Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_203/2020  
 
 
Arrêt du 20 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Müller. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Dal Col, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 mars 2020 (217 PE19.021903.PHK). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public cantonal Strada conduit une instruction pénale contre A.________, né en 1988, ressortissant du Cap-Vert, au bénéfice d'un permis d'établissement de type C, pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées, agression et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est reproché au prénommé et à son coprévenu B.________ d'avoir, dans la nuit du 9 novembre 2019, à Lausanne, devant le Club D.________, asséné plusieurs coups à C.________. B.________ aurait frappé ce dernier avec ses poings dans lesquels était dissimulée une lame de ciseaux tandis que A.________ aurait frappé la victime avec une ceinture. C.________ a souffert de trois plaies à l'épaule, trois plaies à l'omoplate et une plaie entre la nuque et le côté droit de son cou; il a été transporté à l'hôpital, d'où il a pu ressortir en fin de journée. Il est également reproché à A.________ d'avoir consommé des stupéfiants le 8 novembre 2019 et d'avoir été en possession d'un sachet de marijuana destiné à sa consommation personnelle. 
 
Le casier judiciaire de A.________ fait état de quatre condamnations, entre le 3 septembre 2013 et le 21 juin 2019, notamment pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, dénonciation calomnieuse, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à des peines pécuniaires fermes allant de 30 à 100 jours-amende. 
 
B.   
A.________ a été appréhendé le 9 novembre 2019 et placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Ce dernier a prolongé la détention du prénommé par ordonnance du 30 décembre 2019, laquelle a été confirmée le 16 janvier 2020, sur recours du prévenu, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison des risques de collusion et de réitération. Le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 20 mars 2020 de la Chambre des recours pénale, laquelle a exclu un risque concret de collusion, mais a en revanche confirmé l'existence d'un risque de récidive que des mesures de substitution ne permettaient pas de pallier. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au terme duquel il conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que son recours est admis et sa libération immédiate ordonnée, assortie de mesures de substitution, soit l'astreinte à un contrôle régulier de son abstinence à la consommation de produits alcoolisés et de stupéfiants. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
La cour cantonale et le Ministère public renoncent à déposer des observations et se réfèrent à l'arrêt attaqué; le Ministère public précise néanmoins que le prévenu et son comparse seront mis en accusation ce jour devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu actuellement détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il nie en revanche tout risque de réitération. Il soutient que ses antécédents, hormis la condamnation pour voies de fait en 2016, n'ont pas trait à des actes de violence contre l'intégrité physique. Il affirme qu'il n'y a pas d'escalade des actes de violences, ni une augmentation de l'intensité; il relève dans ce contexte que sa dernière condamnation (juin 2019) fait suite à des événements intervenus dans un contexte bien précis, à savoir celui d'un match de foot (hooliganisme). 
 
3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86).  
 
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant présentait toujours un risque concret de réitération. Elle a notamment pris en considération son casier judiciaire faisant état de quatre condamnations entre 2013 et 2019, dont au moins à trois reprises des actes de violence physique, ainsi que les forts soupçons de culpabilité existants à son encontre s'agissant des actes de violence graves du 9 novembre 2019. La cour cantonale admet que si certains antécédents ne concernent pas des infractions contre l'intégrité physique, les condamnations de l'intéressé portent néanmoins sur des délits graves ou qui ne sont à tout le moins pas anodins, tels l'injure, la dénonciation calomnieuse, les dommages à la propriété ou l'émeute. Elle a également tenu compte du fait que le recourant semblait minimiser son implication dans les faits reprochés, et ce quand bien même il pourrait effectivement avoir porté des coups moins graves que ceux de son coprévenu.  
 
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le risque de récidive paraît en effet évident vu les précédentes condamnations du recourant notamment pour voies de fait, émeute et violence ou menace contres les autorités et les fonctionnaires, condamnations qui ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il sied en particulier de souligner que les graves faits qui lui sont actuellement reprochés - qui peuvent être pris en considération dans l'examen du risque de récidive (cf. consid. 3.1) - ont été commis moins de cinq mois après sa dernière condamnation le 21 juin 2016 pour dommages à la propriété, émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende. Le fait que ces dernières infractions ont été commises dans le cadre d'un match de football ne permet en aucun cas d'en minimiser la gravité; le recourant semble méconnaître le caractère dangereux de tels attroupements et de leurs suites. Par ailleurs, quoi qu'en pense l'intéressé, l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour laquelle il a été condamné reste grave, même si aucune infraction de lésion corporelle n'a en sus été retenue à son encontre. 
 
Sur ce point, le recours est infondé. 
 
4.   
Le recourant conteste ensuite la proportionnalité de sa détention. Il estime que, contrairement à l'appréciation de la cour cantonale, des mesures de substitution auraient dû être ordonnées pour parer au risque de réitération, sous la forme de la mise en place d'un contrôle régulier d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. Il affirme que son activité délictuelle est en lien avec la consommation d'alcool, voire de stupéfiant, de sorte que le contrôle régulier de cette abstinence - mis en place en parallèle avec un projet professionnel - est propre à écarter tout risque de réitération. 
 
4.1. Le principe de proportionnalité impose en effet également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et celle de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).  
 
4.2. Au vu des antécédents du recourant, on ne saurait reprocher à la Chambre des recours pénale d'avoir considéré que la mise en place d'un contrôle régulier d'abstinence à l'alcool et aux drogues ne permettait pas de contenir le risque de récidive constaté, ce d'autant moins que - comme l'a retenu cette autorité - le recourant semblait minimiser son implication dans les faits de la présente cause. Quant à la promesse d'embauche dont se prévaut le recourant, elle ne constitue pas non plus une garantie suffisante pour parer à la commission de nouvelles infractions.  
 
Le recours doit donc être rejeté sur ce point également. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Philippe Dal Col comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, à payer par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Philippe Dal Col est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Arn