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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.388/2005 /frs 
 
Arrêt du 23 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me Renata Brianza, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (divorce), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 16 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 17 novembre 1945 à Lucerne, et dame X.________, née le 4 janvier 1948 à Ligniz (Pologne), se sont mariés le le 7 septembre 1973 et ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs. Ils vivent séparés depuis 1998. Le mari est domicilié à Hergiswil et exploite un cabinet médical à Zurich, tandis que l'épouse s'est établie à Genève. 
B. 
Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur la demande en divorce formée le 21 février 2001 par l'épouse, a notamment prononcé le divorce (ch. 1 du dispositif), condamné le défendeur à verser à la demanderesse une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2010 (ch. 2), liquidé le régime matrimonial et condamné le défendeur à verser à la demanderesse un montant de 84'875 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, sous déduction de 2'150 fr. avec intérêts dès le 18 avril 2001 (ch. 3), autorisé le défendeur à éteindre cette dette par la cession à la demanderesse, à due concurrence, de ses droits à l'encontre de la Rentenanstalt découlant de trois polices d'assurance vie (nos aaa, bbb et ccc) contractées au titre d'un troisième pilier (ch. 4), attribué au défendeur la part de copropriété de 50% de la demanderesse sur l'appartement en propriété par étages de Hergiswil (ch. 5) et ordonné au conservateur du registre foncier de procéder au transfert de propriété (ch. 6) moyennant la reprise par le défendeur de l'entier de la dette hypothécaire (ch. 7). 
C. 
La demanderesse a appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Préalablement, elle sollicitait qu'il fût ordonné au défendeur de produire de nombreuses pièces et que fût ordonnée une expertise de la clientèle (goodwill) du cabinet médical du défendeur. Sur le fond, la demanderesse concluait notamment au paiement d'une contribution d'entretien indexée de 10'000 fr. par mois, à l'octroi d'une indemnité équitable pour contribution extraordinaire, dont la quotité était à apprécier par la Cour de justice, au paiement d'une somme de 336'884 fr. à titre de liquidation partielle du régime matrimonial et à la vente de gré à gré, respectivement aux enchères en cas de désaccord des parties, de l'appartement de Hergiswil. 
Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion non chiffrée de la demanderesse tendant à l'octroi d'une contribution extraordinaire et au déboutement de la demanderesse pour le surplus. Il a en outre formé appel incident s'agissant des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance. 
D. 
Par arrêt du 16 septembre 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a débouté la demanderesse de ses conclusions sur mesures provisoires, qui tendaient au versement d'une contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois dès le 1er avril 2005. Sur le fond, la cour cantonale a réformé le jugement de première instance au chiffre 3 de son dispositif en condamnant le défendeur à verser à la demanderesse un montant de 80'887 fr. 90 plus intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, qui a été confirmé pour le surplus. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante : 
D.a Les conclusions préalables de la demanderesse tendant à la production de pièces en application de l'art. 186 al. 2 LPC/GE doivent être rejetées, pour les raisons suivantes : 
 
- le défendeur ayant produit sa comptabilité 2002-2003, le chef de conclusions tendant à la production de celle-ci est devenu sans objet; 
 
- l'intimé n'a perçu aucun revenu du Rotkreuzspital, établissement fermé le 30 septembre 1997, ni aucun honoraire du Bethanienspital de 1998 au 16 novembre 2004, date de son attestation. Il n'y a donc pas lieu de lui ordonner de produire le relevé des honoraires perçus de ces hôpitaux; 
 
- les autres pièces requises, relatives à un contrat de prêt avec Y.________, au prix de vente des mobile homes et au capital perçu à la suite de la vente d'actions Rentenanstalt, ne sont pas pertinentes, car il s'agit de rapports contractuels des parties relevant du passé et inexistants à la date de leur demande en divorce. Autrement dit, il ne s'agit pas de dresser leur comptabilité durant le régime matrimonial, mais d'arrêter la composition de leurs biens propres et acquêts à la date de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC); 
- enfin, la demanderesse ne saurait exiger l'intégralité des extraits bancaires du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2003, dès lors que le montant des avoirs bancaires à l'époque du divorce est établi, ce que les parties admettent. 
Par ailleurs, le défendeur a établi par pièces le montant de ses avoirs bancaires au 30 septembre 2003, respectivement au 4 novembre 2003, ce qui est pertinent pour l'appréciation de l'éventuelle contribution à l'entretien de la demanderesse. 
D.b La valeur du cabinet médical appartenant au défendeur était de 12'629 fr. en 2003. 
 
La demanderesse sollicite à titre préalable une expertise de la valeur de la clientèle du défendeur, qu'elle évalue à 102'750 fr. en deuxième instance. À l'appui de son argumentation, elle produit une circulaire de juin 1999 de l'Association des Médecins du canton de Genève, dont il ressort que cette association interdit de céder les dossiers de la "patientèle" mais reconnaît qu'au plan suisse FMH-Services attribue une valeur à celle-ci équivalant à 20% du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des cinq dernières années. 
 
Le défendeur conteste toute valeur à sa clientèle, en raison du rapport de confiance existant entre ses patients et lui. Il produit un courrier de Medadviser du 16 novembre 2004, qui exclut d'attribuer une valeur à sa clientèle en raison de la concurrence qui sévit à Zurich, du fait que de nombreux confrères ont dû fermer leurs cabinets à défaut de repreneur, de la rentabilité insuffisante des cabinets médicaux et en particulier de celui du défendeur, du manque d'attractivité de ceux-ci pour un médecin chef de clinique établi à Zurich, de la baisse de la valeur du point avec l'introduction du Tarmed et de la possible suppression de l'obligation de contracter des caisses maladie. 
 
En l'occurrence, il ne se justifie pas de procéder à une expertise en application de l'art. 255 al. 1 LPC/GE. En effet, la clientèle d'un médecin ne représente pas une valeur immatérielle certaine dans son patrimoine, principalement en raison du lien de confiance personnel qui prévaut dans sa relation avec ses patients. Le fait que certains confrères trouvent des repreneurs disposé à verser une somme à ce titre n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne s'agit que d'une éventualité laissée au bon vouloir des intéressés. 
D.c La demanderesse soutient qu'elle aurait droit à une indemnité équitable pour contribution extraordinaire à la profession de son conjoint. Affirmant avoir travaillé à plein temps pour le cabinet médical du défendeur pendant dix mois par année sur une période de quinze ans, elle a sollicité une indemnité équitable de 900'000 fr. en première instance, qu'elle s'abstient de chiffrer en appel. 
Selon l'art. 300 let. d LPC/GE, l'appel comporte les conclusions de l'appelant. Dans les actions en paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent contenir l'indication chiffrée du montant réclamé (SJ 2004 I 262), sous réserves d'exceptions. En l'occurrence, la demanderesse devait chiffrer sa prétention, le juge n'étant pas appelé à statuer d'office ni à évaluer le montant en application de l'art. 42 al. 2 CO. Il s'ensuit que la prétention est irrecevable. 
 
Serait-elle recevable qu'elle aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, si la demanderesse a sans conteste travaillé pour le compte du défendeur au début de son installation, il n'apparaît pas que sa collaboration ait revêtu un caractère extraordinaire, c'est-à-dire notablement supérieur à ce qu'exigeait sa contribution à l'entretien de la famille. Les témoignages ainsi que le fait qu'elle ait été membre de nombreux clubs ne permettent pas de retenir que la demanderesse aurait collaboré au cabinet du défendeur au-delà de ce qu'exigeait sa contribution à l'entretien de la famille. Elle était en outre quasiment libérée des tâches ménagères et a bénéficié de l'élévation de son niveau de vie par les biens immobiliers que le couple a acquis et dont elle a reçu la copropriété. 
D.d Les parties étaient copropriétaires à parts égales d'une villa mitoyenne sise à Lucerne, acquise en 1995 au prix de 850'000 fr. et vendue 900'000 fr. le 25 juin 2003. Le prix de vente a servi à éteindre le prêt hypothécaire des parties auprès du Crédit Suisse (695'000 fr.), leur dette personnelle auprès de cette banque (150'000 fr.), les intérêts (6'708 fr.), les honoraires du courtier (18'292 fr.) et à verser 30'000 fr. à la demanderesse, ce qui ressort du décompte inclus dans l'acte de vente. En effet, le défendeur a accepté de dédommager la demanderesse de 30'000 fr. pour avoir tardé à décider de vendre ce bien et avoir manqué des opportunités d'en obtenir un meilleur prix. 
 
Pour acquérir cette maison, les parties avaient emprunté 150'000 fr. auprès de l'hoirie Y.________, dette qu'elles n'ont pas encore remboursée et qui grève leurs acquêts à parts égales. 
D.e Les parties sont demeurées copropriétaires à parts égales d'un appartement de 130 m2 à Hergiswil, qu'elles ont acquis en 1987 au prix de 470'000 fr. La valeur de cet appartement était de 520'000 fr. selon une expertise privée du 18 janvier 2000, valeur admise par les parties. 
Une expertise privée du 23 septembre 2003 requise par le défendeur estimait la valeur de l'appartement entre 430'000 fr. et 440'000 fr. Elle relevait que l'appartement était privé d'ensoleillement en soirée et situé dans un site passablement construit au cours de ces dernières années, ce qui avait conduit à une réduction de la portée de la vue d'un tiers. L'expert privé soulignait en outre les immissions en provenance de l'autoroute A2. Sur un total de 5 points attribués par la précédente expertise, il a déduit 1,5 point en raison des nuisances sonores et de la restriction de vue. À son sens, l'entretien était plutôt déficient et il recommandait l'investissement de 76'550 fr. pour compenser les effets du temps et de 10'643 fr. pour de petites interventions intérieures. 
 
Le premier juge a retenu une valeur de 440'000 fr., correspondant à l'estimation de l'expertise privée commandée par le défendeur. Une telle conclusion ne prête pas le flanc à la critique. Certes, une expertise privée n'a pas davantage de valeur probante qu'un allégué d'une partie. Toutefois, la demanderesse s'est abstenue de solliciter une expertise, bien qu'elle en ait eu la possibilité, plaidant alors au bénéfice de l'assistance juridique. L'expertise privée effectuée en septembre 2003 explique la diminution de la valeur vénale par des éléments (augmentation du nombre de constructions aux alentours, immissions provenant de l'autoroute A2, investissements à effectuer pour l'entretien du bien) dont la première expertise ne faisait pas mention et qui justifient effectivement une réduction de la valeur de l'immeuble. La demanderesse soutient certes avec raison que seule la vente de l'immeuble permet d'en connaître la valeur vénale. Cela étant, il est notoire que dans le cadre d'une vente aux enchères, à laquelle elle conclut, le prix de vente d'un bien immobilier n'atteint en général pas le prix d'une vente de gré à gré. La solution choisie par le premier juge ne prétérite ainsi pas les intérêts de la demanderesse, contrairement à ce que celle-ci soutient. 
 
Il en résulte que la valeur de l'appartement s'inscrit à concurrence de 220'000 fr. à l'actif des acquêts de chaque partie. La dette hypothécaire, de 441'000 fr. au total, grève le passif de leurs acquêts, de 220'500 fr. chacun. En outre, les parties s'accordent à partager à parts égales le solde du mobilier acquis pendant le mariage et garnissant cet appartement, valant 2'000 fr., qui s'inscrit à l'actif de leurs acquêts à raison de 1'000 fr. chacun. 
D.f Par décision du Tribunal du district de Zurich du 26 novembre 1999, le défendeur a obtenu la jouissance exclusive de l'appartement de Hergiswil, qui constitue son domicile bien qu'il réside certaines nuitées dans son studio de Zurich afin d'éviter des déplacements. Le défendeur justifie dès lors d'un intérêt prépondérant à ce que ce bien en copropriété lui soit attribué entièrement en application de l'art. 205 al. 2 CC, puisque, comme on le verra, il est également en mesure de désintéresser pleinement la demanderesse pour le rachat de sa part. 
D.g Le compte d'acquêts du défendeur comprend, à l'actif, les postes suivants : 
 
- la part d'une demie du défendeur sur l'appartement de Hergiswil, par 220'000 fr., et sur le mobilier le garnissant, par 1'000 fr.; 
 
- des avoirs bancaires d'une valeur totale de 6'431 fr. 05; 
 
- les valeurs de rachat des polices d'assurance vie nos aaa, bbb et ccc par respectivement 79'388 fr., 202'795 fr. 80 et 4'356 fr. 50; 
 
- la valeur de rachat d'une police d'assurance vie existant à la date de la demande de divorce mais résiliée en novembre 2001, par 40'725 fr. 50, sous déduction d'un montant de 10'000 fr. qui a servi à éteindre un arriéré d'impôt et qui est admis par la demanderesse; 
 
- la valeur du cabinet médical, par 12'629 fr., à laquelle il convient d'ajouter les fonds propres du défendeur à la date la plus proche de la liquidation, soit 1'041 fr. 40 au 31 décembre 2003. 
 
Compte tenu d'un passif de 392'292 fr. (comprenant une dette envers la Banque cantonale de Nidwald, par 96'792 fr., la moitié de la dette hypothécaire grevant l'appartement de Hergiswil, par 220'500 fr., et la moitié de la dette envers l'hoirie Y.________, par 75'000 fr.), le bénéfice du compte d'acquêts du défendeur est ainsi de 166'075 fr. 75. 
 
La demanderesse, dont le compte d'acquêts se solde par un déficit (cf. art. 210 al. 2 CC), a droit à la moitié du bénéfice du défendeur (art. 215 al. 1 CC), soit à 83'037 fr. 90. Le défendeur ayant déclaré opposer la compensation avec sa créance de dépens de 2'150 fr. résultant de la procédure zurichoise, il sera condamné à verser le montant de 80'887 fr. 90. 
D.h Le premier juge a admis que le défendeur se libère de sa dette issue de la liquidation du régime matrimonial en cédant à due concurrence ses droits à l'encontre de la Rentenanstalt découlant des trois polices d'assurance vie citées plus haut, en considérant que la demanderesse ne s'y était pas formellement opposée. Toutefois, la demanderesse manifeste son désaccord en appel. 
Selon l'art. 6 CO, lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. En l'occurrence, le défendeur ne dispose pas de fortune qui lui permettrait d'acquitter cette dette, l'appartement de Hergiswil étant déjà hypothéqué en totalité, raison pour laquelle il a offert de se libérer par la cession de ses assurances vie à due concurrence. Dans ces conditions, c'est avec raison que le premier juge a considéré qu'une acceptation expresse de la demanderesse n'était pas nécessaire. 
D.i La demanderesse sollicite une contribution d'entretien mensuelle indexée de 10'000 fr., non limitée dans le temps. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge doit se fonder en particulier sur les éléments énumérés à l'alinéa 2 de cette disposition (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). 
 
En l'occurrence, le mariage des parties a duré près de 31 ans, dont 25 ans de vie commune. Âgés respectivement de 57 et 60 ans, les époux ont mené un bon train de vie. Il n'en demeure pas moins qu'ils connaissent tous deux des problèmes de santé, qui les obligent à réduire leurs niveaux de vie respectifs. Il ressort de la liquidation du régime matrimonial que les parties n'ont pas de fortune. 
 
Médecin généraliste, le défendeur a réalisé un bénéfice annuel net de 185'000 fr. en 2003, étant précisé que son revenu annuel était de l'ordre de 350'000 fr. en moyenne de 1995 à 1998, puis d'environ 281'000 fr. en 1999, 201'000 fr. en 2000, 162'000 fr. en 2001 et 183'000 fr. en 2002 à la suite de problèmes de santé chroniques, dorsaux (notamment hernie discale) et de dépression, pour lesquels il est sous médication. Il résulte de certificats médicaux que sa capacité de travail est de l'ordre de 50% à 60% depuis 2002, mais il admet travailler à raison de 40 heures par semaine, expliquant s'être surmené par le passé. 
Le défendeur réalise ainsi un revenu mensuel net de l'ordre de 15'400 fr. (185'000 fr. : 12). La revalorisation du bénéfice en raison des dépenses de véhicule ou de studio ne change rien, car celles-ci devraient être ajoutées à ses charges de minimum vital élargi. En effet, au vu de ses revenus, le défendeur peut prétendre disposer d'un appartement et d'un studio et consacrer ainsi 2'700 fr. par mois à son logement au total. 
 
Le défendeur assume des charges totalisant 9'105 fr. par mois (intérêts hypothécaires de l'appartement de Hergiswil 1'481 fr.; charges 420 fr.; assurance maladie 788 fr.; impôts courants 2'872 fr.; primes d'assurances vie Rentenanstalt 2'444 fr.; minimum vital OP 1'100 fr.), ce qui lui laisse un disponible de 6'295 fr. par mois. 
 
En raison de son âge, la demanderesse est prétéritée sur le marché de l'emploi. Toutefois, elle dispose de compétences dans la pratique de quatre langues (polonais, anglais, allemand, français), l'enseignement du latin et de l'histoire, et elle bénéficie de nombreuses relations grâce aux clubs privés qu'elle fréquente, ce qui devrait lui permettre de travailler à mi-temps à tout le moins dans le secrétariat ou l'enseignement privé et de se procurer ainsi un revenu de l'ordre de 2'500 fr. à 3'000 fr. par mois. Elle assume des charges totalisant 4'434 fr. par mois (loyer 2'005 fr.; assurance maladie 859 fr.; transports publics 70 fr.; frais dentaires 400 fr.; minimum vital OP 1'100 fr.). 
 
Au regard des éléments qui précèdent, c'est avec raison que le premier juge à fixé à 3'000 fr. par mois la contribution à l'entretien de la demanderesse, l'implication financière du défendeur étant limitée par l'obligation de la demanderesse d'assumer personnellement une partie de son entretien. C'est également avec raison que le premier juge a limité le paiement de cette contribution jusqu'au 30 novembre 2010, date à laquelle le défendeur sera âgé de 65 ans, n'étant pas tenu de travailler au-delà de cet âge pour subvenir aux besoins de son ex-épouse, vu notamment son état de santé. Il convient en outre de relever que la rente issue de ses assurances vie sera modeste compte tenu de leurs valeurs nettes de rachat, d'environ 203'500 fr. après déduction de la créance de participation de 80'887 fr. 90. La demanderesse percevra la contribution d'entretien jusqu'à l'âge de 62 ans. Ensuite, elle devra vivre grâce au capital issu de la créance de participation, complété d'économies qu'il lui incombe de réaliser dans l'attente de la perception de sa retraite à 64 ans, éventuellement complétée par le deuxième pilier. La contribution d'entretien ne sera pas indexée, parce qu'il n'est pas établi si et dans quelle mesure le bénéfice net du défendeur sera adapté au coût de la vie. 
D.j Sur mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC), la demanderesse sollicite une contribution d'entretien de 5'500 fr. dès le 1er avril 2005. Par identité de motifs avec ce qui précède et au regard du montant du disponible du défendeur, il ne se justifie pas d'augmenter la contribution d'entretien de la demanderesse, qui doit être déboutée de sa prétention sur mesures provisoires. 
E. 
Contre cet arrêt, la demanderesse interjette en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral, en sollicitant pour les deux recours l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recours de droit public, auquel le défendeur n'a pas été invité à répondre, tend à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
2. 
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités; 117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise - qui suppose notamment la désignation exacte des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Forster, Woran staatsrechtliche Beschwerden scheitern: zur Eintretenspraxis des Bundesgerichtes, RSJ 89/1993 p. 77 ss, 78; Galli, Die rechtsgenügende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde, RSJ 81/1985 p. 121 ss,127) - que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 
2.2 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 124 I 208 consid. 4b; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments, modifications ou précisions que la recourante entend apporter aux constatations de faits sont irrecevables, sous réserve des moyens faisant l'objet d'un grief de violation de droits constitutionnels des citoyens qui soit motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2.1 supra). 
2.3 Le recours de droit public n'est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b). Il n'est donc pas ouvert pour se plaindre d'une violation de règles de droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, dont la violation doit être soulevée par la voie du recours en réforme lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert. 
3. 
3.1 La recourante reproche d'abord aux juges cantonaux d'avoir refusé d'ordonner la production de pièces supplémentaires qu'elle avait requise dans le cadre de la procédure de divorce, sur la base de l'art. 170 CC, afin d'étayer ses prétentions en paiement de contributions d'entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial (cf. lettre D.a supra). Le refus catégorique de la cour cantonale, alors que la recourante aurait rendu plausible que l'intimé dissimulait des avoirs, reviendrait à priver la recourante de son droit d'être entendue sous l'angle du droit à la preuve. 
3.2 Le juge viole le droit à la preuve, découlant directement de l'art. 8 CC dans les contestations civiles, lorsqu'il ne donne pas suite aux offres de preuve d'une partie sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause; ce grief doit être soulevé par la voie du recours en réforme (ATF 114 II 289 consid. 2a; 129 III 18 consid. 2.6; 118 II 365; 121 III 60 consid. 3c). En effet, la question de savoir si le juge a considéré à tort que les faits en question étaient sans pertinence est une question de droit qui touche à la bonne application du droit matériel fédéral (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 1 ss, 41). En revanche, lorsque le juge renonce à administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, seule la voie du recours de droit public est ouverte pour se plaindre du caractère arbitraire d'une telle appréciation (ATF 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
Selon l'art. 170 CC, introduit par la loi fédérale du 5 octobre 1984 qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1988, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1); le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette obligation s'applique dans le cadre de la procédure de divorce, pour permettre à chaque conjoint de faire valoir ses prétentions pécuniaires (cf. ATF 118 II 27 consid. 3a; pour le fondement de l'obligation de renseigner dans la procédure de divorce sous l'ancien droit, cf. ATF 117 II 218 consid. 6a p. 229-230). 
3.3 La violation de l'art. 170 CC, tout comme la violation du droit à la preuve, doit être soulevée par la voie du recours en réforme et non par celle du recours de droit public (cf. consid. 2.3 et 3.2 supra). Seul le grief d'appréciation anticipée arbitraire des preuves serait recevable dans le cadre du recours en réforme, dans lequel on ne discerne toutefois pas de grief en ce sens qui soit motivé conformément aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2.1 supra). 
4. 
4.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fixé à 12'629 fr. la valeur du cabinet médical de l'intimé, estimée à la date la plus proche de la liquidation, soit en 2003 (cf. lettre D.b supra). Elle conteste ce montant en se référant à une estimation privée effectuée trois ans auparavant, qui aboutissait à un montant sensiblement plus élevé. La recourante ne démontre toutefois pas, par ce vague grief par ailleurs dépourvu de toute référence aux pièces du dossier, en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en fixant à 12'629 fr. la valeur du cabinet médical de l'intimé à l'époque de la liquidation (cf. art. 214 al. 1 CC). 
4.2 Dans le même contexte, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise de la valeur de la "patientèle" de l'intimé (cf. lettre D.b supra). Elle n'entreprend toutefois pas de démontrer en quoi les juges cantonaux, qui ont procédé à une appréciation anticipée circonstanciée des preuves sur la base des éléments à leur disposition - en particulier la circulaire de juin 1999 de l'Association des Médecins du canton de Genève, ainsi que la lettre de Medadviser du 16 novembre 2004, qui repose sur une analyse de situation beaucoup plus ciblée, actuelle et motivée -, seraient tombés dans l'arbitraire en considérant que l'expertise sollicitée ne se justifiait pas. 
5. 
5.1 La recourante critique le refus de la cour cantonale de lui allouer une indemnité équitable à titre de contribution extraordinaire à l'entreprise de l'intimé (cf. lettre D.c supra). Elle conteste en substance l'appréciation selon laquelle sa collaboration n'aurait pas revêtu un caractère extraordinaire. 
5.2 En tant qu'il statue sur la prétention de la recourante en allocation d'une indemnité équitable, l'arrêt attaqué se fonde sur deux motivations indépendantes, toutes deux suffisantes : une motivation principale, selon laquelle cette prétention est irrecevable faute d'avoir été chiffrée comme l'exige la loi cantonale de procédure civile, et une motivation subsidiaire, selon laquelle cette prétention aurait de toute manière dû être rejetée si elle avait été recevable (cf. lettre D.c supra). Or la recourante s'en prend uniquement à la motivation subsidiaire, sans tenter de démontrer en quoi la motivation principale serait contraire à la Constitution. Cette insuffisance entraîne l'irrecevabilité de son recours sur ce point, selon la jurisprudence constante (ATF 113 Ia 94 consid. 1a/bb; 107 Ib 264 consid. 3b; 105 Ib 221 consid. 2c). 
6. 
6.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner la vente de gré à gré de l'appartement de Hergiswil, en considérant qu'une vente aux enchères ne serait pas plus favorable à la demanderesse (cf. lettre D.e supra). Ce faisant, les juges cantonaux auraient méconnu l'argumentation et les conclusions de la recourante, laquelle avait sollicité principalement la vente de gré à gré de l'immeuble, ainsi que des éléments de preuve essentiels du dossier. La solution retenue par le premier juge et confirmée par la cour cantonale prétériterait les intérêts de la recourante, car elle reviendrait à préserver une plus-value future de l'immeuble au seul intimé. 
6.2 La cour cantonale a considéré que le défendeur justifiait d'un intérêt prépondérant à ce que l'appartement en copropriété de Hergiswil lui soit attribué entièrement en application de l'art. 205 al. 2 CC, car il avait depuis 1999 la jouissance exclusive de cet appartement qui constituait son domicile (cf. lettre D.f supra). Cela étant, la question d'une éventuelle vente, que ce soit aux enchères ou de gré à gré, ne se pose plus. Elle ne se poserait que si l'attribution en pleine propriété de l'appartement au défendeur procédait d'une violation de l'art. 205 al. 2 CC - qui doit être invoquée par la voie du recours en réforme et non par celle du recours de droit public (cf. consid. 2.3 supra) - ou si elle reposait sur des constatations de fait résultant d'une appréciation arbitraire des preuves. Or la recourante ne démontre pas que tel serait le cas, se contentant d'affirmer que la cour aurait méconnu et interprété de manière arbitraire la décision zurichoise de 1999, qui n'aurait opéré qu'une attribution temporaire du bien à l'intimé, et de relever que le rubrum de l'arrêt entrepris mentionne l'adresse de l'intimé à Zurich. 
6.3 La recourante fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu une valeur de l'appartement arbitrairement basse de 440'000 fr. (cf. lettre D.e supra), en se fondant sur une expertise privée qui aurait des défauts manifestes et qui serait un document de pure complaisance, dépourvu de valeur probante. 
La recourante ne démontre toutefois pas, d'une manière qui satisfasse aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2.1 supra), en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire pour avoir retenu l'estimation de l'expertise privée du 23 septembre 2003, en exposant de manière circonstanciée pourquoi celle-ci pouvait être tenue pour probante (cf. lettre D.e supra). La recourante se borne en effet à soutenir sa propre thèse, sur la base d'éléments de fait dont la plupart n'infirment en rien le raisonnement de la cour cantonale, tandis que d'autres éléments, tels que les informations orales que la recourante aurait obtenues d'un agent immobilier en 1999 sur la valeur de l'appartement, procèdent de simples affirmations faites sans référence aucune aux pièces du dossier. 
7. 
7.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir autorisé l'intimé à se libérer de sa dette issue de la liquidation du régime matrimonial en cédant à due concurrence ses droits à l'encontre de la Rentenanstalt découlant des polices d'assurance vie nos aaa, bbb et ccc (cf. lettre D.h supra). La cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire, et aurait méconnu le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, en considérant qu'il n'était pas nécessaire au regard de l'art. 6 CO que la recourante accepte expressément l'offre de l'intimé de se libérer par la cession de ses assurances vie à due concurrence, dès lors qu'il était constant que l'intimé ne dispose pas de fortune qui lui permettrait d'acquitter sa dette. En effet, il résulterait de toutes les écritures de la recourante que celle-ci n'a toujours demandé que de l'argent, pour rembourser ses dettes et se constituer un capital vieillesse. 
7.2 Par ces griefs, la recourante reproche exclusivement aux juges cantonaux d'avoir fait une fausse application du droit fédéral. Or un tel moyen ne peut être soulevé dans le cadre du recours de droit public, mais doit l'être dans le cadre du recours en réforme (cf. consid. 2.3 supra). C'est donc lors de l'examen du recours en réforme - dans lequel la recourante invoque une violation du droit fédéral en ce qui concerne l'autorisation octroyée à l'intimé de se libérer de sa dette issue de la liquidation du régime matrimonial en cédant à due concurrence ses droits à l'encontre de la Rentenanstalt - que la question sera abordée. 
8. 
8.1 La recourante reproche à la cour cantonale de lui avoir alloué une contribution d'entretien de seulement 3'000 fr. par mois au lieu des 10'000 fr. demandés, en limitant cette contribution dans le temps et en refusant de l'indexer (cf. lettre D.i supra), ainsi que d'avoir, par identité de motifs, rejeté sa requête tendant au paiement, sur mesures provisoires, d'une contribution d'entretien de 5'500 fr. dès le 1er avril 2005 (cf. lettre D.j supra). La recourante soutient qu'il faudrait imputer à l'intimé un revenu hypothétique de plus de 20'000 fr. par mois au lieu du revenu d'environ 15'400 fr. par mois qu'il déclare, revenu que la cour cantonale aurait admis sans tenir compte des arguments de la recourante quant à la revalorisation des bénéfices, à la correction des charges et aux prestations d'assurance de l'intimé en cas de maladie. 
Par ailleurs, les juges cantonaux, en retenant arbitrairement que la recourante pourrait trouver dans le secrétariat ou l'enseignement privé un travail à mi-temps lui procurant un revenu de l'ordre de 2'500 fr. à 3'000 fr. par mois, auraient méconnu toutes les pièces pertinentes du dossier et notamment les nombreux refus de candidature et certificats médicaux produits. Selon la recourante, "[i]l manquerait seulement que la Cour lui propose dans le même élan d'aller nettoyer des latrines pour manger du pain et encore donner la moitié de la mie à son pauvre ex-mari". Enfin, la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant la rente dans le temps, en dépit du fait que la recourante ne dispose d'aucun capital vieillesse, et en refusant l'indexation de la rente sans motif valable. 
8.2 En ce qui concerne le revenu de l'intimé, la recourante procède une fois de plus par affirmations péremptoires mais non étayées, ne désigne aucune des pièces du dossier auxquelles elle prétend se référer (cf. consid. 2.1 supra) et ne démontre en définitive pas en quoi la cour cantonale aurait dû imputer à l'intimé un revenu mensuel plus élevé que les quelque 15'400 fr. qui résultent des pièces produites. Les juges cantonaux ont au demeurant précisé, d'une manière qui échappe au grief d'arbitraire, pourquoi la revalorisation du bénéfice réclamée par la recourante ne changeait rien à la détermination du disponible de l'intimé (cf. lettre D.i supra). La recourante ne démontre pas davantage, d'une manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi il serait arbitraire de retenir qu'elle est en mesure de gagner 2'500 fr. à 3'000 fr. en travaillant à mi-temps dans le secrétariat ou l'enseignement privé. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer que le raisonnement de la cour cantonale est purement théorique et de lui reprocher d'avoir méconnu "toutes les pièces pertinentes du dossier", sans en désigner aucune précisément. Enfin, par ses critiques à l'encontre de la limitation de la rente dans le temps et de sa non-indexation, la recourante s'en prend exclusivement à l'application du droit fédéral, dont la violation ne doit pas être invoquée par la voie du recours de droit public, mais par celle du recours en réforme (cf. consid. 2.3 supra). 
9. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition. Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: