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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_200/2009 
 
Arrêt du 26 juin 2009 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, représentée par Me Pascal Junod, 
 
contre 
 
Y.________, intimé, représenté par Me Marco Crisante. 
 
Objet 
contrat de travail; commissions, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
16 mars 2009 par la Cour d'appel de la juridiction 
des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ SA, membre du groupe éponyme, est spécialisée, notamment, dans le développement et la maintenance de nouveaux systèmes informatiques bancaires. 
 
En novembre 2004, X.________ SA a signé un accord de partenariat avec V.________, société spécialisée dans l'informatique bancaire. Les pourparlers conduits en vue de la conclusion de cet accord avaient débuté en été 2002 à l'initiative de A.________, l'un des trois actionnaires de X.________ SA et directeur de celle-ci, qui avait travaillé auparavant pour le compte de V.________. B.________, directeur financier de X.________ SA, a élaboré l'accord de partenariat. 
Y.________ a été l'un des artisans de l'établissement de ce partenariat. Ayant travaillé pendant plusieurs années pour V.________, à Genève, il a été engagé par X.________ SA, dès le 1er avril 2003, selon contrat de travail du 31 janvier 2003 rédigé en anglais, en qualité de directeur, à compter du 1er avril 2003. L'art. 1er du contrat de travail fixait la rémunération annuelle brute du directeur à 160'000 fr. L'art. 3 dudit contrat prévoyait le paiement d'une commission de 5% sur les recettes des licences et de 3% sur les recettes des services, laquelle commission était soumise aux conditions suivantes: 
 
"In a situation of effective participation lead by the employee towards actual and/or new clients that results to signature of contract or addendum for licenses and/or services the employee will earn the commission as it is stated above. Moreover, in a situation where several employees share together the effective participation, the above mentioned rate will be shared between them." (termes mis en évidence par le Tribunal fédéral). 
 
Y.________, dont il n'apparaît pas que l'activité ait prêté le flanc à la critique à un moment ou à un autre, a résilié son contrat de travail par courrier du 30 mai 2005 pour le 31 juillet suivant. Il est ensuite retourné au service de V.________. 
 
B. 
Par demande du 7 juin 2006, Y.________ a ouvert action, à Genève, contre X.________ SA. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient au paiement de 479'995 fr., plus intérêts. La défenderesse s'est opposée à l'admission de la demande, sous réserve d'un montant de 8'950 fr. à titre de commissions pour 2005. 
 
Statuant le 17 juin 2008, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 154'187 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2005. 
 
Le demandeur a appelé de ce jugement aux fins d'obtenir le versement de 333'386 fr. 75, intérêts en sus. Lui déniant le droit à toute commission qu'il n'aurait pas déjà touchée, la défenderesse en a fait de même. Chaque partie a conclu au rejet de l'appel de son adversaire. Cependant, la défenderesse admet que le montant de 60'000 fr. qu'elle a versé en février 2004 au demandeur devait correspondre à une commission forfaitaire pour le solde de l'année 2003. Elle ne conteste pas, au demeurant, les calculs effectués par le demandeur pour chiffrer ses prétentions, mais soutient qu'elle n'a aucune obligation envers ce dernier de ce chef. 
 
Par arrêt du 16 mars 2009, rectifié le 23 avril 2009, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, après avoir annulé le jugement de première instance, a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 223'995 fr. 37, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2005. 
 
C. 
Le 1er mai 2009, la défenderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. 
 
Le demandeur propose le rejet du recours; il déclare s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de celui-ci. 
 
La cour cantonale n'a pas formulé d'observations au sujet du recours. 
 
La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 juin 2009. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une cause en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours, le recours en matière civile interjeté par la défenderesse est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF). 
 
1.2 Cependant, une autre raison s'oppose à l'entrée en matière. 
 
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité). 
 
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé. Sans doute la recourante requiert-elle le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Cependant, la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, sur le vu des griefs formulés dans le recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de se prononcer lui-même sur le fond en l'état du dossier. Par conséquent, le recours examiné est irrecevable. 
 
Ne le serait-il pas qu'il devrait, de toute façon, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour les motifs indiqués ci-après. 
 
2. 
Les parties étaient sans conteste liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. Seul est litigieux, en l'espèce, le point de savoir ce que recouvrent les termes anglais "effective participation" figurant à l'art. 3, 1er al., du contrat de travail du 31 janvier 2003. Le demandeur les traduit par l'expression "participation effective", alors que, pour la défenderesse, ils signifient "contribution déterminante". 
 
3. 
La Cour d'appel a rappelé les principes gouvernant l'interprétation d'une clause contractuelle (art. 18 al. 1 CO) et ceux qui régissent la naissance du droit à une provision (art. 322b al. 1 CO). Elle a souligné, à cet égard, le fait que l'activité du travailleur devait apparaître, sauf convention contraire, comme une cause de la conclusion du contrat. 
 
Appliquant ces principes au cas particulier, les juges cantonaux constatent, en premier lieu, qu'il ne leur est pas possible d'établir la réelle et commune intention des parties relativement à l'expression litigieuse. Ils s'emploient, dès lors, à en dégager le sens par une interprétation objective fondée sur le principe de la confiance. Pour ce faire, ils accordent du crédit à l'opinion du rédacteur de la clause litigieuse, B.________, qui a été entendu comme témoin. Selon cette personne, le texte de ladite clause devait être traduit par "en cas de participation effective" et non par "en cas de participation déterminante". Il s'agissait de rédiger une clause qui restât très générale et couvrît tout le processus de vente de produits ou de services, afin de permettre de rémunérer toutes les personnes qui, à un titre ou à un autre, avaient participé d'une manière active au succès d'une opération de vente, qu'elles aient amené le client, négocié le contrat ou procédé aux démonstrations et assuré le suivi de l'affaire jusqu'à la signature du contrat. Aux dires du témoin, les commissions prévues dans le contrat du demandeur faisaient partie intégrante de sa rémunération. Sur la base de ces considérations, les juges d'appel privilégient l'interprétation donnée par le demandeur à la clause litigieuse. Ils ajoutent que la solution serait la même si l'on appliquait le principe d'interprétation rendu par l'adage in dubio contra stipulatorem, ladite clause ayant été rédigée par l'employeur. Ainsi, selon leur compréhension du texte de celle-ci, l'employé qui avait amené des affaires, les avait suivies ou en avait étendu le champ avait droit à une commission, éventuellement partageable. 
 
Après avoir dégagé le sens de la clause litigieuse, la Cour d'appel a examiné chacune des quelque trente prétentions élevées par l'intimé, en recherchant, dans chaque cas, si l'activité déployée par l'intéressé faisait partie de ses attributions de base et était rémunérée par le salaire convenu ou si elle allait au-delà de celles-ci et justifiait le versement de la provision stipulée dans le contrat de travail. Elle a abouti au total de 263'995 fr. 37, dont elle a soustrait les 40'000 fr. correspondant aux commissions afférentes à l'année 2004, pour aboutir à la somme de 223'995 fr. 37 qu'elle a allouée à l'intimé avec les intérêts s'y rapportant. 
 
4. 
4.1 Dans la partie de son mémoire intitulée "Rappel des faits", la recourante consacre un chapitre aux "faits établis, mais non retenus par la Cour d'appel" (acte de recours, p. 10 s.). 
 
L'ancien droit réservait expressément la possibilité de compléter les constatations de la dernière autorité cantonale (art. 64 OJ). Bien qu'il ne règle pas spécifiquement la question, le nouveau droit n'exclut pas cette faculté. Cependant, comme c'était déjà le cas auparavant, celle-ci n'entre en ligne de compte que si la décision attaquée ne contient pas les constatations nécessaires à l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous silence ont été allégués en conformité avec les règles fixées par la procédure cantonale et qu'un complètement de l'état de fait est encore objectivement possible, conditions dont la réalisation doit être établie par la partie qui se plaint des constatations lacunaires de l'autorité précédente (arrêt 4A_509/2008 du 3 février 2009 consid. 1.3 et les références). 
 
En l'espèce, la recourante n'a pas satisfait à ces exigences. Elle s'est contentée, en effet, de faire référence à des témoignages - ceux de A.________, de B.________ et du traducteur-juré - sans indiquer où et quand elle aurait allégué les faits non retenus que les dépositions visées par elle seraient censées étayer. Il n'y a donc pas matière à compléter les constatations de la Cour d'appel. 
 
4.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut toutefois s'en écarter si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b). 
Dans une argumentation essentiellement appellatoire, la recourante soutient, en premier lieu, que la Cour d'appel n'a pas pris en compte les déclarations de B.________, faites dans le cadre d'une autre procédure prud'homale, de même que celles faites par cette personne dans la présente procédure, lesquelles établiraient que l'intimé a été le seul employé de la recourante en Suisse à bénéficier du versement de commissions. Force est de constater ici derechef que la recourante n'indique pas où ni quand elle aurait allégué le fait à prouver par ce témoignage. En réalité, comme l'intimé le relève à juste titre dans sa réponse, il semble que la recourante ait soutenu le contraire devant les instances cantonales. Preuve en sont, par exemple, les allégations, faites sous chiffres 45 et 46 de son mémoire d'appel du 23 juillet 2008, où elle critique les premiers juges pour avoir omis de rappeler que d'autres employés avaient déjà reçu des commissions. 
 
La Cour d'appel se voit encore reprocher de ne pas avoir pris en considération les déclarations de A.________ relatives aux instructions qu'il aurait données à B.________ dans le cadre de la rédaction du contrat de travail de l'intimé. Cependant, la recourante s'abstient, une fois de plus, d'indiquer quand et où elle aurait allégué le fait que viendraient étayer les déclarations de ce témoin, ce qui rend son grief irrecevable. 
 
4.3 Cela étant, la Cour de céans se basera sur les seuls constatations faites par l'autorité précédente lorsqu'elle examinera, ci-après, les arguments juridiques développés par la recourante. 
 
5. 
5.1 La cour cantonale a analysé l'art. 3, précité, du contrat de travail en appliquant les principes d'interprétation posés de longue date par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 24 consid. 4; 131 III 606 consid. 4.1 et 4.2 et les arrêts cités). Elle n'a pas méconnu les règles régissant l'ordre de priorité entre l'interprétation subjective et l'interprétation objective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 in fine) et n'a pas non plus ignoré les limites assignées à l'interprétation textuelle (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Du reste, la recourante ne lui en fait pas véritablement grief, qui se contente de rappeler ces règles et principes. 
 
5.2 Pour contester le résultat de l'interprétation de la clause en question, la recourante commence par énoncer, à la page 17 de son mémoire, une série de faits dont la plupart n'ont pas été constatés par l'autorité précédente, ce qui n'est pas admissible. Elle insiste, en particulier sur le fait, non avéré, selon lequel l'intimé aurait été le seul employé de la recourante en Suisse à bénéficier d'une rémunération supplémentaire. La recourante qualifie, en outre, le pourcentage des commissions de "particulièrement élevé", sans fournir le moindre point de comparaison susceptible d'étayer ses dires, et elle laisse entendre que le salaire de base versé à l'intimé était déjà élevé. Tous ces arguments sont soit irrecevables, soit totalement impropres à infirmer la conclusion que les juges précédents ont tirée après avoir procédé à l'interprétation objective de la clause litigieuse. 
 
Sur l'interprétation du texte de celle-ci, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, une argumentation un tant soit peu convaincante. La recourante ne précise pas clairement quelle différence il y a lieu de faire entre une activité "déterminante" et une activité "effective". Surtout, elle perd de vue que la Cour d'appel a elle aussi posé, comme condition du droit de l'intimé aux commissions stipulées dans le contrat de travail, l'existence d'une relation de cause à effet entre l'activité déployée par le travailleur sur un dossier déterminé et le résultat obtenu. 
 
De même, la recourante ne démontre nullement en quoi l'application du principe in dubio contra stipulatorem, que la cour cantonale a faite à titre subsidiaire, serait erronée. A cet égard, elle avance derechef un fait nouveau lorsqu'elle soutient que "l'intimé n'a pas abordé ce sujet [i.e. l'art. 3 du contrat de travail] lors de la signature du contrat" (acte de recours, p. 22). 
 
En tout état de cause, même si l'interprétation préconisée par la recourante avait prévalu, le présent recours ne devrait pas être admis pour autant, eût-il été recevable. Pour dénier à l'intimé le droit à toute commission, l'intéressée se contente, en effet, d'alléguer qu'à l'exception d'une activité déployée par l'intimé pour laquelle elle reconnaît devoir à ce dernier un montant brut de 8'950 fr., "le reste des activités exercées par l'intimé, pour lesquelles il réclame le paiement de commissions, n'était pas déterminant". Or, cette simple allégation est tout à fait insuffisante pour démontrer l'absence de rapport de cause à effet entre l'activité déployée par l'intimé dans le traitement des quelque trente dossiers qui lui ont été confiés et le résultat obtenu, alors que la Cour d'appel a consacré 14 pages de son arrêt à cette question. 
 
6. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à sa partie adverse (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 26 juin 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo