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[AZA 0] 
1A.186/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
1er septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger, 
Président, Féraud et Pont Veuthey, suppléante. 
Greffier: M. Kurz. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
la banque F.________, représentée par Me Patrick Blaser, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 5 avril 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(entraide judiciaire à l'Argentine) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 6 septembre 1995, un juge d'instruction de Buenos Aires a demandé l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête pénale menée en Argentine. Les faits exposés étaient en substance les suivants. Le 3 janvier 1994, la société B.________ s'est vu adjuger un contrat portant sur 350 millions de dollars pour l'informatisation des services de la banque C.________. L'offre d'une seconde société n'avait pas été retenue au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences techniques fixées par la soumission. 
B.________ aurait sous-traité une partie du contrat, notamment à la société D.________, laquelle aurait facturé à B.________, pour 37 millions de dollars, un "système alternatif de software" qui ne figurait pas dans l'offre originale de B.________, et dont les droits lui auraient été précédemment cédés par une autre société pour un million de dollars. 
La plus grande partie du premier versement de B.________ à D.________ (10 millions de dollars) aurait été transférée par l'entremise de banques argentines et étrangères. 
Environ 6 millions d'US$ auraient été transférés sur un compte aaa auprès de la Banque Bruxelles Lambert à Genève (BBL). Le premier versement reçu par D.________ de la part de B.________ n'aurait pas été affecté au paiement de frais opérationnels, car D.________ n'aurait ni personnel, ni infrastructure en rapport avec le projet, et n'aurait engagé aucun coût. Il pourrait donc s'agir de pots-de-vin en relation avec l'attribution du marché. L'autorité suisse était invitée à bloquer le compte aaa, à indiquer l'identité de son titulaire, à en communiquer les relevés pour une période de deux ans, et à interroger le gérant du compte auprès de la BBL. Il fut précisé par la suite que le transfert litigieux consistait en sept versements, effectués entre les 10 et 12 mai 1994, pour un total de 8 millions de US$. 
B.- Par ordonnance du 21 septembre 1995, le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière. La présence d'enquêteurs étrangers a été admise et les recherches ont été étendues à une autre banque genevoise, détentrice du compte aaa qui s'est révélé n'être qu'un compte correspondant (cf. les arrêts du Tribunal fédéral du 4 juin 1996). 
 
Il est apparu que, sur les 8 millions d'US$ versés sur le compte de la BBL, 3,6 millions avaient été transférés sur des comptes à Genève, le solde ayant été versé à destination d'une banque au Luxembourg. 
 
La clôture de cette procédure a été prononcée le 17 juin 1997. Les documents ont été transmis sous scellés au magistrat requérant, car certains renseignements avaient été publiés dans un journal argentin. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation genevoise, puis par le Tribunal fédéral (arrêts du 11 février 1998). 
 
C.- Le magistrat requérant a formé des demandes complémentaires, notamment les 17 mars et 15 avril 1998. Deux des comptes saisis appartenaient à des dirigeants de C.________. 
L'autorité requérante désirait connaître tous les comptes, en particulier auprès de la banque F.________ et de la Citybank de Zurich, bénéficiaires de versements de D.________. 
Elle produisait une liste d'une cinquantaine de personnes et de sociétés soupçonnées. Les mêmes renseignements étaient requis à propos de comptes destinataires de fonds provenant de la banque luxembourgeoise, afin de connaître leurs destinataires. 
Le blocage de tous ces comptes était requis. 
 
Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur pour l'exécution de ces requêtes complémentaires, le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 14 mai, puis le 24 juin 1998, en ordonnant à la banque F.________ de Zurich la saisie de la documentation bancaire se rapportant aux personnes mentionnées dans les demandes d'entraide. Il est apparu qu'un montant de 1,6 million d'US$ versé par la banque du Luxembourg avait abouti auprès de la banque F.________ de Zurich. Les comptes expressément visés étaient les iii et jjj (détenus par M.________), kkk (détenu par N.________), ccc (détenu par la société uruguayenne A.________) et ddd (détenu par la société uruguayenne I.________). Les 11 septembre 1998, 23 mars et 27 mai 1999, le juge d'instruction a étendu ses recherches, notamment au compte lll auprès de la banque F.________ de Lugano (détenu par dame M.________). Le 16 février 1999, le juge d'instruction a entendu des représentants de la banque F.________ qui ont expliqué, conformément aux informations écrites de la banque du 13 novembre 1998, que les sociétés A.________ et I.________ effectuaient, pour des clients de la banque F.________, des opérations de compensation entre Zurich et Buenos Aires. Une nouvelle audition a eu lieu le 8 septembre 1999. Le juge d'instruction a par ailleurs entendu dame M.________, le 26 octobre 1999, ainsi que le responsablede A.________, le 8 février 1999. 
 
D.- Le 3 novembre 1999, le Juge d'instruction genevois a ordonné la clôture de la procédure d'entraide concernant les comptes iii, jjj, kkk, ccc, ddd et lll (banque F.________ Lugano). Les fonds versés sur ces comptes avaient été retransférés en Argentine. Il y avait lieu de transmettre les documents d'ouverture, les relevés et certains justificatifs concernant des opérations déterminées, ainsi que les procès-verbaux d'auditions de témoins, et les lettres de la banque F.________ des 13 novembre 1998 et 31 mai 1999. 
Ces documents étaient toutefois remis sous scellés au juge d'instruction argentin, car il était apparu que des documents, précédemment transmis en vertu d'une ordonnance de clôture partielle du 16 octobre 1996, avaient été publiés dans un journal argentin. 
Les 22, puis 29 novembre 1999, le Juge d'instruction a remis les commissions rogatoires et diverses pièces en consultation à la banque F.________, mais a refusé de lui transmettre notamment les procès-verbaux d'interrogatoires de dame M.________ et du représentant de A.________. 
 
E.- Par ordonnance du 5 avril 2000, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté un recours formé par la banque F.________. Cette dernière avait droit de prendre connaissance des procès-verbaux d'interrogatoires de ses propres employés, mais non des autres tiers entendus. Sa qualité pour agir était limitée dans la même mesure. La réciprocité entre l'Argentine et la Suisse résultait de l'art. XV de la Convention du 21 novembre 1906, et rien ne permettait de penser que l'Etat requérant se déroberait à ses obligations. 
La recourante n'avait pas qualité pour se prévaloir des graves défauts qui, selon elle, entacheraient la procédure à l'étranger. Le principe de la proportionnalité était respecté, car l'autorité requérante devait connaître les détails des opérations de compensation auxquelles s'était prêtée la recourante. La complexité de la cause justifiait la transmission de renseignements aussi complets que possible. La recourante ne paraissait pas non plus habilitée à se plaindre d'une violation du principe de la spécialité par les autorités en Argentine. De toute façon, rien ne permettait de redouter que les renseignements obtenus par voie d'entraide ne soient utilisés dans une procédure fiscale. Le juge d'instruction étranger s'était formellement engagé au respect du principe de la spécialité les 21 et 22 décembre 1999. 
 
F.- La banque F.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, dont elle demande l'annulation. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation, afin que cette dernière lui donne accès à l'ensemble du dossier, limite la transmission à certains relevés bancaires et veille au respect du principe de la spécialité. 
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours est formé dans les délai et formes utiles contre une décision de dernière instance cantonale relative à la clôture de la procédure d'entraide (art. 80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). 
 
b) Dans la mesure où elle a été invitée à produire des documents en sa possession, et où ses employés - ou anciens employés - ont dû déposer devant le juge d'instruction, la banque a qualité pour recourir au sens de l'art. 80h let. b EIMP. Elle ne saurait toutefois le faire qu'en invoquant ses propres intérêts, et ne saurait en particulier agir pour la sauvegarde des intérêts de ses clients (ATF 118 Ib 442 consid. 2c p. 446). En revanche, la banque n'a pas qualité pour s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'auditions de tiers, même s'il s'agit de ses clients, et si leurs déclarations portent dans une certaine mesure sur l'activité de la banque. 
 
 
2.- La recourante invoque son droit d'être entendue. 
Elle reproche au juge d'instruction de ne pas lui avoir donné connaissance des procès-verbaux d'auditions du représentant de A.________ et de dame M.________, ainsi que des commissions rogatoires complémentaires des 8 mai 1998 et 22 janvier 1999, et des lettres du juge d'instruction argentin des 21 et 22 décembre 1999. 
 
a) Le droit d'être entendu, garanti de manière générale par l'art. 29 al. 2 Cst. , permet notamment au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier et de participer à la procédure probatoire (ATF 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, l'art. 80b EIMP permet aux ayants droit de participer à la procédure et de consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3). 
 
 
b) La recourante soutient à ce propos que sa qualité de partie et d'ayant droit à la procédure d'entraide, au sens de l'art. 80b EIMP, lui donnait droit à la consultation de l'ensemble des pièces du dossier, y compris les procès-verbaux d'interrogatoires de tiers. La Chambre d'accusation a toutefois considéré, avec raison, que le défaut de qualité pour recourir sur ce point impliquait le refus d'accès aux pièces concernées. 
 
La recourante désire aussi prendre connaissance des commissions rogatoires complémentaires des 8 mai 1998 et 22 janvier 1999 dont fait état l'ordonnance attaquée. Les mesures d'entraide prises par le juge d'instruction l'ont été en exécution des deux requêtes précédentes, dont la recourante a eu connaissance. Les requêtes des 8 mai 1998 et 22 janvier 1999 n'ont dès lors pas de pertinence dans la présente procédure. 
 
La recourante requiert enfin le droit de consulter les courriers du juge d'instruction argentin des 21 et 22 décembre 1999, dans lesquels celui-ci s'engage à respecter le principe de la spécialité. Comme cela est relevé ci-dessous (consid. 5), la recourante n'a pas qualité pour soulever les griefs relatifs à ce principe. Son droit d'accès au dossier pouvait par conséquent être limité sur ce point également. 
 
3.- La recourante soutient que la réciprocité (art. 8 EIMP) ne serait pas assurée par l'Etat requérant. Celui-ci refuserait systématiquement toute collaboration avec la Suisse. Il y aurait lieu, à tout le moins, d'exiger une déclaration de réciprocité. 
 
a) Selon l'art. 8 EIMP, en règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. Même si tel n'est pas le cas, l'entraide peut aussi être accordée lorsque l'exécution de la demande paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions. 
 
b) Pour la Chambre d'accusation, la réciprocité entre l'Argentine et la Suisse en matière d'entraide judiciaire résulterait de l'art. XV du traité conclu le 21 novembre 1906 entre les deux Etats. Ce traité concerne en premier lieu l'extradition, mais son article XV prévoit expressément que lorsqu'un Etat jugera nécessaire une audition de témoin ou tout autre acte d'instruction dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par voie diplomatique et il y sera donné suite, d'urgence, conformément aux lois du pays. Bien que de caractère général, cette disposition constitue le fondement de la coopération en matière d'entraide judiciaire entre les deux Etats; cet engagement réciproque est suffisant sous l'angle de l'art. 8 EIMP. Par ailleurs, comme le relève la Chambre d'accusation, sans être contredite sur ce point par la recourante, les faits décrits dans la demande, soit des délits d'initiés commis dans le cadre d'une banque d'Etat, et mettant en jeu des montants de plusieurs millions de dollars, sont suffisamment graves pour justifier la coopération de la Suisse, même en l'absence de réciprocité (cf. ATF 115 Ib 517 consid. 4b p. 525, s'agissant de délits économiques graves). 
 
4.- La recourante invoque ensuite le principe de la proportionnalité. En ce qui concerne la banque F.________, la demande ne porterait que sur un versement de1'159'656, 41 US$ en provenance du Luxembourg et parvenu sur le compte iii. Le juge d'instruction devait se borner à déterminer le cheminement de ce transfert, ce qui a d'ailleurs été fait dans les ordonnances de clôture du 3 novembre 1999. 
Les auditions de témoins n'étaient pas nécessaires, ni requises par l'autorité argentine. La transmission devait par conséquent être limitée aux relevés concernant quatre transferts déterminés, à l'exclusion de toute autre opération, notamment celles qui concernent deux sociétés uruguayennes. 
 
a) Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'Etat requérant de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent prima facie un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'"utilité potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). 
 
 
b) Comme cela est relevé ci-dessus, la recourante n'a pas qualité pour s'opposer à la transmission des documents concernant les comptes de ses clients, dans la mesure où elle n'expose pas en quoi résiderait son propre intérêt: les renseignements contenus dans ces documents se rapportent essentiellement à l'activité de ses clients. La participation de la banque aux opérations de compensation ressort non pas de la documentation bancaire, mais des auditions des employés de la banque F.________. La recourante n'explique pas ce qui justifierait sa qualité pour recourir sur ce point. 
 
De toute façon, on ne saurait reprocher au juge d'instruction d'avoir statué ultra petita. Le magistrat requérant désire connaître, d'une manière générale, les destinataires des sommes versées à partir de la BBL, et dont le montant de 1,6 million d'US$ qui a transité par le Luxembourg ne représente qu'un exemple. Au regard de l'objet de son enquête, les actes d'entraide requis ne paraissent pas excessifs. 
Même s'il apparaît que la somme litigieuse a été retransférée en Argentine par le biais d'opérations de compensation, cela n'exclut pas l'existence d'autres mouvements de fonds suspects. La complexité des investigations justifie manifestement la transmission d'une documentation complète. Il n'y a donc pas lieu de limiter la transmission, dans le sens voulu par la recourante. 
 
S'agissant de l'audition de ses propres employés - à laquelle elle peut valablement s'opposer -, la banque invoque également en vain le principe de la proportionnalité. 
Les commissions rogatoires visent "tout ce qui est nécessaire" pour déterminer l'existence de comptes bancaires détenus par les personnes soupçonnées. Les investigations requises s'étendent non seulement à l'existence de ces comptes, mais aussi à leur fonctionnement. Les auditions auxquelles le juge d'instruction a procédé relèvent ainsi d'une interprétation légèrement extensive, mais correcte, de la demande d'entraide, dans le sens qu'on peut raisonnablement attribuer à son auteur (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). 
 
5.- La recourante invoque le principe de la spécialité. 
Le résultat des investigations menées en Suisse aurait été publié en détail dans la presse argentine, et une remise sous scellés serait insuffisante pour prévenir les fuites, assimilables selon elle à des défauts graves de la procédure au sens de l'art. 2 let. a EIMP. Les informations seraient ainsi accessibles à l'administration fiscale. 
 
a) Consacré en matière d'entraide judiciaire à l'art. 76 EIMP, le principe de la spécialité empêche l'Etat requérant d'utiliser les renseignements et documents remis à d'autres fins que la répression des infractions pour lesquelles la Suisse a accordé sa collaboration, en particulier pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de même que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices de procédure mentionnés à l'art. 2 EIMP - pour autant qu'elle en subisse concrètement les conséquences, ATF 125 II 356 précité -, seule la personne susceptible de subir les conséquences d'une violation de ce principe a qualité pour s'en prévaloir. Elle n'est donc pas habilitée à soulever cet argument au bénéfice de tiers, faute de disposer d'un intérêt suffisant (arrêt non publié du 2 avril 1992 dans la cause J.). Le principe de la spécialité tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis, mais le particulier n'a pas non plus qualité pour agir dans ce sens. 
 
 
b) En l'espèce, la banque F.________ ne prétend pas qu'une procédure fiscale serait en cours, ou risquerait d'être ouverte à son encontre. Par ailleurs, elle n'a pas, comme cela est relevé ci-dessus, qualité pour agir au nom de ses clients qui, par hypothèse, courraient un tel risque. Si des informations ont été indûment communiquées à la presse, cela ne signifie d'ailleurs pas encore que l'Etat requérant envisage une utilisation des documents remis par la Suisse dans le cadre de procédures fiscales. L'argument doit donc, lui aussi, être écarté. 
6.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 997 80). 
 
___________ 
Lausanne, le 1er septembre 2000 KUR/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,