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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_135/2008 
 
Arrêt du 20 mars 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 janvier 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par acte du 16 février 2008, C.________ se réfère «au courrier du 16 janvier dernier» du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et déclare vouloir faire recours contre une décision sur opposition rendue précédemment par la Caisse de chômage Unia; 
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés; 
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1, 1ère phrase, LTF); 
 
que les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; 
 
qu'il en va de même de la décision attaquée, si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF); 
 
qu'en l'espèce, C.________ n'a pas produit l'acte contre lequel il entend recourir; 
 
que le Tribunal fédéral l'a invité, en vain, à produire cet acte; 
 
que par ailleurs, le recours ne contient pas de conclusions, et n'expose pas en quoi l'acte attaqué - apparemment un jugement du 16 janvier 2008 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève - serait contraire au droit; 
 
que le recours est donc manifestement irrecevable et que la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF est applicable; 
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 20 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral