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[AZA] 
I 567/99 Bn 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset, 
Greffière 
 
Arrêt du 17 avril 2000  
 
dans la cause 
 
M.________, recourante, représentée par Maître S.________, 
avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue 
de la Gare 15, Sion, intimé, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
    A.- M.________, née en 1941, a travaillé au stand des 
glaces du restaurant Z.________, du 15 juin 1992 au 
31 janvier 1997. 
    Le 23 décembre 1996, elle a présenté une demande de 
prestations de l'assurance-invalidité. Elle souffrait d'un 
psoriasis cutané avec poussées érythrodermiques, d'une 
fibromyalgie et d'un état anxio-dépressif (rapport du 
10 février 1997 du docteur B.________, médecin traitant). 
    Le 11 avril 1997, la doctoresse L.________, médecin 
traitant, a fait état d'une érythrodermie généralisée 
depuis plusieurs années qui a conduit à une hospitalisation 
de sa patiente en 1992 et en avril 1996. 
    Le médecin-conseil de l'assurance-invalidité ayant 
jugé nécessaire de prendre un avis rhumato-psychiatrique, 
l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité 
(ci-après: OAI) a confié une expertise au docteur 
G.________, spécialiste en médecine physique et 
réadaptation et en maladies rhumatismales, à l'Hôpital 
X.________. L'expert a requis l'avis du docteur F.________, 
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin 
adjoint de l'Hôpital régional de Sion. 
    Dans un rapport du 11 mai 1998, ce dernier a posé le 
diagnostic d'abus d'alcool, d'état dépressif chronique 
n'atteignant pas la gravité d'une dépression majeure 
(dysthymie) et de personnalité dépendante. L'assurée pré- 
sentait, sur le plan purement psychiatrique, une incapacité 
de travail de 40 %, dont son confrère rhumatologue était 
prié de tenir compte dans le cadre de son évaluation fina- 
le. 
    Dans un rapport du 15 mai 1998, le docteur G.________, 
a diagnostiqué une fibromyalgie, une dysthymie chez une 
personnalité dépendante, des troubles dégénératifs rachi- 
diens avec panrachialgies, des troubles statiques rachi- 
diens, une arthrose d'Heberden et un abus d'alcool. Il a 
conclu à une incapacité de travail de 40 %, depuis le début 
1996, dans une activité adaptée en indiquant que ce taux 
devait être modulé car, en période de poussée d'un psoria- 
sis généralisé, il était exclu que l'assurée puisse tra- 
vailler. 
    Le 28 mai 1998, la doctoresse D.________, membre de 
l'Association suisse des chiropraticiens, a fait état, 
notamment, d'un rhumatisme psoriasique. 
    L'OAI a rendu deux décisions, le 4 février 1999, par 
lesquelles il a accordé à l'assurée une rente entière d'in- 
validité du 1er avril 1997 au 31 août 1998 (première déci- 
sion) et, se fondant sur les conclusions du docteur 
G.________, un quart de rente dès le 1er septembre 1998 
(deuxième décision). Dans une activité adaptée d'ouvrière 
d'usine, d'employée de pressing ou d'aide de cuisine, 
M.________ pouvait prétendre à un salaire de l'ordre de 
19 100 fr. qui, comparé au salaire sans invalidité de 
33 123 fr., conduisait à un taux d'invalidité de 42 %. 
 
    B.- Par jugement du 16 août 1999, le Tribunal cantonal 
des assurances du canton du Valais a rejeté le recours 
formé par M.________ contre la décision par laquelle l'OAI 
a fixé à 42 % le degré de son invalidité depuis le 1er sep- 
tembre 1998. 
 
    C.- M.________ interjette recours de droit administra- 
tif en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annu- 
lation de ce jugement et à l'octroi d'une rente entière 
d'invalidité au-delà du 31 août 1998; subsidiairement, elle 
conclut au renvoi du dossier aux premiers juges pour ins- 
truction complémentaire. Elle sollicite le bénéfice de 
l'assistance judiciaire gratuite. 
    L'OAI a renoncé à son droit de réponse. L'Office fédé- 
ral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité 
dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous 
l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du 
litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des 
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge 
n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se 
prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi 
de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 ss 
consid. 2). 
 
    b) En l'espèce, par deux décisions du même jour, l'OAI 
a statué à la fois sur l'octroi d'une rente entière limitée 
dans le temps et sur l'octroi d'un quart de rente dès le 
1er septembre 1998. L'objet de la contestation et l'objet 
du litige, vu le recours de l'assurée, concernent l'ensem- 
ble des rapports juridiques ainsi créés, soit le droit à la 
rente, échelonnée dans le temps, sur la base de l'évalua- 
tion des taux d'invalidité dont la recourante conteste 
seulement celui qui a été retenu à partir du 1er septembre 
1998. 
 
    c) Il faut encore ajouter que, selon la jurisprudence, 
une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde 
une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même 
temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à 
une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 
125 V 417 sv. consid. 2d et les références). Aux termes de 
cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de 
rente se modifie de manière à influencer le droit à la 
rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou 
supprimée. Tout changement important des circonstances, 
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à 
la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. 
 
    2.- a) La recourante conteste le taux d'invalidité de 
42 % retenu par l'administration et les premiers juges, 
pour la période subséquente au 31 août 1998. Elle reproche 
en particulier à la cour cantonale de s'être fondée sur le 
taux d'incapacité de travail de 40 % fixé par le docteur 
G.________, sans égard aux conclusions des rapports du 
docteur F.________ et de la doctoresse D.________. 
 
    b) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la 
procédure administrative sont établies par des spécialistes 
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'in- 
vestigations complètes, en pleine connaissance du dossier, 
et que les experts aboutissent à des résultats convain- 
cants, le juge ne saurait écarter ces derniers aussi 
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de 
leur bien-fondé (ATF 122 V 161 et les références). 
 
    c) En présence d'avis médicaux contradictoires, le 
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et 
indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une ap- 
préciation plutôt que sur une autre. En ce qui concerne par 
ailleurs la valeur probante d'un rapport médical, ce qui 
est déterminant, c'est que les points litigieux importants 
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se 
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en 
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi 
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la des- 
cription du contexte médical et l'analyse de la situation 
médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de 
son auteur soient motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les 
références). 
 
    d) En l'espèce, même si l'OAI n'a formellement confié 
l'expertise qu'au docteur G.________, l'avis du docteur 
F.________ a également valeur d'expertise dans la mesure où 
l'administration voulait obtenir un avis sur les plans 
rhumatologique et psychiatrique. En l'occurrence, les con- 
clusions des deux experts - toutes deux conformes aux exi- 
gences de la jurisprudence précitée - divergent en ce qui 
concerne le taux d'incapacité de travail de la recourante. 
Le docteur F.________ a retenu pour les seules affections 
psychiques (abus d'alcool, état dépressif chronique et 
personnalité dépendante) un degré d'incapacité de travail 
de 40 %, alors que le docteur G.________ a fixé ce taux à 
40 % pour l'ensemble des troubles physiques et psychiques, 
sans expliquer pour quel motif il n'a pas tenu compte du 
taux indiqué par son confrère psychiatre. Or, les affec- 
tions physiques qu'il a diagnostiquées semblent justifier à 
elles seules le taux en question eu égard, notamment, à la 
fibromyalgie majeure, compliquée de troubles statiques et 
dégénératifs dont ce praticien fait état. De surcroît, le 
docteur G.________ est lui-même d'avis que ce taux doit 
être modulé, l'assurée étant totalement incapable de tra- 
vailler durant une poussée d'un psoriasis généralisé. 
Cependant il ne se prononce pas sur le durée et le fréquen- 
ce des crises, alors que, selon le rapport de la doctoresse 
D.________, une (seule) crise peut s'étendre sur plus d'une 
demi-année. Au surplus, ce médecin a diagnostiqué également 
un rhumatisme psoriasique, dont le docteur G.________ ne 
fait pas mention. 
 
    e) Dans ces circonstances, et contrairement à l'avis 
des juges cantonaux, il n'est pas possible de statuer en 
pleine connaissance de tous les faits pertinents sur la 
situation de la recourante, ni d'en tirer des conséquences 
en droit. Il convient donc de renvoyer la cause à l'OAI 
pour instruction complémentaire sur le point de savoir dans 
quelle mesure la capacité de travail de M.________ est di- 
minuée globalement par les atteintes à la santé psychique 
et physique. L'examen médical complémentaire devra tenir 
compte de la fréquence et de la durée des crises de pso- 
riasis - depuis le dépôt de la demande de prestations de 
l'assurance-invalidité - et de l'incapacité de travail 
relative à cette affection, en sus de celle liée aux autres 
troubles physiques. Au taux ainsi obtenu, s'ajoutera le 
degré d'incapacité de travail dû aux affections psychiques. 
A cet égard, il ne sera tenu compte de l'abus d'alcool que 
si cette dépendance a provoqué une maladie ou un accident 
qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, 
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même 
d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur 
de maladie (RCC 1992 p. 182 consid. 2a, applicable par 
analogie). 
 
    3.- a) Les règles posées par la jurisprudence en ma- 
tière d'objet de la contestation et d'objet du litige (con- 
sid. 1), entraînent des conséquences dans le domaine des 
rentes échelonnées et/ou limitées dans le temps qu'il y a 
lieu de préciser. Ainsi, lorsque l'OAI rend simultanément 
et avec effet rétroactif, en un ou plusieurs prononcés, des 
décisions par lesquelles il octroie des rentes d'invalidité 
temporaires ou échelonnées, il règle de ce fait un rapport 
juridique complexe : le prononcé pour la première fois 
d'une rente et, simultanément, l'augmentation, la réduction 
ou la suppression par application mutatis mutandis de la 
procédure de révision des art. 41 LAI et 88 RAI. Mais il 
n'en demeure pas moins que c'est le droit à la rente qui 
forme l'objet du litige dans cette situation (arrêt ATF 
125 V 417 sv. consid. 2d). 
    Lorsque l'assuré n'entreprend par son recours que 
certains aspects d'un tel prononcé, cela ne signifie pas 
pour autant que les autres éléments non contestés acquiè- 
rent force de chose jugée et sont soustraits à l'examen du 
juge (ATF 125 V 416 consid. 2b in fine et les références). 
Ce principe découle également des règles de droit matériel 
applicables quant à l'examen de cette question au fond 
puisque, selon la jurisprudence rendue en la matière (ATF 
109 V 125), il importe d'établir l'existence d'un change- 
ment important des circonstances propre à justifier le 
prononcé de rentes échelonnées ou limitées dans le temps. 
Or un tel examen ne peut intervenir que par le biais d'une 
comparaison entre les différents états de faits successifs. 
 
    b) En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice 
d'une rente entière d'invalidité pour la période du 
1er avril 1997 au 31 août 1998, puis, simultanément, d'un 
quart de rente dès le 1er septembre 1998. Comme on l'a vu 
(consid. 1b), seul l'octroi du quart de rente à partir du 
1er septembre 1998 est contesté et non l'octroi de la rente 
entière pour la période antérieure. Mais cela ne change 
rien au fait que le juge est appelé, selon les circonstan- 
ces du cas d'espèce (cf. ATF 110 V 53 consid. 4a in fine), 
à examiner cette question dès lors qu'elle fait partie de 
l'objet du litige. 
    A l'instar de l'OAI, les premiers juges ont considéré 
que le passage d'une rente entière d'invalidité à un quart 
de rente était justifié par le fait que la santé de la 
recourante se serait améliorée en mai 1998. Or cette consi- 
dération est contraire aux conclusions de l'expertise du 
docteur G.________, selon lequel le taux d'incapacité de 
travail de 40 % existait depuis le début de l'année 1996. 
    Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée à 
l'OAI afin qu'il examine sur le fond le droit à une rente 
(entière) de l'assurance-invalidité également pour la pé- 
riode du 1er avril 1997 au 31 août 1998. La recourante aura 
le loisir, le cas échéant, de contester la nouvelle déci- 
sion de l'OAI sur ce point (ATF 125 V 417 consid. 2c in 
fine; RCC 1991 p. 386 consid. 8). 
 
    4.- Dans le cadre de la comparaison des revenus, il 
incombera à l'OAI de proposer des emplois réellement compa- 
tibles avec les affections (notamment le psoriasis) de la 
recourante. A cet égard, les activités d'aide de pressing 
et d'aide de cuisine ne sont pas envisageables en raison 
des conditions d'hygiène particulières qu'elles requièrent. 
    Sur le vu de ce qui précède, il convient d'annuler le 
jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'OAI pour com- 
plément d'instruction et nouvelle décision. 
 
    5.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite 
(art. 134 OJ). En outre la recourante a droit à des dépens 
à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). La demande 
d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto-  
    nal du canton du Valais du 16 août 1999, ainsi que les 
    deux décisions de l'Office cantonal valaisan de l'as- 
    surance-invalidité du 4 février 1999, sont annulés. 
 
II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément  
    d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. L'intimé versera à la recourante une indemnité de  
    dépens de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur 
    ajoutée) pour la procédure fédérale. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédé- 
    ral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :-