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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1064/2019  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de psychiatrie du CHUV Hôpital de Prangins-Hospitalisation, 
intimé, 
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2019 (E519.054625-191864 238). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 décembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 17 décembre 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 16 décembre 2019 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant l'appel déposé par A.________ à l'encontre de la décision du 6 décembre 2019 de placement à des fins d'assistance ordonnée par un médecin, échéant le 17 janvier 2020. 
L'autorité précédente expose, sur une dizaine de pages, les raisons du placement à des fins d'assistance et examine la réalisation des conditions nécessaires au prononcé d'un tel placement. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 24 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, le recourant explique qu'il peut rentrer chez lui, dès lors que son état de santé s'est amélioré. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision déférée et ne soulève - même implicitement - aucun grief. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin