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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_366/2020, 6B_404/2020  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
6B_366/2020 
A.________, 
représenté par Me Audrey Wilson-Moret, avocate, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_404/2020 
B.________, 
représenté par Me Ludivine Détienne, avocate, 
recourant 2, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
6B_366/2020 
Tentative de meurtre; arbitraire, 
 
6B_404/2020 
Lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, rixe; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 2 mars 2020 (P1 19 42). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 avril 2019, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de K.________ a condamné A.________ pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, rixe, dommages à la propriété, injures, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour. Il l'a acquitté des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d'agression. Il a également reconnu B.________ coupable de rixe et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il l'a acquitté des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux et de délit à la Loi fédérale sur les armes. 
Par le même jugement, le tribunal a notamment reconnu D.________ coupable de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux et de rixe, E.________ coupable de rixe et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et F.________ coupable de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, de rixe, d'escroquerie, d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et de faux dans les titres. Enfin, il a condamné G.________, H.________, I.________ et J.________ pour rixe et a acquitté un autre coprévenu de ce chef d'accusation. C.________ a aussi été reconnu coupable de rixe et de lésions corporelles simples. 
 
B.   
Par jugement du 2 mars 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel du ministère public et réformé le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de K.________ en ce sens que A.________ est condamné pour tentative de meurtre, rixe, dommages à la propriété, injures, menaces et délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 16 janvier 2017, ordonné l'exécution de la peine suspendue et prononcé l'expulsion de A.________ pour une durée de huit ans. 
Elle a également réformé le jugement du 4 avril 2019 en ce sens que B.________ est condamné pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, rixe et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., que le sursis accordé le 18 mars 2016 est révoqué et que l'exécution de la peine pécuniaire concernée de 30 jours-amende à 90 fr. le jour est ordonnée. Enfin, elle a condamné D.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, onze mois et 20 jours pour tentative de meurtre et rixe. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance. 
En bref, les condamnations de A.________ et B.________ se fondent sur les principaux éléments de fait suivants. 
 
B.a. Le 21 avril 2017, avant les faits incriminés, un groupe de jeunes se trouvait sur le parking d'un magasin de K.________. Parmi eux figuraient D.________, son cousin F.________, E.________, B.________, I.________, J.________, G.________, son grand frère, L.________, ainsi que les jumeaux A.________ et H.________. A la demande de la police, les dix prénommés ont quitté les lieux et se sont rendus, pas nécessairement tous ensemble, au M.________, à K.________ ou aux abords immédiats de cet établissement. C.________ se trouvait au M.________, en compagnie du témoin 11.  
 
B.b. Peu avant minuit, C.________ et le témoin 11 ont croisé fortuitement F.________ et B.________ au sous-sol du bar, où se trouvaient les toilettes. Au cours d'une altercation verbale devant les toilettes du bar, F.________, accompagné de B.________, a menacé C.________ de régler leur différend au couteau. F.________ et B.________ sont ensuite tous deux sortis du M.________, à des moments distincts.  
 
B.c. Par la suite, F.________ a envoyé trois "messagers", soit B.________, J.________ et L.________ pour demander à C.________ de sortir du bar. Celui-ci est sorti et a rejoint F.________ ainsi que le groupe qui s'était réuni à l'extérieur.  
Après des premiers échanges de coups entre F.________ et C.________, une bagarre collective a éclaté au cours de laquelle les membres du groupe présents, soit D.________, A.________, H.________, J.________, E.________, I.________, G.________ et B.________, ont participé en administrant des coups à C.________. En outre, au moment où F.________ a chuté sous le premier coup de poing de C.________, A.________ a tendu un couteau à D.________, que celui-ci a saisi et avec lequel il a asséné deux coups de couteau à C.________, qui était dos à lui et penché sur son cousin, F.________. Il a frappé par deux fois, à l'horizontale et de gauche à droite, vers l'épaule gauche de la victime. 
 
B.d. Selon le rapport du médecin légiste, C.________ présentait des ecchymoses sur la région temporale gauche et de l'oreille gauche et une au niveau de la région pectorale droite, ainsi que six plaies à bords nets, occasionnées par arme blanche, au niveau du membre supérieur gauche (quatre) et du dos (deux). De l'avis du médecin légiste, le tableau lésionnel constaté n'a pas été de nature à mettre en danger la vie de C.________, du point de vue médico-légal. Le rapport a cependant conclu qu'une pénétration plus profonde de l'objet utilisé, par un mouvement même relativement minime de l'objet utilisé et/ou de l'expertisé, aurait théoriquement pu provoquer une lésion des vaisseaux axillaires et/ou l'ouverture de la cavité thoracique gauches, avec des conséquences potentiellement létales, d'autant plus en l'absence de soins médicaux.  
 
B.e. Né en 1997 à N.________, A.________ n'a ni formation professionnelle, ni emploi. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 27 août 2015 par la justice des mineurs à 90 jours de privation de liberté, dont 60 jours avec sursis de deux ans et à une assistance de probation pour lésions corporelles simples, rixe, agression, complicité de menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Il a également été condamné par ordonnance pénale du 4 novembre 2015 à une amende pour avoir été interpellé en possession d'un couteau papillon. Enfin, il a été condamné le 16 janvier 2017 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant quatre ans, pour agression, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule sans le permis de conduite.  
 
B.f. Né en 1994 à K.________, B.________ travaille en tant qu'opérateur de production sur un site chimique à K.________. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 18 mars 2016 par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples.  
 
C.   
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B_366/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de tentative de meurtre et reconnu coupable de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, de rixe, de dommages à la propriété, d'injures, de menaces et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, qu'il est renoncé à la révocation du sursis octroyé le 16 janvier 2017 par le Tribunal de district de Martigny, le délai d'épreuve étant prolongé d'un an et qu'il n'est pas prononcé d'expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du 2 mars 2020 et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office. 
 
B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 mars 2020 (6B_404/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux et de rixe et à ce que l'État du Valais lui verse un montant de 28'800 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la détention injustifiée subie. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une peine compatible avec l'octroi d'un sursis complet est prononcée à son encontre et que les frais judiciaires ainsi que les dépens de son avocat d'office en première et deuxième instances sont mis à sa charge dans une très moindre mesure, le solde étant mis à la charge de l'État du Valais. 
 
D.   
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à présenter des observations et se sont référés aux considérants du jugement attaqué. C.________ n'a pas répondu dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de A.________ (recourant 1)  
 
2.   
Le recourant 1 se plaint d'un établissement inexact des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_447/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1.1.1; 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées). 
 
2.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté plusieurs éléments essentiels.  
 
2.2.1. Il fait d'abord grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que c'est à la demande de D.________ qu'il lui aurait donné le couteau, dans le but de protéger F.________. Dans ce cadre, il reproche ainsi à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimé 2 était "en train de passer à tabac F.________ avec une telle force et détermination qu'on pouvait comprendre la peur de D.________ pour l'intégrité corporelle de son cousin" (mémoire de recours, p. 8).  
 
Il ressort du jugement attaqué que, compte tenu notamment des déclarations variables du recourant 1 sur cette question, la cour cantonale a retenu que c'était de son propre geste que celui-ci avait tendu son couteau à D.________ et qu'il ne pouvait ignorer que le couteau serait utilisé à l'encontre de l'intimé 2 (jugement attaqué, p. 44). En réalité, le recourant 1 se contente d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer en quoi l'appréciation de cette dernière serait insoutenable. Son grief est donc irrecevable. 
 
2.2.2. C'est ensuite en vain que le recourant 1 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tranché la question de savoir si le couteau a été remis à D.________ en position ouverte ou fermée. En soutenant qu'il a remis le couteau en position fermée, le recourant 1 présente sa propre version des faits. Appellatoire, cette argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Dans tous les cas, comme l'a relevé la cour cantonale, le fait que le couteau ait été remis en position ouverte ou fermée ne change rien au fait que le recourant 1 savait, à ce moment-là, que le couteau serait utilisé pendant la bagarre. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.2.3. Le recourant 1 soutient enfin que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que la bagarre était préméditée en ce qui le concerne. Ce faisant, il oppose à nouveau sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, c'est en vain qu'il invoque le fait qu'il ne savait rien de l'altercation qui a eu lieu au M.________ dès lors qu'il y est interdit d'entrée. En effet, il ressort des faits retenus par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, que F.________ a envoyé trois de ses comparses chercher l'intimé 2 à l'intérieur pendant qu'à l'extérieur, un groupe se rassemblait - dont le recourant 1 faisait partie - "prêt à en découdre violemment" (jugement attaqué, consid. 4.4, p. 43). Selon le jugement attaqué, le recourant 1 était donc posté, avec les autres membres du groupe, à proximité de F.________ et de l'intimé 2, puis a remis un couteau à D.________ et s'est mêlé à la bagarre en portant des coups. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que la bagarre était préméditée. Le seul fait que le recourant 1 serait "intervenu tardivement" - ce qui ne ressort d'ailleurs pas du jugement attaqué - n'y change rien.  
 
2.2.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant 1 a remis son couteau à D.________, et qu'il ne pouvait ignorer qu'il serait utilisé dans la bagarre et l'avait voulu.  
 
3.   
Le recourant 1 conteste la qualification de tentative de meurtre et soutient que son comportement doit être qualifié de lésions corporelles simples aggravées. Il invoque également une violation de l'art. 12 al. 2 CP. Il conteste avoir agi en tant que coauteur. 
 
3.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.  
 
3.1.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; arrêts 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.5.1; 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1; 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.2).  
Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; arrêt 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1). 
 
3.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve d'arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.) On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêt 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.2 et les références citées).  
 
3.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s.; arrêts 6B_86/2019 précité consid. 2.1; 6B_924/2017 précité consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts 6B_86/2019 précité consid. 2.1; 6B_924/2017 précité consid. 1.4.5).  
 
3.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; arrêts 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1; 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_92/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1.2; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2, non publié in ATF 144 IV 332).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que "la remise du couteau à un coprévenu, alors que son utilisation dans une échauffourée préméditée, chaotique, à neuf contre un, de nuit et contre une victime se présentant de dos, était voulue, constituait non seulement une contribution objectivement essentielle aux coups portés par D.________", mais qu'une telle remise ne laissait également planer aucun doute quant au fait que le recourant 1 avait "connu le risque élevé de mort ainsi induit et que, sans l'exclure, il s'en est bien plutôt accommodé" (jugement attaqué, consid. 4.10, p. 55). Elle a conclu que, même s'il n'avait pas lui-même administré les coups de couteau, le recourant 1 s'en était fait le coauteur en remettant, juste avant de s'engager dans la bagarre, spontanément, à D.________, l'arme blanche qu'il avait dû au préalable sortir de sa sacoche. Elle a considéré qu'il ne pouvait pas ignorer que, dans les circonstances de l'espèce, l'usage d'un couteau à cran d'arrêt pouvait mettre la vie de leur adversaire en danger. Selon elle, le recourant 1 n'avait nullement exclu la réalisation de ce risque, préférant uniquement qu'elle repose sur les épaules d'un coprévenu, sur lequel il n'avait, une fois le couteau remis, plus aucune prise. La cour cantonale en a conclu que le recourant 1 s'était ainsi accommodé d'une probable issue fatale (jugement attaqué, consid. 8.5, p. 89 et 90).  
 
3.2.1. Le recourant 1 soutient d'abord que la remise du couteau à D.________ n'était pas un élément déterminant. Il allègue que l'intéressé aurait "probablement utilisé un des autres couteaux détenus par les participants à la rixe", qui étaient, selon lui, "disponibles", à savoir les couteaux qui auraient été en possession de E.________ et du recourant 2 (mémoire de recours, p. 11). Son raisonnement ne saurait être suivi. D'une part, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas été établi que le recourant 2 était en possession d'un couteau au moment des faits (jugement attaqué, consid. 4.2 b, p. 34). Par ailleurs, il ressort des faits retenus par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, qu'avant que le recourant 1 lui remette son couteau, D.________ avait demandé en vain un couteau à E.________ (jugement attaqué, consid. 4.5 a, p. 43). D'autre part, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'en remettant spontanément l'arme blanche à D.________ à l'instant même où ils s'engageaient dans une échauffourée préméditée, "chaotique, à neuf contre un, de nuit et contre une victime se présentant de dos", le recourant 1 a contribué de façon essentielle aux coups que D.________ a portés sur l'intimé 2. Le seul fait que D.________ aurait pu potentiellement utiliser un autre couteau ne change rien au fait que c'est le couteau que le recourant 1 lui a remis de son propre gré - juste avant de se joindre à la bagarre - qui a servi à l'exécution de l'infraction. Le grief du recourant 1 est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.2.2. Le recourant 1 soutient ensuite qu'il n'avait aucune intention de tuer l'intimé 2, même par dol éventuel. Il fait valoir qu'il ne pouvait pas prédire de quelle manière la lame serait utilisée. En outre, il affirme qu'il "s'attendait seulement à ce que D.________ défende son cousin tombé à terre" et qu'il a uniquement accepté pour possible le fait que l'intimé 2 puisse être blessé.  
C'est à juste titre que le recourant 1relève qu'il ne pouvait pas prévoir la manière dont le couteau allait être utilisé par D.________, et qu'il n'avait absolument aucune maîtrise sur celle-ci. En effet, rien dans le jugement attaqué n'indique qu'au moment où le recourant 1 a remis le couteau, il savait que des coups de couteau potentiellement mortels seraient portés à l'intimé 2. En particulier, n'ayant pas l'arme en main, il ne pouvait pas prévoir que D.________ porterait deux coups de couteau dans l'épaule gauche de l'intimé 2 qui était dos à luiet "en mouvement, sans avoir aucune maîtrise sûre ni de la trajectoire du couteau, ni de la mesure de l'enfoncement de la lame dans le corps" (jugement attaqué, p. 54). Il y a dès lors lieu de considérer, comme l'avaient fait les premiers juges, que le recourant 1 devait seulement compter avec le fait que D.________ utilise le couteau qu'il lui avait tendu pour occasionner des lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux à l'intimé 2 et qu'il s'est accommodé de ce résultat (cf. jugement de première instance, p. 157). Au demeurant, comme le relève le recourant 1, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu la moindre intention homicide à l'encontre de l'intimé 2, qu'il connaissait à peine (cf. jugement de première instance, p. 144). Enfin, comme le soulève également le recourant 1, il ne ressort pa s des faits du jugement attaqué que ce dernier et D.________ se seraient entendus afin de commettre un meurtre, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'il n'y avait pas de décision commune, même par actes concluants, de commettre une tentative de meurtre. 
Dans ces conditions, l'on ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle retient que le recourant 1 connaissait le risque élevé de mort et s'en est accommodé. Il s'ensuit que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci libère le recourant 1du chef de prévention de tentative de meurtreet le condamne pour lésions corporelles simples aggravées. 
 
4.   
Compte tenu de l'admission du recours en lien avec l'infraction de tentative de meurtre, la cour cantonale devra statuer à nouveau sur la peine. Le grief du recourant 1 formulé à l'encontre de la fixation de la peine est dès lors sans objet. 
 
5.   
Enfin, invoquant l'art. 66abis CP, le recourant 1 soutient qu'il doit être renoncé à son expulsion. Vu l'issue du recours, ce grief devient également sans objet. Il appartiendra à la cour cantonale de se prononcer à nouveau sur cette question dans son nouveau jugement. 
 
II. Recours de B.________ (recourant 2)  
 
6.   
Le recourant 2 soutient qu'il doit être acquitté des chefs d'infractions de rixe et de lésions corporelles simples aggravées. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque également la violation du principe "in dubio pro reo". 
 
6.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
6.2. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait participé à la bagarre en se fondant sur les déclarations des témoins 3, 10 et 11.  
 
6.2.1. Tout d'abord, le recourant 2 soutient que le témoin 3 ne l'a pas reconnu lors de sa première audition puis aurait ensuite "changé d'avis". Il ressort du jugement attaqué que, lors d'une audition au moins, le témoin 3 a confirmé la présence du recourant 2 lors de la bagarre (cf. jugement attaqué, p. 39). Contrairement à ce que semble penser le recourant 2, le fait que le témoin 3 ne l'ait pas reconnu lors de sa première audition n'ôte pas toute crédibilité à ses déclarations, étant précisé que ce témoin n'est pas lié aux parties et que ses déclarations sont corroborées par d'autres preuves figurant au dossier.  
 
6.2.2. Le recourant 2 reproche ensuite à la cour cantonale de s'être fondée sur le témoignage du témoin 11 alors que celui-ci est comme un "frère" de l'intimé 2 et qu'il se serait par ailleurs "contredit à plusieurs reprises" (mémoire de recours, p. 7). Il ressort de l'audition de ce témoin du 22 avril 2017 que celui-ci a reconnu le recourant 2 lors de l'altercation qui a eu lieu peu avant la bagarre près des toilettes du bar entre F.________, le recourant 2 et l'intimé 2. Il a également reconnu le recourant 2 parmi les personnes qui ont participé à l'attaque (cf. PV d'audition du 22 avril 2017, p. 2 et décision du Ministère public du 11 juillet 2017). Contrairement au recourant 2, on ne voit pas en quoi le fait que le témoin 11 a finalement déclaré, lors de son audition du 18 juillet 2017, que toutes les personnes du groupe - dont faisait partie le recourant 2 - "étaient sur [l'intimé 2]" (PV d'audition du 18 juillet 2017) contredirait ses déclarations antérieures. Pour le surplus, le seul fait que le témoin 11 soit un très bon ami de l'intimé 2 ne suffit pas à priver ses déclarations de toute crédibilité, étant rappelé que ses déclarations sont corroborées par celles d'autres témoins qui n'ont pas de liens d'amitié avec l'intimé 2.  
 
6.2.3. Enfin, en ce qui concerne le témoin 10, le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir "ignoré de manière choquante la manière dont son témoignage a été recueilli", notamment que la police aurait "elle-même indiqué les noms et positionnements des individus" (mémoire de recours, p. 7). Il ressort du dossier que, lors de son audition du 2 mai 2017, le témoin 10 a déclaré avoir reconnu plusieurs des participants à la bagarre dont le recourant 2 (cf. PV d'audition du 2 mai 2017, p. 2; décision du Ministère public du 11 juillet 2017, p. 2). Le fait que - comme l'a expliqué le témoin 10 lors de son audition du 18 juillet 2017 - les policiers l'ont aidé à mettre les noms des prévenus sur le croquis, après qu'il ait identifié les visages de ceux-ci sur une vidéo (PV d'audition du 18 juillet 2017, p. 5) ne suffit pas à enlever toute crédibilité aux déclarations de ce témoin, qui n'a d'ailleurs pas de lien avec les parties.  
 
 
6.2.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant 2 avait participé à la bagarre sur la base d'un ensemble d'éléments convergents (supra consid. 2.1). Elle s'est en effet non seulement fondée sur les déclarations des témoins 3, 10 et 11, mais aussi sur les déclarations concordantes de D.________ et de G.________ (jugement attaqué, consid. 4.14, p. 60; cf. dossier cantonal, p. 2034 et 2047), et sur les images de vidéo-surveillance (cf. infra consid. 6.3 et 6.4). Elle a également considéré que la participation du recourant 2 à la bagarre était accréditée par la présence de celui-ci lors de la première altercation verbale devant les toilettes, par la suite favorable qu'il avait donnée aux demandes de F.________ de faire sortir l'intimé 2 du bar et enfin, par les propos houleux qu'il avait échangés avec celui-ci à l'issue de la bagarre.  
 
6.3. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son comportement sur la caméra au moment où l'intimé 2 sortait du M.________. Contrairement à ce qu'il semble prétendre, le fait que, selon la caméra extérieure du bar, il discutait avec sa copine, O.________, et fumait une cigarette quelques minutes avant la bagarre ne signifie pas qu'il n'a pas participé à celle-ci. En effet, il ressort du jugement et du dossier cantonal que deux minutes avant le début de la bagarre, le recourant 2 est sorti du champ de la caméra pour aller vers le lieu de la future altercation alors que O.________ a esquissé un geste pour lui barrer la poitrine (cf. jugement attaqué, p. 36; dossier cantonal, rapport de police du 10 novembre 2017, p. 13). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
6.4. Enfin, le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir "ignoré le comportement de O.________ sur la vidéo surveillance" (mémoire de recours, p. 7). Il invoque le fait que, selon les images de vidéo-surveillance, celle-ci ne regardait pas en direction de la bagarre et n'était pas "totalement stressée", ce qui, d'après lui, corroborerait ses propres déclarations selon lesquelles il se serait contenté d'injurier l'intimé 2. En réalité, le recourant 2 se prévaut de faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Au demeurant, contrairement au recourant 2, on ne voit pas en quoi le fait que l'intéressée n'aurait pas l'air inquiète suffirait à exclure que le recourant 2 ait participé à la bagarre, ce d'autant plus que, comme susmentionné, il ressort des images de vidéo-surveillance que O.________ a apparemment tenté de le "retenir" alors qu'il se dirigeait vers le lieu de la bagarre.  
Le grief du recourant 2 doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.5. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des éléments pris en considération, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo en concluant que le recourant 2 avait participé à la rixe au cours de laquelle l'intimé 2 a notamment reçu deux coups de couteau.  
Pour le surplus, le recourant 2 ne remet pas en cause la qualification juridique de rixe, de sorte que cette question n'a pas à être examinée (art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.   
Le recourant 2 conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples aggravées. Il soutient en particulier que c'est à tort que la cour cantonale l'a qualifié de coauteur. 
 
7.1. L'art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé en faisant usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux.  
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant 2 et F.________ avaient réalisé, comme coauteurs, les éléments constitutifs de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Elle a ainsi considéré que le recourant 2 avait participé, de manière essentielle et en connaissance de cause, à la commission contre l'intimé 2 de lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux (jugement attaqué, consid. 8.7, p. 91). Pour arriver à cette conclusion, elle s'est fondée en substance sur le fait que lorsque le recourant 2 et F.________ avaient croisé l'intimé 2 devant les toilettes du M.________, F.________ avait menacé celui-ci de régler leur différend au couteau et sur le fait qu'ensuite, à la demande de F.________, le recourant 2 et deux autres prévenus avaient entrepris d'amener l'intimé 2 vers le lieu de la future bagarre. Ainsi, la cour cantonale a considéré que, sur le plan objectif, en ayant entrepris, avec d'autres, d'amener la victime à l'extérieur, hors du champ de la caméra de surveillance et à proximité de leurs acolytes prêts à intervenir, le recourant 2 avait "particip[é] au processus au terme duquel celle-ci avait été blessée au couteau". Subjectivement, elle a retenu que le recourant 2 avait envisagé que, au cours de la bagarre ainsi préméditée, un couteau soit utilisé par l'un d'eux (jugement attaqué, consid. 8.7, p. 91). L'instance précédente a ainsi jugé qu'au moment d'attirer l'intimé 2 au lieu de la future algarade, le recourant 2 et F.________ avaient "souhaité, ou, en tous les cas, accepté" qu'un couteau soit utilisé. Elle en a conclu que "dans ces circonstances, leurs agissements reflètent la mise en oeuvre d'une volonté commune quant au résultat survenu, à savoir des lésions corporelles simples aggravées" (jugement attaqué, consid. 8.7, p. 91 s.).  
 
7.3. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était coauteur alors qu'il n'est pas intervenu significativement dans le processus d'exécution de l'infraction. Il soutient aussi que sa seule présence devant les toilettes ne suffit pas à le rendre coauteur de lésions corporelles simples aggravées.  
 
7.3.1. Dans la mesure où le recourant 2 conteste avoir indiqué à l'intimé 2 de sortir en prétendant que ce sont J.________, et L.________ qui se sont rendus à l'intérieur pour parler à l'intimé 2 (mémoire de recours, p. 9), il oppose sa propre version des évènements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.  
Il en va de même lorsqu'il prétend qu'il ne savait ou pouvait imaginer qu'un tiers allait faire usage d'un couteau lors de la bagarre (mémoire de recours, p. 9). En effet, il ressort des faits constatés par la cour cantonale - dont l'arbitraire n'est pas démontré - que lorsque le recourant 2 et F.________ ont croisé l'intimé 2 et le témoin 11 devant les toilettes du M.________, F.________ a menacé l'intimé 2 de régler leur différend au couteau. Il s'ensuit que le recourant 2 savait qu'il était possible qu'un couteau soit utilisé lors de la bagarre. 
 
7.3.2. Il reste à déterminer si le fait que le recourant 2 savait qu'il était possible qu'un couteau soit utilisé par un tiers lors de la bagarre et qu'il soit ensuite allé chercher l'intimé 2 avec deux autres comparses suffit à le considérer comme coauteur de lésions corporelles simples aggravées.  
 
7.3.3. Comme le relève le recourant 2, il ressort du jugement attaqué que lui-même et les autres prévenus - en particulier F.________, D.________ et le recourant 1 - ne se sont pas concertés concernant une éventuelle utilisation d'un couteau pendant la bagarre. En effet, comme l'a retenu la cour cantonale, "les indices recueillis ont permis de se convaincre du caractère prémédité de la bagarre mais pas d'une décision commune portant sur l'usage, dans le cadre de celle-ci, d'armes ou d'objets dangereux". A cet égard, elle a d'ailleurs conclu que le fait que le recourant 2 "ait su ou envisagé qu'un couteau serait utilisé ne suffi[sait] pas à retenir un dol éventuel de meurtre à [son] égard" (jugement attaqué, consid. 8.6, p. 90).  
Or, d'un point de vue subjectif, dès lors que l'existence d'une décision commune d'utiliser un couteau lors de la bagarre n'a pas été établie, ni expressément, ni par actes concluants, le seul fait que le recourant 2 ait été présent lorsque F.________ a menacé l'intimé 2 de régler leur différend à l'aide d'un couteau ne suffit pas pour admettre, comme le fait la cour cantonale, qu'il a souhaité qu'il en soit fait usage, ou en tous les cas, l'a accepté, et qu'il voulait le résultat survenu, à savoir des lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux. Cela est d'autant plus vrai que, comme le relève le recourant 2, il ressort du jugement attaqué que ni lui, ni F.________ n'étaient en possession d'un couteau et rien n'indique que le recourant 2 savait que, lors de la bagarre, le recourant 1 remettrait un couteau à D.________ et que celui-ci s'en servirait. En outre, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, on ne peut pas déduire que le recourant 2 s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir (cf. supra consid. 3.1.1). 
Par ailleurs, comme l'exige la jurisprudence précitée, la seule volonté quant à l'acte ne suffit pas pour être qualifié de coauteur; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (supra consid. 3.1.4). Or, contrairement à ce que semble considérer la cour cantonale, on ne saurait déduire du seul fait que le recourant 2 - à l'instar de deux autres comparses qui n'ont pas été reconnu coupables de lésions corporelles aggravées - ait, à la demande de F.________, invité l'intimé 2 à sortir du bar qu 'il a participé, de manière déterminante, aux coups de couteaux portés par la suite par D.________ sur l'intimé 2, sur lesquels il n'avait aucune maîtrise. Il s'ensuit que le recourant 2 ne s'est pas associé à une décision commune d'utiliser un couteau lors de la bagarre et n'a pas non plus apporté une contribution essentielle à la réalisation de l'infraction dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant principal. A cet égard, le seul fait que le recourant 2 savait qu'il était possible qu'un couteau soit utilisé par un tiers au cours de la bagarre n'y change rien. 
 
7.4. Par conséquent, c'est en violation du droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant 2 coupable de lésions corporelles simples aggravées en qualité de coauteur. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle libère le recourant 2 du chef de prévention de lésions corporelles simples aggravées.  
 
8.   
Enfin, le recourant 2 s'en prend à la peine qui lui a été infligée. Ce grief est sans objet dans la mesure où la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle l'acquitte de l'infraction de lésions corporelles aggravées et qu'elle fixe une nouvelle sanction. 
Les conclusions du recourant 2 tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP sont également sans objet, dès lors que le recours est partiellement admis et le jugement attaqué annulé, cet aspect devant être repris dans le cadre du renvoi. 
 
9.   
Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 1 (6B_366/2020) doit être admis. Le recourant 1, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a droit à des dépens à la charge du canton du Valais, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). 
Le recours du recourant 2 (6B_404/2020) doit être partiellement admis (cf. consid. 7 et 8 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 2, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l'intimé 2, dès lors qu'il n'a pas formulé d'observations (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_366/2020 et 6B_404/2020 sont jointes. 
 
2.   
Le recours du recourant 1 (6B_366/2020) est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
3.   
Le recours du recourant 2 (6B_404/2020) est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr, est mise à la charge du recourant 2. 
 
5.   
Le canton du Valais versera au conseil du recourant 1 la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.   
Le canton du Valais versera au conseil du recourant 2 la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Thalmann