Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_1012/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission B.________, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 28 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de A.________ le même jour à 9h00. 
Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'acte du 8 octobre 2015 de A.________ demandant de lui accorder un délai de quinze jours " pour régler cette affaire auprès de l'Office des poursuites "et " de ne pas prononcer [sa] faillite définitive ". 
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a retenu que l'écriture du recourant ne contenait aucun grief dirigé contre le jugement de faillite. Si elle devait être considérée comme un recours, celui-ci devait être déclaré irrecevable faute de motivation. Il en allait de même si elle était qualifiée de requête tendant à l'octroi d'un délai pour régler les dettes à l'origine de la faillite, faute de compétence de l'autorité de recours pour ce faire. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le paiement de la dette devait en outre intervenir avant le dépôt de l'acte de recours et, le cas échéant, être prouvé par titre produit à l'appui de celui-ci, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, le recourant avait déjà bénéficié d'un ultime délai de paiement au 25 septembre 2015 à 12h00, octroyé par le premier juge lors de l'audience de faillite. 
 
2.   
Le 18 décembre 2015, A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 
 
3.   
Le recourant ne s'en prend toutefois aucunement aux considérants de l'arrêt entrepris mais se borne à faire valoir qu'il se serait acquitté de l'intégralité de la dette en date du 16 novembre 2015, à savoir postérieurement à la décision attaquée. 
 
4.   
Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, Yverdon-les-Bains. 
 
 
Lausanne, le 24 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand