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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 203/03 
 
Arrêt du 21 juillet 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
D.________, recourant, agissant par son tuteur T.________, lui-même représenté par Me Gonzague Villoz, avocat, rue Rieter 9, 1630 Bulle, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 12 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
D.________, né en 1959, forestier-bûcheron de profession, a cessé cette activité à la fin de l'année 1999 suite à des problème de santé. Le 20 juin 2000, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'OAI). En outre, une tutelle volontaire a été instituée à son égard le 26 avril 2001. Avec le concours de l'OAI, il a entrepris, en juin 2001, un stage de formation dans une nouvelle activité. Cette tentative s'est toutefois soldée par un échec, et le stage a été interrompu le mois suivant. 
 
L'instruction mise en oeuvre par l'OAI a permis de recueillir plusieurs avis médicaux, à savoir ceux des 24 juillet 2000 et 26 juin 2001 du docteur A.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, celui du 29 mai 2001 du docteur B.________, spécialiste en radiologie, celui du 6 juin 2001 du docteur C.________, spécialiste en radiologie, et enfin l'expertise du 17 décembre 2001 du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 
 
Par décision du 18 mars 2002, l'OAI a octroyé à D.________ des mesures de réadaptation d'ordre professionnel sous la forme d'aide au placement. Sa capacité de travail dans une activité adaptée a été estimée entière avec un rendement de 70 % et, au regard du taux d'invalidité de 22,60 %, le droit à une rente lui a été refusé. 
B. 
Par jugement du 12 février 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette décision. 
C. 
D.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, principalement à ce que son droit à une demi-rente d'invalidité soit reconnu, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg pour nouveau jugement, et enfin à ce qu'une équitable indemnité de 2'000 fr. lui soit octroyée. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'OAI s'en remet aux considérants du jugement cantonal. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, à savoir le 18 mars 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
2.2 D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
2.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
3. 
3.1 Selon les premiers juges, D.________ n'est plus en mesure de travailler en tant que forestier-bûcheron, au vu de l'ensemble des avis médicaux versés au dossier. En effet, tous les médecins consultés sont parvenus au même diagnostic, à savoir des lombalgies récidivantes. Le docteur E.________ a en outre associé les troubles lombaires douloureux à des problèmes psychologiques et à une affection médicale générale chronique de degré léger (personnalité immature à traits dépendants et antisociaux, abus et/ou dépendance à l'alcool probable, carences affectives précoces, difficultés socio-économiques). 
 
En revanche, la juridiction cantonale est d'avis que les affections précitées n'empêchent pas le recourant de reprendre une activité à plein temps avec un rendement diminué de 30 % dans une profession adaptée. Elle s'est fondée notamment sur l'avis du docteur A.________ (rapports du 27 juillet 2000 et du 26 juin 2001), ainsi que sur l'avis du docteur E.________ (expertise du 17 décembre 2001). 
3.2 Pour mettre en doute le caractère probant de l'expertise E.________, le recourant objecte que seul ce médecin se prononce sur la capacité de travail dans une activité adaptée (70 %), alors qu'il se fonde sur les affections psychiatriques et non sur celles d'ordre rhumatologiques. L'intéressé y voit une contradiction avec les rapports du docteur A.________ se prononçant, selon lui, uniquement sur la capacité résiduelle dans l'ancienne profession (0 %) et avec le certificat médical du 13 juillet 2001 attestant une incapacité de travail momentanée de 100 %. 
 
Or, dans son rapport du 26 juin 2001, le docteur A.________ se prononce également sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. En effet, il l'estime à 100 % pour toute activité dans laquelle un changement de position est régulièrement possible et le port de charges trop lourdes évitable (pt. 2.2 et suivants). Le certificat du 13 juillet 2001, quant à lui, n'a pas valeur de conclusion d'examen médical; il atteste uniquement une récidive temporaire des lombalgies provoquées par une activité non adaptée aux prescriptions des médecins (formation auprès de X.________ SA). 
 
Dès lors, la diminution de rendement de maximum 30 % estimée par le docteur E.________ ressort d'examens complets et pleinement convaincants, en connaissance de l'ensemble du dossier (examens physiques et psychiatriques). Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions de ce praticien, dont l'expertise répond aux exigences permettant de lui reconnaître pleine force probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et les références; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/bb), et que ne vient contredire aucune autre pièce médicale. L'autorité précédente a retenu, à juste titre, que le recourant présente une capacité entière de travail dans une activité adaptée (toute tâche permettant le changement fréquent de position et évitant le port de charges lourdes) avec un rendement de 70 % au minimum. 
4. 
4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
4.2 Sont déterminants les rapports existants au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 128 V 174; arrêts L. du 18 octobre 2002, I 761/01, et G. du 22 août 2002, I 440/01). 
 
En l'espèce, la comparaison des revenus doit être effectuée compte tenu des circonstances de fait telles qu'elles se présentaient en 2001. 
4.3 Afin d'évaluer le revenu d'invalide, il doit être tenu compte avant tout de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On tient compte alors de la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). 
4.4 Ainsi, le salaire annuel auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2000 est de 4'437 fr. par mois compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (ESS 2000 p.31, TA1, niveau de qualification 4). Il doit ensuite être porté à 4'625 fr. (soit 4'437 : 40 x 41,7), soit 55'500 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2001 était de 41,7 heures (La Vie économique 12/2002 p. 88, tableau B 9.2). Ce salaire hypothétique doit enfin être augmenté de 2,5 % (La Vie économique 12/2002 p. 89, tableau B10.2) pour obtenir le niveau du même salaire en 2001, soit 56'887 fr. La capacité de travail du recourant étant réduite de 30 %, le revenu annuel exigible s'élève à 39'820 fr. 
4.5 Quant au revenu sans invalidité, le recourant a réalisé en 1999, selon l'attestation de son ancien employeur, un gain correspondant à 54'212 fr. Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires en 2000 et 2001 (La Vie économique 12/2002 p. 89, tableau B10.2). En tenant compte d'une augmentation de 0,3 % en 2000 et 1,3 % en 2001, le revenu sans invalidité à prendre en compte est donc de 55'080 fr. 
 
Le taux d'invalidité ressortant de la comparaison de ces deux revenus est de 27,70 % ([55'080 - 39'820] x 100 : 55'080), taux qui ne donne aucun droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
5. 
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
 
En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause, son recours n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyens économiques limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance fédérale. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Villoz sont fixés à 2'000 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. la Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: