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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1483/2021  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle de l'internement, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, du 12 novembre 2021 (P3 21 115). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 3 septembre 2007, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné A.________ pour diverses violations de la LCR et viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 3 CP à quatre ans de réclusion, sanction complémentaire à quatre autres peines dont une pour viol et actes d'ordre sexuel avec un enfant, sous déduction de la détention préventive subie dès le 5 janvier 2006. Elle a, en outre, prononcé un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP
Par arrêt du 9 janvier 2008 (6B_604/2007), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________. 
 
B.  
Par décision du 20 avril 2021, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a refusé de libérer conditionnellement A.________ de son internement et a constaté que les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle n'étaient pas réunies. 
 
C.  
Par ordonnance du 12 novembre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de A.________ contre cette décision. Pour ce faire, elle s'est en particulier fondée sur les éléments suivants : 
 
- le rapport d'expertise psychiatrique du 6 août 2020 du psychiatre B.________ et de la psychologue C.________, de l'Unité d'expertises psychiatriques du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, leur rapport complémentaire du 6 novembre 2020 et l'audition du 9 décembre 2020 de l'expert B.________; 
- l'audition du 9 décembre 2020 de A.________ par le juge de l'application des peines et mesures; 
- la recommandation du 11 janvier 2021 de la Commission pour l'examen de la dangerosité de refuser à A.________ la libération conditionnelle de son internement et le changement de cette mesure en traitement des troubles mentaux; 
- le préavis négatif du 13 janvier 2021 de l'Office valaisan des sanctions et des mesures d'accompagnement (OSAMA); 
- le rapport du 1er décembre 2020 de la Justizvollzugsanstalt Thorberg. 
 
D.  
Contre l'ordonnance cantonale du 12 novembre 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la mesure d'internement est levée et qu'il est remis en liberté, subsidiairement que l'internement est remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle et qu'il est déplacé dans un établissement approprié. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Il demande en outre qu'il soit constaté que les conditions de détention à la prison des Iles, à Sion, sont illicites. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
2.  
Le recourant soutient que l'internement doit être levé sur la base de l'art. 56 al. 6 CP, dès lors que les conditions de l'art. 64 CP pour son prononcé ne sont plus remplies. Il expose que, pour ordonner un internement, le risque de récidive doit être hautement vraisemblable que l'auteur commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. b CP; " il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions "). Or, l'expert a retenu, dans son cas, un risque élevé de récidive pour des infractions de même nature et, en cas d'abstinence à l'alcool, un risque modéré à élevé. Le recourant en déduit que le risque de récidive serait insuffisant pour prononcer un internement, de sorte que celui-ci devrait être levé en application de l'art. 56 al. 6 CP
 
2.1. Si l'auteur a commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de l'art. 64 CP, le juge ordonne un internement en vertu de l'art. 64 al. 1 let. b CP lorsqu'en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). En outre, le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53).  
Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2; cf. arrêts 6B_90/2016 du 18 mai 2016 consid. 3.2; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167; arrêt 6B_1167/2014 précité consid. 1.1). Celle-ci ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4 p. 62; arrêts 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.3; 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.3). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167; arrêt 6B_1426/2020 précité consid. 2.3). 
Le pronostic en vue de la libération conditionnelle doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167 et plus récemment arrêt 6B_580/2021 précité consid. 5.3). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 203; arrêt 6B_1426/2020 précité consid. 2.3). 
 
2.2.  
 
2.2.1. En l'espèce, tous les intervenants - soit l'OSAMA, la Commission pour l'examen de la dangerosité, la Direction de la prison de Thorberg - ont émis un préavis négatif concernant une éventuelle libération conditionnelle du recourant.  
Les experts ont qualifié d'élevé le risque que le recourant commette à nouveau des viols avec cruauté (art. 190 al. 3 CP), à savoir une infraction énumérée à l'art. 64 al. 1 CP, en cas de libération, du fait des troubles sévères dont souffrait le recourant et de leurs manifestations. Ils ont exprimé des doutes sur la capacité du recourant pour maintenir une abstinence à l'alcool, substance psychoactive ayant favorisé ou précipité ses passages à l'acte dans le passé, en dehors d'un environnement protégé (ordonnance attaquée p. 4). Lors de l'audience du 9 décembre 2020 du juge d'application des peines, l'expert B.________ a répondu, à la question du défenseur du recourant " comment qualifiez-vous le risque de récidive si A.________ est abstinent ", que celui-ci sera alors évalué à un niveau modéré à élevé. 
 
2.2.2. Au vu de l'avis des intervenants et des conclusions de l'expertise, la cour cantonale a estimé à juste titre que le pronostic était des plus défavorables et qu'il ne pouvait pas être retenu qu'il était hautement vraisemblable que le recourant se comporte correctement en liberté. L'expertise retient en effet un risque de récidive élevé de commission d'actes portant atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en cas de libération du recourant. C'est en vain que le recourant fait valoir que l'expert B.________ a déclaré, sur question de son défenseur, que le risque de récidive était réduit à un niveau modéré à élevé en cas d'abstinence durable à l'alcool (ordonnance attaquée p. 11), puisque les experts ont exprimé des doutes sur la capacité du recourant pour maintenir une abstinence à l'alcool, en dehors d'un environnement protégé (ordonnance attaquée p. 4). Contrairement à ce que soutient le recourant, un risque de récidive élevé correspond à la notion de risque de récidive " qualifié " prévu à l'art. 64 al. 1 let. b CP, de sorte que les conditions de l'internement sont toujours réunies et qu'il ne se justifie pas de le lever en application de l'art. 56 al. 6 CP.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de transmettre son dossier au juge compétent selon l'art. 65 al. 1 CP pour qu'il ordonne un traitement des troubles mentaux (art. 59 CP). Il fait valoir qu'au vu de l'expertise, il a besoin d'un traitement psychothérapeutique régulier, hebdomadaire, conjointement à un traitement médicamenteux, ce qui permettrait de diminuer son impulsivité. Selon le recourant, une telle thérapie ne serait toutefois possible que dans un établissement approprié de soins; il soutient en effet qu'il est difficile d'obtenir une thérapie pour les personnes détenues en milieu carcéral compte tenu du manque de thérapeutes. 
 
3.1. Selon l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP). Le juge compétent pour ordonner la nouvelle mesure est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement.  
Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2 p. 69). 
Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure ou ce traitement détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s.; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321). 
L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). 
 
3.2. Les experts sont d'avis que la mesure selon l'art. 64 CP devait être maintenue et que la question concernant l'éventualité d'une mesure selon l'art. 59 CP devrait être examinée plus tard. Ils ont expliqué que le recourant bénéficiait actuellement d'une thérapie qui correspondait à une prise en charge institutionnelle selon l'art. 59 CP, mais en milieu carcéral. Ils ne pouvaient pas estimer si la légère amélioration de son comportement serait durable, dès lors que c'était seulement depuis une année et demie que le recourant adhérait véritablement à la thérapie (ordonnance attaquée p. 5). La "relation thérapeutique actuelle semblait davantage s'inscrire dans une forme d'idéalisation infantile par A.________ de son thérapeute que dans une véritable alliance thérapeutique. D'autre part, le processus thérapeutique sera toujours confronté aux limitations introspectives de A.________, et n'aboutira pas à une modification profonde de son mode de fonctionnement" (ordonnance attaquée p. 7). Pour les experts, la prise en charge devait se poursuivre pour l'instant dans un cadre structurant et sécurisé (établissement fermé) (ordonnance attaquée p. 4); le recourant devait poursuivre les efforts thérapeutiques de façon intensive avant de pouvoir être transféré dans un cadre plus ouvert (ordonnance attaquée p. 9).  
Il ressort clairement des déclarations des experts qu'en l'état des choses, il n'est pas établi qu'un traitement psychothérapeutique puisse diminuer nettement le risque de récidive. Le thérapeute du recourant ne soutient pas non plus, ni même ne laisse entendre, qu'il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement des troubles mentaux entraînera, dans les cinq ans, une réduction nette du risque de récidive (ordonnance attaquée p. 20). Les autres intervenants - le chef de l'OSAMA et la Commission pour l'examen de la dangerosité - se sont prononcés contre le changement de l'internement en traitement des troubles mentaux (ordonnance attaquée p. 11). Les experts ont en outre insisté sur la nécessité de maintenir le recourant dans un cadre structurant et sécurisé. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en maintenant l'internement. Conformément à l'art. 64 al. 4 CP, le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge thérapeutique durant l'internement. Lorsqu'il soutient qu'il n'est pas possible en pratique d'obtenir un thérapeute, son argumentation est purement appellatoire et, donc, irrecevable. 
 
4.  
Le recourant dénonce une violation de l'art. 5 § 1 let. a CEDH. Il soutient que sa détention ne pourrait pas se fonder sur l'art. 5 § 1 let. a CEDH dans la mesure où les conditions de l'internement ne sont plus réalisées (cf. art. 56 al. 6 CP), mais également en raison de sa longue détention (quinze ans). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a).  
Selon la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 5 § 1 let. a CEDH, le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 p. 162 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêts 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 3.1.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 3.1). 
 
4.2. Le recourant a été condamné par jugement du 3 septembre 2007 à une peine privative de liberté de quatre ans ainsi qu'à une mesure d'internement. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement le 9 janvier 2008. Dans ces conditions, la détention du recourant repose bien sur une condamnation prononcée par un tribunal et s'avère conforme aux exigences de l'art. 5 § 1 let. a CEDH. L'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en 2007 était la protection de la sécurité publique. L'internement n'implique aucune durée maximale mais peut être continué aussi longtemps que l'objectif visé le requiert. En l'occurrence, le maintien de la mesure est fondé sur la persistance d'un risque de récidive concret et élevé retenu par la cour cantonale que le recourant commette des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné. Contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions de l'internement sont toujours réalisées, en particulier s'agissant du risque de récidive (cf. consid. 2.2.2). Au vu de la gravité des infractions et de la persistance du risque élevé de récidive, la sécurité publique l'emporte toujours nettement sur le droit à la liberté du recourant, même s'il est détenu depuis le 5 janvier 2006, à savoir plus de quinze ans et n'a été condamné qu'à quatre ans de réclusion.  
 
5.  
Le recourant soutient qu'il n'a jamais été détenu dans un établissement approprié pour personnes atteintes de maladie mentale et qu'il n'a pas davantage reçu de traitement adéquat. Ses conditions de détention seraient dès lors contraires à l'art. 5 § 1 let. e CEDH et à l'art. 3 CEDH
Le recourant ne saurait se plaindre d'être détenu dans un établissement pénitentiaire, dès lors qu'il fait l'objet d'un internement. Une telle mesure peut être exécutée dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76 al. 2 CP, à savoir dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre que l'intéressé ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 64 al. 4 première phrase CP). Au demeurant, il ressort de l'expertise psychiatrique que, conformément à l'art. 64 al. 4 CP (dernière phrase), le recourant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique en milieu carcéral. Lorsque le recourant soutient qu' "il est enfermé 23h sur 24 et ne peut bénéficier d'aucune activité thérapeutique susceptible d'améliorer sa situation mentale. Il vit pratiquement en isolement", il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son argumentation est irrecevable.  
Le recourant invoque l'art. 5 § 1 let. e CEDH et l'art. 3 CEDH. L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF) suppose une argumentation claire, détaillée (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité. En l'occurrence, le recourant ne développe pas en quoi ces dispositions seraient violées. Sa motivation est ainsi insuffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et son grief est irrecevable. 
 
6.  
Dans une argumentation peu intelligible, le recourant soutient que l'art. 64 CP est contraire au principe "ne bis in idem" garanti par l'art. 4 § 1 du Protocole no 7 à la CEDH (RS 0.101.07). 
Par son argumentation, le recourant n'expose pas en quoi l'ordonnance attaquée violerait une disposition de droit conventionnel, de sorte que son grief apparaît irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tout état de cause, le recourant a été condamné, à une seule reprise, pour les faits qui lui étaient reprochés à une peine privative de liberté et à un internement. On ne voit dès lors pas en quoi sa condamnation violerait le principe "ne bis in idem". Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin