Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_177/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 septembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Me Eric Maugué, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, p.a. Y.________ SA, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, 
3. Z.________, p.a. Y.________ SA, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; lésions corporelles graves par négligence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré Z.________ et X.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, et a rejeté les conclusions civiles prises par A.________. 
 
B.   
Par jugement du 27 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre ce jugement. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
Z.________ est né en 1934 à B.________. Au bénéfice d'un CFC de floriculteur et d'une patente d'horticulteur, il exploite depuis 1957 une entreprise d'horticulteur-paysagiste à B.________, dont la raison sociale est actuellement Y.________ SA. Cette entreprise comprend environ 120 employés. X.________ est né en 1978 à C.________. Il travaille en qualité d'élagueur-bûcheron au sein de la société Y.________ SA depuis 2004. 
 
A D.________, le 26 avril 2010, A.________, paysagiste-élagueur au service de Y.________ SA, a fait une chute d'environ 10 mètres, alors qu'il était occupé à enlever du lierre entourant le tronc et la couronne d'un frêne à l'aide d'un sécateur. Il travaillait en compagnie de deux autres employés de la société, X.________, chef d'équipe, et E.________, manoeuvre chargé de ramasser les déchets. Pour escalader le frêne, il a attaché sa corde de travail de 30 mètres à son harnais. Il a ensuite enlevé le lierre sur cet arbre et, lorsqu'il a commencé à descendre, il a été gêné par sa corde de travail, qui était restée accrochée à des branches. Il a alors décidé de redescendre pour utiliser sa longe, d'une longueur de 3 mètres, qui se trouvait au sol. Arrivé au niveau de l'échelle appuyée contre l'arbre, il a posé son pied sur le premier ou le deuxième échelon, puis s'est détaché en décrochant le mousqueton de la boucle de son harnais. L'échelle a alors vrillé du côté gauche et il a chuté. A.________ n'a utilisé qu'une seule corde pour grimper dans l'arbre car il avait constaté, ce jour-là, que son troisième mousqueton était cassé. Il n'a ainsi pas pu accrocher sa longe à son harnais, afin de disposer d'une deuxième sécurité. A la suite de l'accident, A.________ a été trouvé allongé sur le dos, au pied du frêne. Il portait son harnais de sécurité, muni de deux boucles de chaque côté de la taille, auquel deux mousquetons étaient accrochés. Sa corde de travail, au lieu d'être fixée à son harnais, pendait dans l'arbre et son casque se trouvait sur le sol. 
 
Ensuite de son accident, A.________ a notamment présenté une paraplégie au niveau D7 avec transsection médullaire et un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Il bénéficie actuellement d'une rente entière d'invalidité. A.________ n'a aucune motricité volontaire sous la lésion, soit en-dessous du thorax. Des complications ont par ailleurs résulté de la paraplégie, soit des infections urinaires et des organes génitaux, des escarres ainsi qu'une spasticité. Il présente en outre une incapacité de faire ses besoins normalement. Enfin, il souffre de séquelles de son traumatisme cranio-cérébral sous forme de troubles mnésiques et de troubles de l'attention, de douleurs neurogènes aux membres inférieurs, ainsi que d'une impossibilité d'éjaculer. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Z.________ et X.________ sont condamnés pour lésions corporelles graves par négligence, et que ses conclusions civiles sont admises, soit que l'existence des conditions entraînant la responsabilité civile des prénommés est constatée, que ceux-ci sont condamnés à lui payer la somme de 220'050 fr. avec intérêts à titre de tort moral et qu'il lui est donné acte de ses réserves civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A.________ sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande la désignation de l'avocat Eric Maugué en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, il a pris des conclusions civiles, tendant à ce que l'existence des conditions d'une responsabilité civile des intimés au sens de l'art. 41 CO soit constatée, à ce que ceux-ci soient condamnés à lui payer un montant de 220'050 fr. avec intérêts à titre de tort moral et à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Il a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et est habilité à recourir au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner les mesures d'instruction qu'il a requises. 
 
2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées).  
 
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêt 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2 destiné à publication). 
 
2.2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir entendu les témoins F.________ et G.________, experts en sécurité de l'assurance H.________, ainsi que E.________, tous trois auditionnés au cours de la procédure préliminaire. Selon lui, il aurait été indispensable de réentendre les prénommés, car ceux-ci avaient été auditionnés avant la production au dossier de photographies extraites du site Internet de la société Y.________ SA, lesquelles démontreraient qu'une grande partie des équipements individuels de protection ne seraient pas à la disposition des employés et que les mesures de sécurité ne seraient pas mises en oeuvre au sein de l'entreprise.  
La cour cantonale a rejeté ces réquisitions de preuve, au motif "qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elles n'apparaissaient, au surplus, pas pertinentes". Le recourant ne dit pas en quoi la cour cantonale aurait de la sorte procédé à une appréciation anticipée des preuves qui serait arbitraire ni en quoi elle aurait enfreint le CPP. Son grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, dès lors que les photographies en question figuraient sur le site Internet de l'entreprise dans un but publicitaire et qu'elles n'ont pas été prises le jour de l'accident, on ne voit pas en quoi il aurait été pertinent d'inviter les trois témoins concernés à commenter ces clichés, ni dans quelle mesure cet exercice aurait permis de mieux comprendre le déroulement des événements du 26 avril 2010. Le recourant n'indique d'ailleurs pas quels éléments pertinents auraient pu ressortir de ces auditions. 
 
3.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.2. La cour cantonale s'est notamment fondée, pour établir les faits, sur le rapport du 12 juillet 2010 rédigé par F.________, expert en sécurité de l'assurance H.________ spécialisé dans les accidents survenus dans les entreprises de paysagistes. Dans ce rapport, F.________ a indiqué que A.________ avait chuté pour une raison indéterminée et qu'il avait atterri sur le dos. Le prénommé avait perdu son casque et portait un harnais de sécurité auquel les deux brins de la corde de travail n'étaient pas fixés, les mousquetons se trouvant sur le harnais. Entendu par le procureur, F.________ a expliqué que la corde de travail, appelée "ligne de vie", devait être accrochée au baudrier à l'aide de deux mousquetons. Elle était ensuite accrochée à l'arbre et permettait de monter dans ce dernier et de s'y positionner. Une fois positionné dans l'arbre, l'ouvrier utilisait, pour travailler, une longe câblée d'une longueur de 2 à 3 mètres, qu'il installait autour de l'arbre ou d'une branche. Il s'agissait d'une sécurité supplémentaire lorsque l'ouvrier utilisait des outils tranchants, afin qu'il ne coupe pas sa corde de travail. L'ouvrier devait être au minimum assuré une fois et, lors des travaux, devait utiliser sa longe câblée. A.________ ne paraissait quant à lui pas avoir fait usage d'une longe câblée le jour de l'accident. S'agissant du matériel, F.________ a indiqué que le harnais utilisé n'était plus adapté à l'état de la technique et que le noeud prussique n'était plus utilisé, les ouvriers usant d'un descendeur. Comme pour le harnais de sécurité, cette technique n'était cependant pas interdite, mais n'était plus d'actualité. F.________ a enfin constaté des lacunes au niveau des casques utilisés, qui n'étaient pas munis de jugulaires, ainsi que des lacunes s'agissant de la longe câblée, qui ne paraissait pas être utilisée.  
 
L'autorité précédente a ainsi considéré que, de manière générale, un ouvrier devait utiliser sa corde de travail pour monter dans l'arbre et, lorsqu'il travaillait avec des objets coupants susceptibles de trancher celle-ci, devait en outre s'assurer au moyen de la longe. Le jour de l'accident, le recourant avait à sa disposition un baudrier, une échelle, une corde de rappel d'une longueur de 30 mètres environ (la "ligne de vie"), une longe et un sécateur. Après avoir placé l'échelle contre l'arbre, il avait revêtu son baudrier. Celui-ci était muni de deux boucles à gauche et de deux autres à droite, celles de devant étant fixées au niveau du ventre et celles de derrière au niveau des hanches. A la boucle avant gauche, le recourant avait fixé un mousqueton relié à l'extrémité de la corde de rappel par un noeud de boucle, de type "noeud de chaise". A la boucle avant-droit, il avait fixé un second mousqueton relié à une cordelette qu'il avait noué à l'autre brin de la corde de rappel au moyen d'un noeud autobloquant de type "noeud prussique". Il avait expliqué qu'il avait dû renoncer à emporter sa longe car il venait de constater que le mousqueton auquel il l'accrochait habituellement était cassé, que son harnais était certes encore équipé d'un autre mousqueton, mais qu'il s'agissait d'un vieil élément, dont le mécanisme d'ouverture avait été serré au-delà de la fin du filetage et qui ne pouvait donc pas s'ouvrir pour accrocher la longe. Le recourant avait affirmé avoir indiqué, en août 2009 déjà, à son chef d'équipe, l'intimé 2, que l'un de ses trois mousquetons était abîmé. Il avait cependant précisé que celui-ci était toujours utilisable. Ce n'est que le jour de l'accident qu'il avait constaté que son mousqueton était cassé. Or, rien ne permettait de retenir que le recourant avait, le 26 avril 2010, signalé aux intimés que son mousqueton était inutilisable et qu'il ne lui était donc pas possible d'accomplir ses tâches en respectant les règles de sécurité. Le témoin E.________, qui travaillait régulièrement avec le recourant, avait quant à lui déclaré au cours de l'instruction qu'il ne l'avait jamais entendu se plaindre du fait que son matériel aurait été inadéquat ou défectueux et qu'il ne lui avait jamais demandé du matériel, en particulier un mousqueton. Selon lui, les ouvriers avaient par ailleurs toujours des mousquetons en réserve attachés au harnais. Pour l'autorité précédente, il apparaissait ainsi que l'un des employés présents sur le chantier aurait prêté un mousqueton au recourant si celui-ci avait signalé son problème avant d'entamer son travail. 
 
La cour cantonale a en outre retenu que le recourant portait un casque le jour de l'accident, dès lors qu'un tel objet avait été retrouvé au pied du frêne ensuite de sa chute. Ce casque ne comportait pas de jugulaire, mais le témoin F.________ avait indiqué que cet élément n'aurait été d'aucun secours au recourant. 
Concernant les instructions et la surveillance dont avait bénéficié le recourant, la cour cantonale a considéré que celui-ci disposait de la formation nécessaire pour accomplir la mission d'élagage qui lui avait été confiée le 26 avril 2010, dès lors qu'il était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, option entretien de l'espace rural, obtenu en France en 1998. Entre 2001 et 2008, époque à laquelle il avait été engagé comme paysagiste par Y.________ SA, il avait travaillé pour plusieurs employeurs dans les domaines de l'entretien et de l'aménagement des espaces verts ainsi que de l'abattage et l'élagage des arbres. Il pratiquait en outre régulièrement l'élagage, soit à raison de plusieurs heures par mois entre septembre 2009 et avril 2010. En outre, le recourant connaissait très bien le matériel utilisé ainsi que les méthodes d'assurage et savait faire les différents noeuds. Il avait ainsi déclaré au cours de l'instruction que lorsqu'il montait à un arbre, il en faisait le tour avec sa corde avant de crocher celle-ci au mousqueton. Il montait de 1 ou 2 mètres, puis il prenait la longe, faisait le tour de l'arbre avec cette dernière et la crochait à sa deuxième boucle, du même côté, à l'aide du mousqueton de sécurité qui se situait sur la longe. Il avait également indiqué que tous les employés contrôlaient leur matériel avant chaque utilisation, ou lors de celle-ci. 
 
Par ailleurs, les conditions de travail n'avaient été ni inhabituelles ni dangereuses le jour de l'accident. La météo était clémente, les employés avaient le temps d'effectuer leur travail et la mission confiée au recourant était claire. En définitive, le recourant connaissait la manière de s'assurer correctement ainsi que les risques liés à un défaut d'assurage. Il avait néanmoins volontairement détaché les deux noeuds reliant les mousquetons de son baudrier à la corde de travail, alors qu'il se trouvait encore dans l'arbre, en haut de l'échelle. Partant, aucune instruction particulière des intimés ni mesure de surveillance n'aurait pu lui permettre d'éviter l'accident. 
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de retenir certains faits qui auraient été susceptibles d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.3.1. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu qu'il n'aurait pas existé, à l'époque de son accident, une organisation de la sécurité ou une procédure de sécurité au sein de l'entreprise Y.________ SA. Il soutient également que les employés de cette société ne bénéficiaient d'aucune formation en matière de sécurité, ni lors de leur engagement, ni ultérieurement. Le recourant estime en outre que la cour cantonale aurait dû retenir que l'intimé 3 ne s'intéressait pas aux questions de sécurité, n'était pas formé en la matière et n'avait pas connaissance des dispositions applicables pour assurer la sécurité des employés chargés de l'élagage en hauteur. Il soutient par ailleurs que son employeur n'exerçait aucun contrôle sur les techniques de sécurité utilisées par les employés pour accomplir leur travail, ni sur le matériel de sécurité à disposition, de sorte que la responsabilité en matière de sécurité aurait entièrement reposé sur les travailleurs. Selon le recourant, tous ces faits seraient constitutifs de violations de diverses lois, ordonnances ou directives applicables en matière de sécurité au travail.  
 
Il n'apparaît cependant pas que l'un ou l'autre de ces faits soit déterminant en l'espèce. En effet, il ressort du jugement attaqué que le recourant connaissait les règles de sécurité applicables à l'occasion de travaux dans les cimes. Il savait en particulier s'assurer au moyen de la corde de travail et de la longe câblée, ce qu'il faisait ordinairement mais a renoncé à accomplir le 26 avril 2010. L'état de fait de la cour cantonale - dont le recourant ne prétend pas qu'il serait entaché d'arbitraire à cet égard - précise que celui-ci savait qu'il devait en tous les cas être constamment attaché par une corde au moins et connaissait les risques liés à un défaut d'assurage. On ne voit pas, partant, que l'accident soit lié à l'absence d'une organisation générale de la sécurité au sein de la société Y.________ SA, non plus qu'à un manque de formation des employés au sein de l'entreprise ou à l'ignorance des règles de sécurité applicables par l'intimé 3. Quant à l'éventuelle absence de contrôle périodique du matériel utilisé par les employés de Y.________ SA, on ne voit pas davantage en quoi celle-ci aurait pu influencer le déroulement des événements du 26 avril 2010, dès lors que le recourant a admis que chaque employé contrôlait son matériel avant chaque utilisation, d'une part, et que, d'autre part, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'accident serait lié à la défectuosité du matériel. En conséquence, la correction d'un éventuel vice dans la constatation des faits ne serait pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief est irrecevable sur ce point. 
 
3.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'à l'époque de son accident, une partie du matériel de protection n'aurait pas été utilisée au sein de la société Y.________ SA. Le recourant n'indique cependant pas quel élément de protection lui aurait fait défaut le jour de l'accident. Or, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'accident du 26 avril 2010 serait lié à l'absence de matériel de protection sur le chantier. L'autorité précédente a, au contraire, constaté que le recourant avait à sa disposition une corde de travail, une longe câblée, un harnais et le matériel nécessaire à l'assurage, ainsi qu'un casque. Par ailleurs, si, comme le soutient le recourant, F.________ a bien indiqué au cours de son audition par le procureur que les ouvriers de l'entreprise n'utilisaient pas tout le matériel de protection disponible, le témoin a précisé qu'il s'agissait de casques d'escalade, de visières, de lunettes, de gants, de pantalons anti-coupures et de souliers avec coques pour la tonte, soit d'éléments dont le recourant ne prétend pas qu'ils pourraient avoir un lien avec l'accident. Enfin, on ne voit pas quels éléments déterminants auraient pu être tirés par la cour cantonale des photographies extraites du site Internet de Y.________ SA. En effet, le recourant n'établit aucunement que ces clichés refléteraient la manière de travailler des employés au quotidien, ni l'état de son propre équipement le jour de l'accident. Le grief est donc irrecevable, dès lors que la correction du vice dont se plaint le recourant ne serait pas susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du rapport interne à l'assurance H.________, rédigé par F.________ et daté du 12 juillet 2010. Selon lui, ledit rapport aurait établi diverses violations de directives applicables en matière de sécurité de la part de l'employeur.  
 
Le dossier cantonal comprend deux rapports dressés par F.________ et datés du 12 juillet 2010. Le premier, intitulé "rapport d'accident", auquel s'est abondamment référée la cour cantonale, constatait notamment que le recourant avait perdu son casque en chutant lors de l'accident, qu'il portait un harnais de sécurité, mais que les deux brins de la corde de travail n'y étaient pas fixés. Par ailleurs, les mousquetons se trouvaient sur le harnais. Il précisait que les causes de la chute étaient "indéterminées" (art. 105 al. 2 LTF; pièce 10/9/1 du dossier cantonal). Le second rapport, intitulé "prise de position pour Care en matière de recours", a été établi, à l'instar du premier rapport, sans que F.________ eût interrogé le recourant concernant les circonstances de l'accident. Il indique notamment ce qui suit (art. 105 al. 2 LTF; pièce 10/9/2 du dossier cantonal) : 
 
"1. Faute de la personne accidentée 
La personne accidentée a violé une règle élémentaire de sécurité. 
 
Justification : 
En tombant d'un frêne, d'une hauteur de dix mètres, sans avoir fixé la corde de travail à son harnais de sécurité, [le recourant] a violé l'article 4.4.3 de la directive CFST no 2134 "travaux forestiers" qui dit que pour grimper aux arbres et travailler dans les cimes, on s'assurera contre les chutes. 
 
2. Faute de l'entreprise / l'employeur 
(art. 75, al. 2 LPGA
L'entreprise Y.________ n'a pas observé les règles ou prescriptions élémentaires en matière de sécurité au travail ci-après : Règles CFST no 2134 "travaux forestiers" 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.4 - 4.4.3 - 4.4.5 
 
Justification :  
L'entreprise Y.________ n'a pas défini un procédé de travail adapté au travail à effectuer. Le matériel réglementaire n'a pas été utilisé. L'organisation du chantier ne convenait pas au travail à effectuer. L'entreprise Y.________ n'a pas donné [au recourant] l'instruction nécessaire pour qu'il exécute son travail en sécurité par rapport aux règles reconnues de la technique et qu'il évite les situations contraires à ces règles de sécurité. Or il est interdit de travailler dans la couronne d'un frêne sans être assuré contre les chutes. On doit fixer une corde de travail dans l'arbre, ce qui avait été fait, mais le harnais doit être équipé d'une longe. La corde de travail (ligne de vie), ou la longe (câblée ou non) doit toujours être fixée au harnais antichute. La personne se trouvant dans la couronne d'un arbre doit toujours être attachée au minimum une fois. L'entreprise Y.________ n'a pas veillé à la surveillance et au contrôle des règles de sécurité à exécuter pour travailler en hauteur dans la couronne d'un frêne. La technique utilisée était obsolète. [Le recourant] utilisait un harnais antichute qui n'était pas adapté au travail prévu. Le harnais antichute n'était pas équipé d'une longe. 
 
Conclusion : 
Une faute grave est établie du point de vue technique. [...] 
 
A notre avis, [le recourant] est tombé du frêne parce qu'il n'avait pas fixé la corde de travail à son harnais antichute et qu'il n'était pas équipé d'une deuxième sécurité (longe). 
 
L'accidenté : [le recourant] = 30% 
L'employeur : Entreprise Y.________ = 70%"  
Lors de son audition par le procureur, F.________ a notamment précisé, à propos des problèmes constatés concernant le matériel utilisé le jour de l'accident, que le harnais de sécurité employé n'était pas interdit, mais plus d'actualité car il existait des harnais "plus confortables". Lorsque les deux rapports du 12 juillet 2010 lui ont été présentés, le prénommé s'est déclaré "stupéfait". Il a expliqué que le premier rapport devait être fourni à la victime, à la famille et aux autorités pénales, tandis que le second rapport - "exclusivement interne" - avait été établi "sur demande du secteur assurances de l'assurance H.________", pour le cas où cette dernière se "retourne[rait] contre l'assurance RC de l'entreprise". Invité à indiquer pourquoi les conclusions des deux rapports divergeaient, le témoin a déclaré qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur ce point (art. 105 al. 2 LTF; PV d'audition du 12 juin 2012, p. 4). 
 
Le recourant n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait de manière insoutenable omis de se référer au second rapport de F.________ dans son état de fait, mais se contente de reproduire des passages de ce document. Or, l'autorité précédente a bien retenu que le recourant avait violé une règle élémentaire de sécurité en détachant sa corde de travail alors qu'il se trouvait à 10 mètres du sol. Elle a également constaté que le recourant n'avait pas utilisé sa longe le jour de l'accident, ce qui, selon le témoin, constituait une autre violation des règles de sécurité. S'agissant de l'adéquation du harnais avec le travail dans les cimes, la cour cantonale a bien retenu que le matériel utilisé n'était pas le plus moderne, sans être toutefois obsolète. Les éventuelles lacunes en matière d'organisation du chantier ou de consignes de sécurité données par Y.________ SA n'ont quant à elles pas été ignorées par l'autorité précédente, cette dernière ayant toutefois estimé qu'elles n'étaient pas à l'origine de l'accident (cf. consid. 3.3.1 supra). Aucun des éléments évoqués par F.________ dans son second rapport n'a ainsi été écarté par la cour cantonale. Enfin, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de mentionner la répartition des responsabilités arrêtée par le témoin à "30%" pour le recourant et "70%" pour son employeur. En effet, F.________ a expliqué que le rapport dans lequel figurait ces données était destiné à appuyer un éventuel recours de l'assurance H.________ contre l'assurance responsabilité-civile de Y.________ SA. Il a, pour le reste, refusé de commenter ce document. Partant, on ne voit pas que cet élément, fixé par le témoin dans un but potentiellement procédural et arrêté sur la seule base de l'inspection des lieux de l'accident - soit sans avoir interrogé le recourant concernant les circonstances de sa chute -, aurait pu s'avérer déterminant pour le sort de la cause. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que, le jour de l'accident, il aurait été "parachuté" sur le chantier alors que ses collègues étaient déjà sur place et avaient commencé le travail. Il soutient que cet élément attesterait du "contexte inhabituel dans lequel s'est déroulé l'accident". Le recourant ne précise cependant pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ce fait, ni en quoi celui-ci serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le grief est ainsi irrecevable.  
 
3.3.5. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que l'échelle portable qu'il a utilisée le jour de l'accident aurait simplement été posée sur le gazon, sans dispositif de sécurité. A cet égard, il ne ressort pas du jugement attaqué que la disposition de l'échelle ou son éventuel manque d'assurage aurait pu influencer le déroulement des événements. Les rapports de F.________ du 12 juillet 2010 ne font d'ailleurs aucune mention de l'échelle utilisée. Partant, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice dans l'établissement des faits serait, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause. Au demeurant, un éventuel manque de diligence des intimés en relation avec la disposition et l'assurage de l'échelle ne saurait être retenu à leur charge, pour les motifs qui seront exposés par la suite (cf. consid. 4.5.2 infra).  
 
3.3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que, le jour de l'accident, le matériel utilisé n'aurait pas été contrôlé en binôme et qu'aucun collègue ne l'aurait surveillé au moment de monter et de descendre du frêne dont il a chuté. S'agissant du matériel utilisé, outre qu'il fût bien contrôlé par le recourant avant son emploi, il ne ressort nullement du jugement attaqué que l'accident serait lié à une défectuosité de celui-ci (cf. consid. 3.3.1 supra). Il ne ressort pas davantage de l'état de fait de la cour cantonale que l'accident serait lié à un défaut de surveillance du recourant par l'un de ses collègues, lors de sa montée dans l'arbre ou de sa descente. On ne voit pas, à cet égard, en quoi la présence d'un ouvrier au sol afin d'observer le recourant aurait pu empêcher ce dernier de chuter, dès lors que l'intéressé n'a pas été surpris par un obstacle ou un élément extérieur qu'aurait pu lui signaler un observateur. La correction d'un éventuel vice dans l'établissement des faits sur ce point ne serait donc pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. Au demeurant, un éventuel manque de diligence des intimés en relation avec le travail en binôme ne saurait être retenu à leur charge, pour les motifs qui seront exposés par la suite (cf. consid. 4.5.2 infra).  
 
3.3.7. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'au moment de l'accident ses collègues n'auraient pas su comment réagir, auraient mal aiguillé les secouristes et n'auraient pas disposé d'une trousse sanitaire. Il ne ressort cependant nullement du jugement attaqué que la manière dont le recourant a été pris en charge après sa chute, de même que la réaction de ses collègues présents sur les lieux, aurait causé ou aggravé les lésions subies. Partant, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice dans l'établissement des faits serait, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.3.8. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il ne s'était jamais plaint à E.________ de la défectuosité de son matériel et qu'il ne lui avait en particulier jamais demandé un mousqueton. L'argumentation du recourant est cependant purement appellatoire sur ce point et, partant, irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir les déclarations du témoin à cet égard, nonobstant son statut d'employé de Y.________ SA et d'éventuelles imprécisions dans sa description de l'accident.  
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CP
 
4.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.  
 
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 
 
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). 
 
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185; arrêt 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5; 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait subi des lésions corporelles graves ensuite de la chute survenue le 26 avril 2010. Elle a estimé que l'intimé 3 avait une position de garant à l'égard du recourant, en sa qualité de propriétaire et de directeur de l'entreprise Y.________ SA par laquelle celui-ci était employé. Elle a en revanche laissé la question ouverte s'agissant de l'intimé 2, en relevant que s'il assurait la fonction de chef d'équipe sur le chantier, il n'assumait aucune tâche spécifique en matière de sécurité au sein de la société et n'avait aucune instruction particulière à donner au recourant relativement à l'élagage.  
 
S'agissant d'une éventuelle violation par les intimés de leur devoir de prudence, la cour cantonale a examiné leur comportement à l'aune des prescriptions légales et règles analogues édictées afin de prévenir les accidents, notamment l'art. 82 de la loi sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l'art. 5 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), la directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après : CFST) no 6508 relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail, ainsi que la directive CFST no 2134 relative aux travaux forestiers. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que, compte tenu de la formation professionnelle et de l'expérience dont bénéficiait le recourant en matière d'élagage, ce dernier connaissait parfaitement les règles de sécurité applicables ainsi que les techniques permettant d'éviter les chutes, de sorte qu'aucune instruction supplémentaire émanant des intimés n'était propre à lui permettre d'éviter l'accident. En outre, ceux-ci n'étaient pas tenu de faire accompagner un ouvrier spécialisé en permanence afin de s'assurer qu'il respectait les mesures de précaution relevant de l'exercice de son activité. Ainsi, les intimés n'avaient pas violé leur devoir de prudence. Enfin, le recourant avait de toute manière rompu le lien de causalité qui aurait pu exister entre une violation du devoir de prudence des intimés et l'accident, en adoptant un comportement imprudent et imprévisible, soit en détachant volontairement les deux noeuds qui reliaient les mousquetons de son baudrier à la corde de travail alors qu'il se trouvait à 10 mètres du sol. 
 
4.3. Le recourant soutient que l'intimé 2 revêtait bien une position de garant à son égard, découlant de l'art. 3.2.4 de la directive CFST no 2134 relative aux travaux forestiers, aux termes duquel des directives claires doivent être données aux travailleurs, l'employeur et les chefs devant veiller au respect de celles-ci.  
 
La directive CFST no 2134 a été adoptée conformément à l'art. 52a al. 1 OPA (respectivement art. 53 aOPA). Entrée en vigueur le 1er janvier 1991, elle est applicable aux travaux forestiers, ce qui comprend notamment les travaux d'entretien de parcs et bosquets champêtres (art. 2). Le jour de l'accident, l'intimé 2 assurait le rôle de chef de l'équipe au sein de laquelle oeuvrait le recourant. Partant, on doit admettre qu'il était un "chef", au sens de la directive CFST no 2134, qu'il lui incombait de donner des directives claires à ses subordonnés et de veiller à leur respect. Le jour des faits, l'intimé 2 a d'ailleurs donné pour mission au recourant d'enlever le lierre entourant le frêne dont il est ensuite tombé. Cela ne signifie cependant pas encore que l'intéressé revêtait une position de garant au sens de l'art. 11 CP. En effet, il convient de se demander non s'il pouvait donner des directives au recourant, mais s'il devait assurer, à l'égard de ce dernier, un devoir de protection. Or, il ne ressort pas de la directive CFST no 2134 ni d'une autre base légale que l'intimé 2, qui devait indiquer au recourant et à E.________ les tâches qu'ils devaient accomplir, aurait été par ailleurs responsable de contrôler l'état du matériel individuel ou son utilisation par un employé spécialisé. L'intimé 2 n'assurait aucune tâche relative à la sécurité des employés au sein de l'entreprise Y.________ SA. 
 
Dès lors que le déroulement de l'accident n'implique pas l'organisation du chantier, l'attribution et la définition des missions ni les procédés de travail, l'intimé 2 ne revêtait pas, à raison de sa situation juridique, une position de garant envers le recourant. A défaut, il ne pouvait ainsi commettre une infraction par un comportement purement passif. 
 
4.4. Le recourant soutient que les intimés auraient violé leur devoir de prudence, en enfreignant diverses prescriptions légales édictées dans un but de prévention des accidents. A cet égard, il énumère toutes les dispositions applicables selon lui en matière de sécurité sur les lieux de travail et en particulier dans le domaine de la coupe des arbres. Selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 supra), l'application de l'art. 125 CP suppose cependant qu'il existe un lien de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le Tribunal fédéral peut ainsi se dispenser de rechercher les éventuelles violations de la législation applicable en matière de prévention des accidents et de protection des travailleurs, dans la mesure où celles-ci sont sans rapport avec le déroulement des événements tel qu'il ressort du jugement attaqué.  
 
Dès lors que la cour cantonale a constaté que le recourant connaissait les prescriptions de sécurité applicables en matière d'écimage et les utilisait systématiquement - sauf le jour de l'accident -, qu'il savait en particulier qu'il devait en permanence s'assurer au moyen d'une corde de travail et d'une longe pour travailler dans les arbres et qu'il disposait des connaissances et du matériel pour éviter les chutes, un éventuel manque d'organisation et de formation en matière de sécurité au sein de la société Y.________ SA, de même qu'un manque de contrôle du matériel ou des techniques de sécurité utilisées par les autres employés, n'est pas déterminant pour définir quel comportement les intimés pouvaient adopter afin d'éviter la survenance du résultat dommageable. Partant, le grief doit être rejeté en tant qu'il s'attache à la violation de règles juridiques sans rapport avec le déroulement de l'accident. 
 
 
4.5. Le recourant soutient que l'échelle qu'il a utilisée le jour de l'accident aurait dû être assurée et disposée conformément à l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance sur les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141) ainsi qu'aux directives de l'assurance H.________ en la matière. Il considère par ailleurs que les travaux sur cordes auraient dû être accomplis par au moins deux travailleurs qui pouvaient se surveiller mutuellement, conformément à l'art. 82 al. 2 OTConst.  
 
4.5.1. Cet aspect n'est pas discuté dans le jugement attaqué. Le recourant ne soutient pas qu'il aurait soulevé un tel grief devant l'instance d'appel et que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. Le grief est ainsi irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). A noter au demeurant que l'accusation ne permettait pas de prendre en compte l'aspect invoqué pour les motifs suivants.  
 
4.5.2. Lorsque l'infraction est commise par omission (délit d'omission improprement dit), l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l'auteur aurait dû accomplir. En cas de délit d'omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 355 s.; 116 Ia 455).  
 
En l'espèce, l'acte d'accusation du 10 août 2015 décrit de la manière suivante le manque de prudence fautif dont auraient fait preuve les intimés : 
 
"[Les intimés] n'ont pas dispensé une instruction suffisante [au recourant] en matière de sécurité et n'ont pas surveillé ce dernier de manière appropriée. En particulier, ils n'ont pas rappelé au plaignant, ni lors de son engagement, ni par la suite, la règle selon laquelle, en plus de sa corde de travail, il devait utiliser une longe, afin d'avoir toujours au moins un point d'attache. [Les intimés] n'ont en outre pas veillé à ce que [le recourant] respecte les prescriptions de sécurité, soit qu'il s'équipe d'un harnais adapté au travail prévu et au niveau atteint par la technique, qu'il accroche une deuxième corde à celui-ci et qu'il porte un casque de protection muni d'une jugulaire." 
 
L'acte d'accusation ne reproche ainsi nullement aux intimés une omission relative à l'échelle utilisée par le recourant. Il n'évoque pas davantage le travail en binôme et en particulier le fait qu'un ouvrier devrait constamment surveiller un collègue travaillant sur cordes. L'acte d'accusation ne se réfère d'ailleurs ni à l'art. 14 ni à l'art. 82 OTConst. Il ne ressort pas du dossier cantonal que l'accusation aurait été complétée ou modifiée lors des débats de première ou de deuxième instance. Il apparaît ainsi que les intimés ne se sont à aucun moment vu reprocher la disposition et l'assurage de l'échelle, non plus que l'absence d'utilisation de deux travailleurs devant se surveiller mutuellement pour les travaux sur cordes. En outre, une éventuelle violation des art. 14 et 82 OTConst par les intimés n'a aucunement été examinée par les instances précédentes. Le recourant ne saurait dès lors reprocher aux intimés des omissions - qui seraient constitutives de violations de leur devoir de diligence - pour lesquelles ils n'ont pas été mis en accusation. 
 
4.6. Le recourant soutient que les intimés auraient dû s'assurer du fait qu'il était monté sur le frêne muni de deux câbles de sécurité indépendants l'un de l'autre.  
 
4.6.1. Aux termes de l'art. 4.4.5 de la directive CFST no 2134, l'escalade des arbres doit se faire avec une ceinture de sécurité munie de deux câbles de sécurité indépendants l'un de l'autre. Or, le jour de l'accident, le recourant, qui connaissait cette prescription, s'est muni de sa corde de travail, mais a renoncé à emporter sa longe câblée en montant dans le frêne, de sorte qu'il ne disposait pas de deux câbles de sécurité indépendants.  
 
Il ressort du jugement attaqué que, lorsqu'il accomplissait des travaux d'élagage dans les arbres, le recourant s'équipait toujours avec deux câbles, soit une corde de travail et une longe. Il n'apparaît ainsi pas que l'intimé 3 aurait toléré que les travailleurs de l'entreprise Y.________ SA pussent escalader les arbres en violation de l'art. 4.4.5 de la directive CFST no 2134. On peut se demander dans quelle mesure il incombait à l'intimé 3 de prendre des mesures pour contrôler systématiquement qu'aucun ouvrier, même bénéficiant des compétences et de l'expérience nécessaires, ne puisse décider de monter dans un arbre sans être muni de deux câbles de sécurité. Quoi qu'il en soit, en supposant que l'intimé 3 ait eu le devoir de vérifier que ses employés ne s'adonnent pas à une activité à risque telle que l'écimage sans être correctement assurés, il n'apparaît pas qu'il aurait fait preuve d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable en ne contrôlant pas que le recourant observe, le jour de l'accident, les mesures de sécurité qu'il a par ailleurs utilisées à l'occasion de chacune de ses ascensions précédentes, ce durant plusieurs années. 
Ces questions peuvent cependant rester ouvertes, dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la chute du recourant et l'absence de longe câblée sur son harnais (cf. consid. 4.6.2 infra). 
 
4.6.2. Selon l'art. 4.4.3 de la directive CFST no 2134, pour grimper aux arbres et travailler dans les cimes, il convient de s'assurer contre les chutes. Dans les branchages touffus, verts et assez solides, il est permis de monter et descendre avec le câble de sécurité ouvert, mais on bouclera celui-ci pour exécuter tout travail dans la cime. A cet égard, F.________ a expliqué que la corde de travail était utilisée pour monter dans l'arbre et s'y positionner, puis qu'une longe était accrochée afin que l'ouvrier puisse travailler sans risquer de se trouver sans assurage au cas où il trancherait sa "ligne de vie".  
 
En l'occurrence, le recourant n'a pas chuté alors qu'il travaillait dans la cime, soit dans une position où il aurait dû être attaché par sa longe, mais tandis qu'il redescendait du frêne, soit à un moment où sa longe câblée pouvait être ouverte selon les prescriptions de sécurité applicables. Il n'a alors nullement été contraint de se détacher, mais a choisi d'emprunter l'échelle pour redescendre en se passant d'assurage. Il apparaît ainsi que même s'il avait été muni d'une longe, le recourant ne l'aurait pas utilisée pour descendre du frêne. Or, l'intéressé n'a pas chuté car il n'avait plus la possibilité de s'assurer mais parce qu'il a choisi de se passer de tout moyen d'assurage, alors même qu'il n'avait posé que l'un de ses pieds sur le premier ou le deuxième échelon de l'échelle. Partant, un contrôle du fait que le recourant était muni de sa longe câblée le 26 avril 2010 n'aurait vraisemblablement pas empêché celui-ci de chuter. 
 
Quoi qu'il en soit, un éventuel lien de causalité adéquat entre l'omission de contrôler que le recourant avait emporté sa longe câblée pour monter dans le frêne et l'accident serait de toute manière rompu par le comportement de l'intéressé. En effet, les causes immédiates de l'accident ne résident pas dans l'absence d'une deuxième corde de sécurité que le recourant aurait pu employer pour travailler dans la cime, mais dans sa propre violation de deux règles de sécurité. D'une part, le recourant a estimé qu'il se trouvait en sécurité en posant l'un de ses pieds sur le premier ou le deuxième échelon de l'échelle. Celle-ci ne lui offrait cependant ni appui suffisant ni prise pour se tenir. L'art. 14 al. 5 OTConst, qui définit un comportement adéquat à cet égard, dispose en effet que les trois échelons supérieurs des échelles ne peuvent être gravis que si, au point d'appui supérieur, il existe une plate-forme et un dispositif permettant de se tenir. Tel n'était pas le cas en l'espèce. D'autre part, alors qu'il se trouvait dans cette position précaire, le recourant a détaché sa corde de sécurité, contrairement aux prescriptions des art. 4.4.3 et 4.4.5 de la directive CFST no 2134. Ce comportement imprévisible relègue en l'occurrence à l'arrière-plan une éventuelle violation du devoir de prudence de l'intimé 3 en matière de surveillance des travailleurs. 
 
La jurisprudence dont se prévaut le recourant (arrêt 6B_287/2014 du 30 mars 2015) ne lui est d'aucun secours à cet égard. En effet, contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt invoqué, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'intimé 3 aurait toléré que le recourant travaillât en s'exposant à un danger découlant d'une défaillance de l'organisation et des dispositifs de sécurité. Aux dires du recourant lui-même, il n'avait jamais, avant le jour de l'accident, escaladé un arbre sans se munir de deux cordes de sécurité. L'accident ne s'est ainsi pas produit parce que l'intimé 3 aurait laissé perdurer une situation dont on pouvait prévoir qu'elle porterait atteinte à l'intégrité physique de l'un de ses hommes, ni car l'intéressé aurait considéré qu'un ouvrier qualifié pouvait librement ignorer les règles de sécurité applicables dès lors qu'il connaissait les risques auxquels il s'exposait. L'accident est survenu car le recourant lui-même s'est placé, de manière inédite et contrairement à toute prudence élémentaire, dans une situation extraordinairement périlleuse. 
 
Il découle de ce qui précède qu'une éventuelle violation fautive de son devoir de prudence par l'intimé 3, laquelle aurait permis au recourant de se trouver dans l'arbre sans être muni de sa seconde corde de sécurité, ne se trouverait de toute manière pas en lien de causalité adéquate avec l'événement dommageable. La cour cantonale n'a ainsi pas violé l'art. 125 CP en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés s'agissant des intimés. Le grief doit être rejeté. 
 
5.   
Les conclusions du recourant concernant ses prétentions civiles sont déduites de la culpabilité des intimés, qu'il invoque. En l'absence de celle-ci, le rejet des conclusions civiles ne viole pas le droit fédéral. 
 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa