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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.526/2004/ADD//elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 octobre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin, 
avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Après le rejet, le 4 juin 1993, de sa seconde requête d'asile en Suisse, X.________, ressortissant turc né en 1964, a divorcé de son épouse turque le 21 juillet 1993; deux jours plus tard, il a épousé une Suissesse de cinquante ans son aînée qui est décédée le 7 juillet 1997. Entre-temps, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. 
 
Le 24 octobre 1997, X.________ s'est marié avec Y.________, une ressortissante italienne établie en Suisse de vingt-sept ans son aînée. A la suite de ce mariage, il a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour. 
 
Par décision du 15 mai 2001, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a refusé à X.________ la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il se prévalait abusivement de son mariage pour demeurer en Suisse. Il ressortait d'un rapport de police (commandé le 5 décembre 2000) que son épouse avait qualifié leur union de "mariage humanitaire", en précisant que son mari n'était que rarement présent au domicile conjugal et qu'il envoyait 1'400 fr. par mois en Turquie (en plus d'une somme de 30'000 fr. empruntée dans un établissement bancaire). 
 
Saisi d'un recours contre la décision du Service cantonal, le Départe ment neuchâtelois de l'économie publique l'a rejeté par décision du 24 février 2003. Cette autorité a notamment retenu que X.________ avait officiellement quitté le domicile conjugal le 1er février 2002 et qu'il n'y avait plus de chance de réconciliation entre les époux. 
 
Par arrêt du 30 juillet 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision précitée, en confirmant l'existence d'un abus de droit retenue par les autorités précédentes. 
2. 
Le 1er août 2004, Y.________ est décédée. 
 
3. 
X.________ forme un recours de droit de droit administratif contre l'arrêt précité du Tribunal administratif dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, il demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours. 
4. 
4.1 Survenu le 1er août 2004, le décès de l'épouse du recourant est un fait nouveau dont la Cour de céans ne doit normalement pas tenir compte, car on ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après le prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150 et les références). Quoi qu'il en soit, le fait en cause est sans influence sur l'issue du litige qui dépend du droit du recourant à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 2, 2ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 2c et 2d p. 19-21; arrêt du 31 octobre 2002, 2A.401/2002, consid. 1.2). 
4.2 Il découle de la disposition précitée qu'après un séjour "régulier et ininterrompu de cinq ans", le conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement a lui-même droit à une telle autorisation, pour autant, cependant, que les époux aient vécu en communauté conjugale durant cette période (cf. art. 17 al. 2, 1ère phrase LSEE; ATF 126 II 269 consid. 2b/2c p. 271 ss). 
4.3 Le Tribunal administratif a constaté qu'après plusieurs périodes de troubles, les époux s'étaient finalement officiellement séparés au mois de février 2002, après que l'épouse eut requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant conteste ce fait, en faisant valoir que son domicile légal se trouve dans la Commune de Z.________ depuis le 1er mai 2002, de sorte que c'est à partir de cette date seulement que sa séparation "a commencé formellement", mais non depuis le mois de février 2002. 
 
Que l'on retienne comme date de séparation le mois de février ou de mai 2002, les conséquences juridiques ne sont pas différentes: dans l'un et l'autre cas, le délai de cinq ans de vie commune depuis le mariage fait défaut. Le recourant ne peut donc rien tirer de l'art. 17 al. 2 LSEE
4.4 Le recourant cherche également à déduire un droit à une autorisation d'établissement de l'art. 11 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201), en soutenant que, mis à part une interruption de quatre mois en 1997, il séjourne aujourd'hui en Suisse depuis plus de dix ans. Il lui échappe toutefois que cette disposition ne confère pas un droit, mais ne fait qu'exprimer une pratique selon laquelle, après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans en Suisse, une autorisation d'établissement est généralement accordée (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht éd. par Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold, Bâle 2002, p. 133 ss, n. 5.73 p. 155). Au demeurant, la période de quatre mois où il s'est absenté de Suisse est suffisante pour interrompre le délai précité de 10 ans, sans compter que, depuis le refus de prolongation de son autorisation de séjour prononcé le 15 mai 2001, le recourant ne doit sa présence en Suisse qu'à la faveur de l'effet suspensif attaché aux recours qu'il a formés pour s'opposer à ce refus. Au bénéfice d'une simple tolérance depuis lors, il ne saurait soutenir qu'il séjourne de manière "régulière" en Suisse depuis plus de dix ans. 
5. 
5.1 Bien que le Tribunal administratif n'ait pas examiné ce point, il n'en va pas autrement sous l'angle de l'Accord du 21 juin 1999 - entré en vigueur le 1er juin 2002 - entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). D'une part, cet accord n'apporte aucun changement sur la question du permis d'établissement dont les conditions d'octroi continuent à se déterminer, pour les conjoints de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, selon l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. ATF 130 II 49 consid. 4 p. 55). D'autre part, le droit du recourant de "s'installer" avec son épouse, prévu à l'art. 3 par. 1 et 2 lettre a annexe I ALCP, s'est éteint avec le décès de cette dernière (cf. art. 3 par. 3 annexe I ALCP; ATF 130 II 113 consid. 7.3 p. 127), de la même manière que le droit à une autorisation de séjour qu'il pouvait déduire de l'art. 17 al. 2 LSEE. Enfin, il ne peut rien tirer non plus du «droit de demeurer» conféré par l'art. 4 annexe I ALCP (en relation avec les règlements auxquels il est fait référence): pour peu qu'elle travaillât auparavant, il est en effet douteux que l'épouse du recourant eût cessé son activité économique après l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes, vu son âge (elle avait alors 65 ans). 
 
 
Quoi qu'il en soit, cet accord ne confère pas de droit à une autorisation de séjour en cas d'invocation abusive du mariage (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). 
5.2 D'après la jurisprudence, en dehors de l'hypothèse du mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif), il peut y avoir abus de droit lorsqu'un mariage n'existant plus que formellement est invoqué dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'abus de droit ne peut être retenu que si des éléments concrets indiquent que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, à l'instar de ce qui prévaut pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57 et les arrêts cités). 
5.3 Nonobstant les nombreux indices parlant en faveur d'un mariage fictif (les circonstances entourant les deux mariages contractés par le recourant en Suisse; la très importante différence d'âge entre ce dernier et ses épouses; les déclarations de sa dernière conjointe à la police,...), le Tribunal administratif n'a pas examiné cette éventualité. En revanche, il a estimé que le recourant commettait un abus de droit en invoquant son mariage pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, car il n'existait aucune chance de reprise de la vie commune depuis plus de deux ans au moment du prononcé du jugement attaqué. En effet, l'époux n'a été que rarement au domicile conjugal dès la fin de l'année 2000, tandis qu'il a imposé sa présence à sa femme dès le mois de mai 2001 après le refus d'autorisation de séjour du Service cantonal - ce qu'elle a accepté, par crainte de ses réactions si elle s'y opposait - et qu'ils se sont finalement séparés en février 2002. Ces constatations lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 2 OJ). 
 
Force est donc d'admettre, avec les premiers juges, qu'au moins deux ans avant l'arrêt attaqué, le mariage du recourant était vidé de toute substance, au point que son invocation revêt, en toute hypothèse, un caractère abusif. Le but visé par les mesures protectrices de l'union conjugale ne change rien à cette conclusion. En effet, même si, selon les termes du recourant, ces mesures sont "censées amener les époux vers le dialogue, la réconciliation et donc la reprise de la vie commune", la situation concrète du cas ne permettait pas d'entrevoir ni même d'espérer une telle issue. 
6. 
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé et que la cause peut être jugée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 14 octobre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: