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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_184/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 avril 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Marc Hassberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
avec le Royaume-Uni, remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 16 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décisions de clôture du 24 novembre 2016, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission aux autorités britanniques de la documentation relative à des comptes bancaires détenus par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête ouverte, notamment contre A.________, pour corruption et blanchiment d'argent. 
 
B.   
Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par A.________. Une motivation éventuellement insuffisante des décisions de clôture avait pu être réparée lors de la procédure de recours. Le recourant résidant à l'étranger et n'ayant pas élu domicile en Suisse, les décisions d'entrée en matière et de clôture pouvaient être notifiées aux établissements bancaires, à charge pour eux d'informer leur client immédiatement. Celui-ci, qui devait s'attendre à une décision de clôture imminente, devait s'adresser spontanément à l'autorité d'exécution pour faire valoir ses objections. Il avait encore pu le faire en instance de recours, ce qui lui garantissait une protection juridique suffisante. Sur le fond, la transmission de renseignements respectait le principe de la proportionnalité. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, d'annuler les ordonnances de clôture et de renvoyer la cause au Ministère public (subsidiairement à la Cour des plaintes) afin qu'une procédure de tri des pièces soit mise sur pied avec la participation du recourant. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Le recourant se plaint de ne pas avoir disposé d'une occasion concrète de faire valoir ses objections à la transmission litigieuse. Le Ministère public n'avait pas fait savoir qu'il envisageait la transmission de l'intégralité de la documentation, de sorte que les établissements bancaires n'avaient averti le recourant qu'après le prononcé des ordonnances de clôture. Compte tenu du nombre de pièces bancaires, le délai de recours ne pouvait suffire pour réparer la violation du droit d'être entendu.  
 
1.4. La jurisprudence mentionnée dans l'arrêt attaqué rappelle que seules les personnes ayant élu domicile en Suisse (ce qui n'est pas le cas du recourant) peuvent se voir notifier les décisions prises en matière d'entraide judiciaire (art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP). A défaut d'élection de domicile, les décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour celui-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 p. 18 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, les ordonnances d'entrée en matière ont été notifiées aux banques près d'un mois avant le prononcé des ordonnances de clôture, ce qui laissait aux banques le temps d'avertir leur client, et à celui-ci la possibilité d'élire domicile et de se manifester en demandant, le cas échéant, un délai supplémentaire pour examiner l'ensemble de la documentation bancaire. Par ailleurs, la jurisprudence constante permet aussi à l'autorité de recours de réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu - y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre - pour autant que cette autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139), ce qui est le cas de la Cour des plaintes (cf. arrêt 1C_492/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). Sur ces points, l'arrêt attaqué est entièrement conforme à la pratique constante et il ne se pose aucune question de principe.  
 
2.   
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz