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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1202/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hervé Dutoit, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 mai 2022 (n° 170 PE20.006037-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ et B.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01]) chacun à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans (I à VI). Il a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 9 mai 2019 à B.________ par le Ministère public valaisan et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (VII), ordonné le maintien au dossier d'une clef USB à titre de pièce à conviction (VIII), statué sur les indemnités dues aux défenseurs d'office (IX et X), mis les frais de la procédure à charge des condamnés, à raison de la moitié chacun (XI) et dit que ceux-ci étaient tenus de rembourser à I'État les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs pour autant que leur situation financière le permet (XII). 
 
B.  
Statuant par jugement du 16 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 2001 à U.________. Ressortissant de Z.________ et titulaire d'un permis C, il a déposé une demande de naturalisation dont l'examen a été suspendu dans l'attente de la présente cause. Fils unique, il a été élevé par ses deux parents. Il est actuellement apprenti employé de commerce dans une grande surface. Célibataire, il est toujours domicilié chez ses parents à U.________. Son salaire s'élève à 1'800 fr. par mois, sa prime d'assurance-maladie à 150 fr. et le leasing de sa voiture à 343 francs. Il n'a ni dette, ni fortune.  
A.________ a obtenu son permis d'élève conducteur en novembre 2019. Le 11 avril 2020, à la suite des évènements ayant conduit à l'ouverture de la présente procédure, il a fait l'objet d'un retrait préventif de son permis de conduire d'élève conducteur. Dans la perspective de récupérer son droit de conduire, A.________ s'est soumis à une expertise psychologique. Le rapport y relatif a été déposé le 14 juillet 2020 et concluait à l'aptitude de l'intéressé à la conduite. Le 3 août 2020, A.________ a obtenu la restitution de son permis d'élève conducteur et, le 14 août 2020, il a passé l'examen pratique de conduite. Il est dès lors titulaire du permis de conduire à l'essai. 
Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge. 
 
B.b. Le 11 avril 2020, à 6 heures 58, à V.________, sur la route de W.________, peu avant le carrefour avec la rue de U.________, A.________, élève conducteur, a circulé en direction de X.________ au volant du véhicule de marque E.________, immatriculé VS xxx xxx, à une vitesse de 111 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 61 km/h. Lors de cette course d'apprentissage, A.________ était accompagné de B.________, né en 1971, ami de la famille et dont l'épouse était la détentrice du véhicule E.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 mai 2022. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et qu'en conséquence aucune peine ne sera prononcée à son encontre. Les frais de justice de première instance et d'appel ne sont pas mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Hervé Dutoit à titre de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se prévaut de l'inexploitabilité de la première audition de B.________ au regard des art. 131 al. 3 et 141 al. 4 CPP. 
 
1.1. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le but de la première audition de B.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, était d'identifier le conducteur de E.________. En effet, la détentrice du véhicule était son épouse et les enquêteurs ne disposaient pas à ce stade d'éléments suffisants permettant de l'incriminer personnellement quant au comportement fautif que ce soit sous l'angle de l'art. 90 al. 3 LCR et d'un cas qui relèverait de la défense obligatoire (art. 130 let. b CPP), ou qu'il aurait pu avoir en sa qualité d'accompagnateur d'un élève conducteur, B.________ ayant alors assuré lors de son audition du 14 avril 2020 avoir rendu le recourant attentif au fait qu'il roulait trop vite et lui avoir demandé de freiner. Le ministère public n'avait ainsi à ce stade pas encore formellement ordonné l'ouverture d'une instruction concernant B.________, laquelle n'était intervenue que le 22 avril 2020, à réception du rapport de police daté du 21 avril 2020.  
La cour cantonale a relevé au demeurant qu'interrogé lors de sa deuxième audition en qualité de prévenu et en présence de son défenseur, B.________ avait répondu par l'affirmative lorsqu'il lui avait été demandé s'il confirmait ses déclarations du 14 avril 2020, les seules réserves concernaient ses déclarations au sujet de son comportement après avoir constaté le flash. Ainsi, pour la cour cantonale, par une telle confirmation, B.________ avait sciemment renoncé à ce que son audition soit répétée. 
 
1.3. Le recourant soutient que l'audition de B.________ du 14 avril 2020, ainsi que les commentaires de la police dans son rapport du 21 avril 2020 et ceux de l'expert judiciaire dans son rapport du 18 février 2021, en relation avec cette audition devraient être déclarés inexploitables, en application des art. 131 al. 3 et 141 al. 4 CPP. Selon le recourant, lors de la première audition, il y avait un cas de défense obligatoire clairement reconnaissable, car la police disposait des images de l'appareil radar montrant deux hommes dans le véhicule qui était muni d'une plaque portant un "L" blanc. De plus, la détentrice du véhicule, entendue en premier par la police, aurait identifié les passagers de la voiture sur la base de la photo du radar, en particulier le recourant comme conducteur. Ainsi, selon le recourant le but de la première audition de B.________ n'était pas d'identifier le conducteur.  
En l'espèce, lors de son audition, l'ex-femme de B.________ a reconnu son mari en tant que passager et, s'agissant du conducteur elle a déclaré, "il s'agit de A.________ (prénom et nom inconnu), c'est le fils d'un ami de mon ex-mari. Selon moi il habite à Y.________". Questionnée sur la plaque "L" apparaissant à l'arrière du véhicule, elle a dit "Je pense que c'est parce que A.________ apprend à conduire. De temps en temps mon ex-mari [...] va apprendre à conduite uniquement avec A.________" (cf. PV d'audition du 14 avril 2020, p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Partant, la détentrice du véhicule a certes donné des indications sur le prénom du conducteur, toutefois elle n'a pas donné son identité complète avec certitude. En outre, elle a émis une hypothèse quant au fait que cette personne devait probablement apprendre à conduire. Ainsi de telles suppositions devaient encore être vérifiées et ne justifiaient pas, à ce stade, l'ouverture formelle d'une instruction contre son ex-mari. Quoi qu'il en soit, lors de sa deuxième audition, assisté d'un avocat, B.________ a confirmé ses dires, sous réserve de son comportement après le flash. Ainsi, il a ratifié ses déclarations faites lors de sa première audition et a sciemment renoncé à ce que son audition soit répétée. 
Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant d'administrer les preuves requises. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
2.2. En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).  
 
2.3. La cour cantonale a rejeté les réquisitions relatives à l'audition de l'expert C.________, auteur du rapport d'expertise technique de circulation établi 18 février 2021 à la demande du ministère public et, d'autre part, celle de D.________, psychologue FSP, auteure du rapport d'expertise en psychologie de la conduite établi le 14 juillet 2020 à la demande du Service des automobiles et de la navigation. Elle a estimé que les rapports précités étaient suffisamment clairs et précis pour permettre de les apprécier utilement et déterminer les faits pertinents.  
 
2.4. En ce qui concerne l'audition de l'expert C.________, le recourant affirme qu'il se serait fondé sur une preuve inexploitable, à savoir, le procès-verbal d'audition du 14 avril 2022. Or comme vu précédemment, il ne s'agissait pas d'une preuve inexploitable (cf. consid. 1.3). En outre, il soutient de manière générale qu'il devait pouvoir avoir la possibilité de "confronter" l'expert C.________ et la psychologue D.________ sans toutefois expliquer sur quels éléments de leur rapport respectif, il y aurait eu matière à les entendre.  
Par conséquent, le recourant n'explique nullement en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
3.  
En invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le recourant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 1.1.1; 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1). 
 
3.2. L'art. 90 al. 3 LCR sanctionne, d'une peine privative de liberté d'un an à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.  
Cette disposition est toujours applicable, notamment, lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (cf. art. 90 al. 4 let. b LCR). 
 
3.3. La cour cantonale a repris pour sienne l'appréciation des premiers juges selon laquelle le recourant ne s'était pas trompé de pédale, comme il le prétendait, et tant l'éternuement que l'état de panique qui en aurait résulté avaient été inventés dans le seul but d'échapper aux sanctions.  
En particulier, lors de sa première audition par la police, B.________ n'avait aucunement mentionné que le recourant avait éternué. Or, s'il avait certes modifié sa version lors de son audition subséquente devant le ministère public, en confirmant celle du recourant quant à l'existence d'un éternuement au moment où il lui avait demandé de freiner, la cour cantonale a estimé qu'il ne faisait pas de doute que, si cette circonstance avait réellement existé, il en aurait fait état dès sa première audition, au regard de son importance sur le déroulement des évènements. 
La cour cantonale a encore souligné qu'avant sa deuxième audition, soit par courrier du 28 avril 2020 adressé au ministère public, B.________ avait déjà relevé l'existence d'un éternuement, forçant même le trait en affirmant que le recourant avait non seulement éternué, mais également "toussé", ce que ce dernier n'avait pourtant jamais prétendu avoir fait. Les deux protagonistes avaient eu tout loisir d'accorder leurs versions avant d'être entendus par le ministère public et que l'hypothèse d'un élément déclencheur involontaire et imprévisible servait manifestement la cause de B.________, qui avait tout intérêt à se rallier à la version présentée par le recourant. 
En outre, la version présentée par le recourant était surtout infirmée par l'expertise technique réalisée en cours d'instruction, ainsi que par celle en psychologie de la circulation, commanditée par le SAN, dont les explications et conclusions étaient convaincantes. 
Dans son rapport du 18 février 2021, l'expert C.________ avait ainsi relevé que, pour passer d'une vitesse de 70-80 km/h à celle de 111 km/h avec une voiture du même modèle, la durée de l'accélération était comprise entre 5.2 secondes (80-111 km/h) et 6.6 secondes (70-111 km/h) au minimum, soit sur une distance de 138 à 166 mètres, ce qui correspondait aux données techniques fournies par la presse spécialisée et à une vidéo répertoriée sur Youtube, examinée image par image. Considérant que, pour un conducteur lambda, le temps nécessaire pour réagir et relâcher la pédale d'accélérateur était de 2.5 secondes au maximum (1 seconde de "temps de réaction" + 0.5 secondes pour ressentir l'accélération + 1 seconde de "temps de surprise"), l'expert avait estimé à 3 secondes au minimum le temps à disposition pour se rendre compte de l'accélération. Or, pour l'expert, un temps aussi important aurait dû normalement suffire au conducteur pour se rendre compte de son erreur et freiner. Selon lui, la version donnée par l'appelant n'était dès lors "pas très plausible". 
L'expert avait certes émis une réserve concernant le fait que le conducteur avait peu d'expérience en matière de conduite automobile, ce qui selon lui avait pu jouer un rôle aggravant sur la durée de la réaction. Il s'en était remis sur ce point à une éventuelle expertise psychologique du conducteur. Or, une telle expertise avait précisément été réalisée le 14 juillet 2020 par la psychologue D.________, à la demande du SAN, au moment où ce dernier devait examiner la levée du retrait préventif du permis d'élève conducteur. Il en ressortait que le recourant disposait de "bonnes capacités de réaction pour des tâches demandant un haut niveau de concentration et d'attention" et qu'il présentait de "bonnes capacités de concentration et de précision pour des tâches demandant un grand niveau d'attention". Elle indiquait encore que le recourant se montrait précis tout en faisant preuve de rapidité dans l'exécution des tâches. S'agissant du certificat médical dont le recourant se prévalait, qui faisait état de la possibilité qu'en raison d'un apport pollinique important des symptômes ORL chez le recourant aient pu entraîner des éternuements incontrôlables, la cour cantonale a objecté qu'en l'occurrence, ce n'était pas l'éternuement qui était la cause la plus directe de l'accélération subite et involontaire alléguée, mais bien l'état de confusion et de panique dans lequel il se serait trouvé à la suite de cet éternuement. Or, le recourant ne présentait sur ce point aucun élément tendant à démontrer qu'il avait déjà rencontré, en d'autres circonstances, des affections semblables d'ordre psychologique, telles que pourraient l'avoir été également des crises d'angoisses ou des excès de stress par exemple. Les conclusions de l'experte D.________ mettaient à l'inverse en évidence une maîtrise de soi qui tranchait avec l'état décrit. L'experte avait observé chez le recourant une gestion des situations et des risques encore lacunaires, une surévaluation de ses propres compétences et une disposition élevée à prendre des risques dans la circulation routière, ce qui accréditait l'hypothèse d'un comportement conscient et délibéré. 
Enfin, il était observé que, sur les photographies prises par le radar, les feux des freins étaient allumés, ce qui indiquait qu'en dépit de la panique alléguée, le recourant avait tout de même eu la présence d'esprit d'activer la pédale de frein, au plus tard au moment du flash, de même qu'il avait également été en mesure, selon B.________, d'enclencher immédiatement le clignotant à la suite du flash, avant de s'arrêter. Du reste, il était tout aussi surprenant que, malgré l'état allégué, le recourant ait été en mesure de conserver sa trajectoire. 
Ainsi, la cour cantonale n'a accordé un quelconque crédit à la version présentée par le recourant, qui n'était pas convaincante et ne pouvait être suivie. Selon elle, celui-ci n'était pas parvenu à démontrer que des circonstances extérieures ou un problème médical soudain expliquait la violation grave qualifiée commise, la présomption réfragable déduite de l'art. 90 al. 4 LCR, quant à l'élément subjectif de l'infraction, ne saurait être inversée. S'agissant du mobile du recourant, il était encore relevé que les circonstances de l'infraction, commise sur une route rectiligne un samedi matin à l'aube (6 heure 58) en pleine période de confinement, alors qu'il était accompagné de B.________, lui-même coutumier d'infractions routières, laissaient fortement supposer que le recourant ait pu être tenté, à la vue d'un tronçon potentiellement désert, de tester ses capacités de pilotage et les performances de la voiture E.________, laquelle, comme il l'avait admis, était plus puissante que celles qu'il avait conduites jusqu'alors. Quant à la prétendue inexpérience en matière de conduite dont le recourant se prévalait, elle ne convainquait pas davantage. Le bref laps de temps entre le dépôt des conclusions des experts appelés à se prononcer sur son aptitude à la conduite et son obtention du permis de conduire pratique - moins d'un mois et à la première tentative - esquissait le tableau d'un conducteur, si ce n'était chevronné, à tout le moins à l'aise dans la circulation et sûr de ses capacités, au demeurant correctes, suffisamment pour prétendre à la délivrance de l'autorisation de conduite. 
Partant, la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi de manière intentionnelle et devait être reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR
 
3.4. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il ne s'était pas trompé de pédale. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se fonde sur ses propres déclarations et celles de B.________, alors même que la cour cantonale a expliqué pourquoi elles n'étaient pas crédibles. De même, il semble vouloir se prévaloir des expertises en affirmant que l'expert judiciaire et la psychologue n'excluaient pas une erreur en raison de son inexpérience. Or, l'expert judiciaire a estimé qu'un temps aussi important aurait dû normalement suffire au conducteur pour se rendre compte de son erreur et freiner et que la version donnée par le recourant n'était "pas très plausible". Le seul fait que l'expert ait émis une réserve en raison du manque d'expérience du conducteur, ne permet pas encore de conclure que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il ne s'était pas trompé de pédale; il en va de même de la remarque générale de la psychologue relative à son manque d'expérience et à son absence de maîtrise du véhicule et de la situation. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'éternuement et l'état de panique en résultant avaient été inventés par lui pour échapper aux sanctions. Il se prévaut de ses propres déclarations et rediscute, de manière appellatoire, l'appréciation de la cour cantonale. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire reprocher à la cour cantonale de s'être convaincue qu'il avait inventé cet épisode, du simple fait que celui-ci puisse souffrir d'allergie et que les experts avaient mentionné l'hypothèse d'une perte de contrôle dans leur rapport. En ce qui concerne la confirmation de son récit par B.________, la cour cantonale a retenu - sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire - qu'il était douteux qu'il n'en parle pas lors de la première audition et qu'ensuite les deux protagonistes avaient eu tout le loisir d'accorder leurs versions avant d'être entendus par le ministère public et que l'hypothèse d'un élément déclencheur involontaire et imprévisible servait manifestement leur cause. Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
3.6. Le recourant conteste que sa version des faits serait infirmée par l'expertise technique mise en oeuvre par le ministère public et le rapport de la psychologue.  
En l'espèce, l'expert a estimé que la version avancée par le recourant, ainsi que son passager ne semblait pas très plausible, au vu du laps de temps important qui aurait normalement dû suffire au conducteur pour se rendre compte de son erreur. Il a certes mentionné le peu d'expérience du recourant et qu'il était au final difficile de dire si, dans le laps de temps nécessaire pour accélérer jusqu'à 111 km/h, le conducteur aurait pu réagir de façon correcte et donc ralentir, voire freiner. L'expert a ainsi observé qu'"une expertise psychologique serait plus à même de trancher si le temps était suffisant ou pas" (cf. dossier cantonal, pièce 28, rapport du 18 février 2021, p. 9-10; art. 105 al. 2 LTF). Or, cette seule réserve concernant le manque d'expérience du recourant ne permet pas de conclure qu'il était arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que la version du recourant était infirmée par l'expertise technique. 
Il en va de même s'agissant du rapport de la psychologue. Le fait que l'expertise ne visait pas à déterminer la responsabilité du recourant au moment des faits, mais à établir son aptitude à conduire en vue de l'examen de la levée du retrait préventif du permis d'élève conducteur, ne rend pas moins pertinentes les remarques relatives à ses bonnes capacités de réaction pour des tâches demandant un haut niveau de concentration et d'attention et plus globalement sa précision ainsi que sa rapidité dans l'exécution des tâches. A cet égard, il n'était pas arbitraire de mettre en lien ces constatations sur la capacité de réaction du recourant avec la question laissée ouverte par l'expert technique. En outre, c'est à tort que le recourant affirme que la cour cantonale n'a pas motivé les raisons pour lesquelles elle avait considéré que l'expertise psychologique contredisait sa version. En effet, la cour cantonale a expliqué que les conclusions de l'experte mettaient en évidence une maîtrise de soi qui tranchait avec l'état décrit par le recourant. La cour cantonale a relevé en particulier que l'experte avait observé chez le recourant une gestion des situations et des risques encore lacunaires, une surévaluation de ses propres compétences et une disposition élevée à prendre des risques dans la circulation routière. 
Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
3.7. Le recourant prétend qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait pu être tenté de tester ses capacités de pilotage et les performances de la voiture et qu'il était un conducteur à l'aise dans la circulation et sûr de ses capacités. En tant que l'argumentation du recourant consiste essentiellement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Partant, ses critiques sont irrecevables.  
 
3.8. Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au motif qu'il n'aurait pas agi de manière intentionnelle. Pour ce faire, il se base sur des faits qu'il invoque librement et non pas sur les faits retenus par la cour cantonale. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.  
 
4.  
Le recours était dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Meriboute