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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_816/2018  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Wirthlin et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Greub, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (aptitude au placement), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2018 (A/1374/2018 ATAS/999/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1965, a travaillé pendant plusieurs années en qualité de chauffeur pour poids lourds. Après avoir été licencié en septembre 2016, il s'est inscrit au chômage le 1 er décembre 2016.  
Par décision du 28 février 2017, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 1 er février 2017 car il n'avait effectué que huit recherches d'emploi durant le mois de janvier 2017 au lieu des dix convenues.  
Par courrier du 7 avril 2017, la conseillère en placement de l'assuré a enjoint ce dernier à participer à un stage de requalification auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) devant se dérouler du 10 avril au 9 octobre 2017. Par décision du même jour, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant 11 jours à compter du 2 juin 2017, au motif que ce dernier ne s'était pas présenté à un entretien de conseil le 1 er juin, sans excuse valable.  
Par décision du 19 juin 2017, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour une durée de 15 jours à compter du 10 juin 2017, ce dernier ne s'étant pas présenté à un entretien de conseil fixé le 9 juin 2017 et ce, sans excuse valable. 
Par décision du 28 septembre 2017, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours, à compter du 23 septembre 2017, au motif que l'assuré ne s'était pas présenté à un entretien de conseil devant se dérouler le 22 septembre 2017, sans excuse valable. Le même jour, le conseiller en insertion professionnelle des EPI a informé la conseillère de l'assuré qu'il mettait fin au stage de requalification. Il a joint à son courriel une note rédigée par le maître d'atelier du secteur des transports des EPI détaillant les problèmes rencontrés avec l'assuré au cours du stage. 
Par courrier du 17 octobre 2017, l'OCE a informé l'assuré qu'il procéderait à l'examen de son aptitude au placement, compte tenu des nombreuses suspensions dont il avait fait l'objet et lui a imparti un délai au 28 octobre 2017 pour s'expliquer. 
Par décision du 18 décembre 2017, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement dès le 29 septembre 2017, au motif que depuis son inscription au chômage, son droit à l'indemnité avait été suspendu à cinq reprises, que son stage de requalification aux EPI avait été interrompu en raison du non-respect des consignes en matière d'horaires, d'absences injustifiées, d'une attitude inadéquate malgré plusieurs rappels et de trois incidents ayant engendré des frais sur des véhicules et qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil le 18 octobre 2017. Par courrier adressé à l'OCE le 4 janvier 2018, l'assuré a indiqué se soumettre à la décision du 18 décembre 2017, tout en priant l'OCE de reconsidérer son aptitude au placement à compter de ce jour; il s'est en outre engagé à respecter dorénavant scrupuleusement ses obligations. Le 22 mars 2018, l'OCE a rejeté l'opposition; il a considéré que l'assuré n'avait pas modifié son attitude après le prononcé de son inaptitude au placement vu qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi de février 2018. 
 
B.   
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. La cour cantonale a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 septembre 2018. 
Statuant le 31 octobre 2018, elle a annulé la décision sur opposition attaquée et dit que A.________ était apte au placement dès le 29 septembre 2017. 
 
C.   
L'OCE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ont renoncé à se prononcer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur l'aptitude au placement de l'intimé à partir du 29 septembre 2017. 
 
3.   
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n° 18 p. 186 [C 101/03] consid. 2.2). 
 
4.   
En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que l'intimé avait été sanctionné à une reprise pour avoir effectué huit recherches d'emploi au lieu de dix en janvier 2017, puis trois fois pour ne pas s'être présenté à des entretiens de conseils les 1 eret 9 juin ainsi que le 22 septembre 2017. Il lui était encore reproché de ne pas s'être présenté à un entretien de conseil le 18 octobre 2017 et d'avoir fait échouer son stage aux EPI, ce que l'intimé contestait. Selon les premiers juges, les déclarations de l'intimé à ce sujet avaient toutefois varié, nuisant ainsi à leur crédibilité. En tout état de cause, vu que d'autres manquements lui étaient reprochés dans le cadre du stage, tels que des retards ou absences injustifiés ainsi qu'une absence d'amendement de son comportement, les premiers juges ont conclu que cette mesure aux EPI avait été interrompue par sa faute. Ils ont ainsi considéré que son comportement était de nature à faire douter de son aptitude au placement, en particulier dans la mesure où il ne s'était pas présenté à ses rendez-vous de conseil à quatre reprises en quelques mois et qu'il avait fait échouer une mesure. Toutefois, ils ont relevé qu'il avait rempli pendant plus d'un an son obligation mensuelle de rechercher un emploi et que ses recherches d'emploi s'étaient limitées à huit au lieu de dix pendant un mois seulement, voire deux. En outre, si l'intimé était certes responsable de l'arrêt de son stage aux EPI, il s'était néanmoins soumis à la mesure et ne l'avait pas simplement refusée. Enfin, il avait admis ne pas avoir eu un comportement satisfaisant et l'avait nettement amélioré depuis janvier 2018, sous réserve d'un nombre de recherches insuffisantes en février 2018 et d'une transmission tardive des recherches personnelles d'emploi (RPE) en mai 2018. Au vu de l'ensemble du comportement de l'assuré, la cour cantonale a admis son aptitude au placement dès le 29 septembre 2017.  
 
5.   
L'OCE reproche à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il fait valoir qu'en concluant à l'aptitude au placement de l'assuré dès le 29 septembre 2017, celle-ci s'est fondée sur des considérations étrangères au but visé par les art. 8 al. 1, 15 et 17 LACI, tout en s'écartant sans motif pertinent de la jurisprudence relative à l'exigence de l'aptitude au placement en cas de manquements répétés aux devoirs de l'assuré. 
 
6.  
 
6.1. Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n° 323 p. 2363). En vertu du principe de proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24; arrêt 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).  
 
6.2. Au vu de la jurisprudence précitée, les critiques du recourant sont bien fondées. En effet, entre les mois de février et septembre 2017, l'assuré a fait l'objet de quatre suspensions du droit à l'indemnité de chômage, la première fois en raison de recherches insuffisantes et les fois suivantes, pour non-participation sans excuse valable à des entretiens de conseil. S'il s'agit certes de fautes légères dans les trois premiers cas, la quatrième suspension a quant à elle été prononcée en raison d'une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. a et b OACI [RS 837.02]); en outre, il y a eu une gradation dans la durée des suspensions puisque les quatre suspensions ont duré respectivement 5, 11, 15 et 25 jours. L'assuré a finalement été déclaré inapte au placement dès le 29 septembre 2017, soit le premier jour suivant l'interruption, par sa faute, du stage de requalification. Mis à part le premier manquement de l'assuré, les quatre suivants concernaient des mesures d'intégration (entretiens à l'ORP et mesure de marché du travail). Or, l'obligation de participer aux mesures d'intégration a été renforcée lors de la 3e révision de la LACI. Alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l'art. 15 LACI (cf. BORIS RUBIN, op. cit. n° 70 ad art. 15 et n° 4 ad art. 30). On relèvera au demeurant que l'argumentation de la juridiction cantonale pour substituer sa propre appréciation à celle de l'administration n'est pas pertinente. En affirmant que si l'assuré était certes responsable de l'arrêt du stage aux EPI, il s'était néanmoins soumis à la mesure et ne l'avait pas simplement refusée, la cour cantonale perd de vue que sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, une sanction se justifie aussi bien lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail que s'il en compromet le déroulement en raison de son comportement. Enfin, la constatation selon laquelle l'assuré avait nettement amélioré son comportement dès janvier 2018 est contraire à la réalité des faits puisque ce dernier a fait preuve de nouveaux manquements en février déjà puis en mai 2018, comme l'a du reste constaté elle-même la juridiction cantonale.  
Il résulte de ce qui précède que c'est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis l'aptitude au placement de l'assuré dès le 29 septembre 2017. 
 
7.   
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2018 est annulé et la décision sur opposition du 22 mars 2018 de l'Office cantonal de l'emploi est confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 5 décembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin