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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_80/2017  
 
 
Arrêt du 20 avril 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________et B.X, 
représentés par Mes Pierre-Xavier Luciani 
et Debora Centioni, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Société C.________, 
intimée, 
 
Municipalité de Montricher, 
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, 
Direction générale de l'environnement 
du canton de Vaud, Division support stratégique, Service juridique, 
Service du développement territorial 
du canton de Vaud. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 janvier 2017 (AC.2016.0053, AC.2015.0294). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La Société C.________ est au bénéfice d'un droit distinct et permanent de superficie sur la partie nord-ouest de la parcelle n° 553 de Montricher, propriété de la Commune de Montricher, affectée en une zone industrielle et artisanale située à l'écart du village. A.X.________ est propriétaire de la parcelle n° 638, directement adjacente, à l'ouest de l'assiette du droit de superficie. La parcelle n° 638 supporte un hangar qui sert de dépôt pour l'entreprise de cave à vin de A.X.________ ainsi qu'une villa occupée par A.X.________ et B.X.________ et leurs enfants. Ce bâtiment de deux étages, construit dans les années 1990 au titre d'appartement de gardiennage (alors que la zone était déjà colloquée en zone industrielle et artisanale), est situé au sud-est de la parcelle n° 638, soit du côté de la parcelle n° 553. Les autres parcelles de la zone industrielle et artisanale sont essentiellement occupées par des hangars et quelques habitations.  
La Municipalité de Montricher a délivré le 7 février 2013 à la Société C.________ un permis de construire une fromagerie sur la parcelle n° 553. La fromagerie a été inaugurée le 29 mai 2015. Il s'agit d'un bâtiment occupant une surface bâtie de 1'167 m2 constitué de trois parties contiguës. 
 
A.b. En avril 2015, A.X.________ et B.X.________ ont informé la municipalité que certains éléments avaient été réalisés dans la fromagerie sans avoir été préalablement autorisés, à savoir les tuyaux de l'extracteur de vapeur et trois petites sorties-tuyaux sur la façade nord-ouest, ainsi que des citernes. Ils demandaient le démantèlement de ces aménagements. Sur la base de plans établis le 7 juillet 2015, une enquête publique a eu lieu du 7 août au 6 septembre 2015 portant sur les aménagements suivants:  
 
- sur la façade nord-ouest du bâtiment central : un tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage et un tuyau de surpression pour la chaudière à vapeur; 
- sur la façade nord-est du bâtiment nord-est (avec la cave à fromage) : (de haut en bas) une extraction de l'air de séchage des tablards, une grille d'aération du local de séchage des tablards et une soupape de surpression pour la cave à fromage. 
Deux oppositions, dont celle de A.X.________ et B.X.________, ont été formées. 
Le 8 septembre 2015, la Centrale cantonale des autorisations CAMAC a établi une synthèse finale de la consultation des autorités concernées, dans laquelle la Direction cantonale de l'environnement industriel, urbain et rural - Division air, climat et risques technologiques a émis un préavis favorable, à condition que les orifices des canaux d'évacuation de ventilation (soit le tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage et celui d'extraction de l'air de séchage des tablards) soient placés sur le toit et qu'ils en dépassent le faîte. 
Le 11 novembre 2015, la Société C.________ a établi des plans modifiés des aménagements techniques extérieurs : le tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage ne se présentait plus sous la forme d'un tuyau sortant à l'horizontale de la façade nord-ouest, mais sous la forme d'une cheminée qui sortait au milieu du versant nord du toit du bâtiment central; l'extraction de l'air de séchage des tablards ne se présentait plus sous la forme d'une grille placée sur la façade nord-est, mais sous la forme d'une cheminée sortant du milieu du versant nord du toit du bâtiment nord-est. 
 
B.   
Par décision du 21 janvier 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire aux conditions figurant dans la nouvelle synthèse CAMAC du 14 décembre 2015. 
Statuant sur recours de A.X.________ et B.X.________ après avoir tenu une audience avec inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 4 janvier 2017. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la décision communale accordant le permis de construire complémentaire et levant leurs oppositions est annulée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal du développement territorial s'en remet également à justice. La Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE) expose brièvement sa position en lien avec les aspects de protection de bruit et de l'air et s'en remet à justice. La Municipalité de Montricher se détermine et conclut au rejet du recours. La Société C.________ ne se manifeste pas. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), dépose des observations. 
La municipalité, la DGE et les recourants déposent de nouvelles écritures. A l'issue de cet échange, les recourants se déterminent encore une fois et persistent dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant du droit de la police des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance cantonale; ils sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à sa modification, celui-ci confirmant une autorisation de construire délivrée pour des aménagements sur une parcelle directement adjacente à la leur. Ils ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les autres conditions de recevabilité sont réunies si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les recours. 
 
2.   
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF), d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 Cst.) et d'une application arbitraire de l'art. 108 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) pour les motifs suivants : les plans complémentaires du 11 novembre 2016 n'étaient pas signés, en violation de l'art. 108 LATC; la cour cantonale aurait omis ce fait, en violation de l'art. 97 al. 1 LTF et n'aurait pas examiné ce grief, en violation de l'art. 29 Cst. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées.  
Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). 
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). 
 
2.2. L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux. Les recourants, se prévalant de références doctrinales, affirment que l'absence de signature des plans doit conduire à l'annulation du permis de construire. En réalité, la doctrine à laquelle les recourants se réfèrent ne dit rien de tel pour des cas similaires au cas d'espèce. Bien plus, elle fait état d'une jurisprudence cantonale selon laquelle le vice découlant de l'absence de signature peut être couvert par apposition de celle-ci en cours de procédure, l'absence de signature du propriétaire sur certains plans constituant une "informalité" mineure et une annulation du permis pour ce motif relevant d'un formalisme excessif (BOVAY et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 2.6  ad art. 108 LATC et les références jurisprudentielles citées).  
Il figure dans l'arrêt attaqué que les recourants se prévalaient d'une lacune au niveau de la signature des plan. Que l'arrêt attaqué le mentionne au titre de grief des recourants ne signifie évidemment pas encore que la cour cantonale ait tenu ce fait pour établi. Cela étant, pour un fait aussi facilement vérifiable et au demeurant non contesté par la municipalité ni par la constructrice, il y a lieu de présumer que la cour cantonale l'a considéré comme établi. Il n'y a ainsi ni arbitraire dans l'établissement des faits, ni violation du droit d'être entendus des recourants. 
Comme on l'a vu ci-dessus, l'irrégularité peut être réparée en cours d'instance de recours. La volonté de la constructrice et de la propriétaire étant claire - en particulier s'agissant d'aménagements déjà réalisés, à régulariser - la cour cantonale n'avait pas à instruire plus avant cette question et, quand bien même il est regrettable qu'elle ne l'ait pas expressément précisé dans son arrêt, il est clair qu'elle a considéré implicitement que le vice avait été réparé devant elle. On rappelle qu'il n'est question ici que de l'absence de signature des plans et non de la demande de permis de construire. En bref, on ne voit pas en quoi il y aurait incertitude quant à la volonté réelle de la constructrice ou de la propriétaire. Les recourants se contentent de se prévaloir de cette irrégularité de forme, sans exposer en quoi elle aurait une incidence sur leur situation, ni en quoi le fait de la réparer en procédure de recours porterait atteinte à leurs droits. Dans de telles circonstances, la cour cantonale n'a pas fait une application arbitraire de l'art. 108 LATC ni n'a violé le droit d'être entendus des recourants. 
Les griefs de nature formelle, tout comme celui d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, relatifs à la signature des plans doivent ainsi être rejetés. 
 
3.   
Les recourants font également valoir une violation de leur droit d'être entendus du fait qu'ils n'ont pas eu connaissance des plans rectifiés après l'enquête publique d'août 2015 avant que l'autorité communale délivre l'autorisation de construire. 
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). 
S'il y a très probablement eu violation du droit d'être entendus des recourants pour le motif invoqué, celle-ci a de toute évidence été réparée devant la cour cantonale. Les recourants ne démontrent pas en quoi tel n'aurait pas été le cas, de sorte que leur grief doit être rejeté. 
 
4.   
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de prévention au motif qu'aucune mesure de bruit, ni détermination des sources des nuisances sonores, n'ont été établies. 
 
4.1. Selon l'art. 11 al. 2 LPE (RS 814.01), il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 LPE).  
Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, d'une part, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et, d'autre part, de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Tel est également le cas de modifications de nouvelles installations fixes, soumises aux mêmes règles (art. 8 al. 4 OPB). Ces deux critères de fixation sont indépendants et doivent l'un et l'autre être pris en considération. En d'autres termes, les valeurs de planification ne définissent pas l'étendue de la limitation préventive des émissions que consacre l'art. 11 al. 2 LPE. Il faut ainsi examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479; 124 II 517 consid. 4b p. 521; cf. également arrêt 1C_506/2008 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541 et FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, 2002, p. 142). Les valeurs limites d'exposition sont fixées dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. Les valeurs limites de planification sont inférieures aux valeurs limites d'immissions (art. 23 LPE). 
L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d'un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s'impose ainsi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l'état actuel des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4 p. 37; arrêts 1C_534/2011 du 29 mai 2012 consid. 2.4, in ZBl 2013 p. 286 et DEP 2013 p. 349; 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.4). 
 
4.2. L'OFEV considère qu'il existe d'importants doutes sur les nuisances sonores occasionnées par la fromagerie, que ce soit quant à leurs causes exactes ou quant à leur intensité. Vu ces incertitudes, l'office préconise l'établissement d'un pronostic de bruit dès lors qu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être écarté.  
Le litige porte sur l'ajout d'évacuations d'air (réalisées en façade, mais ensuite autorisées en la forme de cheminées en toitures). Ont ainsi été autorisés par la décision communale litigieuse : 
 
- sur la toiture, une cheminée d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage, 
- sur la toiture, une cheminée d'extraction de l'air du local de séchage, 
- un tuyau de surpression pour la chaudière à vapeur en façade nord-ouest, 
- une grille d'aération et une soupape de surpression en façade nord-est. 
Alors que les recourants se plaignaient du bruit de la sortie de ventilation du local de fabrication du fromage ainsi que du local de séchage des tablards, la cour cantonale a constaté, après notamment l'audition du fromager responsable, que, d'une part, le bruit que les recourants imputaient à la ventilation du local de fabrication était en réalité dû à la chaudière à vapeur, sise à l'intérieur du bâtiment et, d'autre part, que la sortie d'air du local de séchage est une simple sortie d'aération. Se fondant sur les déclarations de l'architecte, les premiers juges ont en outre retenu que l'aménagement de ces sorties d'air en cheminées rendrait d'éventuelles nuisances sonores peu perceptibles pour les recourants, du fait de la réflexion induite par la pente du toit dans le sens vertical et non dans leur direction. Les recourants ne s'en prennent pas à cette appréciation des faits et ne prétendent pas qu'elle serait arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Il y a donc lieu de tenir ces faits pour établis. Il s'avère ainsi que les recourants - de même que l'OFEV dans ses observations - font état en réalité du bruit généré par les machines installées à l'intérieur de la fromagerie, sans lien avec les aménagements nouveaux faisant l'objet du présent litige. Ils s'en prennent en outre aux bruits occasionnés par l'exploitation de la fromagerie elle-même (trafic de camions, chargement de boilles à lait, clientèle du restaurant), eux aussi étrangers au présent litige. 
Vu les constatations non contestées de la cour cantonale, les installations autorisées par le permis de construire complémentaire ne sont pas, sous l'angle de la vraisemblance requise pour exiger un pronostic de bruit, de nature à influer sur les immissions de bruit de la fromagerie dans sa globalité au point d'induire un dépassement des valeurs limites d'exposition. En effet, si un tel dépassement existe, il est sans lien avec les nouvelles installations. Aussi, en l'espèce, les modifications apportées s'avèrent-elles insignifiantes du point de vue de la protection contre le bruit par rapport à l'ensemble de l'installation (cf. ATF 125 II 643 consid. 17a p. 670; 116 Ib 435 consid. 5d/bb p. 444), de sorte qu'un pronostic global de bruit ne s'impose pas dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire complémentaire. En d'autres termes, la question de savoir si une procédure de contrôle des immissions du bruit extérieur de la fromagerie au sens des art. 36 ss OPB doit être engagée, tout aussi pertinente soit-elle, peut rester ouverte en l'occurrence, dès lors qu'elle est sans incidence sur l'admissibilité du permis de construire litigieux. En tout état, mais indépendamment du présent litige, il appartiendra aux autorités compétentes de s'assurer, cas échéant avec des études de bruit, que les normes sur le bruit sont respectées, conformément à ce que préconise l'OFEV dans ses déterminations et aux engagements pris par la DGE dans la procédure cantonale (art. 12 et 36 ss OPB). 
 
5.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de leurs auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). La constructrice n'étant pas intervenue et la commune ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles, il n'y a pas lieu de leur accorder des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Montricher, à la Direction générale de l'environnement et au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali