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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_605/2022  
 
 
Arrêt du 29 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Abrecht. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Visana Assurances SA, 
Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15, 
représentée par M e Maryam Kohler, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par M e Laurence Mizrahi, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (taux d'invalidité; revenu sans invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 septembre 2022 (A/2821/2021 ATAS/792/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'assistante en soins et santé communautaire obtenu en 2007 après avoir suivi une formation d'aide-soignante en France. Elle a été engagée le 1 er novembre 2010 par l'institution B.________ en tant qu'assistante en soins et santé communautaire. A ce titre, elle était assurée par Visana Assurances SA (ci-après : Visana).  
 
A.b. Le 30 juin 2015, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation, lequel lui a notamment causé des lésions au niveau de l'épaule gauche. Après une interruption de travail suivie d'une reprise, elle a été en incapacité totale de travailler depuis le 1 er février 2016. Visana a pris en charge les suites de l'accident.  
 
A.c. Par décision sur opposition du 15 février 2019, Visana a mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2019. Cette décision n'a pas été contestée.  
 
A.d. Par décision du 4 janvier 2021, confirmée sur opposition le 25 juin 2021, Visana a clôturé le cas, considérant que l'état de santé de l'assurée était stabilisé au 30 novembre 2019, date à partir de laquelle elle ne prendrait plus en charge les frais médicaux; elle a reconnu le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 22 % dès le 1 er décembre 2019 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 25 %.  
 
B.  
L'assurée a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Par arrêt du 9 septembre 2022, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 47 % à compter du 1 er novembre 2018, et a renvoyé la cause à Visana pour calcul du montant de la rente due.  
 
C.  
Visana interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en sens que le taux d'invalidité soit fixé à 22 %, subsidiairement à 28 %, plus subsidiairement à 40 %. Encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation (partielle) de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle conclut par ailleurs au rejet de la requête d'effet suspensif. 
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
1.2. Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Toutefois, lorsque l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre parce que le renvoi ne porte que sur l'exécution (par simple calcul) des injonctions de l'autorité supérieure, l'arrêt constitue matériellement une décision finale (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 140 V 321 consid. 3.2). Tel est le cas en l'espèce - contrairement à ce que soutient l'intimée -, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
Pour le reste, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité à laquelle peut prétendre l'intimée. Singulièrement, il porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en déterminant le revenu avec invalidité. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA; cf. en particulier ATF 148 V 174 consid. 6.1-6.5). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). Nonobstant ce qui précède, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il ne sera dès lors pas tenu compte des pièces produites par la recourante à l'appui de son écriture dans la mesure où celles-ci ne figurent pas déjà au dossier de la procédure cantonale.  
 
3.  
En ce qui concerne le revenu sans invalidité (en soi non contesté par les parties), les juges cantonaux ont retenu qu'en 2015, l'intimée travaillait pour l'institution B.________ à raison de 32 heures par semaine, soit à un taux d'activité de 80 %. Le revenu annuel tiré de cette activité s'élevait à 73'918 fr. 75, ce qui correspondait à 92'398 fr. 45 à temps plein. Adapté à la hausse générale des salaires dans la branche économique "santé, hébergement médico-social et action sociale" entre 2015 et 2018 selon un taux de 1.014 %, cela aboutissait à un revenu sans invalidité final de 93'335 fr. 35. 
Pour le revenu avec invalidité, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire médian global des femmes, niveau de compétence 1, de la table TA1_tirage_skill_level (ci-après: TA1) de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), ce qui correspondait à un salaire mensuel de 4'371 fr., respectivement à un salaire annuel de 52'452 fr. pour 40 heures de travail hebdomadaires. Adapté à la durée normale hebdomadaire de travail en 2021 (recte: 2018) en Suisse, à savoir 41,7 heures, cela aboutissait à un salaire de référence en 2018 de 54'681 fr. 20 ([52'452/40] x 41.7). Sur la question d'un abattement sur le salaire statistique, les juges cantonaux ont confirmé le taux de 10 % retenu par la recourante. Le revenu hypothétique d'invalide de l'intimée en 2018 s'élevait donc à 49'213 fr. 10. 
En conséquence, la cour cantonale a retenu un taux d'invalidité de 47,273 % ([93'335.35 - 49'213.10] / 93'335.35 x 100), arrondi à 47 %. 
 
4.  
 
4.1. La recourante conteste le revenu sans invalidité en reprochant à la cour cantonale un établissement des faits erroné et incomplet, une mauvaise appréciation des preuves, la violation de son droit d'être entendue - en lien avec l'omission d'apprécier les preuves produites - ainsi que la violation de l'art. 16 LPGA. En résumé, elle reproche à l'instance précédente de s'être fondée sur le salaire médian global pour les femmes dans les emplois de niveau de compétence 1 de la table TA_1 de l'ESS 2018 plutôt que sur le salaire médian dans les emplois de niveau de compétence 2 dans la branche économique "Assurances" (ligne 65) de la table "T1_skill_level" (secteur privé et secteur public ensemble) (ci-après: T1) de l'ESS 2018.  
A propos du choix de la table, la recourante fait valoir qu'on ne saurait faire abstraction de l'historique professionnel de l'intimée, dans la mesure où le fait d'avoir déjà exercé un emploi durant huit ans dans le secteur public augmenterait de manière substantielle les chances de retrouver un emploi dans ce secteur, y compris dans un nouveau domaine d'activité. Le fait que l'intimée ait déjà exercé un emploi dans le secteur public permettrait de démontrer que celui-ci lui est également ouvert. La jurisprudence admettrait d'ailleurs que l'on peut se référer à la table T1 lorsque la personne assurée a exercé sa dernière activité dans le secteur public. En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'une activité adaptée à son état de santé après l'événement invalidant dans ce secteur serait également envisageable et qu'il serait en effet notoire que les directions de la santé des administrations cantonales et les offices AI emploient des collaborateurs administratifs ayant une formation de base dans le domaine médical ou paramédical. 
En ce qui concerne la branche d'activités applicable, la recourante fait valoir que l'intimée disposerait de solides connaissances médicales et paramédicales et d'une longue expérience professionnelle dans le domaine de la santé. Avant d'être engagée en qualité d'assistante en soins et santé communautaire par l'institution B.________ dès le 1 er novembre 2010, l'intimée avait travaillé pendant de nombreuses années à la clinique C.________, d'abord comme aide-soignante puis comme assistante en soins et santé communautaire dès l'obtention de son CFC en 2007. Les compétences et l'expérience professionnelles de l'intimée dans le domaine de la santé correspondraient aux critères de plusieurs offres d'emploi dans le secteur des assurances (en référence aux pièces produites à l'appui de son recours et devant l'instance précédente). La majorité des offres d'emploi pour des postes dans les services administratifs des assurances actives dans le domaine de la santé et dans les offices AI mettraient en effet l'accent sur la nécessité d'avoir achevé une formation dans le domaine médical ou paramédical et de disposer de plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Les connaissances administratives, assécurologiques voire juridiques ne constitueraient qu'un atout supplémentaire. Il existerait ainsi sur un marché du travail équilibré des emplois dans le domaine des assurances pour lesquels l'intimée disposerait d'un profil adéquat et qui seraient dès lors raisonnablement exigibles de sa part.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 148 V 419 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total" (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne "total" secteur privé lorsque l'assuré ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.2.1 et les références). En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à une table portant sur les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174 consid. 6.2; arrêts 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2.2; 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2).  
 
4.2.2. Depuis la dixième édition de l'ESS (2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (arrêt 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). L'application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêt 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités).  
 
4.2.3. En l'espèce, après avoir relevé que la dernière activité exercée par l'intimée (en tant qu'assistante en soins et santé communautaire) relevait du secteur public, les juges cantonaux ont retenu, sur la base d'un rapport d'expertise des docteurs D.________ et E.________, que celle-ci était totalement incapable de travailler dans ce domaine d'activité au 1 er novembre 2018, et que cette situation perdurerait à l'avenir (éléments qui ne sont pas contestés par la recourante). Aussi, selon les premiers juges, dès lors que rien au dossier ne laissait spécifiquement penser que l'intimée pourrait retrouver plus facilement une place dans le secteur public dans un nouveau domaine d'activité, en comparaison avec un assuré moyen, il convenait d'avoir recours au tableau TA1. Pour déterminer le revenu d'invalide, c'était en effet la situation de l'intimée après la survenance de son invalidité qui était déterminante. Le fait que celle-ci ait autrefois exercé un emploi dans le secteur public ne signifiait donc pas automatiquement qu'il en serait de même à l'avenir.  
 
4.2.4. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et il convient de s'y rallier. Certes, l'activité d'aide-soignante, respectivement d'assistante en soins et santé communautaire, peut s'exercer dans le secteur public. Il n'en reste pas moins qu'il est établi que l'intimée ne peut plus exercer son activité habituelle. On ajoutera, au demeurant, que l'activité d'aide-soignante de l'intimée auprès de la clinique C.________ relevait du secteur privé. En ce qui concerne ensuite la branche d'activité "Assurances", comme l'ont relevé les premiers juges, elle recouvre la souscription de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrats d'assurance ainsi que l'investissement des primes pour constituer un portefeuille d'actifs financiers en prévision des sinistres futurs ainsi que la fourniture de services d'assurance et de réassurance directe (cf. notes explicatives de la nomenclature NOGA 2008). En l'occurrence, la formation d'aide-soignante et d'assistante en soins et santé communautaire, ainsi que l'expérience accumulée dans ce domaine, ne justifient en rien de se fonder sur cette branche d'activité. La faculté reconnue par la jurisprudence de se référer aux salaires de secteurs particuliers plutôt qu'à la ligne "total" concerne les cas dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte (cf. consid. 4.3.1 supra). Or, en l'espèce, l'intimée n'a pas travaillé dans le domaine des assurances pendant de nombreuses années. Même si elle pouvait hypothétiquement trouver un emploi dans le secteur administratif d'une assurance, en référence aux offres d'emploi produites par la recourante, on ne peut pas encore en déduire que cette branche d'activité soit exigible de sa part, alors qu'il n'apparaît pas - en tout cas la recourante ne le soutient pas - qu'elle aurait bénéficié de mesures de réadaptation dans ce secteur. C'est donc à raison que les premiers juges se sont référés à la ligne "total" de la table TA1, dès lors que l'intimée ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu'elle est tributaire d'un nouveau domaine d'activités pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible.  
 
5.  
 
5.1. Par une argumentation subsidiaire, la recourante soutient que les juges cantonaux auraient violé l'art. 16 LPGA en n'adaptant pas le revenu hypothétique d'invalide au moyen d'une "parallélisation inversée" des revenus. Elle soutient en résumé qu'avant l'accident, l'intimée percevait un revenu nettement supérieur au revenu médian des personnes au profil similaire, de sorte qu'il conviendrait d'augmenter le revenu hypothétique d'invalide dans la même proportion, en l'occurrence 36,80 % (41,80 % - 5 % de marge tolérée). A cet égard, elle compare le revenu sans invalidité perçu auprès de l'institution B.________ en 2018, soit 93'335 fr. 35, et le salaire statistique médian d'une employée ayant prétendument les mêmes caractéristiques, soit 65'819 fr. 50 selon l'ESS 2018, T1, lignes 86-88 "domaines de la santé humaine et de l'action sociale", avec un niveau de compétence 2 et un horaire hebdomadaire de 41.6 heures.  
 
5.2. L'argumentation est mal fondée. En effet, la possibilité d'opérer un parallélisme des revenus a été introduite afin de ne pas défavoriser et éventuellement exclure du cercle des bénéficiaires de rente les personnes dont les revenus avant l'invalidité étaient nettement inférieurs aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et sans que les personnes en question s'en contentent délibérément (sur le parallélisme des revenus cf. notamment ATF 134 V 322). Tel n'est précisément pas le cas de l'intimée et il n'y a aucun motif de pénaliser cette dernière pour tenir compte du fait qu'elle était éventuellement bien mieux rémunérée que la moyenne des salariés actifs dans son domaine de compétence. En outre, si le salaire perçu auprès de l'institution B.________ était (hypothétiquement) justifié par l'expérience ou d'autres qualités ou compétences personnelles de l'intimée, cela ne signifie pas encore qu'elle pourra mettre à profit ces caractéristiques de la même manière dans un nouveau domaine d'activité auprès d'un nouvel employeur. Contrairement à ce que soutient la recourante de manière péremptoire, on ne voit pas que si une personne perçoit un salaire nettement supérieur à la moyenne dans l'activité exercée en bonne santé en raison de ses caractéristiques personnelles, tout indiquerait qu'elle serait également en mesure de réaliser un revenu largement supérieur à la moyenne ensuite de l'événement invalidant.  
 
6.  
 
6.1. Par une argumentation plus subsidiaire, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir également violé l'art. 16 LPGA en ne se fondant pas sur le niveau de compétence 2 pour fixer le revenu hypothétique d'invalide. Elle invoque à cet égard les compétences professionnelles de l'intimée et ses limitations fonctionnelles excluant un travail du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontale et le port de charges de plus de trois ou quatre kilos.  
 
6.2. Ce grief doit être rejeté. En effet, il n'est pas contesté que l'intimée ne peut plus exercer son activité habituelle d'aide-soignante, respectivement d'assistante en soins et santé communautaire, pour laquelle elle dispose d'une formation complète. Or rien au dossier n'indique qu'elle aurait, durant ses années d'activité, assuré des tâches administratives ou logistiques outrepassant largement l'administration de soins, qui, quoi qu'en dise la recourante, constitue l'essentiel des tâches incombant aux professions susmentionnées (cf. a contrario arrêt 8C_202/2022 du 9 novembre 2022 consid. 4.4). En outre, les éventuelles compétences que l'intimée aurait acquises sur le plan administratif ne peuvent manifestement pas remplacer une formation commerciale ou bureautique. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, à propos d'une infirmière qui ne pouvait plus exercer son activité habituelle et ne disposait pas de compétences professionnelles transposables dans un autre domaine, qu'il convenait de se référer au niveau de compétence 1 pour déterminer le revenu d'invalide (arrêt 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.3.2). Quant aux limitations fonctionnelles invoquées par la recourante, elles ne présentent pas de contraintes majeures ou de spécificités telles qu'elles seraient incompatibles avec le large éventail d'activités légères du niveau de compétence 1 sur un marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. arrêts 8C_240/2021 consid. 3; 9C_597/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
8.  
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 29 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella