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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.40/2006 
6S.76/2006 /svc 
Arrêt du 30 août 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
Y.________, recourant, représenté par 
Me Christian Favre, avocat, 
contre 
A.________, 
intimé, représenté par Me Charles-André Bagnoud, avocat, 
C.B.________ et L.B.________, 
H.C.________ et M.C.________, 
intimés, représentés tous les quatre par 
Me Jean-Pierre Schmid, avocat, 
Ministère public du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
Objet 
 
Procédure pénale; expertise, droit d'être entendu, présomption d'innocence (art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH). Homicide par négligence (art. 117 CP), entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP), fixation de la peine (art. 64 avant-dernier alinéa CP), 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour pénale I, du 11 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 février 1999, vers 20h10, le manteau neigeux qui recouvrait les pentes sises entre le Sasseneire (alt. 3254 m) et le Tsaté (alt. 3100 m) au-dessus d'Evolène s'est détaché, provoquant plusieurs avalanches. 
L'une de celles-ci s'est abattue dans le couloir du torrent du Bréquet. A 1420 m, elle a détruit le chalet de M.C.________, causant la mort de ses cinq occupants. Poursuivant sa progression, elle a traversé la route cantonale Evolène - Les Haudères quelques dizaines de mètres plus loin. Elle a recouvert les deux occupants d'un véhicule communal d'entretien et provoqué le décès de ceux-ci. A proximité, une automobile occupée par deux touristes allemands a été broyée par la neige. Les deux occupants sont décédés sur place. 
B. 
En 1971, l'administration communale d'Evolène avait chargé l'Institut fédéral de Davos pour l'étude de la neige et des avalanches (ci-après: IFENA) de dresser la carte des dangers d'avalanches du territoire de la commune. L'expert a émis les recommandations suivantes en relation avec les diverses zones d'avalanches (rapport de 1973/77): 
zone rouge 
terrain avec danger relativement fréquent et élevé 
- la pression des avalanches avec une période moyenne de retour jusqu'à 300 ans peut être de 3t/m2 ou plus (avalanches extrêmes), 
- des avalanches exerçant des pressions plus faibles, mais dont la périodicité est inférieure ou égale à 30 ans, peuvent descendre. 
Recommandation: interdiction d'édifier des constructions qui servent d'habitations pour des personnes ou autres. 
zone bleue 
terrain avec danger rare et faible 
- la pression des avalanches avec une période moyenne de retour de 30 à 300 ans peut être de 3t/m2 ou moins, 
- des avalanches avec des pressions plus faibles, mais qui ont une période moyenne de retour de 30 ans ou moins, peuvent descendre. 
Recommandation: des constructions pour des personnes et des animaux ne sont à autoriser que sous forme restreinte (aucun bâtiment ne pouvant assembler un grand nombre de personnes, comme restaurants, écoles, etc., constructions renforcées, évacuation possible, etc.). 
zone jaune 
terrain avec faibles effets d'avalanches poudreuses 
- la pression des avalanches avec une période moyenne de retour de plus de 30 ans peut être de 0,3t/m2 ou moins. 
Recommandation: il faut tenir compte de la force des vents pour édifier des constructions, en temps de grand danger, le trafic doit être interrompu. 
 
zone blanche 
autant qu'on puisse en juger, on ne s'attend pas à ce qu'une avalanche descende dans la zone blanche de la carte des dangers d'avalanches. La limite de la zone blanche, par rapport à des surfaces non examinées, est marquée d'une ligne fermée. 
Recommandation: aucune restriction. 
La carte des dangers d'avalanches, dressée dans le rapport de 1973, a été introduite dans le règlement sur la police des constructions, homologué par le Conseil d'Etat valaisan le 29 juin 1976. Ce plan, dûment approuvé par le conseil et l'assemblée primaire, respecte la classification officielle des zones rouge (dangers relativement fréquents et sévères), bleue (dangers rares et faibles), jaune (terrains avec faibles effets d'avalanches poudreuses) et blanche (terrains réputés sûrs). 
C. 
Construit en 1979, le chalet de M.C.________ se situait en aval de la falaise traversée par le torrent du Bréquet, qui constituait un couloir d'avalanches, dont certaines étaient venues mourir au pied de cette falaise, sise à moins de 300 m en amont du chalet. Le chalet figurait en zone bleue, la limite entre les zones rouge et bleue se situant à quelques dizaines de mètres en amont de la construction. Plus au nord, en aval du torrent du Péterey et en direction d'Evolène, la zone rouge s'étendait jusqu'en contrebas de la route cantonale sur une distance en largeur de l'ordre de 350 mètres. L'autorisation de construire en faveur de M.C.________ n'imposait cependant aucune mesure de précaution particulière en vue de parer au danger d'avalanches, ni en ce qui concerne le renforcement du bâtiment, ni en ce qui concerne son évacuation. Le chalet de M.C.________ n'était ainsi muni d'aucune étrave ni d'aucun renforcement. 
En 1992, la commune d'Evolène a chargé un ingénieur de réviser le plan des zones. Ce nouveau rapport, daté de 1994, n'a apporté aucune modification dans le secteur proche du chalet de M.C.________. En revanche, il a retiré la limite des zones rouge et bleue en amont de la route cantonale au nord du torrent du Péterey. Toutefois, sur le plan intégré au rapport, qui faisait foi en 1999, la route cantonale traversait encore au moins quatre zones rouges entre Evolène et les Haudères. 
D. 
Depuis 1998, la Commune d'Evolène disposait de deux stations installées aux lieux-dits Fontanesse (alt. 2840 m) et Bréona (alt. 2720 m), qui donnaient chaque heure la hauteur de la neige à deux emplacements, la température de l'air, les températures à trois niveaux dans le manteau neigeux, la température de la surface de la neige, l'humidité, la radiation ainsi que la vitesse des vents et leur direction. Ces stations étaient reliées au bureau communal par ordinateur. 
E. 
Les bulletins d'avalanches sont gradués de 1 à 5 conformément à l'échelle européenne des dangers d'avalanches avec recommandations. Le danger est dans l'ordre croissant qualifié de faible (degré 1), limité (degré 2), marqué (degré 3), fort (degré 4) et très fort (degré 5). Au degré 4, des déclenchements sont probables, même par faible surcharge et surtout dans de nombreuses pentes raides. Dans certaines situations, de nombreux départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois grosse, sont à attendre, avec pour conséquence la mise en danger de la plupart des secteurs exposés. A ce degré, des mesures de sécurité sont recommandées. Au degré de danger 5, de nombreux départs de grosses avalanches sont à attendre, y compris en terrain peu raide, avec pour conséquence un danger aigu pour les voies de communication et les habitations. A ce degré, toutes les mesures de sécurité sont recommandées. La situation de très fort danger correspondant au degré 5 est très rare. Elle n'a été retenue que pour le 0,4 % des bulletins d'avalanches établis par l'IFENA pendant les hivers 1998 à 2003. 
Dès le 14 février 1999, les bulletins d'avalanches délivrés quotidiennement (parfois deux fois par jour) par l'IFENA ont fait état d'un risque élevé et généralisé d'avalanches en Valais. A partir du samedi 20 février 1999, à 9h, les spécialistes de Davos ont signalé un gros risque d'avalanches grandissant. Le bulletin d'avalanches du 20 février 1999, délivré à 18h30, faisait état d'une manière générale d'un fort danger d'avalanches sur une grande partie du territoire (degré 4) en relevant ce qui suit: 
"Samedi de nombreuses avalanches d'ampleur relativement grande s'étaient déclenchées surtout le long du versant nord des Alpes. Dans certains cas, elles n'avaient emporté que la neige fraîche; dans d'autres, elles ont entraîné toute la couverture neigeuse. On avait même enregistré des avalanches dans des zones rarement touchées par des glissements de neige et même où l'on n'en avait jamais observées à ce jour. Au niveau des prévisions, un vent fort de secteur nord-ouest avec un apport de neige fraîche ainsi qu'une diminution des températures de 5 degrés étaient prévus durant la nuit de samedi à dimanche." 
Le bulletin du 21 février 1999, à 18h30, parlait d'un très fort danger d'avalanches dans certaines régions (degré 4, voire 5 pour le nord du Valais). Pour le Valais (à l'exception du nord), ce bulletin indiquait que la couverture neigeuse était faiblement consolidée et on prévoyait sur la plupart des pentes raides et à toutes les orientations, surtout au-dessus de 1500 m environ, de multiples avalanches d'ampleur moyenne et même de grande ampleur. Des mesures de sécurité étaient donc recommandées. 
Après avoir pris connaissance de ces informations et fort de ses observations personnelles, Y.________ a estimé que le danger d'avalanches était de degré 5, soit supérieur à ce qu'annonçait l'IFENA. Pour Y.________, le degré 5 signifiait que les routes étaient en principe fermées et que les habitations en zone rouge devaient être évacuées. Il a ainsi fait fermer les routes Les Haudères - Arolla et La Sage - Villa, mais pas la route reliant Evolène aux Haudères, bien que celle-ci traverse plusieurs fois la zone rouge, parce qu'à ses yeux, il était impossible que l'avalanche descende si bas. Il n'a pensé à aucun moment à ordonner l'évacuation du chalet de M.C.________, parce qu'il considérait que l'avalanche ne pouvait pas arriver jusqu'à lui. 
F. 
Le 7 avril 2000, le juge d'instruction valaisan a chargé les experts D.________ et E.________ de déterminer si les responsables de la sécurité en matière d'avalanches devaient prévoir, sur la base des données dont ils disposaient, que les avalanches du 21 février 1999 atteindraient des zones d'habitations et des voies de communication. Les experts ont déposé leur rapport de base le 15 décembre 2001 ainsi qu'un rapport complémentaire le 15 octobre 2002. 
De leurs constatations sur place, les experts ont déduit que, si d'autres couloirs voisins étaient très boisés, signe d'aucune activité avalancheuse récente, le couloir du torrent du Bréquet était assez lisse et dégarni, "preuve de passages d'avalanches pas si anciennes que ça". Ils ont également observé un tronc cassé à mi-hauteur, un autre déplumé dans sa partie haute et des troncs couchés, signes qui montreraient qu'il y a eu souffle de poudreuse et pas seulement écoulement au sol. Ils ont estimé que la surface de départ de l'avalanche était de l'ordre de 0,1 km2, précisant que les 4 km de la zone de décrochement, entre le Sasseneire et le Tsaté, n'étaient pas descendus dans le couloir du Bréquet. Considérant qu'il s'agissait d'une pente classique à avalanches, ils ont relevé que, contrairement aux petites avalanches et aux avalanches humides (lourdes), une grande avalanche sèche pouvait arriver jusqu'au fond de la vallée et s'arrêter soit au pied de la dernière barrière rocheuse, soit un peu plus loin au niveau du chalet de M.C.________, soit encore au niveau de la route du fond de la vallée (expertise, p. 3/4). 
Les experts ont encore effectué une modélisation des avalanches du 21 février 1999, avec pour but de reconstituer le plus objectivement possible leurs effets et de vérifier si les zones rouge et bleue étaient raisonnablement implantées sur les plans de zones de la commune d'Evolène de 1973/1977, respectivement de 1992, à proximité du chalet de M.C.________ et de la route cantonale Evolène - Les Haudères. Ils ont pris différents paramètres et variables, à savoir: l'épaisseur au décrochement, l'épaisseur de la fracture, la période de retour, le coefficient d'intensité des précipitations, l'altitude de rupture, le coefficient de frottement laminaire, le coefficient de frottement turbulent, la largeur au départ et la vitesse initiale. Le coefficient de frottement laminaire dépendait de la fluidité de la neige, elle-même fonction de la température et de l'humidité de la neige, et pouvait osciller entre 0,156 dans une situation de neige extrêmement fluide et 0,35 dans une situation stable. Pour ce paramètre, les experts ont retenu trois valeurs différentes sur le tracé de l'avalanche, à savoir 0,17 dans la zone de départ en altitude, 0,20 dans la zone d'écoulement et 0,22 dans la zone d'arrêt, là où la neige était plus dense. Aux termes de leurs calculs, ils ont conclu qu'une grande avalanche, mais pas de dimension extrême (épaisseur de la fracture de 1 m), calculée pour une période de 30 ans et constituée de neige devenant plus compacte au fur et à mesure de l'écoulement, pouvait raisonnablement arriver jusqu'à la route. Précisant qu'une telle modélisation ne devait pas être prise à la lettre ou au chiffre près, ils ont déclaré que ces hypothèses théoriques aboutissaient à des résultats sous forme d'ordre de grandeur des caractéristiques d'une avalanche pas si éloignée de celle qui était survenue le 21 février 1999 (expertise p. 6/11). 
Les experts ont répertorié les bulletins d'avalanches qui ont été délivrés du 14 février 1999 au 23 février 1999 par l'IFENA. Ils ont constaté que le jour de l'avalanche, l'IFENA indiquait par erreur un risque de degré 4, à 17h ou 18h30 (2 ou 3 heures avant l'avalanche), risque qu'il a réajusté au degré 5 dans le bulletin du lendemain. Selon les experts, Y.________ a déclaré qu'il aurait neigé entre 30 et 40 cm par jour, les trois ou quatre jours précédant l'avalanche. Relevant que cela ne correspondait pas aux données de la station de Bréona ni aux prévisions constantes des bulletins d'avalanches, les experts ont constaté que cette appréciation de Y.________ correspondait cependant à la réalité dans la zone de décrochement, en raison du vent fort à très fort, qui avait soufflé pendant cette période. Les experts ont conclu que le vent avait été très fort et que de gros transports de neige, et donc de grosses accumulations de neige par dépôt dû au vent, avaient eu lieu dans les 3 à 5 jours précédant l'avalanche sur tout le versant sud-ouest de la crête Sasseneire Pointe du Tsaté (expertise p. 27). 
Les experts ont relevé que, par définition, dans une zone bleue ou rouge, une avalanche était possible, sinon la zone serait blanche. En revanche, sa prévision ou probabilité dépendait des conditions du moment. Avec un risque faible (1 ou 2), la prévisibilité était faible. Mais, en cas de risque 5, la prévisibilité était très forte (sinon à quoi servirait l'échelle de risque ?). Concrètement, dans le couloir répertorié, l'avalanche était possible, mais il était prévisible qu'elle descende jusqu'en bas seulement en cas de risque 5. Selon les recommandations de l'IFENA, un risque 5 (avec plus de 120 cm de neige) signifiait: "situation catastrophique, même de grosses avalanches rares ou inconnues sont possibles jusqu'au fond de la vallée. Danger maximum pour les habitations et les voies de communication" (expertise p. 14). 
Enfin, les experts ont relevé qu'un chalet en bois ne résistait guère à plus de 500 kg à 1000 kg par m2. Ils ont donc admis que les avalanches du 21 février 1999 n'avaient sans doute pas atteint trois tonnes par m2 et étaient ainsi restées dans les valeurs appliquées à la zone bleue (expertise p. 16). 
G. 
Par jugement du 21 février 2005, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a condamné Y.________, pour homicide par négligence et entrave à la circulation publique par négligence, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
Par jugement du 11 janvier 2006, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par Y.________. 
H. 
Contre le jugement cantonal, Y.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il s'en prend, avant tout, à l'expertise, qu'il qualifie d'arbitraire. Dans le pourvoi, il soutient, pour l'essentiel, qu'il n'a pas violé son devoir de diligence, dès lors que l'avalanche était imprévisible, et que sa condamnation pour homicide par négligence et entrave à la circulation publique serait en conséquence injustifiée. Dans ces deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Le recours de droit public n'est cependant pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est annulée pour cause d'arbitraire que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
2. 
Le recourant s'en prend, en premier lieu, à l'expertise, qu'il qualifie de lacunaire et de contradictoire. 
2.1 En matière technique, le juge ne s'écarte de l'avis d'un expert judiciaire que pour de sérieux motifs. Il lui incombe d'apprécier les preuves et de résoudre les questions juridiques qui en découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
2.2 Le recourant soutient que les experts tiennent eux-mêmes leur expertise pour imprécise et incomplète. Ainsi, les experts avoueraient ne pas connaître précisément les "conditions initiales dans la zone de décrochement (épaisseur de la fracture, type de neige)" (expertise, p. 6). En outre, ils reconnaîtraient que les quantités de neige fraîche ainsi que le vent en crête auraient joué un rôle primordial (expertise, p. 25), mais qu'ils ne connaissaient pas "avec une précision acceptable" les quantités de neige mobilisées dans l'avalanche (mémoire, n. 9 et 10). 
Les réserves exprimées par les experts montrent, au contraire, qu'ils sont conscients de leurs limites et, partant, prouvent leur professionnalisme. Cela dit, ces réserves portent, pour l'essentiel, sur les valeurs des paramètres utilisés pour réaliser la modélisation de l'avalanche, qui n'avait que pour but de vérifier les limites entre la zone bleue et la zone rouge, et non d'établir le risque avalancheux. Pour déterminer ce risque, les experts se sont fondés sur différents éléments (inspection sur place, étude de la carte des dangers d'avalanches de la commune d'Evolène, analyse des bulletins d'avalanches édités par l'IFENA pour la période en question, examen des prévisions données par la station de Bréona). C'est sur la base de l'ensemble de ces éléments que les experts sont arrivés à la conclusion que le recourant devait prévoir que l'avalanche descendrait jusqu'au fond de la vallée. Mal fondé, le grief soulevé doit être écarté. 
2.3 Le recourant reproche aux experts de ne pas avoir tenu compte du rapport de l'IFENA "Der Lawinenwinter 1999", qui fournirait des informations précieuses sur les conditions météorologiques et sur l'état de la neige au moment du drame et durant les jours qui l'ont précédé. Les experts n'auraient, en particulier, pas discuté l'appréciation des spécialistes de Davos, qui ont considéré que l'avalanche en question était exceptionnelle (ausserordentlich) (mémoire, n. 6 à 8). 
Le recourant n'établit pas en quoi le rapport "Der Lawinenwinter 1999" serait contraire à l'expertise. Il ne précise pas non plus les données établies par le rapport de l'IFENA, qui auraient modifié, selon lui, le résultat de l'expertise et dont les experts n'auraient pas tenu compte. En page 184, le rapport de Davos constate que "les archives de l'IFENA ne font état d'aucune avalanche d'une telle ampleur, qui serait descendue si bas dans la vallée, durant les 55 dernières années. L'avalanche d'Evolène est sans aucun doute un événement extraordinaire" (rapport "Der Lawinenwinter 1999", p. 184). Contrairement à ce que croit le recourant, les experts n'ont pas nié le caractère exceptionnel de l'avalanche d'Evolène, mais ont considéré que l'avalanche n'était pas imprévisible au vu des circonstances exceptionnelles existant les jours précédant l'avalanche. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit donc être rejeté. 
2.4 Le recourant fait valoir que les experts auraient admis, à tort, qu'il s'agirait d'une avalanche de neige sèche. Cette appréciation irait à l'encontre de différents éléments du dossier, à savoir du rapport de police, qui a admis que l'avalanche a "écrasé" le dépôt communal, du témoignage de la victime F.________, qui a déclaré s'être fait "jeter par une grosse boule de neige" et du bulletin d'avalanches du 21 février 1999, qui a fait état "d'avalanches de neige humide qui se sont déclenchées à des altitudes avoisinant 2000 m". Pour le recourant, l'avalanche ne pouvait être qu'une avalanche de neige humide, de sorte qu'il était tout à fait imprévisible qu'elle descende si bas. Les experts l'admettraient du reste, puisqu'ils indiquent que "les avalanches humides (lourdes) s'arrêtent en dessus de la route supérieure de La Sage-Villaz" (expertise p. 4). Le recourant relève enfin que le rapport d'expertise ne tient absolument pas compte de l'importance et de la quantité de pluie tombée ce jour-là, ni ne se réfère à des données pluviomètres (mémoire, n. 11, 17, 18 et 19). 
Les experts ont considéré que l'avalanche était constituée de neige poudreuse, accumulée en grandes quantités, dans la zone de décrochement et dans la partie supérieure de la zone d'écoulement, à savoir au-dessus de la limite des pluies (1700/1800 m), et que cette grande masse poudreuse avait entraîné le secteur couvert de neige compacte en fin de parcours. Ils ont fondé cette conclusion essentiellement sur leurs observations lors de leur inspection des lieux (troncs cassés et déplumés près de la zone d'arrêt de l'avalanche, ce qui était le signe d'un souffle de poudreuse) (expertise p. 3; cf. aussi dossier p. 1398). 
Le recourant ne démontre pas que la conclusion des experts serait arbitraire. En effet, cette conclusion n'est pas incompatible avec le bulletin d'avalanches du 21 février 1999 qui faisait état d'avalanches de neige humide qui se sont déclenchées à des altitudes avoisinant 2000 m, puisque le point de départ de l'avalanche en question était de 2800 m environ. Elle ne va pas non plus à l'encontre des témoignages, puisque l'avalanche, qui avait entraîné toute la couverture neigeuse, constituait une masse lourde en fin de parcours. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les experts n'ont pas méconnu l'humidité de la neige. Ils ont analysé l'ensemble des bulletins de l'IFENA, ont étudié les données de la station de Bréona, qui indiquait le 21 février 1999: "nombreuses avalanches de neige humide, reste zones non purgées" (expertise p. 25) et ont tenu compte, dans leur modélisation des avalanches, de l'humidité de la neige dans le cadre du coefficient de frottement laminaire (expertise p. 8). Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être rejeté. 
2.5 Le recourant fait valoir que les experts se sont fondés sur le postulat, selon lequel la vitesse de l'avalanche devait être de 20,73 m./sec. en haut, dans la zone de décrochement, de 23,01 m./sec. en bas, dans la zone d'écoulement et de 20,26 m./sec., en bas, dans la zone d'arrêt (expertise p. 8). Les experts considéreraient donc que la vitesse de l'avalanche dans la zone d'arrêt s'élèverait encore à presque 75 km/h. Or, selon le recourant, cette conclusion serait en contradiction avec de nombreux témoignages, qui concorderaient sur le fait que l'avalanche serait arrivée en bas avec une vitesse "très basse" (20 km/h selon un témoin, 6 km/h selon un autre) (mémoire, n. 15 et 16). 
Comme vu ci-dessus, pour conclure à la prévisibilité de l'avalanche, les experts se sont fondés sur différents éléments, à savoir sur l'analyse du terrain, les bulletins d'avalanches délivrés par l'IFENA, les prévisions de la station de Bréona ainsi que sur la carte des dangers d'avalanches de la commune. La vitesse contestée par le recourant a été fixée par les experts dans le cadre de leur modélisation de l'avalanche, dont le but était de vérifier si les limites entre les zones rouge et bleue définies par la carte des dangers d'avalanches de la commune étaient fondées. De l'aveu des experts, leurs calculs restent cependant des estimations grossières, et il ne faut pas prendre cette modélisation au chiffre près. Cela dit, la vitesse d'une avalanche reste difficile à apprécier, preuve en est que les témoignages mentionnés par le recourant diffèrent, puisque l'un des témoins parle de 20 km/h et l'autre de 6 km/h. En tous les cas, le résultat de l'expertise ne saurait être remis en cause en raison de cet élément, de sorte que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en ne demandant pas de preuve complémentaire sur ce point. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
2.6 S'agissant de la zone de décrochement, le recourant relève que les experts retiennent des chiffres contradictoires, puisqu'à la page 3 de leur rapport, ils déclarent que la surface de départ serait de l'ordre de 0,1 km2 et qu'à la page 7, ils tiennent compte d'un décrochement sur environ 300 mètres de large. Le recourant fait valoir que cette hypothèse ne serait pas corroborée par le dossier pénal. D'une part, on peut lire dans le rapport de police du 12 avril 1999 que "tout le manteau neigeux qui recouvrait les pentes sises entre le Sasseneire, altitude 3254, et la pointe de Tsaté, altitude 3100, s'est détaché en une seule fois, pour une raison qui échappe à tout le monde". D'autre part, les chiffres des experts contrediraient les données établies par l'IFENA, selon lequel la zone de décrochement serait de 4 km de la pointe du Sasseneire à la pointe du Tsaté (mémoire, n. 12, 20). 
Les chiffres figurant dans l'expertise ne sont pas contradictoires ou - à tout le moins - le recourant ne le démontre pas. A la page 3, les experts se réfèrent à la surface de la zone de décrochement (0,1 km2), alors qu'à la page 7, ils parlent de la largeur de cette zone (300 m). Ces chiffres ne contredisent pour le surplus pas le rapport de police ni le rapport de l'IFENA. En effet, les experts expliquent que tout le manteau neigeux entre le Sasseneire et le Tsaté, large d'environ 4 km, s'est détaché, mais que ce manteau neigeux de 4 km de large ne s'est pas concentré dans un seul couloir. A la suite de leur visite sur le terrain, les experts ont estimé la zone de départ de l'avalanche qui s'est abattue dans le couloir du Bréquet à environ 300 m. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être écarté. 
2.7 Le recourant s'en prend également aux conditions de vent. Les experts auraient considéré que les "quantités de neige froide et le vent sur les crêtes ont joué un rôle primordial, le vent faisant déplacer beaucoup de neige sur des grandes distances" (expertise p. 25). Selon le recourant, cela impliquerait que du vent aurait soufflé en direction sud, sud-ouest, pour former des plaques à vent au lieu du décrochement. Or, d'après le recourant, lorsque le vent souffle dans cette direction, les crêtes les plus dangereuses sont celles ayant pour orientation le nord ou le nord-est. Autrement dit, selon le recourant, l'éventuelle présence de plaques à vent aurait plutôt dû être crainte sur le versant conduisant à Moiry (mémoire, n. 22 et 23). 
Les experts considèrent que le vent du nord-ouest aurait soufflé pour former des plaques à vent au lieu du décrochement (expertise p. 14). Ils expliquent à cet égard que l'orientation des vents relevés à Bréona du sud-est à sud-ouest ne reflétait que le régime local, mais que le vent général était au nord-ouest (expertise p. 25). Suivant les experts, le témoin G.________, géologue et guide de montagne, dont le témoignage est cité par le recourant, admet qu'il y a eu une accumulation de neige sur les flancs orientés à l'ouest compte tenu des vents qui soufflaient ouest et nord-ouest, même si en théorie cette accumulation aurait dû avoir lieu sur les flancs orientés à l'est (dossier p. 1169). 
Le recourant ne démontre pas au demeurant en quoi les conditions de vent auraient influencé le résultat de l'expertise. En effet, pour le recourant, il y a eu de fortes chutes de neige, mais le vent ne soufflait pas très fort, alors que, pour les experts, cette neige a été transportée par des vents forts du nord-ouest. En définitive, ce qui compte, c'est qu'il y avait de grandes quantités de neige dans la zone de décrochement (plus de 120 cm); les causes de cette accumulation de neige sont en revanche sans importance. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être rejeté. 
2.8 Le recourant soutient que l'avalanche serait parfaitement extraordinaire (avec une probabilité annuelle inférieure à 1 sur 300), car elle ne saurait entrer dans la définition des avalanches possibles en zone bleue. Il ne s'agirait pas d'une avalanche avec une pression plus faible que 3t/m2 et dont la période de retour est de 30 ans ou moins, puisque les archives de l'IFENA n'ont fait état d'aucune avalanche qui serait descendue si bas dans la vallée durant les 55 dernières années (rapport Lawinenwinter 1999 p. 184). Il ne s'agirait pas non plus d'une avalanche "avec une période moyenne de retour de 30 à 300 ans" et une pression "de 3t/m2 ou moins", car une avalanche d'une puissance inférieure à 3t/m2, comme possible en zone bleue, n'aurait pas suffit à emporter un chalet et à descendre jusqu'en zone blanche (mémoire, n. 24 à 29). 
Par son argumentation, le recourant se borne à affirmer certains faits, mais ne démontre pas en quoi l'expertise serait contradictoire. Dans leur rapport, les experts constatent en effet qu'un chalet en bois ne résiste guère à plus de 500 à 1000 kg par m2 (expertise p. 16), de sorte que l'avalanche en cause entre tout à fait dans la catégorie des avalanches possibles en zone bleue. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être rejeté. 
3. 
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas eu la possibilité de prendre position ni de participer à l'administration des preuves s'agissant de l'expertise, puisque l'enquête à son encontre n'a été ouverte que le 8 avril 2002, à savoir après que le rapport principal des experts n'a été déposé, et qu'il n'était alors pas partie à la procédure. En particulier, il n'aurait pas eu l'occasion de se prononcer sur le choix des experts ni sur les questions qui leur étaient soumises. Le recourant estime que son droit d'être entendu a également été violé par le refus, au stade de l'instruction, d'ordonner une seconde expertise. 
Le grief lié à la désignation des experts est dénué de pertinence. En effet, il appartient au juge de désigner l'expert, et ni la CEDH, ni la Constitution fédérale n'accordent au prévenu ou à une quelconque autre partie un droit à se prononcer au sujet de son choix. Les parties peuvent certes exiger la récusation de l'expert si la situation ou son comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elles ne peuvent cependant pas attendre la phase du complément d'instruction pour critiquer seulement à ce moment-là le choix de l'expert parce que les conclusions livrées leur apparaissent défavorables (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 2217 s.). 
Le droit d'être entendu permet certes au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités). 
Le recourant soutient que s'il avait pu participer à l'administration des preuves, les experts ne seraient probablement pas arrivés aux mêmes conclusions, et que la cour cantonale l'aurait acquitté. L'examen des griefs soulevés contre l'expertise n'a cependant pas conduit à la conclusion que celle-ci serait douteuse sur des points essentiels, et le recourant n'apporte, dans le cadre du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, aucun élément complémentaire. Dans ces circonstances, le grief soulevé ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable. Comme l'appréciation de la pertinence de l'expertise n'est pas entachée d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'ordonner une seconde expertise. Infondés, les griefs soulevés doivent être écartés. 
4. 
Le recourant reprend, sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), les griefs qu'il a soulevés à l'encontre de l'expertise. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'avalanche en question n'était pas une avalanche humide, mais une avalanche de poudre, constatation qui irait notamment à l'encontre de divers témoignages, du rapport de police du 12 avril 1999, du bulletin d'avalanches du 21 février 1999 et du rapport "Der Lawinenwinter 1999". Le recourant se plaint également que la cour cantonale se serait méprise sur le sens du vent. Enfin, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des données du rapport "Der Lawinenwinter 1999". 
Comme vu sous le consid. 2, l'expertise judiciaire est concluante, de sorte que la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'être tombée dans l'arbitraire en reprenant ses conclusions. C'est au contraire en s'écartant de l'expertise, à défaut de circonstances bien établies qui venaient en ébranler sérieusement la crédibilité, qu'elle aurait enfreint l'art. 9 Cst. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. 
5. 
Invoquant la présomption d'innocence, le recourant reprend les objections soulevées dans son grief tiré de la violation de l'interdiction de l'arbitraire. 
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si la cour cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves, qui a été déclaré mal fondé. 
6. 
En résumé, il n'est pas contesté que le danger d'avalanche était de degré 5 le 21 février 1999 et qu'il s'agissait donc d'une situation exceptionnelle. Le chalet de M.C.________ et la route cantonale Evolène - Les Haudères se situaient dans des zones dangereuses, puisque le chalet se trouvait en zone bleue et la route cantonale était traversée à plusieurs reprises par la zone rouge et comportait d'importants tronçons en zone bleue. Une expertise judiciaire confirme ces deux éléments et constate qu'avec un danger maximum, on devait s'attendre à ce que l'avalanche puisse descendre jusqu'au chalet et jusqu'à la route cantonale. Au vu de ces éléments, la constatation de fait, selon laquelle il existait un risque qu'une avalanche puisse atteindre le chalet et la route cantonale n'est pas arbitraire. 
7. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
II. Pourvoi en nullité 
8. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base de l'état de fait définitivement arrêté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter. 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277 bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation, le recourant a circonscrit les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
9. 
Le recourant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP). Ses griefs portent avant tout sur la violation de son devoir de prudence. Selon lui, il était totalement imprévisible qu'une avalanche d'une telle ampleur franchisse la falaise, descende jusqu'au chalet de M.C.________ et atteigne la route cantonale, de sorte qu'il n'aurait pas violé son devoir de diligence. 
9.1 L'art. 117 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en général une action. En l'espèce cependant, on ne saurait considérer que le recourant a, par sa propre action, causé la mort des occupants du chalet de M.C.________ et des usagers de la route Evolène-Les Haudères. 
Une infraction de résultat peut cependant être également réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un devoir d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72). 
Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a lieu d'examiner tout d'abord si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant (consid. 9.2). Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence (consid. 9.3). Si l'on arrive à la conclusion que celui-ci a effectivement violé son devoir de diligence, il conviendra encore de vérifier que la violation de ce devoir est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat dommageable (consid. 9.4). 
9.2 La doctrine et la jurisprudence ont défini les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution. Elles distinguent deux types d'obligation d'agir: le devoir de protection, soit celui de garder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, et le devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73; Philippe Graven, L'infraction punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 79 s.). Ce devoir d'intervenir, qui doit être évident, voire impérieux (ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 73), peut résulter de la loi, d'un contrat ou d'une situation de fait (par exemple de la création d'un danger; voir à ce sujet Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 83). 
Alpiniste professionnel de renommée internationale et grand connaisseur de la montagne et de ses dangers, le recourant avait été nommé chef de la sécurité pour la commune d'Evolène. En outre, il avait signé, avec les représentants du Département des travaux publics du canton du Valais, un "contrat d'observation et de mesures de prévention dans le cadre de la sécurité hivernale du réseau routier cantonal". Ses fonctions de responsable, communal et régional, de la sécurité en matière d'avalanches l'obligeaient à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que la vie des personnes résidant sur le territoire communal ne soit menacée par des avalanches et pour assurer la sécurité des voies de communication (minages, voire fermeture des routes, évacuations des zones menacées, etc.). Le contrat d'observation prévoyait certes que la décision de fermeture immédiate des routes classées cantonales relevait de la compétence exclusive du voyer d'arrondissement. Dans les faits, cette décision était cependant prise sur la base des renseignements fournis par le recourant et sur sa proposition. En conséquence, il faut admettre que le recourant se trouvait dans une position de garant tant à l'égard du chalet de M.C.________ que de la route cantonale Evolène-Les Haudères, du fait du mandat confié par la commune d'Evolène et du contrat d'observation conclu avec l'Etat du Valais. 
9.3 
9.3.1 Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39.; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148). 
9.3.2 En l'espèce, le recourant avait correctement identifié le risque d'avalanche au degré 5, et savait qu'à un degré de danger 5, de nombreux départs de grosses avalanches étaient à craindre, y compris en terrain peu raide, avec pour conséquence un danger aigu pour les voies de communication et les habitations. Il lui appartenait, non pas de se fier à son expérience personnelle, mais d'examiner la carte des dangers d'avalanches de la commune, qui lui aurait révélé que le chalet de M.C.________ et la route cantonale Evolène-Les Haudères se situaient dans des zones exposées aux avalanches. Le recourant aurait également dû tenir compte des bulletins d'avalanches délivrés par l'IFENA, en particulier du bulletin n° 99 du 20 février 1999, délivré par l'IFENA, à 18h30, lequel précisait que, dans une situation de danger 4, des avalanches étaient survenues dans des zones rarement, voire jamais, touchées, et avaient, dans plusieurs cas, emporté non seulement la neige fraîche, mais toute la couverture neigeuse. A un degré de danger plus élevé, le recourant devait compter que ce phénomène se répète et que des avalanches de grande ampleur se déclenchent dans des zones rarement, voire jamais, touchées. 
Au vu de ces éléments, le recourant ne pouvait pas exclure qu'une avalanche atteigne le chalet de M.C.________ et la route cantonale. C'est en vain que le recourant soutient que l'avalanche ne pouvait être qu'humide et qu'il n'était donc pas prévisible qu'elle descende si bas dans la vallée. En effet, cette appréciation de la situation allait à l'encontre des bulletins qui signalaient que des avalanches s'étaient produites la veille dans des zones rarement touchées et qu'elles avaient emporté tout le manteau neigeux. Le recourant ne saurait non plus déduire le caractère imprévisible de l'avalanche du fait que celle-ci est arrivée sur la route cantonale pour atteindre, sur environ 40 ou 50 m, les zones blanches, où, par définition, des avalanches ne sont pas prévisibles. En effet, vu les conditions météorologiques, le danger d'avalanche était maximum, de sorte que le recourant devait s'attendre à ce qu'une avalanche descende en zones rouge ou bleue. Le fait que l'avalanche a eu une plus grande ampleur que ce qui était prévisible ne dispensait pas le recourant de prendre des mesures de protection pour les zones qualifiées de dangereuses. Comme le relève la cour cantonale, il n'est pas reproché au recourant de ne pas avoir pris des mesures de sécurité en zone blanche, mais en zones rouge et bleue. 
Compte tenu du risque d'avalanche, le recourant devait évacuer le chalet de M.C.________, situé en zone bleue, et fermer la route cantonale Evolène - Les Haudères, qui était traversée à plusieurs reprises par la zone rouge et qui comportait d'importants tronçons en zone bleue. En ne prenant pas ces mesures de précautions, le recourant a violé son devoir de diligence. Cette violation doit être qualifiée de fautive, car l'expérience de la montagne du recourant ainsi que sa connaissance des avalanches et du territoire de la commune d'Evolène lui permettaient de se rendre compte de ce risque. 
9.4 Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès des victimes. Selon le recourant, le caractère imprévisible de ces avalanches aurait interrompu le lien de causalité adéquate. 
En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que, si le chalet de M.C.________ avait été évacué et si la route Evolène - Les Haudères avait été fermée, les occupants du chalet et les usagers de la route n'auraient pas péri. La cour cantonale a donc admis que le défaut de diligence reproché au recourant était dans un rapport de causalité naturelle avec le décès des cinq résidents du chalet de M.C.________ et des usagers de la route. Le rapport de causalité est également adéquat, dès lors que l'absence de mesure de protection des habitations et des voies de communication sises en zones rouge et bleue, en présence d'un danger concret d'avalanches de grande ampleur, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à favoriser le résultat qui s'est produit, à savoir le décès des victimes. 
9.5 En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, en condamnant le recourant pour homicide par négligence. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés. 
10. 
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP). Premièrement, il nie avoir été dans une position de garant, car le contrat signé avec les représentants du canton du Valais prévoirait expressément que la décision d'ouverture ou de fermeture d'une route classée cantonale appartiendrait exclusivement au voyer de l'arrondissement. En second lieu, il conteste avoir violé son devoir de prudence, dans la mesure où l'avalanche constituerait une circonstance tout à fait exceptionnelle, extraordinaire et imprévisible. Concernant ce dernier point, il reprend les arguments qu'il a développés à propos de l'homicide par négligence. 
10.1 L'art. 237 CP punit de l'emprisonnement celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ch. 1). La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence (ch. 2). 
L'entrave à la circulation publique selon l'art. 237 CP doit donc causer une mise en danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes. Cette mise en danger doit être concrète (et non abstraite), c'est-à-dire que la lésion ne doit pas être seulement une possibilité éloignée, mais doit apparaître sérieusement vraisemblable (ATF 106 IV 370 consid. 2a p. 371; 85 IV 136 consid. 1 p. 137). L'infraction par négligence entre en considération lorsque l'auteur n'a pas entravé intentionnellement la circulation publique ou n'a pas créé sciemment un danger; la négligence sera ainsi retenue si l'auteur a seulement accepté l'éventualité de créer un danger (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich 2004, § 22, p. 89; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, art. 237, n. 21). 
L'art. 237 CP entre en concours idéal avec une infraction de lésion si la mise en danger a dépassé la lésion subie ou a touché d'autres personnes que celle qui a été lésée (ATF 75 IV 122 consid. 5 p. 124; Schwaibold, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 237, n. 5 et 19; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 237, n. 18; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 4ème éd., Berne 1995, n. 14, § 32; contra: ATF 76 IV 123 consid. 3 p. 125). 
10.2 Il résulte des considérants relatifs à l'homicide par négligence que le recourant était tenu de veiller à la sécurité des routes classées cantonales et qu'il lui appartenait, en cas de danger d'avalanches, de proposer au voyer la fermeture des routes classées cantonales. Comme pour l'homicide par négligence, le recourant se trouvait donc bien dans une position de garant (cf. consid. 9.2). 
Le recourant a mis concrètement en danger la vie et l'intégrité des usagers de la route cantonale Evolène-Les Haudères, en ne proposant pas la fermeture de cette route. En effet, outre les quatre victimes décédées, des personnes ont été bloquées sur la route entre l'avalanche qui a suivi la combe formée par le torrent des Maures et celle qui a dévalé le couloir du torrent du Bréquet, et elles n'ont eu la vie sauve qu'en raison d'un heureux hasard. Comme vu au consid. 9.3, le recourant devait et pouvait prévoir qu'une avalanche descende jusqu'à la route. Le danger d'avalanche était ainsi prévisible. Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu cette infraction en concours idéal avec les homicides par négligence (art. 117 CP), puisque l'omission fautive du recourant a mis en danger d'autres usagers de la route que les quatre victimes décédées. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. 
11. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui permet au juge d'atténuer la peine en application de l'art. 65 CP à la double condition qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps. 
11.1 Selon la jurisprudence, on ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription de l'action pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celle où la prescription (ordinaire) serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Avec l'introduction des nouvelles règles en matière de prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, la jurisprudence a admis que le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription", pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption. Elle a précisé que cette condition devait en tout cas être donnée lorsque les 2/3 du délai de prescription étaient écoulés (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 3 s.). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 70 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209). 
En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant datent du 21 février 1999. Près de sept ans s'étaient dès lors écoulés lors du jugement sur appel, rendu le 11 janvier 2006. Que l'on se réfère à l'ancien délai (ordinaire) de prescription (cinq ans) ou au nouveau délai de prescription (sept ans), il faut admettre qu'un temps relativement long s'est écoulé depuis les infractions retenues à charge. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant a commis une autre infraction ou des actes incorrects. Le recourant a donc raison en affirmant que la circonstance atténuante en raison d'un temps relativement long est réalisée. 
11.2 A la page 33 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a expressément mentionné, à la décharge du recourant, la longueur de la procédure (sept ans). Il faut donc admettre qu'elle a tenu compte de la circonstance atténuante du temps relativement long lors de la fixation de la peine, même si elle a préalablement déclaré qu'aucune circonstance atténuante (art. 64 CP) n'était applicable. En effet, elle n'avait pas l'obligation de prononcer les arrêts ou l'amende en lieu et place de l'emprisonnement (art. 65 dernier alinéa CP). Selon la jurisprudence, lorsqu'une des circonstances atténuantes mentionnées à l'art. 64 CP, est réalisée, le juge n'est pas tenu de prononcer la peine prévue par l'art. 65 CP, l'effet de cette disposition étant seulement d'étendre vers le bas le cadre normal de la répression (ATF 116 IV 11 consid. e p. 13 s.). La peine - relativement peu sévère - de deux mois d'emprisonnement ne peut du reste que confirmer cette interprétation. Infondé, le grief tiré de la violation de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP doit être rejeté. 
12. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. 
Succombant, le recourant sera condamné aux frais. 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public valaisan et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I. 
Lausanne, le 30 août 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: