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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 606/06 
 
Arrêt du 7 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
T.________, 
recourante, représentée par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins 12, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 9 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a T.________, née en 1966, a travaillé en qualité de vendeuse pour le compte de l'entreprise X.________ à P.________ du 1er octobre 2000 au 30 avril 2001, date de son licenciement pour des motifs économiques. Le 25 mars 2003, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'office de l'assurance-invalidité du Jura (ci-après: l'OAI). Elle invoquait souffrir d'une atteinte à l'épaule et à la clavicule droites à la suite d'un accident survenu en 1995. 
 
Dans un rapport du 23 avril 2003, le docteur B.________, médecin-chef au service d'orthopédie de l'hôpital régional de P.________, a indiqué avoir procédé à une stabilisation chirurgicale selon Bankart de l'épaule droite de l'assurée le 23 avril 2001. Au mois de mars 2002, l'assurée avait subi une nouvelle intervention à l'épaule droite, pratiquée par le professeur H.________, médecin-chef de service à la Clinique et policlinique de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, à l'Hôpital Y.________. Le docteur B.________ précisait qu'au vu de l'activité professionnelle de l'assurée, une légère limitation de la mobilité d'une épaule ne devait pas avoir de conséquences graves. 
 
Le 19 décembre 2003, le docteur M.________, généraliste et médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic - ayant des répercussions sur la capacité de travail - de luxation récidivante de l'épaule droite (six épisodes depuis 1995), status après réinsertion de la glène complétée par une raphie de la capsule articulaire antérieure de l'épaule droite en avril 2001, allongement sous-scapulaire droit et plicature de la capsule (5 mars 2002). Comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, le médecin a signalé un status après fracture de l'avant-bras droit en 1992. L'assurée se plaignait de douleurs et d'une immobilisation de l'épaule tant active que passive. Elle pouvait encore faire son ménage mais pas de travaux lourds et présentait en outre des difficultés pour conduire sa voiture. Au-delà d'une heure, la conduite devenait impossible. Le docteur M.________ notait que l'assurée avait repris un emploi léger à 20 %, effectuant des photocopies dans une imprimerie. Selon l'assurée, c'était le maximum que l'on pouvait exiger d'elle. 
 
Dans un rapport du 13 janvier 2004, le docteur H.________ précisait que la raideur douloureuse de l'épaule droite empêchait l'assurée de faire tout mouvement répétitif avec son membre supérieur droit. L'activité exercée jusqu'à maintenant n'était plus exigible à plein temps mais seulement à 50 ou 60 %. En revanche, elle pouvait travailler en qualité de réceptionniste à raison de 8 heures par jour, à condition d'éviter l'utilisation en force et de manière répétitive de son membre supérieur droit. 
A.b Du 17 au 19 janvier 2005, T.________ a séjourné à la Clinique R.________, à S.________, afin d'y être soumise à des examens pluridisciplinaires. Dans un rapport du 8 février 2005, les médecins de cet établissement ont fait état d'une épaule droite gelée sur status après luxation récidivante et interventions stabilisatrices itératives. Sur le plan psychiatrique, aucune pathologie susceptible d'entraîner une quelconque incapacité de travail n'a été diagnostiquée. Les médecins consultés ont conclu que sur le plan professionnel l'incapacité de travail totale dans l'activité antérieure de vendeuse semblait médicalement justifiée, dès lors que tous les mouvements de force ou se faisant au-dessus de l'horizontale n'étaient plus exigibles, ce d'autant moins que l'affection intéressait le côté dominant. En revanche, dans une activité adaptée, ne nécessitant pas de travail lourd et répétitif au niveau du membre supérieur droit, ni de mouvement au-dessus de l'horizontale, une capacité de travail entière, avec un horaire normal, était médicalement exigible. 
 
Invité à se prononcer sur le rapport d'expertise de la Clinique R.________, le docteur M.________ s'est déclaré d'accord avec ses conclusions, par courrier du 7 mars 2005. 
 
Le 21 mars 2005, l'OAI a effectué une enquête économique sur le ménage. Il ressort du rapport subséquent que dans son activité antérieure, l'assurée travaillait à temps partiel (80 %). Sans ses problèmes de santé, elle travaillerait à 100 % pour des raisons financières. Le 27 mai 2005, l'OAI a procédé au calcul de la perte économique subie par l'assurée, sur la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires. 
A.c Par décision du 13 juillet 2005, l'OAI a refusé d'allouer toute prestation à l'assurée, dans la mesure où elle ne subissait pas une perte de gain de 20 % au moins, compte tenu d'un salaire sans invalidité de 46'506 fr. 09 et d'un salaire d'invalide de 49'135 fr. 64. 
 
Par courrier du 17 août 2005, le docteur H.________ a indiqué qu'il était d'accord avec les conclusions de l'expertise de la Clinique R.________, selon lesquelles l'activité de vendeuse n'était plus exigible de la part de l'assurée, celle-ci pouvant néanmoins travailler à 100 %, avec un rendement normal, dans une activité adaptée. Il ajoutait que le problème était de savoir s'il existait une activité adaptée pour l'assurée et si elle était exigible au vu de la formation et de l'orientation professionnelle de cette dernière. Il concluait en admettant que l'assurée pouvait certainement travailler à raison d'une journée par semaine (soit à 20 %), mais qu'elle était très probablement incapable d'assumer une charge supérieure, l'incapacité de 80 % devant être prise en charge par l'AI. 
 
L'assurée s'étant opposée à la décision du 13 juillet 2005, l'OAI l'a confirmée par une nouvelle décision, du 21 septembre 2005. 
B. 
T.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Pour sa part, l'OAI a conclu à la confirmation de sa décision du 21 septembre 2005. A la demande de l'assurée, le président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal a requis de la Clinique R.________ la production du rapport d'observation des ateliers professionnels. Ce dernier, daté du 20 janvier 2005, a été produit le 20 février 2006. 
 
Dans sa réplique du 13 mars 2006, T.________ a confirmé les conclusions de son recours. Elle a produit un courrier du professeur H.________ du 30 janvier 2006 ainsi qu'une expertise privée réalisée par le docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à la Clinique L.________. Dans son expertise du 14 février 2006, ce dernier a diagnostiqué une épaule gelée (ou capsulite rétractile) après opérations itératives de l'épaule droite et une subluxation sterno-claviculaire droite. Selon l'expert, l'assurée était apte à reprendre à 25 % une activité légère telle que celle exercée dans l'imprimerie, ou en qualité de réceptionniste ou téléphoniste, à condition que celle-ci soit réalisée pour l'essentiel à hauteur de table, ne requérant pas des mouvements répétitifs à cadence soutenue ni le déplacement d'objets d'un poids supérieur à un kilo. 
 
Par jugement du 9 juin 2006, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours. 
C. 
T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, derechef à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'OAI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le jugement entrepris porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, notamment en ce qui concerne la notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que la valeur probante des rapports et expertises médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
4. 
Les premiers juges ont considéré, en substance, que l'administration avait procédé à une instruction suffisante sur le plan médical et ils ont retenu, en se fondant sur l'expertise de la Clinique R.________, que la recourante était apte à travailler à plein temps et à plein rendement dans une activité adaptée ne nécessitant pas de travail lourd et répétitif au niveau du membre supérieur droit, ni de mouvement se faisant au-dessus de l'horizontale. 
 
De son côté, la recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur les conclusions de l'expertise de la Clinique R.________, et d'avoir rejeté celles des docteurs A.________ et H.________. Or, à son avis, l'expertise de la Clinique R.________ appelle à la critique en tant qu'elle ne prend pas en compte la surcharge de l'articulation sterno-claviculaire droite constatée par le docteur H.________. Par ailleurs, la recourante fait valoir que l'interprétation faite par les premiers juges du rapport d'observation des ateliers professionnels de la Clinique R.________ ainsi que du rapport d'enquête économique sur le ménage est trop extensive, dans la mesure où ils en déduisent qu'elle peut exercer tous les travaux répondant à l'exigibilité médicale fixée par les médecins de la Clinique R.________. 
5. 
5.1 Les experts de la Clinique R.________ ont retenu que la pathologie dont souffrait l'assurée au niveau de l'épaule droite (épaule gelée droite) influençait sa capacité de travail dans la mesure où elle n'était plus apte à exercer son ancienne activité de vendeuse ni aucune autre activité suscitant des mouvements de force et s'effectuant au-dessus de l'horizontale. En revanche, son affection ne l'empêchait pas d'exercer normalement et à plein temps une activité adaptée, ne nécessitant pas de travail lourd et répétitif au niveau du membre supérieur droit ni de mouvement au-dessus de l'horizontale. Or, quoi qu'en dise la recourante, ce rapport remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Les conclusions retenues sont fondées sur une étude circonstanciée du dossier médical et des examens cliniques approfondis réalisés lege artis. Les experts ont également tenu compte des plaintes exprimées par la recourante. Enfin, la description de la situation médicale est claire et les conclusions sont motivées de manière convaincante. 
5.2 Le dossier ne contient aucun élément médical susceptible de remettre en cause la validité des conclusions de l'expertise. Au contraire, il y a lieu de constater que le docteur A.________, dans son rapport du 14 février 2006, aboutit aux mêmes constatations que les experts de la Clinique R.________. En ce qui concerne le diagnostic de subluxation sterno-claviculaire, il a précisé que celle-ci présentait un caractère léger (cf. p. 7 du rapport). Les experts de la Clinique R.________ l'avaient déjà constaté puisqu'ils indiquaient (p. 7 de l'expertise) que l'arthro-scan du 23 janvier 2003 montrait une position un peu plus haute et plus antérieure de l'extrémité distale de la clavicule droite par rapport à la clavicule gauche. Quant rapport du docteur H.________, du 30 janvier 2006, il fait état d'une douleur référée à la clavicule droite, laquelle présente une certaine proéminence et qui pourrait être une subluxation en relation avec les difficultés et les limitations de la rotation externe. Les douleurs ressenties par la recourante au niveau de la clavicule ont déjà été prises en considération par les experts de la Clinique R.________. Ces derniers en ont d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. 
5.3 Les premiers juges ont déduit du rapport d'observation professionnelle que la recourante pouvait travailler avec un ordinateur et qu'elle ne s'était pas plainte de douleurs à cette occasion. Cette dernière y oppose l'argument du docteur A.________, selon lequel elle doit éviter la position en antépulsion tenue avec son bras droit (comme lors de l'usage d'un tabulateur ou de la manipulation d'une souris d'ordinateur). Les restrictions mentionnées par le docteur A.________ n'empêchent cependant nullement la recourante de se servir du bras gauche pour manipuler tabulateur ou souris d'ordinateur. Il n'est dès lors pas excessif de la part des premiers juges de retenir qu'elle serait en mesure de travailler avec l'outil informatique. Quant au rapport d'enquête économique sur le ménage, l'assurée reproche aux premiers juges d'avoir pris argument des considérations y figurant pour les lui opposer alors que son degré d'invalidité a été calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Il est vrai que ce rapport d'enquête n'était pas pertinent en l'espèce. Il n'a toutefois joué aucun rôle décisif en l'espèce dès lors que pour évaluer la capacité de travail résiduelle de la recourante les premiers juges se sont fondés avant tout, sinon exclusivement, sur le rapport d'expertise de la Clinique R.________. 
 
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que la recourante ne subit aucune limitation de sa capacité de travail dans une activité adaptée qui tienne compte de ses limitations fonctionnelles, surtout au niveau du membre supérieur droit. 
6. 
Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par T.________, en comparant les revenus sans et avec invalidité. A juste titre, elle ne conteste pas, en procédure fédérale, le revenu sans invalidité retenu par la juridiction cantonale, soit 45'878 fr. en 2004. Il n'y a pas lieu de s'en écarter. Pour le revenu d'invalide, la juridiction cantonale a en premier lieu retenu un montant de 38'760 fr., lequel correspond au salaire que la recourante aurait pu réalisé en exerçant à plein temps son activité au sein de l'imprimerie Le Pays. L'intéressée conteste ce montant. En revanche, elle n'a pas contesté le revenu d'invalide de 48'893 fr. 40 fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires et retenu par les premiers juges à titre subsidiaire. Or, celui-ci tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans travail lourd et répétitif au niveau du membre supérieur droit ni de mouvement au-dessus de l'horizontale, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap de la recourante. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. Tenant compte de la situation professionnelle et personnelle de l'assurée, les premiers juges ont en outre opéré une réduction de 10 % au salaire statistique. Le revenu d'invalide de 44'004 fr. par an n'est ainsi pas contestable. Comparé au revenu sans invalidité de 45'878 fr., on obtient un degré d'invalidité de 4 %, lequel n'ouvre pas droit à des prestations de l'AI. 
 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
7. 
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 124 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: