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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_498/2012 
 
Arrêt du 8 janvier 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2012. 
 
Vu: 
la décision du 24 juin 2011 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève ordonnant le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois, en raison d'un excès de vitesse de 31 km/h commis le 15 janvier 2011 sur une route située hors localité, 
le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé, 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2012, qui rejette le recours déposé par A.________ contre ce jugement, 
le recours déposé le 26 septembre 2012 par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, 
les observations de la Cour de justice et de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, qui persistent dans les termes de leurs décisions; 
considérant: 
que le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h sur une route sise hors localité, 
qu'un tel dépassement de la vitesse autorisée constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait obligatoire du permis de conduire, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 in JdT 2008 I 447), 
que selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves, 
que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière prononcée dans les cinq ans qui précédaient l'excès de vitesse litigieux, de sorte que le permis de conduire devait lui être retiré pour une période de douze mois au minimum en vertu de l'art. 16c al. 2 LCR
que la durée du retrait du permis de conduire a précisément été fixée à une année, 
que les circonstances évoquées par le recourant (bonnes conditions de circulation et nécessité professionnelle du permis de conduire) ne sont pas de celles qui permettraient de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l'art. 16 al. 3 LCR et de considérer le cas comme étant de moyenne gravité au sens de la jurisprudence, 
qu'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire est également exclue étant donné qu'elle est incompatible avec le but préventif et éducatif de la mesure et va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 40), 
que le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
que ce dernier prendra en charge les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF); 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
Lausanne, le 8 janvier 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin