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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_520/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 15 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________,  
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Nyon,  
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2013. 
 
 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 2 juillet 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 février 2013 par A.________ contre la lettre du 24 janvier 2013 de la Juge de paix du district de Nyon prononçant le remplacement de plein droit, avec effet au 1 er janvier 2013, de la mesure de tutelle instituée le 11 octobre 2006, par une curatelle de portée générale et désignant l'assistante sociale X.________ en qualité de curatrice;  
que la cour cantonale a constaté que les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit depuis le 1 er janvier 2013 et que, en vertu de l'art. 14 al. 2 1ère phr. Tit. fin. CC, les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit;  
que la Chambre des curatelles a ainsi jugé que le remplacement de la mesure de tutelle volontaire prononcée en faveur de l'intéressé par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC était ainsi intervenu de par la loi, en sorte que le courrier du 24 janvier 2013 l'informant de ce remplacement ne constitue pas une décision susceptible de recours, partant que le "recours" du 12 février 2013 était irrecevable; 
que les juges cantonaux ont cependant considéré que le courrier du 24 janvier 2013 pourrait constituer une décision dans la mesure où il désigne X.________ en qualité de curatrice; 
que, dans la mesure où l'intéressé entendrait contester cette désignation, la cour cantonale a constaté que le recours était devenu sans objet, X.________ ayant été remplacée par Y.________ par décision du 15 février 2013; 
que, l'autorité précédente a considéré que le grief tiré de la désignation de X.________ en qualité de curatrice était au demeurant mal fondé, l'intéressé n'établissant aucun conflit d'intérêts avec cette personne et les reproches d'incompétence et d'omission de sa curatrice étant en contradiction avec les faits retenus; 
que la Chambre des curatelles a enfin déclaré irrecevables les conclusions pécuniaires fondées sur l'art. 454 CC, dès lors qu'elles sortent du cadre de la décision attaquée et ne relèvent pas de la compétence de l'autorité de protection de l'adulte, mais du juge ordinaire; 
que les juges cantonaux ont néanmoins relevé que les écritures de l'intéressé devaient être considérées comme une demande d'adaptation de la mesure au sens de l'art. 14 al. 2 Tit. fin. CC, invitant l'autorité de protection de l'adulte à prendre une décision formelle sur ce point; 
que, par écritures du 11 juillet 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicite le prononcé de mesures provisionnelles tendant principalement à l'annulation de la décision de première instance et de l'arrêt attaqué, subsidiairement le remplacement de la curatelle de portée générale en curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC
que le recourant - qui critique la décision de première instance en invoquant l'erreur essentielle, voire un dol, et requiert l'allocation d'une indemnité de 2'000 fr. à titre de réparation morale - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que la requête de mesures provisionnelles formulée par le recourant devient ainsi sans objet; 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF); 
 
 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 juillet 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin