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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_406/2009 
 
Arrêt du 28 octobre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Parties 
X.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
En automne 1997, X.________, ressortissante sénégalaise née en 1973, est entrée en Suisse munie d'un visa touristique. Le 6 juillet 1998, elle a épousé Y.________, ressortissant suisse de trente-trois ans son aîné. Elle s'est ainsi vue délivrer une autorisation de séjour. Le 21 juin 2000, la fille de l'intéressée, A.________, ressortissante du Sénégal née en 1993 d'une précédente relation avec un citoyen de ce pays, a rejoint sa mère et son beau-père sur territoire helvétique. 
Le 2 octobre 2002, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la police cantonale vaudoise a rédigé, le 20 février 2003, un rapport d'enquête établissant notamment que les époux X.-Y.________ vivaient sous le même toit en communauté conjugale. Lesdits époux ont contresigné, le 30 septembre 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. La déclaration signée précisait en outre que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. 
 
Par décision du 20 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a accordé la naturalisation facilitée à X.________ ainsi qu'à sa fille. 
 
B. 
Des rapports médicaux datés du 11 novembre 2003 et des 26 janvier, 5 mai et 24 septembre 2004 attestent l'existence de traces de morsures humaines, d'éraflures, d'hématomes et de diverses lésions sur Y.________, suite à des disputes conjugales. Par courrier du 12 février 2004, celui-ci a, par l'entremise de son précédent conseil, informé X.________ qu'il souhaitait obtenir le divorce. Le 29 septembre 2004, la prénommée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Son époux a fait de même le 7 octobre 2004. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 8 octobre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les conjoints à vivre séparés. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2004, cette autorité a ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention partielle conclue entre les époux le 18 novembre 2004, dans laquelle ceux-ci convenaient notamment de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il a également ordonné de bloquer l'entier de l'avoir de prévoyance professionnelle de Y.________ et astreint ce dernier au versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'250 francs en faveur de son épouse. 
 
Le 28 avril 2005, l'ODM a informé la prénommée qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invitée à se déterminer. X.________ a répondu, par le biais de son précédent avocat, que les débuts du mariage avaient été harmonieux mais que Y.________ était tombé en dépression en 2001 après s'être retrouvé au chômage, que les tensions conjugales avaient augmenté en août 2004 et que leur séparation n'était que la conséquence d'une violente dispute survenue le 23 septembre 2004, laquelle avait donné lieu à une enquête pénale. 
 
Par courrier du 4 septembre 2005, Y.________ a expliqué qu'il n'avait pas eu l'intention d'épouser l'intéressée, mais qu'il avait "cédé à son chantage". Il a également affirmé que celle-ci l'avait épousé par appât du gain et pour s'assurer un séjour légal en Suisse, que leur couple était déjà chancelant lors de la signature de la déclaration commune du 30 septembre 2003, qu'elle avait fait pression sur lui pour qu'il la signe, qu'elle avait changé de comportement dès l'obtention de la naturalisation facilitée, et que, contre sa volonté et malgré les engagements pris par sa belle-famille, la maison qu'il avait achetée sur l'île de Gorée était une source de revenu importante au seul bénéfice des membres de sa belle-famille. 
Par courriers des 26 septembre 2005, 14 octobre 2005, 15 mai 2006 et 16 mai 2006, X.________ s'est déterminée à plusieurs reprises sur les déclarations du prénommé. Elle a notamment allégué que son époux était d'accord avec les versements effectués en faveur des membres de sa famille résidant au Sénégal, celui-ci leur demandant régulièrement des services, en particulier pour l'achat de la maison sur l'île de Gorée. Elle a également insisté sur le fait qu'elle n'avait pas changé de comportement depuis l'obtention de la nationalité suisse. Elle a précisé qu'elle avait rencontré Y.________ en décembre 1997, alors qu'elle avait rendez-vous avec son oncle en vue de son inscription à l'université, que son époux n'avait pas consenti à ce qu'elle entame des études contrairement à ses promesses, que leur différence d'âge ne l'avait pas gênée et que leur dispute du 23 septembre 2004 était la cause de leur séparation. 
Entre janvier 2007 et novembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles, ordonnant notamment à X.________ de cesser immédiatement l'exploitation de la villa sur l'île de Gorée, de produire la totalité des quittances et extraits de comptes sur lesquels avait pu être crédité le revenu locatif généré par ladite exploitation et de ne plus y pénétrer. 
 
Par demande unilatérale du 20 février 2007, Y.________ a ouvert action en divorce. 
Par ordonnance du 27 septembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé devant le Tribunal correctionnel l'enquête instruite d'office et sur plaintes de X.________ et de Y.________ l'un contre l'autre, respectivement pour lésions corporelles simples qualifiées, calomnie subsidiairement diffamation et injure, et pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Le 28 mai 2008, cette autorité a prononcé le non-lieu à l'égard de Y.________ dans le cadre d'une enquête instruite d'office contre lui pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, sur dénonciation de son épouse. 
 
Par courrier du 6 mars 2008, X.________ a requis la confrontation des conjoints et l'audition de plusieurs témoins. Par lettre du 25 août 2008, l'ODM a indiqué qu'il ne procéderait pas aux auditions requises, mais que les personnes concernées pouvaient fournir des déclarations écrites. Le 23 septembre 2008, la prénommée a produit cinq courriers de personnes attestant de la qualité de la communauté conjugale des époux X.-Y.________. 
 
C. 
Par décision du 17 octobre 2008, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton d'Argovie, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.________. En substance, il a retenu que le mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable lors de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée, de sorte que celle-ci avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire de dissimulation de faits essentiels. 
Par acte du 19 novembre 2008, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. En sus des allégations ressortant de ses précédentes écritures, elle a précisé qu'ils n'avaient pas eu d'enfant en raison de la vasectomie subie par son mari et que celui-ci s'était converti à l'islam à sa demande. Sur demande de l'intéressée, le Tribunal administratif fédéral lui a fait parvenir, le 8 avril 2009, copie des pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de l'ODM, lequel lui a été transmis le 9 avril 2009. X.________ s'est déterminée par courrier du 30 avril 2009. Le 29 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis à la prénommée deux courriers récents de Y.________ et l'ODM lui a à nouveau fait parvenir le dossier pour consultation. 
 
Par arrêt du 13 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours en tant qu'il portait sur l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée à la fille de X.________, annulé le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée et renvoyé l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants. Il a rejeté le recours pour le surplus. Il a considéré en substance que l'enchaînement rapide des événements fondait la présomption que la communauté conjugale des intéressés n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration commune, les éléments avancés par X.________ n'étant pas suffisants pour renverser cette présomption. 
 
D. 
Agissant implicitement par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la naturalisation accordée le 20 octobre 2003 est maintenue. Subsidiairement, elle requiert que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'ODM et le Tribunal administratif fédéral ont renoncé à se déterminer. 
 
E. 
Par ordonnance du 15 octobre 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dirigé uniquement contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2. 
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. 
 
2.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). 
 
2.2 En l'espèce, la recourante se plaint sommairement de ne pas avoir été entendue par les autorités compétentes du canton d'Argovie, avant que celles-ci ne donnent leur assentiment au retrait de la naturalisation facilitée. L'instance précédente a considéré que l'ODM avait donné à la recourante l'occasion de se prononcer sur les éléments essentiels de la cause avant de statuer et qu'au surplus celle-ci avait été en mesure de se déterminer dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 
 
La recourante ne remet pas en question cette appréciation, mais elle se borne à affirmer, sans aucunement le démontrer, que son droit d'être entendue a été violé et que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas réalisées. Cette critique, pour autant qu'elle soit recevable, est infondée, l'intéressée ayant été en mesure de s'exprimer de manière complète et détaillée sur la question devant le Tribunal administratif fédéral, de sorte que si vice il y a eu, il est réparé. 
 
Vu le plein pouvoir d'examen dont dispose le Tribunal administratif fédéral, la recourante se prévaut également en vain du fait que "l'arrêt entrepris ne se réfère plus que de façon partielle à la version des faits et aux moyens retenus par l'ODM". 
 
La recourante reproche aussi au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir donné suite à la demande qu'elle lui a adressée de requérir la production par l'ODM de toute "explication utile sur les relations épistolaires ou téléphoniques qui ont conduit à un courrier du 8 mai 2009 de Y.________". Ce reproche tombe à faux dans la mesure où, par ordonnance du 29 mai 2009, l'instance précédente a ordonné à l'ODM de transmettre le dossier de la cause et a fait parvenir à la recourante copie des pièces ne figurant pas dans ledit dossier. Le dossier de la cause a par ailleurs été transmis à deux reprises à l'intéressée, puisque, sur demande de celle-ci, le Tribunal administratif fédéral et l'ODM le lui avaient déjà fait parvenir en avril 2009. 
 
3. 
La recourante conteste ensuite avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères et reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des éléments fondant le retrait de la naturalisation et d'avoir ainsi rendu une décision contraire à la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). 
 
3.1 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 
3.1.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 
 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 115; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). 
 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52). 
3.1.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). 
 
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
3.2 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a d'abord observé que la rencontre entre la recourante et son époux, de trente-trois ans son aîné, avait eu lieu alors que celle-ci était arrivée en Suisse au moyen d'un visa touristique qui était sur le point d'expirer et que leur mariage était intervenu seulement quelques mois après. Il a ensuite considéré que le laps de temps relativement court entre la déclaration commune (septembre 2003), l'octroi de la naturalisation (octobre 2003), le courrier de l'époux souhaitant obtenir le divorce (février 2004) et les demandes de mesures protectrices de l'union conjugale (septembre et octobre 2004) fondait la présomption que le couple n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la déclaration commune et à plus forte raison lors de l'octroi de la naturalisation, quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là. 
 
La recourante ne prétend pas que les faits, tels qu'ils ont été rapportés dans l'arrêt attaqué, seraient erronés ou auraient été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Elle ne discute pas vraiment non plus la présomption de fait, laquelle peut du reste effectivement se fonder sur un enchaînement rapide des événements, la demande de divorce de l'époux étant intervenue seulement quatre mois après l'octroi de la naturalisation facilitée. Il s'agit dès lors uniquement de déterminer si la recourante a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son époux et si la présomption sur laquelle se fonde l'annulation de la naturalisation facilitée a pu être renversée par l'intéressée. 
3.2.1 Pour le Tribunal administratif fédéral, cette présomption est renforcée par différents éléments qui prouvent que le couple ne vivait plus à ce moment en parfaite harmonie: quatre rapports médicaux datés des 11 novembre 2003, 26 janvier, 5 mai et 24 septembre 2004, établissant l'existence de traces de morsures humaines, d'éraflures, d'hématomes et de diverses lésions sur la personne de Y.________, suite à de violentes disputes conjugales, attesteraient des tensions qui régnaient au sein du couple. Une enquête instruite d'office et sur plaintes de la recourante et de son époux l'un contre l'autre respectivement pour lésions corporelles simples qualifiées, calomnie, diffamation et injure, et pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, a d'ailleurs été renvoyée devant le Tribunal correctionnel par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
L'instance précédente a aussi relevé que l'une de ces violentes disputes s'était déroulée au mois de novembre 2003, soit à peine un peu plus de deux semaines après le prononcé de la naturalisation facilitée. Il ressort d'ailleurs des déclarations de la recourante, lesquelles ont été confirmées par son époux, que le couple a été en proie à des sérieuses difficultés dès 2001, suite à la perte d'emploi de Y.________. De plus, lors de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale que la recourante a adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 29 septembre 2004, celle-ci affirmait que son époux lui avait "coupé les vivres depuis à peu près plus d'une année et demi". S'ajoute à cela le fait que Y.________ a déclaré dans son courrier du 4 septembre 2005 que leur couple était déjà chancelant lors de la signature de la déclaration commune, que son épouse avait fait pression sur lui pour qu'il la signe et qu'elle avait changé de comportement dès l'obtention de la naturalisation. L'instance précédente précise enfin que le fait que la recourante ait transformé la villa acquise sur l'île de Gorée - dont l'attribution est une question qui devra être tranchée dans le cadre du jugement de divorce - en une auberge qu'elle exploitait avec sa famille, à l'insu de son mari, tendrait à démontrer que la communauté conjugale n'était pas aussi étroite et effective qu'elle le prétend. 
3.2.2 La recourante ne critique pas l'appréciation du Tribunal administratif fédéral de manière convaincante. Elle se borne en effet à affirmer que la venue en Suisse de sa fille, née d'une précédente union, démontrait que le mariage n'était pas factice. Elle met aussi en évidence le rapport d'enquête de la gendarmerie, daté du 2 février (recte: 20 février) 2003, qui attesterait de la réalité de la communauté conjugale en dépit d'une différence d'âge peu banale, d'un mariage célébré rapidement et de tensions antérieures à la naturalisation de la recourante. Ces éléments, antérieurs à la signature de la déclaration commune, ne sont pas en mesure d'affaiblir la présomption. 
 
Pour la recourante, les témoignages attestant de la qualité de la communauté conjugale des époux ainsi que la déclaration commune signée par son mari en septembre 2003 confirmeraient l'effectivité et la stabilité du couple. L'intéressée évoque enfin les dissensions qui sont apparues au sein de son couple et qui "ne diffèrent pas de celles rencontrées par de nombreux autres couples". Elle reproche implicitement au Tribunal administratif fédéral d'en avoir déduit que son union n'était pas effective et stable, alors qu'il s'agirait là plutôt d'une "démonstration de la volonté de Y.________ de nuire et de blesser son épouse par tout moyen en voulant lui faire perdre sa nationalité". Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir qu'au moment de la signature de la déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de la vie commune. 
 
3.3 En définitive, la recourante n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. L'intéressée ne rend pas non plus vraisemblable qu'en septembre 2003, au moment de la signature de la déclaration commune, elle n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Les éléments qu'elle a avancés ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à la recourante. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et à la Cour III du Tribunal administratif fédéral. 
 
Lausanne, le 28 octobre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Tornay Schaller