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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_178/2023  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Albert Habib, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 23 novembre 2022 (PC22.016560-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (Ministère public) instruit une enquête à l'encontre de A.________ pour accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), détérioration de données (art. 144bis CP), escroquerie et tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 22 CP). 
Lors de son audition d'arrestation par le Ministère public du 30 août 2022, le prévenu, par l'entremise de son défenseur, a requis la mise sous scellés des appareils saisis par la police au terme de la perquisition qui avait eu lieu le même jour. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 5 septembre 2022 adressée au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (TMC), le Ministère public a sollicité la levée des scellés sur les objets saisis, lesquels étaient détenus par la police de sûreté, auprès de l'inspecteur B.________.  
 
B.b. Par pli du 13 septembre 2022, le prévenu a fait valoir que les objets saisis lors de la perquisition du 30 août 2022 n'avaient pas été mis sous scellés, nonobstant la demande formulée dans ce sens lors de son audition du même jour, et étaient restés en cet état en mains de la police. Il a conclu à ce que les pièces en question soient déclarées inexploitables et à ce qu'elles soient immédiatement retranchées du dossier.  
Interpellé à ce sujet par le TMC, le Ministère public a produit le 26 septembre 2022 un rapport établi le 20 septembre 2022 par l'inspecteur B.________ en charge des investigations. En substance, il en ressort qu'à la suite de la demande de mise sous scellés formée par le prévenu, l'inspecteur B.________ avait été informé que les objets en question devaient être placés sous scellés et ne pouvaient pas faire l'objet d'une quelconque exploitation avant décision définitive sur une éventuelle levée de ceux-ci; l'inspecteur B.________ avait omis de placer les appareils informatiques dans un conteneur sous scellés - certains d'entre eux devant être mis sous charge pour garantir la préservation des données -, mais il ne les avait pas manipulés et n'était pas en possession des codes d'accès. 
B.c. 
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le TMC a rejeté la question, considérée comme incidente, soulevée par le prévenu le 13 septembre 2022, estimant que la procédure de levée de scellés devait se poursuivre. 
 
C.  
Par acte du 9 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale, par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2022 et de dire que les appareils sur lesquels les scellés ont été demandés sont immédiatement retranchés du dossier et qu'ils doivent être déclarés inexploitables et lui être restitués. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'effet suspensif au recours, lequel a été accordé par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2023. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. 
Le TMC renonce à se déterminer sur le recours et se réfère intégralement aux considérants de son ordonnance du 23 novembre 2022, à l'instar du Ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. L'ordonnance attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale, respectivement à celle relative à la levée des scellés menée par le TMC (cf. art. 90 LTF); elle ne représente qu'une étape vers la décision finale.  
Elle ne constitue pas non plus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, une décision partielle, telle que définie à l'art. 91 LTF (sur cette notion, cf. ATF 146 III 254 consid. 2.1; 141 III 395 consid. 2.2 et 2.4; 135 III 212 consid. 1.2). En effet, si l'ordonnance entreprise considère que le manquement constaté - soit le fait de ne pas avoir apposé formellement les scellés sur certains appareils saisis, alors qu'une requête en ce sens avait été formulée - ne justifie pas de déclarer à ce stade déjà les éléments saisis inexploitables, elle renvoie toutefois l'examen définitif de cette problématique au juge du fond. Quant à la question de savoir si la demande de levée des scellés a été déposée dans le délai prévu par l'art. 248 al. 2 CPP, elle n'est pas non plus définitivement tranchée par l'ordonnance attaquée, puisque le TMC indique que ladite demande paraît " prima facie, avoir été déposée en temps utile, ce nonobstant l'absence de mise sous scellés formelle à cette date". Elle le sera dans le cadre de la procédure de levée des scellés qui doit encore se poursuivre. Aussi, le sort de ces questions, qui demeurent ouvertes, ne peut pas faire l'objet d'une procédure distincte de celle de la procédure de levée des scellés, respectivement de la décision du juge du fond portant sur l'exploitabilité des objets saisis. On ne se trouve donc pas en présence d'une décision statuant définitivement sur des questions dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause, au sens de l'art. 91 let. a LTF. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF, elle n'entre manifestement pas en considération en l'espèce.  
 
1.2. L'ordonnance en cause apparaît bien plutôt comme une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3). Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en général pas applicable en matière pénale (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3).  
Le recourant, bien qu'assisté d'un avocat, ne se prononce pas sur cette question, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine), partant à tort du principe que l'on serait en présence d'une décision partielle immédiatement attaquable au sens de l'art. 91 LTF. L'existence d'un tel préjudice n'apparaît en outre pas manifeste. Le recourant évoque certes un risque que "l'autorité ait pris connaissance du contenu des scellés". Cette hypothèse n'est toutefois clairement pas réalisée puisque, selon la décision attaquée, le Ministère public a informé la police "que ces pièces ne pouvaient faire l'objet d'une quelconque exploitation avant décision définitive sur une éventuelle levée des scellés", décision qui n'a pas encore été rendue. Dans ces circonstances, il n'est de loin pas évident de comprendre quel préjudice irréparable peut subir le recourant, étant encore une fois relevé qu'il lui est toujours possible de faire valoir jusqu'à la clôture définitive de la procédure le caractère inexploitable des données contenues dans les appareils saisis (cf. consid. 1.3 infra).  
 
1.3.  
 
1.3.1. En effet, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la validité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve exploitables et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (cf. arrêts 1B_336/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.1; 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.4). Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4). 
 
1.3.2. En l'espèce, le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée. Le recourant fait valoir que l'exécution différée par le Ministère public saisi d'une requête de mise sous scellés devrait être considérée comme un vice de procédure, les instructions données à la police ne suffisant pas à garantir l'absence de prise de connaissance des données contenues dans les appareils saisis. Il ne serait pas établi que l'inspecteur B.________ n'aurait pas consulté lesdits appareils, la preuve du contraire étant difficilement rapportable. A l'appui de son argumentation, le recourant se fonde sur l'ATF 148 IV 221. Dans l'affaire ayant fait l'objet de cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la participation d'une autorité mandatée par les autorités d'enquête à la procédure de déverrouillage des appareils et de copie des données avant la mise sous scellés constitue un vice de procédure important, lequel conduit à l'inexploitabilité des données et à leur destruction, ainsi qu'à la restitution des appareils à l'ayant droit. La police avait toutefois reçu dans le cas d'espèce l'instruction de manipuler les objets en question pour en établir une copie forensique, au contraire de la présente affaire. Aussi, et comme l'indique l'autorité précédente, aucun élément ne permet de soupçonner une telle manoeuvre en l'espèce, l'inspecteur B.________ ayant personnellement indiqué qu'il n'avait pas manipulé les appareils saisis, se limitant à mettre sous charge certains d'entre eux pour garantir la préservation des données (cf. ordonnance attaquée, p. 4). On ne distingue ainsi pas, dans ces circonstances, quel pourrait être l'intérêt juridiquement protégé du recourant qui justifierait le constat immédiat du caractère inexploitable des preuves en cause, permettant d'admettre exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable.  
 
1.4. Le recourant fait encore valoir le non-respect du délai prévu par l'art. 248 al. 2 CPP, lequel devrait en principe entraîner la restitution des objets saisis. Là encore, on ne distingue pas quel préjudice irréparable en découlerait et le recourant ne consacre aucun développement à ce point. Comme déjà évoqué, ce dernier pourra toujours faire valoir ses droits, respectivement soulever cette question dans le cadre de la procédure de levée des scellés qui est en cours, dans la mesure où celle-ci n'est pas encore terminée.  
 
1.5. En définitive, faute de démonstration d'un préjudice irréparable, le recours se révèle irrecevable.  
 
2.  
Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois réduits, la cause ne présentant pas de difficulté particulière (art. 65 al. 2 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel