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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_107/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 avril 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par 
Me Etienne Patrocle, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La Présidente,  
Vu le recours en matière civile formé le 16 février 2016 par X.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec Z.________, intimé; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 18 février 2016 invitant la recourante à verser, jusqu'au 4 mars 2016 au plus tard, une avance de frais de 300 fr.; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2016 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 1er avril 2016 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours; 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable, 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 11 mars 2016, mais une semaine plus tard seulement, soit le 8 avril 2016, 
qu'au demeurant, la recourante, contrairement à l'injonction figurant dans ladite ordonnance, n'a pas adressé au Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable, une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé a été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai (cf. art. 48 al. 4 LTF), 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais de la procédure, fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo