Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 113/02 
 
Arrêt du 13 août 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
A.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, 
rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Décision du 7 février 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage depuis le 12 juillet 1999. Du 17 janvier 2000 au 31 mai 2001, elle a travaillé au service de la société X.________ SA. 
 
Le 6 juillet 2001, elle a présenté une nouvelle demande d'indemnité de chômage. Le 9 août 2001, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) lui a communiqué un décompte de prestations relatif au mois de juillet 2001, aux termes duquel elle avait droit à huit indemnités dans le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation expirant le 11 juillet 2001. Dans un second décompte relatif au mois de juillet 2001 (du 10 août 2001), la caisse a indiqué que l'intéressée avait droit à neuf indemnités dans le délai-cadre s'ouvrant le 12 juillet 2001, cinq autres jours de chômage contrôlé étant considérés comme faisant partie du délai d'attente. 
 
Par écriture du 4 septembre 2001, A.________ a recouru devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission de recours; aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage pour le mois de juin 2001, en dépit du fait qu'elle s'était annoncée tardivement aux organes de l'assurance-chômage. 
 
Cette écriture a été transmise au Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations) comme objet de sa compétence. Le Groupe réclamations a rejeté l'opposition par décision du 16 octobre 2001. 
B. 
Saisie d'un recours de l'assurée qui concluait implicitement à l'octroi d'une indemnité de chômage pour le mois de juin 2001, la commission de recours l'a rejeté par jugement du 7 février 2002. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant derechef à l'octroi d'une indemnité de chômage pour le mois de juin 2001. 
La caisse conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également le Groupe réclamations. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
L'art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 
 
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Aux termes de l'art. 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé. 
 
En outre, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). En particulier, l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à une indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase, LACI). 
 
Selon la jurisprudence, l'obligation de se soumettre personnellement au contrôle de l'office du travail est une condition du droit à l'indemnité, en ce sens qu'elle vise à établir si l'assuré est apte au placement. L'inexécution de ce contrôle a pour effet un refus de l'indemnité (ATF 124 V 218 consid. 2). 
3. 
3.1 En l'espèce, il est constant que la recourante ne s'est pas présentée à l'office du travail avant le mois de juillet 2001, de sorte qu'elle n'a pas droit, en principe, à l'indemnité de chômage pour le mois de juin précédent. 
 
Elle fait toutefois valoir un certain nombre de circonstances qui, selon elle, justifient la libération rétroactive des prescriptions de contrôle au cours du mois de juin 2001 et, partant, l'allocation d'une indemnité de chômage durant cette période. 
3.2 Selon la jurisprudence, les motifs justificatifs susceptibles d'entrer en considération en l'occurrence sont la violation du principe de la confiance en droit public, la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux termes duquel l'office compétent rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 n° 15 p. 113). 
 
En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement un renseignement erroné. Sous réserve de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 aOACI, les organes de l'assurance-chômage n'ont toutefois pas l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire de manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. Pour le reste, le devoir d'information de l'office compétent est limité à l'obligation prévue à l'art. 20 al. 4 aOACI. Aussi, le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220 s. consid. 2b / aa). 
4. 
4.1 La recourante reproche à l'office cantonal genevois de l'emploi de ne pas l'avoir rendue attentive à la nécessité de se présenter à l'office du travail compétent lorsqu'elle s'est adressée une première fois audit office le 18 juin 2001 pour expliquer sa situation. Elle allègue qu'elle était alors dans une situation critique notamment en raison d'un conflit avec son ancien employeur, d'un manque de confiance en soi, ainsi que de difficultés pratiques à renouveler son permis d'établissement. A l'appui de ses allégations, elle produit un relevé de conversations téléphoniques, d'où il ressort qu'elle a eu deux entretiens (les 18 et 29 juin 2001) avec l'agence des Minoteries de l'office cantonal de l'emploi. 
4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). 
4.3 En l'espèce, on ne connaît pas la teneur de la conversation téléphonique du 18 juin 2001. Il est toutefois possible que la conversation a porté sur la situation de l'intéressée en relation avec le chômage existant depuis le 1er juin 2001. Si tel est le cas, l'office cantonal de l'emploi avait l'obligation - en vertu de l'art. 20 al. 4 aOACI et en sa qualité d'office du travail compétent au sens des art. 17 al. 2 LACI et 20 al. 4 aOACI (art. 5 al. 1 let. b en relation avec l'art. 3 al. 1 et 2 let. b du règlement cantonal genevois d'exécution de la loi en matière de chômage du 3 décembre 1984 [RS/GE J2 20.01]) - d'informer l'assurée de la nécessité de se présenter aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel elle prétendait une indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase, LACI). 
 
Dans la mesure où l'administration n'aurait pas observé cette obligation, ce fait justifierait, à titre rétroactif, de libérer la recourante de l'exigence de l'inscription et du contrôle du chômage (art. 8 al. 1 let. g et 17 LACI) pour la période du 18 au 30 juin 2001. 
Aussi, la cause doit-elle être renvoyée au Groupe réclamations pour qu'il complète l'instruction sur le point de savoir si la conversation téléphonique du 18 juin 2001 a porté sur la situation de l'assurée en relation avec le chômage existant depuis le 1er juin 2001 et, le cas échéant, si l'office cantonal de l'emploi a informé l'intéressée de la nécessité de se présenter aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel elle prétendait une indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase, LACI). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 7 février 2002, ainsi que la décision sur opposition du Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi du 16 octobre 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée au Groupe réclamations pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 13 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier: