ a formulé une demande de récusation de cette magistrate que la Chambre des recours pénale a rejetée, dans la mesure où elle était recevable, au terme de deux arrêts rendus le 13 février 2013 pour chacune des procédures. 
X.________ a recouru le 4 mars 2013 contre ces arrêts auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'instruction de l'ensemble de cette affaire soit confiée au Premier Procureur de l'arrondissement de La Côte. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier des deux causes. 
 
2. 
Le recours est dirigé contre deux arrêts distincts qui concernent la récusation de la même magistrate. Il se justifie dès lors de joindre les causes, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt. 
 
3. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Dans ce cadre, le recourant doit observer la règle de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et il ne saurait invoquer des moyens qui, pouvant l'être, n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance. 
La Chambre des recours pénale a considéré que la récusation de la Procureure Marjorie Moret ne s'imposait pas dans la procédure ouverte contre A.________ du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants du seul fait qu'elle a rendu dans la même cause une ordonnance de classement annulée par l'autorité de recours. Elle a constaté au surplus que le recourant n'alléguait aucune autre circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à faire naître des doutes sur l'impartialité de cette magistrate dans l'une ou l'autre des procédures. 
Le recourant a présenté une demande de récusation commune aux deux procédures instruites par la Procureure, que la Chambre des recours pénale a traitée séparément pour chacune d'elles. Il ne se plaint pas de ce mode de procéder et ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis de traiter des motifs de récusation évoqués dans sa demande de récusation. La plupart des griefs invoqués se rapportent à l'attitude de la Procureure dans la procédure pénale parallèle ouverte contre A.________ du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 
Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt en tant qu'il refuse de voir un motif de récusation de la Procureure dans le fait que la cour cantonale a cassé l'ordonnance de classement rendue dans cette cause et lui a renvoyé le dossier pour complément d'instruction. Il voit un tel motif dans le fait qu'elle n'a rien entrepris en quinze mois. On relèvera à cet égard qu'une première audience visant à auditionner le prévenu sur les accusations d'acte d'ordre sexuel avec des enfants fixée le 3 avril 2012 a dû être annulée et reportée au mois de juin 2012 à la demande du conseil du prévenu. La Procureure a ensuite ordonné le classement de la procédure sans avoir procédé à d'autres mesures d'instruction. Cette décision a été annulée sur recours du plaignant par la Chambre des recours pénale et le dossier renvoyé à cette magistrate pour complément d'instruction et nouvelle décision. A réception de l'arrêt rendu par cette juridiction, la Procureure s'est enquise auprès du Service cantonal de la protection de la jeunesse du nom de la personne qui avait suivi la jeune fille du 2 décembre 2011 au mois de mai 2012. Le 31 janvier 2013, elle l'a citée à comparaître ainsi que B.________ à son audience du 4 avril 2013. Elle n'est donc pas restée inactive. 
Le recourant voit un motif de suspicion à l'égard de la Procureure dans le fait qu'elle n'a toujours pas ordonné de constat médical sur sa fille. Ce grief n'a pas été expressément allégué dans la demande de récusation comme motif de prévention. Sa recevabilité est douteuse au regard des exigences déduites de l'art. 80 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, il n'est pas de nature à établir la prévention de la Procureure à son égard. Celle-ci pouvait en effet attendre l'audition de la jeune fille et du responsable du Service de protection de la jeunesse qui s'est occupé d'elle avant d'ordonner une telle mesure à laquelle elle semble opposée aux dires du recourant. Le fait que le plaignant ne partage pas la manière d'instruire de cette magistrate sur ce point ne permet pas encore de la suspecter de prévention à son égard. 
Le recourant reproche à la Procureure de tolérer la présence illégale du prévenu en Suisse alors même qu'elle a rendu une ordonnance pénale contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. La cour cantonale a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance propre à faire naître des doutes sur l'impartialité de cette magistrate. Il appartiendra en effet à la Procureure d'en tirer les conséquences pénales adéquates au terme de l'instruction, étant précisé qu'un renvoi de l'intéressé du territoire suisse ne relève pas de sa compétence, mais de celle des autorités administratives. 
Le recourant voit enfin un motif de récusation de cette magistrate dans le fait qu'elle n'a pas appliqué l'art. 187 CP malgré la violation évidente de cette disposition, dès lors que le prévenu admet avoir embrassé B.________ (sur la joue et sur la bouche). Le grief n'a pas été allégué, du moins sous cette forme, dans la demande de récusation. Sa recevabilité est douteuse. Quoi qu'il en soit, il est infondé. L'audition de la victime permettra de corroborer ou non les dires du prévenu à ce propos et de préciser si ces baisers peuvent ou non revêtir une connotation sexuelle tombant sous le coup de l'art. 187 CP au regard de la jurisprudence (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). La Procureure s'est conformée à l'arrêt de la Chambre des recours pénale qui lui enjoignait de compléter l'instruction. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir rendu une ordonnance pénale ou une ordonnance de mise en accusation immédiate sur la base des déclarations de A.________ à réception de cet arrêt. 
Les autres griefs en lien avec la procédure PE12.005737 n'ont pas été évoqués dans la demande de récusation du 1er février 2013. Il en va ainsi du fait que la plainte pour tentative de meurtre formulée le 10 septembre 2012 n'est pas visible dans cette procédure et que la plainte déposée contre C.________ comme "complice et organisateur dans cette affaire" n'aurait pas été "réalisée". N'ayant pas été soumis préalablement à l'autorité cantonale de dernière instance, ces griefs sont irrecevables en vertu de l'art. 80 al. 1 LTF. Au demeurant, ils sont infondés. Les mesures d'instruction administrées dans cette procédure ont en effet porté sur la tentative de meurtre dont le recourant aurait fait l'objet de la part de A.________ et de son frère. Le fait que la décision attaquée n'évoque pas expressément cette plainte en lien avec la procédure PE12.005737 ne saurait être imputé à la magistrate intimée. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires seront pris en charge par le recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1B_91/2013 et 1B_93/2013 sont jointes. 
 
2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 avril 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin