Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_281/2007 
 
Arrêt du 18 décembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 10 juin 1987, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a délivré un visa d'entrée à A.________, né en 1968. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le 28 mai 1993, A.________ a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1966. Il s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son épouse. Le couple n'a pas eu d'enfants, mais le 1er décembre 1997 une fille est née de la relation extra-conjugale que A.________ entretenait avec C.________. 
B. 
Le 28 mars 2002, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.________. Le 18 novembre 2002, les époux A.________ et B.________ ont signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, et résider à la même adresse; ils ont pris connaissance que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou que la communauté conjugale effective n'existait plus, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. Par déclaration séparée datée du même jour, A.________ a confirmé avoir respecté l'ordre juridique en Suisse durant sa présence dans ce pays et n'avoir pas commis de délits pour lesquels il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. A cet égard également, il été rendu attentif au fait que sa naturalisation pouvait être annulée en cas de fausse déclaration. 
Par décision du 21 janvier 2003, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a accordé à A.________ la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). 
C. 
Le 28 janvier 2003, A.________ a été interpellé au domicile de C.________ dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic d'héroïne. Par courrier du 28 mars 2003, le Service des naturalisations du canton de Genève a demandé à l'OFE d'annuler la décision de naturalisation facilitée du prénommé, au motif que son épouse était "fichée comme prostituée". 
Par jugement du 9 juillet 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________ à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir importé en Suisse plus d'un kilo d'héroïne, entre janvier 2000 et décembre 2002. Il a été retenu qu'une grande partie de cette drogue avait servi à sa consommation personnelle, le solde étant revendu à des tiers pour financer cette consommation. Le 9 mars 2004, les époux A.________ et B.________ ont formé une requête commune de divorce accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires. Par jugement du 24 juin 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce. Ce jugement retient que les époux vivaient séparés depuis août 2003. 
D. 
Le 2 août 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, devenu ensuite l'ODM) a informé A.________ du fait qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet. L'intéressé a déposé plusieurs déterminations. Son ex-épouse et C.________ ont également transmis leurs observations. Le 6 mars 2006, le Service des naturalisations du canton de Genève a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. 
Par décision du 19 avril 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée, au motif qu'elle avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. Il a retenu les faits suivants: A.________ a fait la connaissance de C.________ courant 1996, il s'absentait deux à trois jours par semaine du domicile conjugal pour s'occuper de sa fille née de cette relation extra-conjugale, son ex-épouse a exercé une activité d' "escort girl" de mai 2002 à juillet 2003 et les époux A.________ et B.________ ont vécu séparé depuis août 2003. L'ODM en a déduit que la déclaration du 18 novembre 2002 selon laquelle les époux A.________ et B.________ formaient une communauté conjugale effective et stable était mensongère. Il en allait de même de la déclaration du même jour de A.________ selon laquelle il respectait l'ordre juridique suisse, puisqu'à ce moment-là il commettait des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
E. 
Par arrêt du 18 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. Il a considéré en substance que la communauté conjugale que formait A.________ avec B.________ n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration du 18 novembre 2002. A cet égard, en plus des faits retenus par l'ODM dans sa décision du 19 avril 2006, le Tribunal administratif fédéral a retenu les faits suivants: il ressortait d'un rapport de l'OCP du 3 juillet 1998 que "seul le nom de l'épouse de l'intéressé figurait sur la porte du domicile, que le bail était uniquement au nom de celle-ci et que les renseignements recueillis auprès du voisinage démontraient que cette dernière avait toujours été vue seule depuis sa venue dans l'immeuble". Il s'est également fondé sur les déclarations que A.________ et C.________ ont faites devant la police judiciaire le 28 janvier 2003. A cette occasion C.________ aurait notamment déclaré que l'intéressé vivait avec elle depuis la naissance de leur fille. Ces constatations de fait se fondent sur des documents figurant au dossier de l'OCP, qui n'avait pas été transmis à l'ODM (respectivement à l'OFE ou l'IMES). 
F. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner à l'ODM d'annuler sa décision du 19 avril 2006, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation de l'art. 41 al. 1 LN et de l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF). L'ODM a renoncé à se déterminer. Le Tribunal administratif fédéral se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. A.________ a présenté des observations complémentaires. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'arrêt entrepris émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant la cour de céans (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF, art. 29 al. 1 let. f RTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (cf. arrêt non publié 5A.7/2003 du 25 août 2003 et les références). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque l'art. 29 al. 2 Cst. pour se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2 p. 391 et les références). 
2.2 Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33; Lobo Machado c. Portugal, du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31). L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu; les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006, par. 32; Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss). 
2.3 Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). 
3. 
En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir pris en compte dans son appréciation divers documents dont il n'aurait pas pu prendre connaissance et sur lesquels il n'a pas pu se déterminer, dès lors qu'ils n'auraient jamais été versés au dossier. Les documents visés sont le rapport de l'OCP du 3 juillet 1998, le rapport du Service cantonal des naturalisations du 22 juillet 2002, les déclarations du 28 janvier 2003 du recourant et de C.________ devant la police judiciaire et la demande du 28 mars 2003 du Service cantonal des naturalisations tendant à l'annulation de la naturalisation facilitée. 
3.1 Le rapport de l'OCP du 3 juillet 1998 et le rapport de police relatif aux déclarations du 28 janvier 2003 figurent uniquement dans le dossier de l'OCP, qui n'avait pas été inclus dans le dossier constitué en première instance par l'ODM (respectivement l'OFE ou l'IMES). Ce n'est que le 28 juin 2006 que l'OCP a transmis son dossier au Service des recours du DFJP, à la demande de ce service, avant que la cause ne soit soumise à la compétence du Tribunal administratif fédéral. Cette dernière autorité a retenu des éléments décisifs sur la base de ces documents. Elle a en effet repris les constatations du rapport du 3 juillet 1998 selon lesquelles seul le nom de l'épouse de l'intéressé figurait sur la porte du domicile, le bail était uniquement au nom de celle-ci et les renseignements recueillis auprès du voisinage démontraient que cette dernière avait toujours été vue seule depuis sa venue dans l'immeuble. Ces faits entrent à l'évidence dans le faisceau d'indices propre à démontrer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective. Il en va de même des déclarations de C.________ du 28 janvier 2003, selon lesquelles le recourant vivait avec elle depuis la naissance de leur fille. Au demeurant, le fait que le Tribunal administratif fédéral ait jugé nécessaire de se référer à ces éléments pour confirmer la décision de l'ODM démontre leur caractère déterminant. 
3.2 Les deux documents précités n'ayant pas été versés en cause en première instance, l'ODM ne les a pas mentionnés dans sa décision du 19 avril 2006 annulant la naturalisation facilitée. De plus, le recourant ne pouvait pas prévoir d'emblée que l'autorité de recours allait se fonder sur des pièces figurant dans le dossier de l'OCP et on ne saurait attendre de lui qu'il s'exprime sur le sujet par anticipation. L'un de ces documents est d'ailleurs antérieur à l'octroi de la naturalisation facilitée et était connu de l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers, de sorte qu'il était inattendu que l'autorité de recours s'en prévale pour justifier l'annulation de la naturalisation. Il s'agit en tous les cas de pièces nouvelles, apparues en procédure de recours et sur lesquelles le recourant n'a pas eu la possibilité de se déterminer conformément aux exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Or, le Tribunal administratif fédéral en a tiré des éléments décisifs qui n'avaient jamais été évoqués auparavant. 
En l'espèce, les faits constatés par l'autorité précitée ne peuvent être revus par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135; arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 5.1). Il était dès lors d'autant plus important de garantir l'exercice du droit d'être entendu dans le cadre de la constatation de ces faits. Dans ces circonstances, si le Tribunal administratif fédéral entendait se prévaloir des documents susmentionnés dans son arrêt, il lui appartenait à tout le moins d'aviser les parties du dépôt du dossier de l'OCP, de manière à ce qu'elles aient l'occasion de le consulter et de s'exprimer sur les éléments qu'il contient. En omettant de le faire, il a violé le droit d'être entendu du recourant. 
Dans la mesure où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est plus restreint que celui du Tribunal administratif fédéral s'agissant de l'établissement des faits (comp. art. 49 PA - applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF - et art. 97 et 105 LTF), une éventuelle guérison de la violation du droit d'être entendu n'entre pas en considération. 
3.3 Il en va différemment en ce qui concerne les documents du Service cantonal des naturalisations du 22 juillet 2002 et du 28 mars 2003, qui figuraient déjà dans le dossier de l'ODM (annexe à la pièce n° 1 et pièce n° 3), si bien qu'ils étaient accessibles au recourant en première instance. Le recourant n'allègue pas avoir été empêché de consulter le dossier de l'ODM et il n'apparaît d'ailleurs pas exclu qu'il l'ait fait, puisque dans sa détermination du 28 mars 2006 il affirme "qu'il n'existe aucun élément au dossier qui puisse justifier une annulation de la naturalisation facilitée". Au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu pouvait être réparée devant le Tribunal administratif fédéral, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. 
C'est le lieu de relever qu'à l'avenir, afin de garantir le respect du droit d'être entendu, il serait souhaitable que le dossier soit entièrement constitué devant l'ODM, de manière à ce que l'autorité et les parties puissent avoir accès à tous les éléments décisifs avant que la décision de première instance ne soit prise. 
4. 
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis, l'affaire étant renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision, à l'issue d'une procédure respectant les garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Confédération - Office fédéral des migrations (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral, Cour III, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Une indemnité de 2000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de la Confédération (Office fédéral des migrations). 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office cantonal de la population du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener