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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_323/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière: Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Inc., 
tous les deux représentés par Me James Bouzalgo, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative CDI CH-US, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 16 mars 2015, l'Internal Revenue Service des Etats-Unis (ci-après: IRS) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale au sujet d'un compte ouvert auprès de la banque C.________ AG (ci-après: la Banque), identifié par un numéro de code, et du contribuable américain qui disposait d'un droit de signature sur ce compte pendant la période s'étendant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, dont l'IRS ignorait l'identité. 
 
L'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a obtenu des informations de la Banque. Il en ressortait que le compte visé était détenu par la société panaméenne B.________ Inc. (ci-après: la Société) dont l'ayant droit économique mentionné dans la documentation bancaire était le citoyen américain A.________. 
 
Par décision du 23 juin 2015, l'AFC a donné suite à la demande d'assistance formée par l'IRS. 
 
Le 10 juillet 2015, l'AFC a déclaré irrecevable une demande de reconsidération de la décision du 23 juin 2015 formée par A.________ et la Société. 
 
Contre les décisions de l'AFC du 23 juin et du 10 juillet 2015, A.________ et la Société ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Traitant les deux litiges dans la même procédure, l'autorité judiciaire saisie a, par arrêt du 9 mars 2017, rejeté le recours. 
 
2.   
Le 23 mars 2017, A.________ et la Société ont déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mars 2017. Ils concluent à l'annulation de cette décision et, principalement, à ce qu'il ne soit pas donné suite à la demande d'assistance administrative de l'IRS du 16 mars 2015 et à ce qu'aucun document ni information ne soient communiqués aux autorités compétentes américaines, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel examen. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50 consid. 1.2; arrêt 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés de particulièrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (arrêts 2C_469/2016 du 27 mai 2016 consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20). 
 
4.   
Les recourants exposent que le recours soulève une double question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF
 
4.1. Premièrement, ils se prévalent d'une grave violation de leur droit d'être entendus; ils se demandent si et dans quelle mesure ce droit fondamental peut souffrir d'offrir des garanties moindres lorsque la procédure litigieuse relève de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Dans l'abstrait, il n'est pas exclu que des questions juridiques de principe puissent se poser en lien avec l'art. 29 Cst. et l'assistance administrative internationale. Cela ne suffit pas pour justifier l'entrée en matière dans la présente cause, le Tribunal fédéral n'ayant pas pour rôle de trancher des questions abstraites (en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173). Il faut que concrètement le recours soulève une question juridique de principe, ce qui n'est pas le cas. En effet, les recourants se plaignent, sous l'angle de leur droit d'être entendus, de délais trop brefs qui leur auraient été impartis par l'AFC et du fait que l'autorité administrative aurait refusé de tenir compte des nouveaux documents produits dans leur demande de reconsidération. Ces griefs, déjà soulevés devant l'instance précédente, relèvent de la simple application de l'art. 29 Cst. et la jurisprudence établie permet d'y répondre. Le Tribunal administratif fédéral a du reste clairement expliqué pourquoi il rejetait les critiques des recourants sur ces points et, dans son raisonnement, il n'a fait aucune exception aux principes déduits de l'art. 29 Cst. au motif que l'affaire relèverait de l'assistance administrative internationale. On ne discerne donc à cet égard aucune problématique qui serait déterminante pour la pratique ou qui relèverait, pour un autre motif, de l'art. 84a LTF.  
 
4.2. En second lieu, les recourants relèvent que "  la présente affaire questionne sur le mode de fonctionnement de l'entraide administrative fiscale entre autorités suisses et étrangères " et se réfère à nouveau à la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. Une telle affirmation générale ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 42 al. 2 LTF, qui a précisément pour but d'éviter que le Tribunal fédéral ne soit tenu de chercher lui-même en quoi l'affaire remplit les conditions de l'art. 84a LTF (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire, FF 2001 4093), mais puisse statuer en se fondant sur l'argumentation du recourant (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 35 ad art. 42 LTF). Or, aucun élément de l'argumentation présentée à cet égard ne permet de discerner en quoi le recours remplirait concrètement les conditions de l'art. 84a LTF en lien avec le mode de fonctionnement de l'assistance administrative.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF). 
 
6.   
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens