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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 166/04 
 
Arrêt du 16 février 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 15 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
M.________ est assuré depuis le 1er janvier 2002 auprès de la Caisse maladie-accident Philos (ci-après: la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. 
Le 24 novembre 2003, il a demandé à la caisse l'annulation de son contrat d'assurance, indiquant ne plus vouloir être soumis à l'assurance obligatoire. 
Le 4 décembre 2003, la caisse a pris acte de la démission de l'assuré pour le 31 décembre 2003, conditionnant toutefois la validité de celle-ci à la remise de l'attestation d'un nouvel assureur confirmant la poursuite, sans interruption, des rapports d'assurance. Le 22 janvier 2004, l'assuré a répondu qu'il n'entendait pas demander son inscription auprès d'un nouvel assureur. 
Le 19 février 2004, la caisse a refusé la démission de l'assuré et averti celui-ci que les primes étaient dues pour l'année 2004. 
Après sommation infructueuse, la caisse a fait notifier à l'assuré, le 3 août 2004, le commandement de payer les sommes de 3'031 fr. 50 (primes 2004) et 50 fr. (frais de sommation), ainsi que les frais de poursuite. L'assuré a fait opposition à cet acte, laquelle a été levée par la caisse par décision du 24 août 2004. La caisse a rejeté le 8 septembre 2004 l'opposition formulée par l'assuré contre cette décision. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 15 novembre 2004. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation. Il demande à être libéré de l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et la référence). Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse. 
Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré (paiement des primes selon les art. 61 ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 90 al. 3 OAMal). A ce titre, l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 (et l'abrogation de l'art. 88 LAMal) n'a apporté aucune modification au régime en vigueur jusqu'ici. Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (RAMA 2004 n° KV 306 p. 465 consid. 5.3.1 et 5.3.2). 
2. 
En l'espèce, il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal, dès lors qu'il ne figure pas au nombre des personnes exceptées ou susceptibles d'être exceptées de l'obligation de s'assurer (art. 3 al. 2 LAMal; art. 2 à 6 OAMal). Or, bien qu'il ait indiqué résilier son assurance pour le 31 décembre 2003, il n'a toutefois pas cessé d'être soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que sa couverture n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal). N'ayant pas manifesté la volonté de changer d'assureur, le recourant est ainsi demeuré assuré auprès de l'intimée (art. 7 LAMal). Celle-ci était donc en droit de poursuivre le recourant pour le montant des primes impayées, ainsi que pour les frais de rappel (ATF 125 V 276; RAMA 2004 n° KV 306 p. 465 consid. 5.3.3 et la référence; art. 8 des conditions générales d'assurance de la Caisse maladie-accident Philos valables dès le 1er janvier 2004). 
3. 
Le recourant fait valoir qu'il ne veut plus être soumis à l'assurance obligatoire des soins. Il n'entend plus cautionner un système qui « pousse à [la] consommation médicale plutôt qu'à une saine gestion de la santé » et qui déresponsabilise le citoyen « pour mieux en tirer profit ». Il réclame le droit à pouvoir prendre lui-même en charge sa santé et se déclare prêt à signer une décharge qui le libérerait de l'obligation de s'assurer. Se référant à la Constitution fédérale, il souligne que « toute personne est responsable d'elle même » (art. 6 Cst.) et que « nul ne doit subir de discrimination du fait notamment [...] de son mode de vie, de ses convictions [...] philosophiques [...] » (art. 8 Cst). 
L'argumentation du recourant est toutefois vaine, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst.). Celui-ci a certes le pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit international, mais ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p. 649, ch. 1835). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 n° KV 151 p. 119 consid. 3a et les références), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt D. et P. du 26 juin 2001, K 48/01). On ne voit pas en quoi l'obligation d'assurance imposée à toutes les personnes domiciliées en Suisse serait contraire à l'égalité de traitement, droit fondamental invoqué par le recourant à l'appui de ses conclusions. Quant à l'art. 6 Cst., il n'a aucune portée normative particulière, mais essentiellement une valeur déclamatoire et de signal politique (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich 2000, p. 52 ss; Rhinow, Die Bundesverfassung 2000 - Eine Einführung, Bâle 2000, p. 177). 
4. 
Il s'ensuit que le recours est infondé. 
S'agissant d'un litige qui ne concerne pas des prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien que les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 16 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: