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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 210/06 
 
Arrêt du 19 octobre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
F.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 26 janvier 2006) 
 
Faits: 
A. 
F.________, née en 1959, travaillait à mi-temps comme femme de ménage et se consacrait à l'entretien de son foyer pour le surplus. En arrêt maladie depuis le 18 janvier 1998, elle n'a plus repris d'activité lucrative et a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 23 novembre suivant. 
 
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI) s'est procuré une copie du dossier de l'assureur-maladie: les médecins traitants faisaient état d'une protrusion en L5-S1, d'une discopathie en L3-L4, de lombo-sciatalgies, d'une gastrite, d'obésité et d'un état anxio-dépressif (rapports des docteurs G.________ et S.________ des 16 mars, 26 juin et 3 décembre 1998); les experts mentionnaient une décompensation sous forme de syndrome douloureux chronique due à la difficulté de l'activité, au manque d'intégration et à l'ignorance de la langue; leur pronostic quant à la reprise d'un travail était défavorable (rapports des docteurs C.________, chirurgien, et A.________, interniste, des 25 mai et 2 octobre 1998). 
 
L'Office AI a également recueilli l'avis des praticiens qui se sont exprimés ultérieurement. Le docteur G.________ a précisé son rapport; il notait l'importance relative des affections diagnostiquées, ainsi que l'existence d'un adénome thyroïdien, d'un colon spastique et d'une stéatose hépatique (rapport du 6 février 1999). Le docteur S.________ a admis la présence d'un syndrome douloureux et a décrit la symptomatologie dépressive (insomnie, irritabilité, etc.), ainsi que les limitations rencontrées par l'assurée; il se prononçait pour une incapacité totale de travail (rapports des 15 mars et 7 décembre 1999). Le docteur M.________, médecin traitant, n'a retenu aucune affection nouvelle; il estimait que l'intéressée était apte à travailler à mi-temps dans une activité ne nécessitant pas le port de charge ou la station debout (rapports des 19 avril 2000 et 4 avril 2002). 
 
L'administration a encore procédé à une enquête économique sur le ménage qui exposait la situation familiale et financière de F.________, ainsi que les empêchements rencontrés dans l'accomplissement de ses tâches habituelles, sans en tirer de conclusions chiffrées (rapport du 24 octobre 2000). 
 
Enfin, la situation étant confuse (rapports des docteurs L.________ et E.________, médecins-conseil, ainsi que U.________, service médical de l'AI pour la région lémanique, des 16 et 24 avril, 18 juillet 2002), l'administration a mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire. Les docteurs P.________, rhumatologue et interniste, et B.________, psychiatre, ont diagnostiqué des lombalgies chroniques communes, une obésité morbide, un adénome thyroïdien et une stéatose hépatique; l'examen psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, ni de décompensation psychotique, de trouble phobique ou de la personnalité morbide, ni de limitations fonctionnelles afférentes; le trouble douloureux assurait une aide et une sollicitude accrues de l'entourage, mais ne revêtait pas le caractère d'une comorbidité psychiatrique; la capacité de travail était théoriquement complète dans une activité sédentaire n'exigeant pas le déplacement ou le port de charges supérieures à 8 kg, ni le travail à genoux ou en antéflexion et en porte-à-faux statique du tronc; aucune mesure médico-chirurgicale ne pouvait améliorer la capacité de travail et un reclassement professionnel semblait difficile à envisager, compte tenu de l'absence totale de qualification, de la méconnaissance de la langue française et de l'analphabétisme de l'assurée; l'incapacité de travail était totale dans l'ancienne profession (rapport du 19 mai 2003) 
 
Le docteur L.________ ne retenait aucun empêchement notable dans l'accomplissement des activités ménagères et estimait l'incapacité s'y rapportant à 15 ou 20 % (avis du 23 janvier 2004). 
 
Par décision du 29 janvier 2004 confirmée sur opposition le 6 avril suivant, l'Office AI a rejeté la demande de l'intéressée, considérant que celle-ci était apte à travailler à 100 % dans une activité simple et légère et que les empêchements rencontrés dans l'accomplissement des tâches ménagères n'engendraient qu'un taux d'invalidité de 8 %. A l'appui de son opposition, F.________ avait déposé de nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier pour la plupart et dont les diagnostics et conclusions étaient déjà connus pour les autres (rapports des docteurs Q.________, G.________ et I.________, radiologues, ainsi que D.________ et T.________, division de rhumatologie de l'Hôpital X.________, des 11 octobre 1994, 8 mars 1995, 10 juin 1998 et 8 août 2000). 
B. 
L'assurée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle concluait à l'octroi d'une rente entière, arguant notamment d'une péjoration de son état de santé et de l'absence de conclusions chiffrées relatives à l'enquête économique sur le ménage, qui avait du reste été réalisée quatre ans auparavant. 
 
L'administration a fourni lesdites conclusions en se référant à son rapport du 24 octobre 2000. L'intéressée a produit de nombreux certificats médicaux faisant tous état d'éléments connus (rapports des docteurs H.________, Y.________ et Z.________, radiologues, W.________, V.________, J.________, K.________ et N.________, policlinique de médecine de l'Hôpital X.________, des 11 et 27 février, 22 juillet 1998, 14 mai 2003, 30 avril, 16 et 22 novembre 2004) et d'une détérioration de la situation pour certains (rapport des doctoresses X.________ et N.________, policlinique de médecine générale de l'Hôpital X.________, du 22 décembre 2005). 
 
La juridiction cantonale a débouté F.________ de ses conclusions (jugement du 26 janvier 2006). 
C. 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1998 et, à titre subsidiaire, à la mise en oeuvre d'une expertise et d'une nouvelle enquête économique sur le ménage. 
 
L'Office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 
 
Par ailleurs, le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et la jurisprudence relatives à la définition de l'invalidité (art. 4 aLAI) et aux différentes méthodes d'évaluation de cette dernière (générale: art. 28 al. 2 aLAI; spécifique: art. 27 aRAI; mixte: art. 27bis aRAI). Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 343) ou ne diffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel ou systématique, il suffit de renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables au rôle des médecins en matière d'invalidité, à la valeur probante de leurs rapports, y compris ceux émanant des médecins traitants, et au principe général de diminution du dommage. 
 
On précisera encore que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 2/3 à 70 %. 
2. 
L'intéressée reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle était en mesure d'exercer une activité répétitive, non-qualifiée, dans l'industrie manufacturière; elle soutient de manière générale que son état de santé ne le lui permet pas. 
2.1 On notera au préalable que tous les rapports médicaux figurant au dossier concordent en ce qui concerne les diagnostics posés. 
 
En effet, les avis des nombreux spécialistes consultés en cours de procédure ont été collectés par les médecins traitants successifs et figurent dans les rapports de ces derniers. Il apparaît que la recourante souffrait principalement de douleurs lombaires (avec protrusion en L5-S1 et dégénérescence discale en L3-L4), d'obésité (morbide), ainsi que de problèmes à la glande thyroïde (adénome thyroïdien) et au foie (stéatose hépatique); certains praticiens ont également évoqués l'existence de troubles anxieux ou dépressifs sans toutefois dépasser le stade de la simple constatation. Ces éléments se retrouvent à l'identique dans l'expertise mise en oeuvre par l'Office intimé; les docteurs P.________ et B.________ ont cependant exclu l'existence de troubles psychiatriques invalidants (pas de troubles de la mémoire, de la concentration ou de l'attention; pas de signes de la lignée dépressive en faveur du diagnostic de dépression majeure; pas d'angoisses persistantes, ni d'attaques de panique; pas de troubles de la lignée psychotique tels que délire ou hallucination; pas de troubles de la personnalité). 
 
On relèvera encore que l'intéressée faisait état de nombreuses doléances qui ne rencontraient pas d'écho sur le plan organique (syndrome douloureux chronique, douleurs migrantes sans pathologie nette). 
2.2 Les différentes opinions exprimées divergent cependant quant à la capacité de travail découlant des handicaps retenus. 
 
La plupart des médecins se sont contentés d'émettre un pronostic peu favorable quant à une reprise éventuelle du travail, sans véritablement argumenter. Il semble en outre que ledit pronostic était plus lié au manque d'intégration, à la méconnaissance de la langue, à l'analphabétisme de la recourante et à sa situation financière familiale précaire, critères dont l'assurance-invalidité n'a pas à tenir compte (sur la portée des facteurs psychosociaux et socioculturels, cf. ATF 127 V 299 consid. 5a), qu'aux problèmes de santé rencontrés par l'intéressée. 
 
Le docteur S.________ mentionnait l'impossibilité pour la recourante de reprendre une activité lucrative quelconque en raison de son caractère très algique et de ses capacités intellectuelles limitées; il décrivait de façon détaillée les limitations auxquelles elle était soumise: positions à genoux, en inclinaison du buste, accroupies, longs parcours à pied, port de charge, mouvements répétitifs des membres ou du dos, horaires de travail irréguliers ou de nuit, déplacements sur sol irrégulier ou en pente, travaux en hauteur et contacts interpersonnels. Le docteur M.________ retenait une capacité de travail de 50 % dans une activité sans port de charge, ni station debout sans plus ample motivation. 
 
Les experts ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité sédentaire, prohibant le déplacement et le port de charges supérieures à 8 kg, ainsi que le travail à genoux, en antéflexion ou en porte-à-faux statique prolongé du tronc; ils ont par ailleurs pu observer une patiente souriante, avenante et collaborante, pouvant rester assise plus d'une heure sans ressentir de gêne particulière, s'habillant et se déshabillant de manière fluide, avec des enchaînements harmonieux. Ils ont également constaté une nette discordance entre les plaintes douloureuses majeures et les constatations objectives, ce qui suggérait une part d'amplification des plaintes. 
2.3 Au regard de ce qui précède, les premiers juges étaient donc fondés à retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée en se référant principalement au rapport d'expertise. Ils ont à juste titre relevé que ledit rapport prenait en considération l'ensemble des affections présentées par l'intéressée, ainsi que les interférences possibles entre ces dernières, et qu'il répondait parfaitement aux conditions posées par la jurisprudence en matière de valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a), ce qui n'était pas le cas des autres documents médicaux qui, soit étaient établis par des médecins traitants dont on sait qu'ils ont tendance à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), soit ne se référaient aucunement au contexte ou à l'anamnèse et ne présentaient pas de conclusions documentées, soit n'avaient qu'une vision sectorielle de l'état de santé de la recourante. 
 
On ajoutera que les rapports médicaux déposés postérieurement à l'expertise ne mentionnent aucune affection nouvelle et ne se prononcent pas sur la capacité de travail; ils se contentent d'affirmer qu'une reprise semble difficile, sans argument supplémentaire. Certains documents parlent d'aggravation de l'état de santé, mais il n'y a pas lieu d'en tenir compte étant donné qu'ils se prononcent sur une situation postérieure à la décision litigieuse (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Par ailleurs, le dossier contenant suffisamment d'indications médicales fiables, une expertise supplémentaire se révèle inutile. 
3. 
L'intéressée sollicite en outre la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête économique sur le ménage. 
3.1 On relèvera au préalable la contradiction entre cette demande et le fait de soutenir, en première instance, que son statut aurait été celui d'actif si son état de santé le lui avait permis. Cet argument a d'ailleurs été discuté par la juridiction cantonale qui a justement retenu que la recourante avait toujours travaillé à mi-temps, même lorsqu'elle avait débuté son activité en 1990 et que ses problèmes de santé ne se posaient pas encore, mais que d'autres facteurs, tels que les enfants en bas âge, auraient pu influencer son taux d'occupation d'alors. 
3.2 Quoiqu'il en soit, une telle enquête détaillée a été réalisée en octobre 2000; l'Office intimé n'a toutefois fourni les résultats découlant de ses constatations (pondération du champ d'activité, empêchement, degré d'invalidité) qu'en septembre 2004 (taux d'invalidité de 23 %). Dans la mesure où aucun élément médical n'attestait une aggravation de l'état de santé de la recourante prévalant à l'époque, cette façon de faire n'est pas critiquable, d'autant plus que les chiffres avancés par cette dernière en instance cantonale ne reposaient sur aucun fondement médical, uniquement sur des impressions subjectives. On ajoutera au vu de ces résultats que le degré d'invalidité obtenu ne justifierait pas l'octroi d'une rente, quelque soit le statut retenu (actif ou mixte). 
 
On constatera enfin que c'est seulement quatre ans après l'établissement des faits que l'intéressée en a modifié sa version. Dans de telles circonstances, le Tribunal fédéral des assurances estime qu'il faut s'en tenir aux premières déclarations (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; voir également le commentaire de Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195). 
3.3 Au regard de ce qui précède, il n'est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle enquête économique sur le ménage, les résultats figurant au dossier étant suffisamment clairs pour en déduire des conclusions pertinentes quant à la capacité d'accomplir les tâches habituelles. Le recours est donc en tout point mal fondé. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: