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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_128/2017, 6B_169/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
6B_128/2017 
X.________, représenté par 
Me Michel Celi Vegas, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Yann Arnold, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_169/2017 
A.________, 
représenté par Me Yann Arnold, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. X.________, représenté par 
Me Michel Celi Vegas, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_128/2017 
Lésions corporelles simples qualifiées, 
 
6B_169/2017 
Indemnité pour tort moral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 décembre 2016 
(P/16958/2012 AARP/501/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves et l'a condamné pour violation de domicile et recel à une peine privative de liberté de 5 mois. Il a par ailleurs rejeté les conclusions civiles formées par A.________ et mis les frais de procédure à la charge de X.________. 
 
B.   
Par arrêt du 9 décembre 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis les appels principal et joint formés respectivement par A.________ et le ministère public contre le jugement du 22 février 2016. Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et recel à une peine privative de liberté de 2 ans. Outre les frais de procédure, X.________ a été condamné à payer un montant de 2500 fr. à A.________ à titre d'indemnité pour tort moral. 
En substance, l'arrêt cantonal, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur les faits suivants pertinents pour l'examen des recours. 
X.________, de nationalité somalienne, est né en 1982 à Mogadiscio. Il est arrivé en Suisse en octobre 2008. Célibataire et sans enfant, il est titulaire d'un permis F et effectue une formation d'agent de propreté, travaillant en parallèle à la voirie. Au bénéfice de prestations de la Caisse cantonale de chômage, il loge dans un centre d'hébergement collectif. L'extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état de trois condamnations, soit : en 2009, une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour violation de domicile; en 2010, une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour injure, menaces, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; en 2011, à une peine privative de liberté de 15 jours et à une amende de 400 fr. pour injure et voies de fait. 
Le 3 décembre 2012, à Genève, alors qu'A.________, ressortissant ivoirien né en 1979, venait d'entrer dans le Centre d'hébergement collectif de B.________ pour y rencontrer des amis, X.________, qui était sous l'influence de l'alcool, l'a abordé en lui demandant de le suivre. Devant le refus d'A.________, X.________ s'est emporté et lui a asséné un coup de couteau de bas en haut sur la partie antérieure de l'épaule gauche, la lame se brisant alors qu'elle avait pénétré dans le corps du précité. Ayant gardé à la main le manche du couteau avec la lame cassée, il a porté au moyen de cet objet un nouveau coup sur le haut du crâne d'A.________ blessant ce dernier à la tête. Tandis que celui-ci essayait de se défendre, il s'est également blessé à la main, avant de finalement réussir à prendre la fuite. 
 
C.   
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (réf. 6B_128/2017). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
A.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (réf. 6B_169/2017). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au versement par X.________ d'un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'enveloppe ayant contenu l'acte de recours d'A.________ est munie du sceau postal du 2 février 2017, alors que le délai de recours arrivait à échéance le 1 er février 2017 (art. 100 al. 1 LTF). Interpellé sur la recevabilité de son recours, A.________ a produit plusieurs pièces, dont il ressort que son acte de recours a en réalité été remis à un bureau de poste suisse le 1 er février 2017. Le recours est partant recevable sous cet angle.  
 
2.   
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et soulèvent des questions connexes. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
I.  Recours de X.________  
 
3.   
Se prévalant d'une violation de la présomption d'innocence, le recourant dément toute implication dans les coups de couteau portés sur l'intimé et soutient qu'il doit être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de manière arbitraire (art. 9 Cst. : voir sur cette notion : ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le principe in dubio pro reo, respectivement la présomption d'innocence, n'ont pas de portée plus étendue dans ce contexte (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu qu'il n'y avait aucune raison de s'éloigner de la mise en cause crédible et vraisemblable de l'intimé corroborée par les déclarations des témoins interrogés, face aux démentis sujets à caution du recourant. Il n'était ainsi pas concevable que la blessure spécifique de ce dernier sur la paume de sa main, sa présence sur place et les traces de sang sur le lieu de l'agression soient dues à une autre cause que les faits dénoncés. Les pathologies du recourant ainsi que sa propension à la violence, à tout le moins sous l'influence de l'alcool, constituaient un indice supplémentaire. L'ensemble de ces éléments formait un faisceau d'indices suffisamment convergents pour pallier l'absence de certaines preuves matérielles (profils ADN et manche du couteau) et ainsi effacer tout doute raisonnable, de sorte que l'implication du recourant 1 était avérée.  
 
3.3. Le recourant invoque en premier lieu des incohérences dans les déclarations de l'intimé, qui avait affirmé avoir repoussé son agresseur de la main après qu'il lui a demandé de le suivre et après avoir reçu un coup de poing, alors que les analyses ADN effectuées s'étaient révélées négatives quant à la mise en évidence d'un contact entre les protagonistes. Il évoque également une contradiction de la victime s'agissant du point de savoir si son agresseur se trouvait sous les effets de l'alcool au moment des faits. La cour cantonale a pour sa part retenu que les déclarations de l'intimé, pleinement conscient et lucide, étaient crédibles, celui-ci ayant d'emblée désigné son agresseur en la personne du recourant qu'il a identifié visuellement. Peu importait à cet égard que la victime ait évoqué le prénom de "C.________" et ait ignoré que le recourant s'appelait en réalité "X.________l". Confrontée à plusieurs reprises au recourant pendant l'instruction, puis devant les deux instances cantonales, l'intimé avait maintenu ses accusations. A sa mise en cause constante, s'ajoutaient la modération, la précision et la cohérence de son récit, corroboré par des éléments de preuve matériels et verbaux, tels la lame du couteau encore plantée dans son épaule, ses blessures dont celles d'auto-défense étayées par certificat médical, l'alcoolisation du recourant établie scientifiquement, la présence de sang dans le couloir constatée par témoin ainsi que les traces de ce liquide relevées par la police sur le même trajet que celui décrit. S'agissant des quelques contradictions dans les déclarations de l'intimé, relatives notamment à l'évocation d'un coup de poing préalable, la cour cantonale a considéré qu'elles n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation, dès lors que l'absence de lésion résultant du coup de poing pouvait expliquer qu'il avait oublié d'en parler dans un premier temps, le stress consécutif aux blessures subies étant également susceptible d'être à l'origine de cette omission. En revenant sur les contradictions évoquées ci-avant, le recourant se borne à livrer sa propre appréciation des preuves, sans démontrer le caractère arbitraire du raisonnement de l'autorité précédente. De tels griefs sont irrecevables devant le Tribunal fédéral.  
 
3.4. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir uniquement tenu compte de déclarations isolées des témoins quant à sa prétendue implication dans l'agression, omettant de considérer ses propres affirmations ainsi que celles des témoins quant au fait que l'intimé, défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur le séjour des étrangers, serait impliqué dans un trafic de stupéfiants, qui était très répandu dans le foyer et qui occasionnait de nombreux conflits entre les différentes communautés. La cour cantonale a considéré d'une part que les trois témoins qui avaient secouru la victime l'avaient entendu désigner le recourant ("c'est un grand Somalien qui s'appelle X.________"), ou à tout le moins un résident du foyer. D'autre part, elle a estimé, s'agissant de l'éventuelle participation de l'intimé à un trafic de drogue, qu'aucun élément ne permettait de donner corps à des liens entre celui-ci et le trafic de stupéfiants. La participation de l'intimé à la présente procédure - risquée pour une personne qui verserait dans un tel trafic - plaidait plutôt dans un sens contraire. Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de la cour cantonale seraient empreintes d'arbitraire.  
Pour le surplus, si l'instruction a certes identifié l'existence d'un trafic de drogue et de conflits dans le foyer de B.________, l'enquête n'a pas mis en lumière la participation de l'intimé à ce trafic, ni la potentielle implication d'une tierce personne dans l'agression. Enfin, quand bien même la participation de l'intimé à un trafic de stupéfiants devait être établie, le recourant n'explique pas ce qu'il faudrait en déduire s'agissant des faits dont il a été reconnu coupable. 
 
3.5. Le recourant s'en prend aux résultats de l'enquête de police, qui n'a pas permis de retrouver le manche du couteau, pièce à conviction principale, ni d'établir scientifiquement au moyen d'analyses ADN l'existence d'une altercation entre les protagonistes. En invoquant une insuffisance des preuves matérielles, le recourant oppose une nouvelle fois sa propre appréciation de preuves à celle de la cour cantonale. Un tel procédé est appellatoire et partant irrecevable.  
On relève au demeurant que, pour la cour cantonale, la mise en évidence d'ADN du recourant sur des traces de sang découvertes à proximité de la porte de sa chambre constituait un indice de ce qu'une altercation l'impliquant avait eu lieu à cet endroit. Il en allait également ainsi de sa blessure à la main droite qui, au vu de son emplacement, ne saurait être due à un menottage aux poignets, pas plus qu'à un improbable accident culinaire. Ces circonstances ne permettaient d'ailleurs pas d'expliquer le fait que du sang avait été projeté devant la porte de sa chambre. Les explications du recourant étant inconstantes et dépourvues de crédibilité, il s'agissait uniquement de se fonder sur les conclusions médicales indiquant que la blessure correspondait à celles occasionnées par un objet tranchant et pouvait entrer chronologiquement en relation avec les faits. Un autre élément probant tenait à la présence du recourant dans la chambre située à proximité immédiate du lieu de l'agression. Le tableau lésionnel de l'intimé était par ailleurs compatible avec une agression par une personne de taille supérieure, tel le recourant. Une nouvelle fois, ce dernier ne démontre pas en quoi un tel raisonnement serait arbitraire. 
Au demeurant, le fait que les analyses des traces ADN prélevées sur le corps et les vêtements des protagonistes n'aient pas permis de conclure à l'existence de contacts entre les précités ne signifie pas encore que la possibilité de tout contact doive être exclue, ce d'autant que l'altercation a été particulièrement brève et s'est résumée à quelques gestes furtifs. S'agissant de la disparition du manche du couteau, elle peut s'expliquer de diverses manières compte tenu du temps écoulé entre les faits et les premières investigations menées par la police. Il n'était, en tous les cas, pas insoutenable de retenir que cette circonstance ne permettait pas à elle seule de disculper le recourant. 
 
3.6. Le recourant revient par ailleurs successivement sur l'interprétation à donner aux résultats de l'expertise psychiatrique, sur l'évolution de son état de santé psychique depuis les faits et sur l'absence de motifs ayant conduit à l'agression. S'agissant des caractéristiques personnelles du recourant, la cour cantonale a estimé que ses pathologies ainsi que sa propension à la violence, à tout le moins sous l'influence de l'alcool, étaient établies sur la base des observations des médecins et experts, et corroborées par les témoignages, les rapports d'interpellation connexes et ses précédentes condamnations judiciaires. Compte tenu de son alcoolisation et de ses angoisses au moment des faits, un comportement hétéroagressif ne paraissait pas surprenant, ce d'autant que le geste de l'intimé par lequel il avait repoussé ses sollicitations pouvait constituer l'élément déclencheur, à la lumière des observations de son médecin. En se bornant à relever que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certaines circonstances, telles que l'absence de contact préalable entre les protagonistes, qui ne se connaissaient que de vue, ainsi que l'influence de son état de santé sur son comportement, les développements du recourant s'épuisent en une discussion de nature purement appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale.  
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief contre la qualification juridique des faits, ni contre la quotité de la peine. On peut se limiter à renvoyer aux considérants de la cour cantonale, qui ne prêtent pas le flanc à la critique. 
 
II.  Recours d'A.________  
 
5.   
Invoquant une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation de l'art. 47 CO, le recourant estime que la cour cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en ne lui allouant qu'un montant de 2500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
5.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119).  
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 s. et les références citées). 
 
5.2. La cour cantonale a estimé qu'au regard de l'atteinte à l'intégrité physique du recourant, le principe d'une indemnité pour tort moral devait être admis. Cela étant, il n'apparaissait pas qu'il ait subi des atteintes durables à sa santé au point de justifier le versement d'une montant de 15'000 fr. auquel il concluait alors. Même à créer un traumatisme, l'agression n'était pas à ce point violente pour engendrer des conséquences psychiques indélébiles sur une personne de sensibilité moyenne. Au vu de l'ensemble des circonstances, une indemnité de 2500 fr. tenait adéquatement compte du préjudice moral subi.  
 
5.3. Le recourant critique le fait que, pour déterminer la gravité de l'atteinte et fixer le montant de l'indemnité, l'autorité précédente s'est fondée essentiellement, voire exclusivement, sur les deux seuls certificats médicaux produits en procédure d'appel, datés du mois d'octobre 2016. Or, ces derniers ne pouvaient être appréciés qu'au regard de la totalité des certificats et autres rapports médicaux versés à la procédure, qui mettaient en exergue l'entier du processus de réadaptation et des souffrances endurées tant sur le plan somatique que psychique. L'autorité précédente devait ainsi prendre en considération la durée de l'hospitalisation consécutive à l'agression (9 jours), la fréquence des suivis, traitements et consultations d'ordre médical, la durée de la manifestation des conséquences de l'agression ainsi que la médication anxiolytique et hypnotique prise de manière quotidienne jusqu'en février 2016 à tout le moins.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte des différents certificats et rapports médicaux en résumant dans son arrêt l'évolution des atteintes physiques et psychiques subies (cf. arrêt querellé, p. 5 consid. b.d.c). A l'aune de ces documents, il était ainsi établi que la blessure du recourant - qui avait nécessité une intervention chirurgicale (fracture de l'humérus gauche ayant atteint le trochiter) - avait ensuite été soignée par une immobilisation initiale de l'épaule, une mise sous antalgie, puis une physiothérapie, des complications, identifiées en octobre 2013 et en juillet 2014, ayant en outre été traitées. En août 2015, des douleurs, certes moins importantes, étaient toujours persistantes. Sur le plan psychique, l'intéressé avait développé des troubles compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique - réactivé par un événement survenu en 2014, à savoir un incendie dans son lieu d'hébergement - ainsi que des états dépressifs, avec des cauchemars récurrents, d'angoisse et d'hypervigilance. Il suivait un traitement médicamenteux "de réserve" et se rendait mensuellement chez un psychiatre. L'évolution de l'état de santé du recourant est du reste également résumée et discutée dans les deux certificats médicaux établis en octobre 2016, qui se réfèrent chacun aux précédents rapports rendus en cours de procédure. 
Cela étant, même si elle n'a pas énuméré de manière détaillée toutes les difficultés successives rencontrées par le recourant sur le plan médical, on doit considérer que l'autorité précédente ne s'est pas limitée à examiner uniquement sa situation prévalant au jour où elle a statué, mais a pris en compte l'ensemble des atteintes subies à la lumière des avis médicaux qui lui avaient été soumis. 
 
5.4. Le recourant soutient ensuite que le montant alloué serait insuffisant au regard de son handicap permanent au membre supérieur gauche ainsi que de l'état de stress post-traumatique encore constaté sur le plan psychique.  
Il ressort des rapports médicaux établis par les Dresses D.________ et E.________ que le recourant souffrait en 2016 de douleurs chroniques à l'épaule gauche engendrant des troubles de sommeil, l'empêchant de porter des charges, même légères, et le limitant d'une manière générale dans ses activités, notamment sportives. Il ne résulte toutefois pas de ces rapports que le handicap serait irrémédiable. Les médecins précisent en effet que des infiltrations rhumatologiques et des séances de physiothérapie seraient susceptibles de diminuer les douleurs ressenties et le handicap qui en découle. Elles évoquent à cet égard la nécessité de renouveler les consultations auprès des praticiens afin de permettre de discuter des possibilités thérapeutiques. Or, le recourant refuse en l'état la mise en oeuvre de toute démarche en ce sens, prétextant avoir perdu espoir de récupérer une meilleure mobilité. Si selon les médecins le refus du recourant s'explique par son état psychique précaire, il apparaît cependant, comme on va le voir ci-après, que cette fragilité mentale pourrait avoir d'autres causes que les faits qui font l'objet de la présente procédure. 
Sur le plan psychique, si la cour cantonale a considéré que les séquelles, bien que persistantes, n'étaient pas handicapantes au regard du seul traitement "de réserve" qui lui avait été prescrit, elle a surtout relevé qu'il n'était pas établi que ces séquelles soient exclusivement dues à l'agression du 3 décembre 2012. L'autorité précédente faisait référence à l'incendie en 2014 du foyer F.________, au cours duquel le recourant a dû sauter d'une fenêtre du deuxième étage pour échapper aux flammes. Cette constatation découlait du certificat médical de la Dresse G.________ du 25 octobre 2016 qui expliquait que, s'il était difficile d'établir un lien de causalité entre cet événement et les symptômes du recourant, l'incendie avait probablement aggravé ses symptômes et renforcé son sentiment d'insécurité. Il n'était en conséquence pas attesté que l'agression au couteau soit la seule origine du mal-être psychique actuel du recourant. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente n'a pas retenu l'existence d'un état actuel de stress post-traumatique ni d'un handicap physique permanent qui découlerait directement et exclusivement des faits qui font l'objet de la présente procédure. 
Pour le surplus, en tant que l'autorité précédente se réfère aux conséquences psychiques "sur une personne de sensibilité moyenne", il suffit de constater que, selon la doctrine, ce critère est susceptible d'entrer en ligne de compte (ALEXANDRE GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 254; HARDY LANDOLT, Zürcher Kommentar, 3 e éd., 2007, n° 155 ad art. 47 CO).  
 
5.5. Le recourant se prévaut enfin d'un précédent jurisprudentiel (cf. arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet 2012) ayant trait à une affaire dont les circonstances (coup de couteau ayant entraîné des séquelles physiques et psychiques) étaient similaires au cas d'espèce. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une indemnité pour tort moral de 8000 fr. ne consacrait pas un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante.  
On relève d'une part que, s'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables. D'autre part, s'il a été admis qu'une comparaison avec d'autres cas similaires puisse cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 précité consid. 6.3.3 p. 345), on observe que le précédent évoqué par le recourant concerne une affaire de tentative de meurtre dans laquelle le coup de couteau avait été asséné profondément (13 cm) dans le thorax, soit à proximité immédiate des organes vitaux, provoquant une hémorragie interne. Or, dans le cas d'espèce, la vie du recourant n'a pas été mise en danger, le chef de prévention de tentative de meurtre ayant été rapidement abandonné. Au demeurant, le Tribunal fédéral, qui statuait sur le recours de l'auteur de l'infraction et non de la victime, n'a pas arrêté lui-même le montant de l'indemnité, mais a estimé que le montant retenu par l'autorité cantonale ne constituait pas au regard des circonstances un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.3). 
En définitive, si on peut admettre que le montant retenu est proche de la limite inférieure de ce qui demeure équitable dans le contexte d'une blessure par arme blanche occasionnée par un geste violent et gratuit ayant eu des conséquences relativement lourdes sur le plan physique, ce montant n'est pas pour autant disproportionné et tient compte de la gravité de l'atteinte subie par le recourant, d'une manière qui n'apparaît pas inéquitable. 
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en allouant au recourant un montant de 2500 fr. à titre d'indemnité. 
 
III. Frais  
 
6.   
Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
Comme le recours de X.________ était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire requise doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Dès lors que le recourant A.________ est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_128/2017 et 6B_169/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée. 
 
4.   
Des frais judiciaires, à hauteur de 1200 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
5.   
Le recours d'A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
La demande d'assistance judiciaire d'A.________ est admise. Me Yann Arnold est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
7.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires s'agissant du recours d'A.________. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely