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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_239/2023  
 
 
Arrêt du 10 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Zoubair Toumia, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Dispositions pénales LStup; cas grave; blanchiment d'argent; séjour illégal; fixation de la peine; durée de l'expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 24 novembre 2022 (n° 320 PE21.012297/STL/Jgt/lpv). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1 er juin 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20; LEtr jusqu'au 31 décembre 2018), l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 25 septembre 2015, 4 juillet 2017 et 6 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté et autorisé aussitôt A.________ à exécuter la peine prononcée de manière anticipée. Il a prononcé l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de huit ans, avec inscription au Système d'Information Schengen (SIS). En outre, il a statué sur les valeurs et objets séquestrés, ainsi que sur les frais et indemnités.  
 
B.  
Statuant le 24 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité. 
Cette condamnation repose, en substance, sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1987 au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Il a déclaré n'avoir suivi que l'école primaire dans son pays d'origine puis y aurait travaillé dans des fermes, gagnant juste de quoi survivre. A l'âge de 25 ou 26 ans, il est venu en Europe, s'installant tout d'abord en Espagne, pays dans lequel il prétend avoir majoritairement vécu, mais également en Italie et aussi un peu en Suisse. Il serait venu en mai 2021 en Suisse et y serait revenu souvent car le pays lui aurait plu. A.________ est titulaire d'un permis de séjour espagnol et indique avoir travaillé dans ce pays notamment dans des fermes avec des contrats successifs ponctués d'interruptions. Il affirme être marié avec une dénommée B.________, qui réside à U.________ en Espagne et avoir voyagé au Nigéria avec elle du 5 décembre 2020 jusqu'en mars 2021 pour visiter sa famille. Il n'a pas d'enfants et aucun lien avec la Suisse. A sa sortie de prison, il envisage de reprendre sa vie en Espagne, sans toutefois faire état d'un projet concret. Enfin, il affirme n'avoir ni dette, ni économie et conteste être propriétaire d'un bien immobilier situé au Nigéria.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les quatre inscriptions suivantes: 14 juin 2012, ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 20 fr. l'unité et une amende de 500 fr.; 25 septembre 2015, ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 20 jours; 4 juillet 2017, ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 180 jours; 6 mai 2019, ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 135 jours. 
 
B.b. A V.________, W.________ et X.________, entre 2013 et le 28 juillet 2021, date de son interpellation, A.________ s'est adonné à un important trafic de cocaïne. Compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites du téléphone portable de A.________, des mises en cause et de la cocaïne saisie, il a été établi que A.________ a vendu ou voulu vendre une quantité totale comprise entre 1'631 et 1'771 grammes (g) bruts de cocaïne, pour un chiffre d'affaires compris entre 139'108 fr. et 150'308 fr., dans les cas suivants (chiffre 1 de l'acte d'accusation [AA]).  
 
B.b.a. A V.________, entre le mois d'août 2013 et le mois de juillet 2021, A.________ a vendu un total de 546 boulettes d'un gramme brut de cocaïne, représentant une quantité totale de 546 g bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 38'220 fr. et 43'680 fr., à C.________ (chiffre 1.1 AA).  
 
B.b.b. A X.________, entre 2017 ou 2018 et le début du mois de juillet 2021, A.________ a vendu un total de 180 à 240 boulettes d'un gramme brut de cocaïne, représentant une quantité totale de 180 à 240 g bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 14'400 fr. et 19'200 fr., à D.________ (chiffre 1.2 AA).  
 
B.b.c. A X.________, entre 2017 ou 2018 et le mois de juillet 2021, A.________ a vendu un total de 20 à 30 boulettes d'un gramme brut de cocaïne, représentant une quantité totale de 20 à 30 g bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 1'600 fr. et 2'400 fr., à E.________ (chiffre 1.3 AA).  
 
B.b.d. A X.________, entre 2018 et le mois de juillet 2021, A.________ a vendu un total de 100 à 150 boulettes d'un gramme brut de cocaïne, représentant quantité totale de 100 à 150 g bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 8'000 fr. et 12'000 fr., à F.________ (chiffre 1.4 AA).  
 
B.b.e. A X.________, entre 2019 et la fin du mois de juillet 2021, A.________ a vendu un total de 208 boulettes de cocaïne d'un gramme brut, représentant une quantité totale de 208 g bruts de cocaïne, pour un montant de 16'640 fr., à G.________ (chiffre 1.5 AA).  
 
B.b.f. A W.________, entre 2019 et le mois de juillet 2021, A.________ a vendu un total de 500 boulettes de cocaïne d'un gramme, représentant une quantité totale de 500 g bruts de cocaïne, pour un montant de 50'000 fr. dont 2'000 fr. sont encore dus, à H.________ (chiffre 1.6 AA).  
 
B.b.g. Entre le mois de janvier 2020 et le mois de mai 2021, A.________ a vendu un total de 15 à 35 boulettes de cocaïne d'un gramme brut, représentant une quantité totale de 15 à 35 g bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 1'200 fr. et 2'800 fr., à I.________ (chiffre 1.7 AA).  
 
B.c. Dans le canton de Vaud, entre le 17 février 2019 - les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation -, et le 28 juillet 2021, date de son interpellation, A.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour (chiffre 2 AA).  
 
B.d. A V.________, entre le 12 août 2020 et le 15 juillet 2021, A.________, agissant par l'intermédiaire de J.________, a envoyé en Italie un montant total de 485 fr. 88 provenant de son trafic de cocaïne, afin d'en dissimuler l'origine. Il a également envoyé un montant indéterminé provenant de son trafic de cocaïne au Nigéria afin d'en dissimuler l'origine et a utilisé cet argent afin de faire construire une maison (chiffre 3 AA).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction à l'art. 305bis CP, que la peine prononcée à son endroit est sensiblement réduite et que la durée de la mesure d'expulsion est réduite à cinq ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Zoubair Toumia en qualité d'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation du droit d'être entendu et un établissement inexact des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve visant à demander à l'autorité douanière espagnole de l'aéroport de Y.________ de fournir des informations par rapport à son départ du 6 décembre 2020 et à son retour le 5 mars 2021. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p.103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré que la production requise n'était pas propre à influer sur l'issue de la cause, en particulier sur le fait que le recourant était bel et bien impliqué dans l'ensemble des transactions retenues à son encontre et qu'il avait effectivement séjourné en Suisse de manière illicite, compte tenu des éléments développés dans le reste du jugement auxquels il était renvoyé (cf. jugement entrepris, p. 14-16).  
 
1.3. Selon le recourant, ce moyen aurait permis d'établir s'il avait ou non séjourné en Suisse pendant cette période. Cela aurait également servi à déterminer s'il avait ou non vendu de la drogue durant cette période aux personnes qui l'ont mis en cause.  
Le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation dans une démarche appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve opérée par la cour cantonale, fondée pour l'essentiel sur les éléments matériels figurant au dossier (cf. infra, consid. 2.2), serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.  
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale des considérations arbitraires en lien avec sa présence en Suisse. Il subsisterait un doute raisonnable par rapport à la quantité de drogue qu'il aurait vendue. 
Quand bien même le recourant n'a pas pris de conclusion formelle en lien avec le verdict de culpabilité concernant la LStup et la LEI, les motifs du recours permettent de comprendre que le recourant souhaite également être acquitté de ces infractions (art. 19 al. 1 let. b à d, g et art. 19 al. 2 let. a LStup; art. 115 al. 1 let. b LEI) au bénéfice du doute. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_688/2022 du 14 juin 2023 consid. 1.1; 6B_988/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.1; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.1). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré qu'au regard de l'ensemble des éléments, la condamnation du recourant pour toutes les ventes de stupéfiants décrites au chiffre 1 AA devaient être confirmées (cf. jugement entrepris, p. 14-16). En bref, il ne pouvait être accordé aucun crédit aux déclarations du recourant, lesquelles étaient contredites par plusieurs éléments du dossier (interventions policières dont il avait fait l'objet en Suisse entre 2012 et 2018, filature en avril 2021, photographies le mettant en scène en Suisse en juin 2015 et juillet 2017, photographie prise depuis le balcon du recourant le 14 janvier 2021, quittances pour un abonnement de fitness à proximité de son logement valable du printemps 2020 à avril 2021 et notamment une quittance de deux mois signée le 24 novembre 2020, ainsi que les mises en cause crédibles des clients du recourant qui l'avaient tous reconnu et décrit le même mode opératoire alors qu'ils ne se connaissaient pas. L'extrait de son passeport contenant deux tampons du Nigéria, datés du 6 décembre 2020 et du 5 mars 2021, ne permettaient pas de déduire qu'il s'agirait d'une entrée et d'une sortie de ce pays et ainsi d'exclure sa présence en Suisse durant cette période. S'agissant de la condamnation pour violation à la LEI, cette infraction était de toute manière réalisée entre février 2019 et décembre 2020 puis entre mars 2021 et juillet 2021, périodes durant lesquelles le recourant ne contestait pas avoir séjourné en Suisse sans autorisation.  
 
2.3. Pour l'essentiel, le recourant se contente d'isoler les différentes parties de la motivation cantonale pour en tirer des griefs d'arbitraire. Il ne fait que substituer sa propre appréciation des moyens de preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme que les deux tampons présents dans son passeport constitueraient la preuve d'une entrée et d'une sortie le 6 décembre 2020 et le 5 mars 2021. Il en va de même quand il prétend que les (cinq) quittances ne couvriraient que la période de mars à novembre 2020, et non pas de 2020 à 2021 comme retenu dans le jugement entrepris. Quoi qu'il en soit, il ressort bien du dossier que les quittances sont datées entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2021 (cf. pièce 44/6 du dossier cantonal, qui renvoie aux annexes bien lisibles de l'audition du recourant du 3 novembre 2021). Le même constat s'impose par rapport aux explications selon lesquelles le recourant devait se déplacer personnellement pour récupérer l'argent reçu via "Ria Money Transfer". En tout état, il ressort du dossier que la pièce que le recourant invoque confirme seulement que l'expéditeur a envoyé un montant de 341 fr. 86 au recourant le 11 mars 2021 en Espagne, non pas que celui-ci est effectivement allé le récupérer (cf. pièce 21/2 du dossier cantonal). Enfin, en indiquant que la photo du 14 janvier 2021 lui aurait été envoyée et n'aurait donc pas été prise par son téléphone, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur omission, si bien qu'ils sont irrecevables. Au demeurant, il reste que cette photo ne constitue qu'un élément probatoire parmi d'autres pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation globale. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte les "contradictions manifestes" contenues dans les déclarations de H.________, qui ne serait par conséquent pas crédible. Le recourant procède, une nouvelle fois, à sa propre appréciation des moyens de preuves dans une démarche appellatoire. Au demeurant, la cour cantonale en a bien tenu compte. En effet, il ressort de la motivation cantonale que les déclarations du prénommé, résumées dans le jugement entrepris, étaient claires, précises et constantes, ne comportant qu'une seule variation (cf. jugement entrepris, p. 15 s.). A cet égard, la cour cantonale a observé que cette variation avait porté sur les quantités de produits stupéfiants achetés (soit d'abord 700 g puis seulement 500 g) et que la version la plus favorable au recourant avait finalement été retenue (soit 500 g, cf. chiffre 1.6 AA). En prétendant que les explications de H.________ comporteraient d'autres "contradictions manifestes", le recourant procède de manière appellatoire, partant irrecevable. Le recourant échoue dès lors à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. En définitive, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, la cour cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Or, le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, de retenir, d'une part, qu'il se trouvait en Suisse durant les périodes visées par l'acte d'accusation et, d'autre part, qu'il était l'auteur des faits qui lui étaient reprochés (en lien avec la LStup).  
Le recourant soutient que la quantité de drogue achetée par les sept personnes l'ayant mis en cause devrait être fortement relativisée au regard du fait qu'il était en voyage au Nigéria du 6 décembre 2020 au 5 mars 2021 soit une période "d'environ six mois". Il subsisterait dès lors un doute raisonnable par rapport à la quantité de drogue qu'il aurait vendue. Le recourant conteste sa condamnation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Il ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le principe in dubio pro reo. Ses critiques, insuffisamment motivées, sont irrecevables.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent. 
 
3.1. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.  
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). Conformément à la jurisprudence, l'infraction de blanchiment d'argent est également réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2; 128 IV 117 consid. 7a; arrêt 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). 
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 128 IV 117 consid. 7a; arrêt 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 et les références citées). Constituent des actes de blanchiment, les manoeuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le " tracing" et le séquestre des avoirs. A titre d'exemple, on peut mentionner le transfert à l'étranger, notamment par un virement bancaire ou par un transport physique, par exemple d'espèces; le paiement d'espèces sur un compte en banque, à l'exception du cas dans lequel l'auteur de l'infraction préalable dépose l'argent sur son propre compte salaire ou un autre compte dont il se sert habituellement pour son trafic de paiements privé, ouvert à son nom et à son lieu de domicile (URSULA CASSANI, Commentaire romand Code pénal II, 2017, n. 35 ad art. 305bis CP et la jurisprudence citée). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêt 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 et les références citées).  
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêt 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 et les références citées). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré qu'il résultait des éléments du dossier que le recourant n'avait aucune source de revenu licite en Suisse. Par ailleurs, et nonobstant ses dénégations, le recourant se faisait construire une maison au Nigeria. En effet, un dénommé K.________ lui avait envoyé des photos du chantier et lui avait présenté l'avancée des travaux, avant de lui donner ses coordonnées bancaires. Des extraits de messages démontraient également qu'un dénommé L.________ oeuvrait pour le compte du recourant dans son projet immobilier. Compte tenu de l'existence de cette maison, il était évident que le recourant avait envoyé ou fait envoyer un montant indéterminé au Nigeria pour en dissimuler l'origine et pour financer ce projet immobilier. On ne pouvait certes imputer au recourant l'intégralité des montants envoyés par J.________: on devait cependant admettre que certains versements d'un montant indéterminé lui étaient destinés, plus particulièrement à des tiers pour la construction de son bien immobilier. Il était également établi que le recourant avait fait envoyer un montant de 485 fr. à son épouse en Italie.  
 
3.3. Il ressort des faits cantonaux que le recourant n'a aucune source de revenu licite en Suisse et qu'il se fait par ailleurs construire une maison au Nigeria (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant, qui soutient que la maison en Afrique ne pourrait être "liée directement" à lui, procède à sa propre appréciation des faits et des preuves, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale sur ces points. Sa démarche est donc appellatoire. Le recourant soutie nt qu'on ignorerait la valeur de "la maison en Afrique". On ne distingue pas ce que le recourant entend tirer de ce point, lequel n'est pas pertinent au regard de l'art. 305bis CP. Du reste, les critiques du recourant selon lesquelles il existerait un "doute raisonnable qu'[il n'aurait] pas transféré d'argent depuis la Suisse de manière illégale", sont insuffisamment motivées au regard de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, partant, irrecevables.  
Au vu des faits retenus, les valeurs patrimoniales, soit des sommes d'argent, proviennent bien d'un crime, en l'occurrence d'un trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup (cf. art. 40 al. 2 CP). Selon les faits retenus, le recourant a transféré depuis la Suisse, au moyen de l'entreprise Ria Money Transfer et par le biais d'un tiers (J.________) se trouvant à l'étranger (Nigéria), un montant total de 485 fr. 88 provenant de son trafic de stupéfiants, en faveur de B.________ en Italie, afin d'en dissimuler l'origine. Le recourant a opéré selon le même procédé en faisant transférer depuis la Suisse d'autres montants provenant de son trafic de drogue au moyen de Ria Money Transfer, par le biais de J.________, afin d'en dissimuler l'origine, destinés à des tiers pour financer la construction de son bien immobilier au Nigéria. Comme le recourant a fait opérer ces virements par un tiers à l'étranger, par un mode de transfert impliquant des retraits en espèce, ses actes étaient propres à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des montants en cause, ce dont le recourant ne pouvait que se rendre compte. La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant avait commis un acte d'entrave visé par l'art. 305bis ch. 1 CP, étant rappelé qu'il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Infondés, les griefs sont, partant, rejetés. 
Enfin, le recourant souligne les faibles montants envoyés à son épouse en Italie, lesquels démontreraient qu'il n'a pas envoyé beaucoup d'argent depuis la Suisse. On peine à comprendre la pertinence de ce point lequel pourra, cas échéant, être examiné dans la fixation de la peine ( infra).  
 
 
4.  
Le recourant discute la quotité de la peine privative de liberté infligée. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 148 I 295; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.1.1 non publié in ATF 147 IV 505; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s.; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b). 
 
4.3. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.  
Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 4.2).  
 
4.4. La cour cantonale a relevé que la condamnation du recourant pour toutes les transactions retenues à sa charge dans l'acte d'accusation était confirmée. Il s'était ainsi adonné - entre 2013 et juin 2021 - à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, portant sur une quantité totale pure comprise entre 385.5 et 591.38 g de cocaïne. Comme les premiers juges, la cour cantonale a retenu que sa culpabilité était lourde, les quantités de stupéfiants vendues dépassant largement le seuil du cas grave qui justifiait à lui seul une peine privative de liberté d'un an. Son activité criminelle avait duré à tout le moins huit ans et n'avait cessé qu'à la suite de son arrestation. Il avait agi par appât du gain alors même qu'il disposait d'un permis de séjour en Espagne et qu'il lui était dès lors loisible d'obtenir un revenu par le biais de son travail dans ce pays. Il n'avait pas fait preuve de la moindre collaboration et ce même lorsque les éléments pertinents de l'enquête lui avaient été présentés et n'avait pas démontré de réelle prise de conscience malgré la détention subie, les regrets exprimés aux débats d'appel paraissant plus de façade que sincères. A décharge, la cour cantonale retenait que le recourant n'avait pas reçu d'éducation et que son parcours de vie semblait avoir été difficile, bien qu'il avait toutefois un permis de séjour en Espagne où il pouvait travailler et gagner sa vie honnêtement.  
Les infractions entraient en concours. L'infraction la plus grave, soit le trafic de stupéfiants, devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 36 mois. Par l'effet du concours, la cour cantonale augmentait cette peine de dix mois pour sanctionner le blanchiment d'argent et de deux mois pour le séjour illégal, ce qui donnait un total de 48 mois. Cette peine était partiellement complémentaire avec celles déjà prononcées par le ministère public de l'arrondissement de Lausanne les 25 septembre 2015 (peine privative de liberté de 20 jours), 4 juillet 2017 (peine privative de liberté de 180 jours) et 6 mai 2019 (peine privative de liberté de 135 jours). La peine arrêtée par les premiers juges était ainsi confirmée. 
 
4.5. Le recourant invoque une réduction de la quotité de la peine fondée sur sa libération "des parties des charges à abandonner", sa culpabilité ne pouvant être retenue "pour toutes les quantités mentionnées par les personnes entendues dans la présente affaire" puisqu'il n'était pas en Suisse "entre décembre 2020 et mars 2022" soit pendant "au moins quatre mois". Dès lors qu'il n'obtient pas son acquittement ni pour la LStup ni pour la LEI, cette argumentation est sans objet.  
Le recourant fait valoir qu'une peine privative d'une durée de dix mois pour sa condamnation au blanchiment d'argent serait "lourde et non justifiée". Le recourant s'écarte de manière inadmissible des faits retenus par la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), en tant qu'il affirme que l'argent envoyé par J.________ n'était pas destiné au recourant et qu'il ne serait pas établi que la maison construite en Afrique lui appartenait. Au surplus, on ne discerne pas la pertinence de l'arg umentation consistant à dire qu'on ignorerait la valeur dudit bien. Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi l'aggravation de peine de dix mois relative au blanchiment d'argent serait excessive, se contentant de l'affirmer en évoquant les "faibles montants" envoyés à son épouse en Italie. A ce t égard, il suffit de relever que si la cour cantonale a en effet constaté que seuls certains des montants envoyés par J.________ à des tiers l'avaient été pour le compte du recourant, il n'en reste pas moins que compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la quantité totale de cocaïne, du chiffre d'affaires que le recourant tirait de ce trafic et de la durée de l'activité de blanchiment d'un an à tout le moins, la peine d'ensemble suite à une aggravation de sa peine de dix mois ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale. 
 
4.6. Invoquant une violation de l'art. 49 al. 1 CP, le recourant soutient qu'une aggravation de la peine de deux mois pour le séjour illégal serait contraire à la jurisprudence découlant de l'ATF 145 IV 449, puisque le total des peines privatives de liberté prononcées pour séjour illégal à son encontre serait déjà de 335 jours (20 jours selon condamnation du 25 septembre 2015 + 180 jours selon condamnation du 4 juillet 2017 + 135 jours selon condamnation du 6 mai 2019).  
Les constatations cantonales laissent entendre que le recourant a effectué des allers-retours dans son pays ou en Espagne et qu'il est "revenu souvent" en Suisse (sans préjudice de son implication dans l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et qu'il a séjourné illégalement dans ce pays). Dès lors, on ne peut pas inférer de l'état de fait cantonal que le séjour illégal du recourant aurait été continu depuis sa condamnation du 25 septembre 2015 (séjour illégal du 24 août 2015), contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ni qu'il l'aurait été depuis celle du 4 juillet 2017 (séjour illégal du 24 août 2015 au 30 mai 2017). On peut dès lors en déduire que la condamnation en raison du séjour illégal dans la présente procédure, qui concerne la période du 17 février 2019 au 28 juillet 2021, procède d'une nouvelle décision d'agir indépendante de celle (s) qui a (ont) présidé aux faits déjà jugés. Pour le reste, même en comptant la condamnation du 6 mai 2019 (séjour illégal du 4 juillet 2017 au 16 février 2019), la cour cantonale n'a pas excédé la peine maximale prévue par la loi, à savoir un an au plus, en aggravant, par l'effet du concours d'infractions, la peine la plus grave (art. 19 al. 2 LStup) d'une durée de deux mois en raison du séjour illégal dans la présente procédure. Le grief doit partant être rejeté. 
Au surplus, le recourant ne critique pas l'application de l'art. 49 CP sous un autre angle que la notion de la peine maximale prévue par l'art. 115 al. 1 LEI
 
5.  
Le recourant conteste la durée de la mesure d'expulsion. 
 
 
5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
Pour le reste, il est renvoyé à la jurisprudence topique (cf. notamment arrêts 6B_900/2022 du 22 mai 2023 destiné à la publication consid. 5.3 et les références citées; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 destiné à la publication consid. 2.1 et les références citées). 
 
5.2. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient fixé la durée de l'expulsion à huit ans, ce qui n'était pas excessif. Il convenait de tenir compte de la gravité des infractions, de la très longue période d'activité et du risque de récidive que présentait le recourant dans le même genre d'activités. Celui-ci n'avait aucun lien avec la Suisse, où il semblait n'être venu que pour s'adonner à son trafic alors même qu'il aurait pu choisir de travailler de manière licite en Espagne. L'inscription au SIS était adéquate, compte tenu du fait que le recourant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le recourant était par ailleurs malvenu d'invoquer son mariage, dès lors que la prison lui accordait, avec l'accord de la cour cantonale, des rencontres privées avec une autre femme.  
 
5.3. Se plaignant d'une violation de l'art. 66a al. 1 CP, le recourant invoque son mariage avec une ressortissante italienne, qui lui permettrait de jouir de la libre circulation.  
Le recourant ne peut pas se prévaloir à titre originaire des droits découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), puisqu'il n'est pas ressortissant d'un État partie à l'accord. Il ne peut en outre pas invoquer le bénéfice de l'accord à titre dérivé au motif que son épouse est italienne (cf. art. 3 annexe I ALCP en lien avec l'art. 7 let. d ALCP) dès lors qu'il n'est pas démontré que celle-ci vivrait en Suisse et aurait ainsi fait usage des droits et libertés reconnus par l'accord (cf. ATF 136 II 241 consid. 11.3 p. 241). 
Le recourant considère que l'expulsion a été prononcée pour une durée excessive, celle-ci devant être réduite à cinq ans. Il découle de ce qui précède que le recourant ne conteste pas le principe de l'expulsion. En l'occurrence, la durée de l'expulsion, contre laquelle le recourant n'élève aucune critique circonstanciée et laquelle reste inférieure à la durée médiane prévue par l'art. 66a al. 1 CP, ne viole pas le droit fédéral compte tenu de la gravité de l'infraction commise - étant rappelé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.7.2 et les références citées) et de sa lourde culpabilité. Infondés, les griefs sont rejetés. 
Dans la mesure où le recourant conclut à la réduction de la durée d'expulsion "en fonction de l'issue du recours", le grief est devenu sans objet. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby