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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_95/2010 
 
Arrêt du 8 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. Dame X.________, 
2. X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer; résiliation anticipée, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 9 juillet 2010, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Dame X.________ et X.________ contre le jugement du 23 avril 2010 par lequel le Tribunal des baux et loyers dudit canton avait condamné les prénommés à évacuer immédiatement l'appartement qu'ils occupent dans un immeuble sis à Genève. 
 
Par lettre du 18 août 2010, les prénommés ont déclaré faire "appel" de cet arrêt, motif pris d'une procédure de divorce pendante. 
 
La bailleresse et intimée, Y.________, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
Le recours, mal intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). 
 
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. 
 
D'abord, aucune conclusion formelle n'y figure, les recourants se contentant de demander "du temps" pour rembourser la dette de loyer en souffrance et trouver un appartement pour chacun d'eux. 
 
On y cherche, par ailleurs, en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu. 
 
Enfin, les recourants ne discutent ni l'argumentation principale, par laquelle la cour cantonale a déclaré irrecevable leur appel, ni l'argumentation subsidiaire, par laquelle elle l'a jugé de toute manière infondé. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4. 
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 8 septembre 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo