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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_256/2022  
 
 
Arrêt du 19 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance et traitement médicamenteux sans consentement, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2022 (C/2763/2022-CS, DAS/88/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 4 avril 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ respectivement le 6 mars 2022 contre l'ordonnance du 22 février 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant confirmant le placement à des fins d'assistance de l'intéressé, et le 25 mars 2022 contre l'ordonnance du 23 mars 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant confirmant la prescription d'un traitement sans consentement. 
Par acte du 5 avril 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 
Le recourant a complété son recours le lendemain 6 avril 2022. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
2.  
Le recours a pour objet une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 1.2; 5A_872/2013 du 17 janvier 2014 consid. 1.1 non publié aux ATF 140 III 101), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), confirmant un placement à des fins d'assistance et un plan de traitement sans consentement, c'est-à-dire une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui l'a débouté de ses conclusions, et que, faisant toujours l'objet des mesures de placement et de traitement litigieuses, il dispose d'un intérêt actuel et pratique au recours (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable sous l'angle de ces dispositions. 
 
3.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). 
Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). 
 
4.  
Dans ses écritures, le recourant déclare revenir sur l'établissement de certains faits et présente ainsi sa propre version de son histoire, singulièrement du déroulement de la procédure, du diagnostic médical le concernant, et des conséquences de sa pathologie sur sa vie. Il requiert d'être libéré du placement à des fins d'assistance prononcé afin d'être en mesure de se défendre dans le cadre de la présente procédure, notamment afin de réunir des preuves de son intelligence au-dessus de la moyenne. 
 
4.1. Dans sa décision, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a retenu qu'il était établi par la procédure, notamment par les deux expertises ordonnées par le Tribunal de protection de l'adulte, que le placement était justifié au moment où il a été ordonné, au vu du diagnostic de trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique assorti d'idées délirantes de persécution dont souffrait l'intéressé. S'agissant du traitement médicamenteux sans consentement, l'autorité précédente a jugé que, compte tenu du refus du recourant de recevoir toute médication, de son anosognosie, de son incapacité de discernement en matière de soins, et du péril à sa santé et à son intégrité physique, la mesure était également justifiée lorsqu'elle a été prononcée. En raison de la persistance d'idées délirantes et de persécution, d'un état de santé guère amélioré selon les médecins de l'institution de placement, et d'un risque hétéro-agressif, l'autorité cantonale a jugé qu'il était nécessaire de prolonger le placement à des fins d'assistance et de maintenir la mesure de traitement sans consentement, dès lors qu'aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être mise en place utilement.  
 
4.2. Sous certaines conditions, une personne souffrant de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon peut être placée par l'autorité de protection de l'adulte ou par un médecin dans une institution appropriée, si l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 et 428 CC; ATF 148 III 1 consid. 2.3.1). La personne placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, doit approuver sa prise en charge médicamenteuse sur la base d'un plan de traitement (art. 433 CC); à défaut, selon l'art. 434 CC, les soins médicaux prévus par le plan de traitement peuvent aussi être prescrits - à certaines conditions - nonobstant le défaut de consentement de la personne concernée.  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant occulte totalement la motivation présentée par l'autorité précédente et ne soulève donc aucun grief à l'encontre des considérants de la décision déférée. Dès lors que le recourant n'indique pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit, sa critique ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3). En particulier, en tant qu'il entend se plaindre de l'établissement des faits, ses rectifications ne sont fondées sur aucune preuve particulière, et il n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, ou se serait trompée manifestement sur le sens et la portée d'une preuve administrée, ou encore aurait, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables, ayant eu un impact sur l'application du droit. La critique est donc purement appellatoire et la simple réfutation puis substitution de faits, ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra consid. 3), de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.  
Eût-il été recevable au regard des exigences de motivation, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales pour ordonner la prolongation du placement à des fins d'assistance selon l'art. 426 al. 1 CC et la confirmation du plan de traitement sans consentement de l'art. 434 al. 1 CC ayant été examinées à satisfaction par l'autorité cantonale (cf. supra consid. 4.1 et 4.2).  
 
5.  
En définitive, le présent recours est manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable. 
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à la Clinique de Belle-Idée, Thônex. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin