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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1269/2017  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Dimitri Iafaev, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
2. A.________, représenté par 
Me Vincent Solari, avocat, 
3. B.________, 
4. C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
7. F.________, 
8. G.________, 
tous représentés par Me Skander Agrebi, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; procédure par défaut; gestion fautive; gestion déloyale; faux dans les titres; tentative d'escroquerie; détournement de l'impôt à la source; fixation de la peine; conclusions civiles, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 septembre 2017 (CPEN-2016.98/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, avec un délai de départ au 10 mai 2013, délai par la suite reporté au 15 mai 2013. 
 
Par acte d'accusation du 21 mars 2016, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a renvoyé le prénommé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, en le prévenant de gestion fautive, de gestion déloyale, de détournement de l'impôt à la source, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. 
 
X.________ a fait part au tribunal de son intention de participer aux audiences de jugement fixées les 23 et 24 août ainsi que le 21 septembre 2016. Le président du tribunal lui a délivré un sauf-conduit de durée limitée, pour l'audience des 23 et 24 août 2016. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a suspendu l'interdiction d'entrée dont X.________ faisait l'objet pour la période du 10 au 25 août 2016. Le 17 juillet 2016, ce dernier a demandé le renvoi des débats à octobre ou novembre 2016, afin que son défenseur dispose de plus de temps pour analyser le dossier et réunir les éléments de preuve. Il a en outre confirmé son intention de participer aux débats, pour autant qu'il obtienne un visa. Le 11 août 2016, le président du tribunal a indiqué aux parties que les débats ne seraient pas renvoyés. 
 
La première audience du tribunal s'est déroulée le 23 août 2016, en présence de X.________. Ce dernier s'est engagé à verser divers montants aux parties plaignantes "jusqu'à la prochaine audience". Un plaignant ainsi que X.________ ont par ailleurs été entendus par le tribunal. L'administration des preuves restantes a été ajournée au 21 septembre 2016. 
 
A sa demande, le SEM a autorisé X.________ à se rendre en Suisse du 15 au 25 septembre 2016, en vue de l'audience du 21 septembre 2016. Le 8 septembre 2016, le président du tribunal a accordé un sauf-conduit au prénommé, valable durant la même période. Le défenseur de X.________ a par la suite indiqué au tribunal que son client était en train d'organiser le paiement des sommes qu'il estimait dues aux parties plaignantes mais lui avait signalé qu'il lui faudrait encore un délai de deux à trois semaines pour exécuter ces paiements depuis l'étranger. Celui-ci a ainsi demandé l'ajournement des débats, si possible au mois d'octobre 2016, afin que le paiement des conclusions civiles puisse intervenir préalablement. Le 15 septembre 2016, le président du tribunal a avisé les parties du fait que l'audience du 21 septembre 2016 était maintenue. Il a précisé que la lecture du jugement aurait lieu le 24 octobre 2016 seulement, que X.________ disposerait donc du délai nécessaire pour les paiements et que les débats pourraient être brièvement réouverts avant le jugement, afin que chaque partie se prononce par écrit. Le lendemain, le défenseur de X.________ a indiqué au tribunal que son client s'était rendu en urgence à l'étranger, le 13 septembre 2016, "afin de régler la question du transfert des montants" et qu'il lui était nécessaire d'y rester encore quelques jours pour assurer l'exécution des paiements. Selon lui, il avait dû emporter son passeport et donc interrompre la procédure d'obtention de son visa pour la Suisse, de sorte qu'il n'avait pas la possibilité de revenir en Russie, d'obtenir un visa et de repartir en Suisse avant le 21 septembre 2016. Il était donc certain qu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience. X.________ a ainsi demandé le report de la seconde partie des débats, si possible de quelques semaines, pour pouvoir y prendre part et y être interrogé. En annexe à sa requête, le défenseur du prénommé a déposé une copie caviardée d'un billet d'avion délivré le 12 septembre 2016 pour un vol le lendemain, depuis Moscou et pour une destination qui n'était pas visible. Le 20 septembre 2016, le président du tribunal a indiqué aux parties qu'il maintenait l'audience du lendemain, en précisant que la procédure par défaut serait engagée si X.________ ne s'y présentait pas. 
 
X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 21 septembre 2016. Le tribunal a rejeté la demande de renvoi et indiqué qu'il engageait la procédure par défaut. 
 
B.   
Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________, pour gestion fautive, gestion déloyale, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et détournement de l'impôt à la source, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement. Il a en outre condamné le prénommé à payer la somme de 1'522'724 fr. 85 à la République et canton de Neuchâtel, la somme de 483'905 fr. 05 avec intérêts à F.________, la somme de 52'556 fr. 10 avec intérêts à C.________, la somme de 71'061 fr. 30 avec intérêts à G.________, la somme de 52'556 fr. 10 avec intérêts à D.________, la somme de 148'762 fr. 70 avec intérêts à B.________, ainsi que la somme de 50'000 fr. avec intérêts à E.________. Il a invité ce dernier ainsi que la République et canton de Neuchâtel à procéder par la voie civile pour le surplus. Le tribunal a encore ordonné la dévolution et la vente des véhicules de marque H.________ et I.________ séquestrés au garage de la police neuchâteloise, le séquestre du produit de cette vente en couverture des frais de justice et dépens mis à la charge de X.________, ainsi que la dévolution des sûretés versées par le prénommé, par 527'526 fr. 55, à la couverture des prétentions civiles allouées. 
 
C.   
Par jugement du 26 septembre 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a très partiellement admis l'appel formé par X.________, a rejeté l'appel joint formé par l'Etat de Neuchâtel, et a confirmé le dispositif du jugement. X.________ ne s'est pas présenté aux débats d'appel qui se sont tenus les 17 mai et 25 septembre 2017, nonobstant le sauf-conduit qui lui avait été octroyé le 7 août 2017. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
C.a. La société J.________ SA avait notamment pour but l'exploitation d'une équipe de football professionnelle.  
 
La société K.________ SA avait pour but la location d'installations, l'organisation de manifestations et la promotion de l'image en général de J.________, par toute forme de recettes publicitaires et de sponsoring, au profit de J.________, par la cession de son droit d'image. 
 
C.b. Par contrat de vente d'actions du 8 avril 2011, L.________ SA a vendu à M.________ SA, signant par X.________ et appartenant à ce dernier, 204'163 actions de J.________ SA, représentant 51% des actions totales de la société, ainsi que 100 actions de K.________ SA, représentant apparemment la totalité du capital-actions de la société. Le prix total a été fixé à 1'200'000 EUR. L'acheteuse déclarait notamment "disposer d'une expérience dans le football professionnel et connaître J.________ SA et K.________ SA" ainsi qu'avoir "pu poser toutes les questions et obtenir tous les renseignements souhaités sur l'état des affaires sociales, financières et juridiques des sociétés, des risques, etc., qu'il lui a été offert d'examiner tous les documents pertinents et qu'elle est pleinement satisfaite de son examen". Les bilans comptables de J.________ SA pour les exercices 2005-06 à 2009-10 avaient été remis à l'acheteuse, qui renonçait à l'établissement d'un bouclement intermédiaire.  
 
C.c. N.________ a d'abord reçu la présidence du conseil d'administration de J.________ SA, la vice-présidence étant attribuée à O.________ et le poste de directeur technique à P.________. X.________ a été inscrit au Registre du commerce, en qualité de président du conseil d'administration de la société, le 5 septembre 2011.  
 
C.d.  
 
C.d.a. Du 12 mai 2011 au 26 janvier 2012, en sa qualité de dirigeant effectif puis d'administrateur président de J.________ SA, X.________ a procédé à l'engagement - voire au réengagement - de 88 employés soit comme joueurs ou comme membres du "staff" technique ou administratif, faisant passer la masse salariale mensuelle de la société de moins d'un demi-million de francs, de janvier à mai 2011, à 917'000 fr. en juin 2011, puis au minimum à 1,4 million de francs pour chaque mois de la période allant de juillet à décembre 2011, avec un pic à 3,7 millions de francs en août 2011.  
 
C.d.b. X.________ a en outre procédé, par le biais de J.________ SA, au paiement de 98'500 EUR pour trois vols personnels en jet privé, sans lien avec l'activité directe de la société, entre Q.________ et R.________, les 14, 15 et 19 juin 2011.  
 
C.d.c. Entre mai 2011 et janvier 2012, X.________ a également procédé au licenciement avant terme de 24 employés - soit des joueurs ou des membres du "staff" technique ou administratif - dont 19 engagés par la nouvelle équipe dirigeante, au bénéfice d'un contrat à durée déterminée, pour lesquels les coûts de licenciement se sont élevés à plusieurs millions de francs.  
 
C.d.d. Durant la même période, il a, par des propos et attitudes singulières, de même que par de soudaines modifications unilatérales de convention, provoqué la résiliation d'un contrat avec la société S.________, ce qui a privé K.________ SA, dont la quasi-totalité des bénéfices était reversée à J.________ SA, d'un sponsor apportant 400'000 fr. par année. X.________ a, de la même manière, provoqué la perte de rentrées financières provenant des clubs de soutien, ainsi du Club T.________ et du Club U.________. Il a de la sorte privé J.________ SA d'un montant minimum de 100'000 fr. de la part du Club T.________ et de 120'000 fr. de la part du Club U.________.  
 
C.d.e. X.________ a par ailleurs géré les sociétés concernées avec une complète désorganisation, en l'absence de suivi des affaires au niveau administratif et financier.  
 
C.d.f. X.________ ne disposait pas, personnellement, des revenus et de la fortune suffisants pour financer ou couvrir les dépenses qu'il avait décidées. Il ne pouvait par ailleurs compter sur d'autres investisseurs pour assurer le financement de J.________ SA.  
 
C.d.g. Du 12 mai 2011 au 26 janvier 2012, en sa qualité de dirigeant effectif puis d'administrateur président de K.________ SA, X.________ a permis que les intérêts de cette société soient lésés en résiliant, de manière anticipée, le 15 juin 2011, des contrats de leasing V.________ et W.________, entraînant la réclamation, par P1.________ SA, d'indemnités de 406'704 fr. pour conclure de nouveaux contrats de leasing portant sur de nombreux véhicules.  
 
C.d.h. A la même époque, en sa qualité de dirigeant effectif puis d'administrateur président de J.________ SA, X.________ n'a pas payé l'impôt à la source des 2e, 3eet 4e trimestres 2011, pour un montant total de 1'522'724 fr. 85.  
 
C.d.i. Entre septembre 2011 et le 25 octobre 2011, en sa qualité d'administrateur président de J.________ SA, X.________ a établi ou fait établir une fausse attestation de la banque Y.________, datée du 14 septembre 2011, indiquant qu'il serait titulaire d'un compte présentant un solde actif de 35 millions d'USD.  
 
C.d.j. Le prénommé a produit cette fausse attestation dans le cadre d'une procédure ouverte contre J.________ SA devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, dans le but de déterminer le juge à rejeter une requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 3 octobre 2011. La requête en question a finalement été rejetée le 2 novembre 2011, sans que l'attestation de la banque Y.________ n'eût joué aucun rôle.  
 
C.e. Le 26 janvier 2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de J.________ SA. Au 20 décembre 2012, les créances produites dans la faillite se montaient à près de 36 millions de francs.  
 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour fixation d'une nouvelle audience dans le cadre de la procédure de nouveau jugement. Alternativement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tous les chefs de prévention retenus à sa charge, que les conclusions civiles de l'Etat de Neuchâtel, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ sont rejetées, qu'une somme de 119'329 fr. 05 lui est allouée à titre de l'art. 429 CPP, que le séquestre portant sur les véhicules de marque H.________ et I.________ est levé et que ces véhicules lui sont restitués, que les sûretés sont libérées et lui sont restituées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6 CEDH, 9 Cst. et 366 CPP. Selon lui, les conditions de l'art. 366 al. 3 CPP n'étaient pas remplies et le tribunal de première instance n'aurait pas dû le juger par défaut. 
 
1.1. Il convient tout d'abord de se demander si le recourant a bien fait défaut aux débats de première instance, ce que la cour cantonale a admis sans autre examen.  
 
1.2. L'art. 372 al. 2 let. d de l'avant-projet de Code de procédure pénale suisse (Office fédéral de la justice, Berne 2011) prévoyait que l'ouverture des débats a pour conséquence qu'à partir de ce moment les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent s'éloigner sans l'autorisation du tribunal et qu'en cas d'infraction à cette règle les débats peuvent être poursuivis comme si les personnes concernées étaient présentes. Avec une formulation différente, cette règle a été reprise dans la version du code soumise aux Chambres fédérales, à l'art. 340 al. 1 let. c (Projet de code de procédure pénale suisse, FF 2006 1373), selon lequel le fait que les questions préjudicielles ont été traitées a notamment pour effet que les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; lorsqu'une partie quitte le lieu des débats, les débats se poursuivent malgré tout. Dans sa version définitive, l'art. 340 al. 1 let. c CPP prévoit que le fait que les questions préjudicielles ont été traitées a notamment pour effet que les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.  
 
Cette solution reprend le principe selon lequel l'absence du prévenu après l'ouverture des débats n'exclut pas la poursuite de la procédure ouverte en contradictoire (  olim praesens semper praesens), que connaissaient plusieurs ordres juridiques cantonaux avant l'entrée en vigueur du CPP (cf. par exemple l'art. 399 de l'ancien CPP/VD; ou encore GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, Bâle 2005, n° 1.4 ad art. 234 CPP/GE) et qui était alors admis par la doctrine (cf. NIKLAUS SCHMID, in Donatsch/Schmid [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, 1996 ss, n° 15 ad art. § 195; CLAUDIA BÜHLER, Das Abwesenheitsverfahren im zürcherischen Strafprozessrecht, 1992, p. 26 s.; FRANZ HASENBÖHLER, Das Verfahren gegen Abwesende im bassellandschaflichen Strafprozess, BJM 1974, p. 165).  
 
Selon la doctrine, l'art. 340 al. 1 let. c CPP doit être interprété en ce sens qu'une fois la présence des personnes citées à comparaître constatée par la direction de la procédure (cf. art. 339 al. 1 CPP) et les questions préjudicielles traitées, les parties dont la présence est obligatoire - soit notamment le prévenu (cf. art. 336 al. 1 CPP) - ne peuvent plus se retirer sans autorisation. Le départ du prévenu n'interrompant pas les débats, la procédure par défaut, au sens des art. 366 ss CPP, ne peut plus non plus être engagée (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 3e éd. 2018, n° 17087; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1396; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 1448; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 916 ad art. 339 ss CPP; JEANNERET/KUHN, Le défaut : défauts et des faux pas au fil du procès pénal, in Liber amicorum für Andreas Donatsch, 2012, p. 366; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1810; PIERRE DE PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 340 CPP; STEFAN CHRISTEN, Anwesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010, p. 218). En d'autres termes, une procédure par défaut ne peut être engagée que lorsque le prévenu fait défaut lors de l'ouverture des débats (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2017, n° 10 ad art. 340 CPP). Une procédure par défaut est également exclue si, après avoir pris part à l'ouverture des débats et au traitement des questions préjudicielles, le prévenu ne réapparaît pas au terme d'une suspension, de même que si celui-ci se présente au premier jour des débats mais non durant les suivants (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 3e éd. 2018, n° 5 ad art. 340 CPP; HAURI/VENETZ, in Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 340 CPP; THOMAS MAURER, in Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, op. cit, n° 19 ad art. 366 CPP). Il serait en effet abusif que le prévenu ayant pris part à une partie des débats puisse, par une simple absence non-autorisée ultérieure, obtenir de nouveaux débats au sens de l'art. 366 al. 1 CPP (cf. GUT/FINGERHUTH, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 340 CPP). 
 
1.3. Il ressort du jugement attaqué que le recourant a pris part à la première partie des débats, le 23 août 2016. Après avoir traité les questions préjudicielles, le tribunal de première instance a entamé la procédure probatoire, notamment en interrogeant le recourant. L'administration des preuves restantes a été ajournée au 21 septembre 2016. C'est seulement à cette date que le recourant ne s'est pas présenté.  
 
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que le recourant était présent à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 1 CPP), que la procédure était dès lors contradictoire et qu'il n'y avait en conséquence plus de place pour une procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP. La situation du recourant - qui s'est délibérément abstenu de se présenter à la seconde partie des débats de première instance malgré le refus du tribunal d'ajourner l'audience appointée - est similaire à celle qui aurait été la sienne s'il avait quitté le lieu des débats sans autorisation (cf. art. 340 al. 1 let. c CPP). 
 
Le recourant ne prétend pas qu'il aurait été d'une quelconque manière empêché de prendre part aux débats du 21 septembre 2016. Le Tribunal fédéral peut ainsi se dispenser d'examiner dans quelle mesure une absence non fautive d'un prévenu lors de la reprise de débats de première instance pourrait éventuellement justifier, afin de préserver les droits de la défense, une exception aux principes jurisprudentiels précités (cf. consid. 1.2 supra). 
 
En définitive, le recourant n'a donc pas été jugé par défaut dans le cadre de la procédure de première instance. Partant, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 366 al. 3 CPP comme l'a fait la cour cantonale. 
 
1.4. Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'absence du recourant lors de l'audience du 21 septembre 2016 aurait justifié une annulation du jugement du 1er décembre 2016 par l'autorité précédente et un renvoi de la cause à l'autorité de première instance.  
 
En effet, selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves - et ne peuvent être corrigées - que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. et les références citées). Lorsque l'administration des preuves est incomplète, il appartient à la juridiction d'appel de procéder à l'administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (art. 389 CPP). Il n'existe pas de droit à ce que le tribunal de première instance discute tous les aspects juridiques et factuels, qui apparaissent devant la juridiction d'appel et qui seront traités dans son jugement. Ce n'est que si l'administration des preuves en première instance a été inexistante ou quasi inexistante et que le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêt 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1). 
 
En l'espèce, le recourant se plaint, eu égard à son absence lors de l'audience de première instance du 21 septembre 2016, de ne pas avoir pu "être personnellement confronté et poser des questions" à la témoin Z.________, de ne pas avoir pu "personnellement poser des questions [à l'intimé 3]" ni "prendre la parole en dernier". Il ne précise cependant pas quelle question il aurait dû personnellement poser aux deux précités, qui ne leur aurait pas déjà été soumise par son défenseur. Par ailleurs, si le recourant entendait questionner la témoin Z.________ et l'intimé 3, il lui était loisible de requérir leur audition dans le cadre de la procédure d'appel, conformément à l'art. 389 al. 2 CPP. S'il entendait prendre la parole, le recourant aurait enfin pu le faire devant l'autorité précédente, laquelle jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). Il ne s'est toutefois pas présenté aux débats d'appel, sans prétendre qu'il en aurait été empêché. 
 
Au vu de ce qui précède, le recourant aurait ainsi pu réparer d'éventuels vices relatifs à la procédure de première instance dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'une annulation du jugement de première instance et un renvoi de la cause n'entraient de toute manière, en l'occurrence, pas en ligne de compte. 
 
1.5. En définitive, le recourant a été jugé en contradictoire dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'une procédure par défaut, au sens des art. 366 ss CPP, devait être engagée. Le grief relatif à une éventuelle violation des art. 6 CEDH et 366 CPP est sans objet.  
 
2.   
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ne présente de la sorte aucun grief recevable concernant l'établissement des faits par la cour cantonale. 
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion fautive. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (arrêts 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1; 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1; 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (arrêts 6B_920/2018 précité consid. 3.1 6B_726/2017 précité consid. 1.1; 6B_142/2016 précité consid. 7.1). 
 
La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b p. 29 s.). L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible justification commerciale (arrêt 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts 6B_726/2017 précité consid. 1.1; 6B_135/2014 précité consid. 3.1; 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 2.1). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).  
 
3.3. Le recourant conteste avoir procédé à des dépenses exagérées au sens de l'art. 165 ch. 1 CP.  
 
3.3.1. A cet égard, la cour cantonale a exposé qu'à la suite d'engagements et de réengagements de personnel, la masse salariale mensuelle de J.________ SA avait "explosé" depuis le moment où le recourant avait repris cette société. Celle-ci avait passé de moins d'un demi-million de francs, de janvier à mai 2011, à 917'000 fr. en juin 2011, puis au minimum à 1,4 million de francs pour chaque mois de la période allant de juillet à décembre 2011, avec un pic à 3,7 millions de francs en août 2011. Ces chiffres résultaient de calculs objectifs effectués par la police neuchâteloise sur la base des pièces au dossier. Le recourant prétendait avoir estimé que le budget mensuel des salaires devait être de 218'000 fr. au moment où il avait repris J.________ SA, selon les documents qu'il avait vus, et il considérait avoir été trompé par son prédécesseur, car la masse salariale s'élevait en fait à 540'000 fr. au moment de la reprise. Selon lui, le budget total pour une saison devait être de 12'800'000 fr., d'après les chiffres fournis par son prédécesseur, mais il envisageait sous sa propre gestion un budget de 25 millions de francs, dont 10 à 12 millions qui représenteraient son investissement personnel. Pour la cour cantonale, l'augmentation de la masse salariale était en elle-même déraisonnable et sans rapport avec les moyens concrètement à disposition de J.________ SA ou ceux que cette société aurait pu obtenir. Si l'engagement de certains joueurs, même à des salaires élevés, pouvait favoriser la situation d'un club de football - si celui-ci devait progresser dans le classement de son championnat -, il n'existait pas de corrélation linéaire entre le classement et les ressources. Ainsi, même les dirigeants de clubs de football ne pouvaient dépenser sans compter en s'affranchissant des règles de bonne gestion. Le fait que l'équipe de football concernée eût amélioré son classement après sa reprise par le recourant ne suffisait pas pour considérer que cette progression, d'ailleurs relative puisque l'équipe occupait la quatrième place du classement au moment de son retrait en 2012, était de nature à amener une augmentation significative des revenus, à relativement court terme en tout cas. Cette amélioration ne permettait pas d'envisager concrètement des produits supplémentaires suffisants pour financer des dépenses élevées. Le recourant ne s'était pas soucié de mettre en adéquation la masse salariale, les revenus concrètement envisageables et les sommes qu'il pouvait lui-même injecter. Il avait fait exploser ladite masse salariale, concluant et faisant conclure des contrats de travail que J.________ SA ne pouvait pas se permettre, dans le but évident de renforcer l'équipe, mais sans égard pour les conséquences économiques de ces engagements. La disproportion évidente entre la masse salariale antérieure et celle dont il était responsable, sans que la société ne pût compter sur des recettes proportionnelles, démontrait que le recourant avait fait des dépenses exagérées.  
Par ailleurs, le recourant n'avait pas contesté avoir effectué trois déplacements en jet privé, entre Q.________ et R.________, les 14, 15 et 19 juin 2011, ni que les factures en résultant s'étaient montées à 98'500 EUR au total. Les factures avaient été émises par la société A1.________ SA. Interrogé à ce sujet, le recourant avait déclaré avoir payé lui-même ces vols. Lorsque le procureur lui avait demandé qui était à bord du vol effectué le 19 juin 2011, il avait répondu "No comments". Le destinataire des factures était J.________ SA. Cette société avait payé celles-ci, alors même qu'une confirmation de vol avait été envoyée à M.________ SA. Certaines factures avaient été comptabilisées chez J.________ SA comme "déplacement de nouveaux joueurs", mais on ne voyait pas ce que des joueurs seraient allés faire à R.________, alors que le recourant, avec lequel ils auraient peut-être dû négocier des contrats, passait la plupart de son temps en Suisse à cette époque. Selon la cour cantonale, les vols concernés avaient été effectués par le recourant à titre privé, sans lien direct avec l'activité de la société. Même si les vols avaient été effectués en lien avec l'activité de J.________ SA, le paiement de factures de plus de 100'000 fr. pour des déplacements en jet privé aurait constitué une dépense exagérée, sans lien avec les ressources de la société. 
 
3.3.2. Le recourant soutient que l'augmentation de la masse salariale à laquelle il a procédé était justifiée, puisqu'elle aurait permis à son club de football d'atteindre la quatrième place du classement du championnat. Cette argumentation tombe à faux. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, on ne saurait admettre que toute mesure financière soit justifiée, dans une société administrant un club sportif, dès lors qu'elle permet audit club d'améliorer ses performances. En l'occurrence, il ne ressort pas du jugement attaqué que la remontée de l'équipe dans le classement aurait permis une augmentation, même prévisible, des ressources de J.________ SA. Il n'en ressort pas davantage que l'accroissement de la masse salariale consenti par le recourant aurait été compensé par des revenus supplémentaires. Dans ces conditions, il apparaît qu'une telle dépense n'était guère justifiée commercialement, en dépit d'éventuels espoirs de voir un jour la société tirer profit des bonnes performances sportives du club de football. Pour le reste, l'argumentation du recourant est irrecevable, dans la mesure où elle consiste à affirmer que des rentrées financières importantes auraient été attendues d'une entrée dans des ligues européennes, l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), ne disant mot à cet égard.  
 
Enfin, le recourant ne conteste nullement que les vols effectués en jet privé eussent représenté des dépenses exagérées pour J.________ SA. 
 
3.4. Le recourant conteste avoir fait montre d'une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 ch. 1 CP.  
 
3.4.1. La cour cantonale a exposé, s'agissant du coût des différents licenciements auxquels le recourant a procédé entre mai 2011 et janvier 2012, qu'il n'était pas possible de retenir les montants calculés par la police neuchâteloise, dont le total atteignait un peu plus de 8 millions de francs. L'auteur du rapport de police avait d'ailleurs précisé que cette estimation était susceptible d'être revue à la baisse, en fonction de l'appréciation de certains cas et, dans une moindre mesure, du fait que des employés licenciés pouvaient retrouver un nouvel emploi entre la rédaction du rapport et l'échéance de leur contrat. Selon la cour cantonale, le rapport en question démontrait cependant la réalité des licenciements et, pour une bonne partie, le montant des prétentions que les employés étaient fondés à réclamer à raison de ceux-ci. A défaut de renseignements plus précis à ce sujet, la cour cantonale a constaté que le recourant avait licencié, respectivement fait licencier par ses collaborateurs, de nombreux employés au bénéfice de contrats à durée déterminée. Pour l'essentiel, le dossier ne permettait pas de considérer que ces licenciements eussent été justifiés. Celui-ci ne révélait pas de motifs concrets et sérieux qui auraient pu les rendre nécessaires. Le recourant avait tenté d'expliquer des ruptures de contrats pour d'autres personnes par des griefs qu'il aurait eus envers elles, par exemple en ce qui concernait le directeur administratif B1.________ ou le responsable financier C1.________, qu'il avait accusés d'avoir falsifié des contrats et volé de l'argent. Les licenciements étaient cependant survenus sur un "coup de sang" du recourant, après la finale de la Coupe de Suisse perdue. Ces licenciements abrupts avaient forcément péjoré la situation financière de J.________ SA, car les personnes licenciées pouvaient émettre des prétentions financières importantes contre la société, étant au bénéfice de contrats à durée déterminée qui ne venaient pas à échéance à bref délai. Ces résiliations coûteuses avaient été nombreuses. Il y en avait eu 24, concernant des joueurs ou des membres du "staff technique". On ne pouvait, selon l'autorité précédente, parler d'un fonctionnement normal, ni raisonnable, d'une société. Il s'agissait bien plus d'une "valse inconsidérée" menée par le recourant, sans égard pour les conséquences financières de ses agissements. Ces actes, par leur nombre et leur répétition, relevaient de la mauvaise gestion. S'il n'était pas possible de chiffrer précisément leurs conséquences pour J.________ SA, on pouvait évaluer celles-ci à plusieurs millions de francs.  
 
Concernant l'absence de suivi des affaires administratives et financières de J.________ SA, la cour cantonale a exposé que le recourant avait licencié avec effet immédiat l'ensemble de la direction de la société, peu après la finale de la Coupe de Suisse le 28 mai 2011. Dans la foulée, le recourant avait fait aux médias des déclarations mettant en cause l'honnêteté des responsables administratifs, ce qui avait entraîné des départs immédiats. Selon la cour cantonale, des personnes capables avaient été proposées au recourant pour la direction du club de football, mais celui-ci avait refusé de les embaucher. Il avait également refusé d'engager un directeur financier. Le recourant s'était privé du concours des personnes qui connaissaient la gestion de J.________ SA et les modalités de fonctionnement d'un club de football. Trois fiduciaires avaient successivement été mandatées entre le 10 juin et le 1er juillet 2011. Six comptables s'étaient succédé entre juin 2011 et janvier 2012. O.________, qui était devenue administratrice vice-présidente dès le 31 mai 2011, ne considérait pas avoir une expérience et une formation suffisantes pour occuper un tel poste, mais avait tout de même été nommée à cette fonction. Elle avait contesté les problèmes financiers constatés par des tiers. D1.________, nommé directeur général, puis vice-président, n'avait aucune compétence de gestion et n'avait jamais participé à la direction d'une société. Il avait été ouvrier, puis peintre en bâtiment. Lorsqu'elle avait pris ses fonctions en été 2011, la nouvelle directrice du marketing, E1.________, avait constaté un "immense désordre", la passation des pouvoirs entre l'ancien et le nouveau propriétaire de la société s'étant faite "de manière catastrophique". La prénommée était ensuite devenue directrice générale, après une rencontre avec le recourant, à qui elle avait indiqué qu'il convenait de prendre des mesures pour essayer de rétablir la situation. Elle avait alors dû s'attaquer à des piles de documents non classés. Par la suite, une grande partie de son activité avait été absorbée par la tentative d'éviter la faillite et E1.________ étudiait avec le recourant quelles factures devaient être payées. N.________ avait expliqué que le recourant voulait recevoir chaque matin, ou au moins une fois par semaine, les extraits des comptes bancaires et qu'aucune facture ne pouvait être payée sans son accord. Cela donnait certes l'impression d'une certaine gestion des liquidités, mais non d'une véritable planification financière. En définitive, selon la cour cantonale, le recourant s'était, en fonction de ses "impulsions du moment", séparé des personnes qui auraient pu administrer la société et assurer une gestion financière suivie, sans les remplacer par des personnes appropriées, malgré les suggestions qui lui avaient été faites en ce sens. Le recourant devait répondre de ce désordre, qui avait empêché un suivi adéquat administratif et financier. 
 
3.4.2. A la lecture du jugement attaqué, on ne perçoit pas pourquoi il aurait été impossible, pour la cour cantonale, de déterminer quelles avaient été les conséquences financières des licenciements reprochés au recourant, en additionnant les montants payés à ce titre par J.________ SA, ou les créances correspondantes produites dans la faillite. Quoi qu'il en soit, si le recourant déplore l'absence de chiffre précis sur ce point, il ne conteste pas que les licenciements auxquels il a procédé eussent coûté plusieurs millions de francs à la société.  
 
Le recourant affirme que les licenciements de joueurs auraient permis au club d'améliorer sa position dans le classement du championnat. Or, l'existence d'une telle relation de causalité ne ressort nullement du jugement attaqué. En ressort en revanche le caractère impulsif des licenciements, de même que l'absence de toute considération relative aux coûts qui pouvaient en résulter. 
 
L'argumentation du recourant est par ailleurs appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste à affirmer que le licenciement du directeur administratif B1.________ aurait été justifié par des erreurs comptables ou par des prélèvements indus sur les comptes de la société. Celui-ci se prévaut à cet égard du rapport de sa fiduciaire, sans démontrer en quoi il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de retenir que le licenciement en question n'avait en réalité eu aucun lien avec les faits évoqués par le recourant. Au demeurant, la cour cantonale a considéré que la gestion fautive du recourant avait consisté à procéder de manière irréfléchie et injustifiée à de nombreux licenciements, ce qui avait causé un préjudice considérable à J.________ SA. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, nonobstant le caractère justifié de l'un des licenciements, de sorte que la correction d'un éventuel vice à cet égard ne serait pas susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était responsable d'une absence de suivi des affaires de la société en raison d'une complète désorganisation de celle-ci, d'une part, et, d'autre part, qu'il s'était séparé des personnes qui auraient pu administrer J.________ SA et assurer une gestion suivie sans les remplacer par des personnes idoines. Son argumentation est à cet égard purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste à opposer sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il prétend avoir licencié les anciens dirigeants comptables et administratifs en raison de "graves manquements comptables", ou lorsqu'il met en avant les compétences de N.________ et E1.________, dont l'autorité précédente n'a d'ailleurs pas critiqué les qualifications pour leur poste respectif. Le recourant ne prétend d'ailleurs nullement que ces deux personnes auraient été à même de remplacer efficacement tous les employés expérimentés dont il s'est privé. Enfin, on voit mal en quoi le fait d'avoir successivement fait appel à trois fiduciaires et six comptables en quelques mois ferait apparaître comme arbitraire les constatations de la cour cantonale relatives à la désorganisation au sein de la société, un tel fonctionnement apparaissant au contraire problématique pour la stabilité et la gestion de J.________ SA. 
 
3.5. Le recourant conteste avoir procédé à une dotation insuffisante en capital de J.________ SA au sens de l'art. 165 ch. 1 CP.  
 
3.5.1. La cour cantonale a exposé que le recourant, au moment de la reprise de J.________ SA, ne disposait que de revenus et de fortune personnels et ne pouvait compter sur d'autres investisseurs. En cours de procédure, le recourant avait déclaré qu'il envisageait un budget annuel de 25 millions de francs pour la société, dont 10 à 12 millions qui auraient constitué son investissement personnel. Lorsque le procureur lui avait demandé où et sous quelle forme existaient ces fonds, le recourant avait refusé d'en révéler l'emplacement et avait ajouté qu'il s'agissait de "liquidités sur des comptes bancaires et d'investissements immobiliers notamment". Le recourant avait également été interrogé par écrit concernant ses moyens pour financer la société. Il s'était contenté de répondre "Enough for a club like J.________". En réponse à une autre question écrite portant sur le montant de sa fortune à cette époque, il avait répondu "No comments" et avait refusé de produire des confirmations bancaires au sujet de ses avoirs. Le recourant avait cependant produit un extrait - apparemment pour la période du 3 au 30 décembre 2010 - d'un compte bancaire de la société F1.________ Ltd, dont il aurait été l'actionnaire bénéficiaire selon un document qu'il avait également fourni. Cet extrait révélait des mouvements de fonds non négligeables, mais il n'établissait pas quelle était la fortune du recourant entre mai 2011 et janvier 2012. Le solde au 30 décembre 2010 était environ de 1'300'000 USD. On ignorait si le recourant avait dû utiliser tout ou partie de cet argent pour acheter les actions de J.________ SA, ou pour financer son train de vie apparemment assez élevé. Le recourant avait aussi déposé l'extrait d'un compte bancaire de la société G1.________ Ltd, présentant à la fin décembre 2010 un solde positif d'environ 27 millions d'USD. On ignorait quelle avait été l'évolution du solde jusqu'au rachat de J.________ SA, de sorte que ce document ne permettait pas de conclure que l'intéressé eût à sa disposition, après mai 2011, des sommes importantes qu'il aurait pu consacrer au financement de la société. Le contrat de vente des actions de G1.________ Ltd, produit par le recourant, établissait que ce dernier avait aliéné des actions, par contrat du 11 octobre 2011, à un tiers disposant d'une adresse à Q1.________. Ces actions avaient été apparemment vendues pour 1'620'000 USD, à moins que cette somme ne constituât le montant nominal du capital-actions à transférer. Ce document établissait que le recourant pouvait disposer d'une partie au moins du capital-actions de cette société, mais pas qu'il en aurait été le bénéficiaire unique, ni que G1.________ Ltd détînt alors des comptes bancaires présentant un solde positif très important et immédiatement disponible. La cour cantonale a ajouté qu'elle ne voyait pas ce qui avait empêché le recourant de déposer des extraits de comptes concernant la période pertinente, de même que des renseignements plus précis concernant G1.________ Ltd. Par ailleurs, les "profils bancaires" produits par le recourant n'établissaient pas que ce dernier aurait disposé de fonds conséquents, mais uniquement que celui-ci avait déclaré à ses banquiers qu'il disposait d'une fortune considérable.  
 
Selon la cour cantonale, il était établi que le recourant avait procédé à divers versements, directement ou par le biais de sociétés, sur des comptes de J.________ SA durant l'année 2011. Le total se montait à 2'890'000 francs. Le recourant avait en outre voulu verser 1'050'000 fr. sur le compte de la société auprès de H1.________, mais cette dernière avait refusé de recevoir la somme. Concrètement, le recourant avait donc financé ou voulu financer J.________ SA à hauteur d'un peu plus de 4 millions de francs. Un tel financement était largement insuffisant pour assurer le budget du club, en tout cas pas à la hauteur envisagée par le recourant - soit 25 millions de francs pour une saison - en fonction notamment des dépenses importantes qu'il projetait ou avait engagées. L'autorité précédente n'a pas exclu que le recourant eût rencontré des difficultés pour transférer de l'argent à la société, en raison de la réticence de certains établissements bancaires suisses à entretenir des relations avec lui, directement ou par le biais de J.________ SA. Toutefois, cette société avait disposé d'un compte à la banque I1.________ jusqu'à fin novembre 2011 et avait pu ouvrir, en décembre 2011, un compte auprès de la Banque J1.________, compte par lequel diverses transactions avaient été effectuées jusqu'à la faillite. Le recourant n'avait ainsi pas été privé abruptement de toute relation bancaire en Suisse. Il ne ressortait pas non plus du dossier que des comptes bancaires sur lesquels il aurait détenu des sommes importantes auraient fait l'objet de blocages durant la période considérée. En définitive, il n'était pas possible de retenir que le recourant bénéficiait, personnellement, de revenus ou d'une fortune suffisants pour financer ou couvrir les dépenses qu'il avait arrêtées. 
 
3.5.2. Le recourant développe une argumentation largement appellatoire, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme que sa fortune dépassait 28 millions d'USD à la fin du mois de décembre 2010. Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'extrait de compte bancaire de la société G1.________ Ltd ne permettait pas de conclure que le recourant aurait disposé librement d'un montant d'environ 27 millions d'USD depuis mai 2011. A cet égard, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir remarqué qu'aucun document suffisant, ni postérieur à l'année 2010, ne permettait de se convaincre qu'il aurait disposé d'une telle somme. On ne saurait davantage considérer, comme le soutient le recourant, que la cour cantonale aurait renversé la charge de la preuve sur ce point. Si l'intéressé prétendait disposer d'actifs dont n'avaient pas connaissance les autorités pénales, il ne pouvait en effet attendre du ministère public que celui-ci cherchât à en établir précisément le montant, notamment en obtenant des documents concernant la société G1.________ Ltd pour la période déterminante. Pour le reste, les constatations de la cour cantonale à cet égard ne sont nullement contredites par les allégations du recourant concernant les montants qu'il aurait reçus, ainsi que son épouse, de la part de G1.________ Ltd et F1.________ Ltd. De tels versements ne démontrent en effet aucunement que l'intéressé aurait pu librement disposer, à son profit, de l'intégralité des sommes possédées par les sociétés précitées durant la période déterminante.  
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré les difficultés qu'il a rencontrées, de même que J.________ SA, dans ses relations avec certaines banques en Suisse. Enfin, c'est de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, que celui-ci soutient que tout transfert de fonds depuis l'étranger lui aurait été interdit, y compris sur les comptes ouverts auprès de la banque I1.________ et de la Banque J1.________. Quoi qu'il en soit, dès lors que la cour cantonale a constaté, sans arbitraire, que le recourant ne disposait pas de revenus ou d'une fortune suffisants pour couvrir les dépenses qu'il engageait, il importe peu de savoir dans quelle mesure il aurait encore pu acheminer de l'argent en Suisse quelques mois avant la faillite de J.________ SA. 
 
3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait, par sa gestion de J.________ SA, aggravé le surendettement de cette société.  
 
3.6.1. La cour cantonale a exposé que J.________ SA avait connu des problèmes financiers avant la reprise de la société par le recourant. Un document déposé par ce dernier permettait d'envisager qu'à la fin 2010, la société se trouvait proche du surendettement, voire dans un état de surendettement, mais aussi que la situation paraissait pouvoir être maîtrisée par des apports personnels du propriétaire de l'époque, lequel avait fait une promesse de don de 1,8 million de francs le 21 février 2011. L'acte d'accusation retenait que la société était en fait surendettée de 323'773 fr. au 31 décembre 2010, ce dont la cour cantonale donnait acte au recourant. Vu la situation de J.________ SA à la fin 2010, situation qui ne devait pas être très différente au moment de la reprise de la société par le recourant, il apparaissait que la gestion de ce dernier avait aggravé le surendettement déjà existant, dès mai 2011. La cour cantonale a indiqué à cet égard que la faillite avait été prononcée le 26 janvier 2012 et que les créances admises dans celle-ci se montaient à environ 18 millions de francs, plus environ 6 millions de francs de créances admises "pour mémoire", selon l'état de collocation déposé au printemps 2013 par l'office des faillites. Selon l'autorité précédente, les dépenses exagérées du recourant, ses actes qui avaient fait perdre à J.________ SA des recettes conséquentes ainsi que sa mauvaise gestion générale avaient entraîné une "débâcle financière de grande ampleur" et un surendettement qui n'avait pu que s'aggraver rapidement au fil des mois, jusqu'à la faillite de la société. Le recourant devait être conscient, dès la reprise de J.________ SA, que celle-ci ne disposait pas de réserves, même s'il pouvait éventuellement ignorer que la société se trouvait dans une situation technique de surendettement. Ensuite, dès au plus tard juin 2011, il devait être conscient du fait que ses actes creusaient un trou qu'il ne lui était pas possible de combler et que ceux-ci ne pouvaient que causer un surendettement ou une aggravation de surendettement à bref délai. Enfin, le fait que le recourant eût fait produire une fausse attestation bancaire durant une audience de faillite sans poursuite préalable, en automne 2011, montrait qu'il devait être conscient du surendettement de J.________ SA à cette époque.  
 
3.6.2. S'agissant du surendettement de J.________ SA, la cour cantonale évoque un chiffre de 323'773 fr. au 31 décembre 2010 et de 23'600'094 fr. à la date de la faillite. L'autorité précédente ne reprend cependant pas ces montants à son compte, mais précise que ceux-ci ressortent simplement de l'acte d'accusation. En indiquant "donner acte" au recourant du montant de 323'773 fr. mentionné à titre de surendettement à fin 2010, la cour cantonale semble admettre que ce chiffre n'est pas établi mais devrait bénéficier à l'intéressé. Par ailleurs, l'autorité précédente constate, d'une part, que J.________ SA a été déclarée en faillite le 26 janvier 2012 et, d'autre part, que des créances ont été admises pour environ 24 millions de francs dans l'état de collocation déposé au printemps 2013 par l'office des faillite.  
 
Sur la base de ces éléments, on ignore quel aurait été l'éventuel surendettement de J.________ SA au moment de sa reprise par le recourant. On ignore également quel était le surendettement de la société au moment de la faillite, celui-ci ne pouvant être simplement assimilé au montant des créances admises dans l'état de collocation (cf. consid. 3.1 supra). Enfin, la cour cantonale ne précise pas comment et dans quelle mesure le surendettement de J.________ SA aurait été aggravé par les actes de gestion fautive reprochés au recourant, se bornant à faire état d'une "débâcle financière de grande ampleur". 
 
Compte tenu de ce qui précède, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de vérifier si et quand les conditions de l'art. 725 al. 2 CO ont été réalisées, en particulier quels montants ont en définitive été retenus par l'autorité précédente s'agissant du surendettement et de son aggravation par les actes de gestion fautive reprochés au recourant. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait sur ce point et examine à nouveau si et dans quelle mesure la condition objective du surendettement était réalisée, de même que le lien de causalité entre ledit surendettement et les agissements reprochés au recourant (cf. art. 112 al. 3 LTF). 
 
4.   
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale (art. 158 CP). 
 
Son grief porte sur l'établissement des faits par la cour cantonale, le recourant contestant que la résiliation anticipée des contrats de leasing concernant K.________ SA fût contraire aux intérêts de cette société. 
 
4.1. La cour cantonale a exposé à cet égard que le recourant avait résilié de manière anticipée, le 15 juin 2011, les contrats de leasing portant sur des véhicules de marque V.________ et W.________ mis à disposition d'employés du club, ce qui avait entraîné une réclamation de 406'704 fr. par le cocontractant. Il avait aussi conclu de nouveaux contrats de leasing portant sur d'autres véhicules, notamment 14 K1.________. Le recourant avait expliqué que la résiliation était intervenue, s'agissant des véhicules de marque V.________, parce que ceux-ci n'auraient pas été mis à disposition du "staff" du club. Au sujet de la prévention, il s'était contenté de répondre par écrit "ne vinoven", ce qui semblait signifier non coupable. Il n'avait pas contesté la résiliation des contrats relatifs aux véhicules de marque V.________ ni la conclusion de ceux concernant des K1.________. Le dossier contenait notamment le contrat par lequel K.________ SA s'engageait à prendre en leasing 15 véhicules de marque W.________ pour les joueurs et 4 véhicules de marque V.________, conclu en juin 2010 avec L1.________. En fait, 20 véhicules de marque W.________ avaient été mis à disposition, mais le contrat avait été résilié par le recourant ou par ses auxiliaires le 15 juin 2011. Le recourant ne contestait pas avoir ensuite conclu des contrats de leasing portant sur des véhicules K1.________. Le "Rapport d'audit juridique" établi par un bureau d'avocats genevois le 1er juillet 2011 ne disait pas que le contrat de leasing aurait été contraire aux intérêts de K.________ SA et que sa résiliation s'imposait, même s'il en soulignait le caractère avantageux pour l'autre partie. Ainsi, le recourant avait, comme dans d'autres circonstances, agi de manière abrupte en résiliant sans nécessité des contrats en cours, exposant la société à des réclamations conséquentes et pour conclure de nouveaux contrats qui ne coûtaient pas moins. Ce mode de gestion ne pouvait qu'entraîner des conséquences négatives pour les finances de K.________ SA, ce que le recourant devait savoir.  
 
4.2. Le recourant soutient que les constatations de la cour cantonale seraient "contredites" par le rapport d'audit juridique du 1er juillet 2011, dont il reproduit des extraits. Ce faisant, il ne démontre aucunement en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que ce document ne prouvait pas une lésion des intérêts de K.________ SA par les contrats de leasing résiliés par ses soins. Au demeurant, les extraits du rapport auxquels se réfère le recourant portent essentiellement sur le nombre de sinistres survenus entre 2006 et 2011 ainsi que sur les réparations effectuées auprès de la société M1.________. C'est en vain que l'on y cherche un élément faisant apparaître les contrats concernés comme désavantageux pour K.________ SA. Il n'était ainsi nullement arbitraire, pour l'autorité précédente, de retenir que la résiliation desdits contrats n'était pas nécessaire, qu'elle avait entraîné d'importants frais pour la société et que les nouveaux contrats conclus par le recourant ne lui étaient pas plus favorables. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
Pour le reste, le recourant ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF portant sur une éventuelle violation de l'art. 158 CP
 
5.   
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 CP). 
 
Son grief porte sur l'établissement des faits par la cour cantonale, le recourant contestant avoir produit ou fait produire une fausse attestation bancaire dans le cadre d'une procédure de faillite sans poursuite préalable. 
 
5.1. La cour cantonale a exposé que l'attestation de la banque Y.________, datée du 14 septembre 2011 et indiquant que le recourant serait titulaire d'un compte présentant un solde actif de 35 millions d'USD, constituait manifestement un faux. Lors de son audition du 24 novembre 2011, le recourant avait admis avoir établi ce document, avec des tiers dont il préférait taire le nom. Il avait ensuite prétendu qu'il n'était pas l'auteur du document et n'en avait appris l'existence qu'en lisant et en écoutant les médias, précisant que c'était la première fois qu'il l'avait en mains, tout en admettant que le texte de celui-ci se trouvait sur son ordinateur. Devant le tribunal de première instance, le recourant s'était étonné de ses précédentes déclarations et avait indiqué qu'il avait eu des soupçons sur la rédaction de l'attestation, mais qu'il préférait ne pas en parler car il ne souhaitait pas être accusé de calomnie. Il avait en outre nié avoir jamais vu l'attestation de la banque Y.________ ou demandé à quelqu'un de la déposer. Le témoin P.________ avait déclaré qu'alors qu'il était employé par J.________ SA et devait fournir à la ligue N1.________ des pièces attestant de la situation financière de la société, il s'était rendu le 16 septembre 2011 dans les locaux de M.________ SA et que le recourant lui avait alors remis l'attestation litigieuse, en lui précisant que c'était "pour la ligue". Le recourant avait par ailleurs dit au témoin que cela allait "calmer la ligue". Le 16 septembre 2011 toujours, P.________ avait envoyé l'attestation à la ligue N1.________. La cour cantonale a considéré que les premières déclarations du recourant, confirmées par un témoin, étaient ainsi plus crédibles que ses dénégations ultérieures. Le recourant avait donc établi ou fait établir la fausse attestation du 14 septembre 2011.  
 
Concernant l'usage de cette attestation, l'autorité précédente a constaté que le recourant avait admis avoir remis celle-ci au mandataire qui l'avait représenté dans la procédure de faillite. Il avait en outre déclaré devant le tribunal de première instance avoir lui-même "décidé de produire ce document dans la procédure de faillite", avant de se raviser et d'indiquer qu'il n'avait jamais vu l'attestation ni demandé à quiconque de la déposer. Le mandataire du recourant avait déposé la pièce devant le tribunal civil, dans le cadre d'une procédure de faillite sans poursuite préalable concernant J.________ SA. Selon la cour cantonale, rien n'indiquait que ce mandataire aurait pu obtenir l'attestation autrement que par le recourant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il n'était pas vraisemblable que l'avocat eût produit cette pièce devant le tribunal civil sans l'accord du recourant, au vu notamment de la manière d'agir habituelle de ce dernier. En définitive, les déclarations du recourant, variables mais qui comprenaient néanmoins un aveu explicite, ainsi que les autres circonstances de la cause, permettaient de conclure que le recourant avait fait usage de la fausse attestation, en la faisant produire devant le tribunal civil. 
 
5.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En prétendant qu'au moins deux personnes, soit E1.________ et P.________, "auraient pu remettre" l'attestation litigieuse à son avocat, le recourant ne démontre en particulier nullement qu'il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir - notamment sur la base de ses propres aveux - qu'il avait bien ordonné la production de la pièce dans le cadre de la procédure. A cet égard, il n'était pas davantage insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir qu'en admettant avoir "décidé de produire" un document dans la procédure de faillite, le recourant se référait à l'attestation litigieuse et non, comme le soutient l'intéressé, à un autre document. En effet, l'"exemple de garantie" qui avait été transmis à la ligue N1.________ consistait précisément dans cette attestation. On ne voit pas, par ailleurs, quelle autre garantie, si ce n'est celle censée émaner de la banque Y.________, aurait été produite par l'avocat du recourant dans la procédure de faillite sans poursuite préalable. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
Pour le reste, le recourant ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF portant sur une éventuelle violation de l'art. 251 CP
 
6.   
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie. 
 
6.1. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment arrêt 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). 
 
Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et les références citées). 
 
6.2. La cour cantonale a considéré que la fausse attestation du 14 septembre 2011 avait été produite par l'avocat du recourant, dans le cadre de la procédure de faillite sans poursuite préalable ouverte devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers concernant J.________ SA. La production de cette pièce visait à convaincre le juge de rejeter la requête de faillite. L'avocat du recourant avait, dans un courrier du 1er novembre 2011 adressé au tribunal civil, mentionné celle-ci en concluant que la société n'était pas insolvable.  
 
Selon l'autorité précédente, le recourant pensait que l'attestation litigieuse était de nature à emporter la conviction du juge, ou l'espérait à tout le moins, sans quoi il n'aurait pas fait produire cette pièce. Par ailleurs, P.________ avait suffisamment cru à l'authenticité du document pour l'envoyer à la ligue N1.________ en écrivant "Notre saison semble maintenant garantie". L'avocat du recourant, expérimenté, n'avait pas craint de produire l'attestation devant un tribunal, sans émettre aucune réserve. Il n'avait pas davantage évoqué un doute relatif à l'authenticité du document auprès de la directrice générale de J.________ SA, avec laquelle il comparaissait devant ce tribunal. Ladite directrice générale avait elle aussi déclaré, devant le tribunal civil, que la société était solvable, en indiquant avoir vu l'attestation litigieuse. Elle avait encore déclaré, lors de son audition par la police, qu'elle ne pouvait pas dire si l'attestation était fausse ou non, même si elle avait pu concevoir des doutes. Selon la cour cantonale, tous les juges n'étaient pas des spécialistes des usages bancaires et, malgré le caractère "assez curieux" du document, il n'était pas totalement exclu que le juge de la faillite puisse considérer la pièce comme authentique a priori, dans la mesure où celle-ci était produite par un avocat. Ainsi, pour l'autorité précédente, la tromperie n'était pas si facilement décelable qu'elle ne puisse être qualifiée d'astucieuse. 
 
La cour cantonale a encore indiqué que la tromperie était destinée à garantir à J.________ SA le gain du procès l'opposant à A.________, ce qui devait avoir des conséquences économiques négatives pour ce dernier, sous la forme d'une condamnation aux frais et dépens. Cela devait par ailleurs permettre à la société de poursuivre ses activités, au risque d'aggraver son surendettement et d'amoindrir le dividende en cas de faillite. La requête de faillite sans poursuite préalable avait cependant été rejetée sans que l'attestation litigieuse ne jouât un rôle dans la décision du juge. 
 
6.3. Le recourant conteste uniquement le caractère astucieux de la tromperie.  
 
Son argumentation ne convainc pas. En effet, si plusieurs éléments de l'attestation apparaissent insolites - notamment le fait que le numéro de compte bancaire n'est pas précisé mais remplacé par des lettres "X", ou le fait que le prétendu émetteur de la garantie bancaire atteste de la suffisance des fonds disponibles pour une saison du club de football "J.________" -, l'aspect général du document s'avère trompeur. On y trouve ainsi un logo de la banque, un timbre humide comportant le nom de l'établissement et son adresse à O1.________, ou encore la fausse signature d'un "Bank manager". L'erreur grammaticale relevée par le recourant n'est quant à elle pas décelable par une personne ne maîtrisant pas suffisamment la langue anglaise. On ne saurait ainsi exclure d'emblée que la fausse attestation aurait pu emporter la conviction de la dupe, soit d'un magistrat recevant cette pièce d'un avocat affirmant que celle-ci démontre la solvabilité de son mandant. Le fait que l'avocat du recourant ainsi que la directrice générale de J.________ SA n'eussent pas remarqué que l'attestation litigieuse était fausse démontre par ailleurs que la pièce était suffisamment convaincante pour duper des personnes rompues aux affaires. Il convient de surcroît de relever que la présence, sur l'attestation, d'une adresse à O1.________ était de nature à dissuader le juge civil d'interpeller la banque concernée afin de s'assurer de l'authenticité du document. Le plan élaboré par le recourant, dans lequel la tromperie n'était pas aisément décelable, était ainsi objectivement astucieux. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le recourant a bien usé d'une tromperie astucieuse. Il a par ailleurs réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 146 al. 1 CP, le résultat dommageable ne s'étant pas produit pour des raisons indépendantes de sa volonté. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le condamnant pour tentative d'escroquerie. Le grief doit être rejeté. 
 
7.   
Le recourant conteste sa condamnation pour détournement de l'impôt à la source. 
 
7.1. Aux termes de l'art. 262 de la loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir/NE; RS/NE 631.0), celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30'000 francs (al. 1). Lorsque des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités déployées par une personne morale, une communauté de personnes sans personnalité juridique, une collectivité ou une institution de droit public, l'alinéa 1 s'applique aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir (al. 2).  
 
Selon la cour cantonale, il n'existe pas de jurisprudence relative à cette disposition. L'autorité précédente a cependant considéré qu'il convenait d'interpréter celle-ci conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral portant sur l'application de l'art. 113 de l'ancienne loi neuchâteloise sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source (LCdirPMIS/NE) ainsi que sur l'application des art. 87 al. 4 LAVS et 159 CP qui sanctionnent l'employeur retenant des montants sur les salaires de ses employés sans par la suite les reverser à l'institution idoine. Elle s'est ainsi référée à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 2005 (6S.269/2005), lequel indiquait, à propos des art. 113 LCdirPMIS/NE, 159 CP et 87 LAVS notamment, que la réalisation de ces infractions supposait que l'employeur ait eu les moyens de s'acquitter du montant des cotisations au moment où il avait effectué la retenue et qu'il ait omis de transférer les cotisations échues à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que son incapacité à le faire résultait d'une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires (cf. ATF 122 IV 270 consid. 2c p. 274; 117 IV 78 consid. 2d/aa, p. 81). 
 
Si le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application du droit cantonal (cf. art. 95 LTF a contrario), le recourant peut néanmoins faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). 
 
7.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait, en sa qualité de dirigeant effectif, puis d'administrateur président de J.________ SA, détourné des impôts à la source pour un montant total de 1'522'724 fr. 85. Elle a indiqué que ces faits étaient "établis par le dossier", la somme précitée correspondant "à l'impôt à la source prélevé durant les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2011". L'autorité précédente a ajouté que "le dossier établi[ssait] que des impôts à la source [avaient] bien été prélevés", que rien ne permettait de penser que l'Etat de Neuchâtel se serait trompé dans ses calculs, lesquels étaient documentés dans le dossier. Selon la cour cantonale, le recourant avait ainsi "choisi de ne pas verser l'impôt à la source, préférant apparemment acquitter d'autres dettes du club".  
 
7.3. Le recourant ne prétend pas que l'interprétation de l'art. 262 LCdir/NE faite par la cour cantonale serait arbitraire. Au contraire, il se rallie à sa lecture de cette disposition, dans la mesure où l'autorité précédente a considéré, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 7.1 supra), que l'infraction concernée supposait en particulier que l'employeur eût les moyens de s'acquitter du montant des cotisations au moment où il avait effectué la retenue.  
Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait "détourné" l'intégralité des impôts à la source réclamés par l'Etat de Neuchâtel, les montants concernés n'ayant, selon lui, jamais été concrètement retenus. 
 
A cet égard, l'autorité précédente indique uniquement, dans le jugement attaqué, que "le dossier établit que des impôts à la source ont bien été prélevés (cf. les remarques de la police, D. 3/86 et 97 ss) ". La pièce D. 3/86 - un courriel du 22 mai 2012 adressé par un membre du Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel à un inspecteur scientifique - évoque le résultat de l'étude d'un tableau "Excel" transmis par ce dernier, soit une "comparaison avec les salaires et impôts à la source ressortant des décomptes d'impôts à la source reçus de la société" et une "appréciation sur le calcul de l'impôt comptabilisé". Ce courriel comprend plusieurs remarques difficilement compréhensibles à défaut de références aux données dont il est fait mention. On ignore d'ailleurs quelles conclusions la cour cantonale en a tirées. Quoi qu'il en soit, outre qu'il ne mentionne aucun montant, ce document fait seulement état d'impôts "comptabilisés comme ayant été retenus". Les pièces D. 3/97 ss consistent quant à elles dans une liste, intitulée "coût des licenciements", dont on ignore l'auteur, le sens et la portée. Y figurent notamment des montants évoqués à titre d'indemnités d'annulation de contrat, de charges sociales et d'impôts à la source "estimés" ou d'autres éléments de salaire. On ne voit pas quel raisonnement a permis à l'autorité précédente de déduire de ces pièces que des montants auraient bien été retenus à titre d'impôts à la source, encore moins d'en déterminer le total. On peine d'autant plus à suivre le raisonnement de la cour cantonale que celle-ci a par ailleurs considéré que J.________ SA aurait été surendettée au cours de l'année 2011, de sorte qu'il n'apparaît pas d'emblée que cette société aurait pu s'acquitter du montant des cotisations au moment d'éventuelles retenues. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de vérifier si et à concurrence de quels montants des prélèvements ont été effectués par le recourant en vue du paiement de l'impôt à la source réclamé par l'Etat de Neuchâtel. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait sur ce point et examine à nouveau si et dans quelle mesure le recourant a eu les moyens de s'acquitter du montant des cotisations au moment où il a effectué d'éventuelles retenues (cf. art. 112 al. 3 LTF). 
 
 
8.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 240 CPP
 
8.1. Aux termes de l'art. 240 al. 1 CPP, si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.  
 
Pour justifier la dévolution des sûretés à la Confédération ou au canton, la soustraction à la procédure ou à l'exécution de la sanction privative de liberté doit s'étendre sur une certaine durée (arrêt 1B_115/2013 du 10 octobre 2013 consid. 3.2). Tel est notamment le cas lorsque le prévenu prend la fuite ou se cache (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, op. cit., n° 1 ad art. 240; MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozes-sordnung, op. cit., n° 1 ad art. 240 CPP). La soustraction doit en outre être injustifiée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 240 CPP; ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, op. cit., no 4 ad art. 240 CPP). 
 
8.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait, au cours de la procédure, constitué des sûretés au sens de l'art. 238 CPP, pour une valeur totale de 527'526 fr. 55. Elle a considéré que l'intéressé ne s'était pas présenté à la seconde audience tenue par le tribunal de première instance, à laquelle il avait été régulièrement convoqué. Le recourant ne s'était pas davantage présenté aux deux audiences d'appel, sans s'excuser ni se justifier et alors même qu'un sauf-conduit lui avait été accordé, à sa demande, pour la seconde audience. L'autorité précédente a ainsi estimé que le recourant s'était soustrait à la procédure pénale, de manière répétée et injustifiée.  
 
8.3. L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort du jugement attaqué que le recourant ne s'est pas seulement abstenu de répondre à une convocation de l'autorité, mais qu'il a délibérément décidé, après la première audience tenue par le tribunal de première instance, de se tenir à l'écart de la procédure en restant à l'étranger. Sa situation est ainsi semblable à celle d'un prévenu qui aurait pris la fuite ou se cacherait, dès lors qu'il demeure hors de portée des autorités pénales.  
 
L'intéressé ne s'est pas présenté lors de la reprise des débats de première instance, le 21 septembre 2016, alors même que la direction de la procédure avait refusé de reporter cette audience. Il ne s'est pas davantage présenté durant les audiences d'appel, sans prétendre en avoir été empêché. La cour cantonale pouvait ainsi retenir que celui-ci s'était soustrait à la procédure pénale de manière répétée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente ne devait pas se borner à examiner si la dévolution des sûretés était justifiée au terme de la procédure de première instance mais, en vertu du pouvoir dévolutif de l'appel, pouvait tenir compte de l'absence de l'intéressé lors de ses propres débats. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant la dévolution des sûretés selon la répartition opérée par le tribunal de première instance. Le grief doit être rejeté. 
 
9.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP. Bien que l'autorité précédente puisse être éventuellement amenée à revoir la peine infligée au recourant pour le cas où elle l'acquitterait de l'une ou l'autre infraction sur laquelle elle aura à se pencher à nouveau (cf. consid. 3.6.2 et 7.3 supra), les arguments avancés par le recourant peuvent, dans un souci d'économie de procédure, être traités dans le présent arrêt. 
 
9.1. Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).  
 
9.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir confirmé la peine fixée en première instance, alors qu'elle a abandonné l'un des chefs de prévention de gestion déloyale qui avait été retenu à son encontre dans le jugement du 1er décembre 2016.  
 
Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21; arrêts 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.3.2; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a procédé à sa propre fixation de la peine, en motivant celle-ci dans le détail. Elle a ajouté qu'une peine privative de liberté de trois ans était adéquate, nonobstant l'abandon de l'un des chefs de prévention de gestion déloyale retenu par le tribunal de première instance. On comprend de cette motivation que la culpabilité du recourant, même sans retenir l'un des actes pour lesquels l'infraction de gestion déloyale avait été envisagée, justifiait la sanction infligée. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en ne prononçant pas mécaniquement, comme le souhaiterait le recourant, une peine inférieure à celle fixée par le tribunal de première instance. 
 
9.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des difficultés qu'il a pu rencontrer pour transférer de l'argent à J.________ SA, en raison de la réticence de certains établissements bancaires suisses à entretenir des relations avec lui.  
 
Il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 6.1). 
 
En l'espèce, l'élément auquel se réfère le recourant figure expressément dans le jugement attaqué. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en s'abstenant de mentionner derechef les difficultés rencontrées par le recourant auprès de certaines banques suisses dans le considérant consacré à la fixation de la peine. 
 
9.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que sa gestion "avait permis au club d'améliorer drastiquement ses résultats sportifs durant le premier tour avant la fin de l'année 2011, ce qui permettait d'envisager l'accession aux ligues européennes". Outre que cette affirmation ne ressort nullement de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), cet argument ne laisse pas de surprendre. Il revient en effet à dire que la fin poursuivie par le recourant - soit l'obtention de bons résultats sportifs pour son club de football - aurait justifié l'adoption de divers comportements délictueux ainsi que l'atteinte à des biens juridiques non négligeables. On peine à comprendre en quoi cet élément constituerait un élément à décharge du recourant, son argument dénotant au contraire une absence de prise de conscience relative aux multiples infractions commises.  
 
9.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des condamnations de N.________ et de O.________ par ordonnances pénales, alors que, selon lui, les infractions de gestion fautive, de gestion déloyale et de détournement d'impôt à la source étaient les mêmes. Il soutient que l'autorité précédente aurait dû "se demander" dans quelle mesure les prénommés auraient été ses co-auteurs ou ses complices, et établir s'ils avaient "commis leurs actes de manière indépendante" ou agi sur ses instructions.  
 
Dès lors que les deux prénommés ont été condamnés par ordonnances pénales, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné leur situation, au risque de rendre un jugement entrant en contradiction avec lesdites ordonnances. Pour le reste, en matière de fixation de la peine, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'indiquer que des disparités en matière de sanctions s'expliquaient normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur, et ne suffisaient pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). En l'occurrence, on ignore tout de la situation personnelle de N.________ et de O.________, laquelle pouvait difficilement être identique à celle du recourant. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que ce dernier occupait une position unique au sein de J.________ SA, qu'il a commis certaines infractions pour lesquelles les prénommés n'ont pas été condamnés, cela dans un contexte et une situation singuliers. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une "disproportion" entre les différentes peines prononcées afin de démontrer un abus du pouvoir d'appréciation en matière de fixation de la peine. 
 
9.6. Le recourant énumère enfin diverses circonstances retenues à décharge par la cour cantonale, en affirmant que la peine serait, compte tenu de celles-ci, "exagérément sévère". Ce faisant, il ne démontre nullement dans quelle mesure l'autorité précédente aurait dû accorder davantage de poids à ces éléments.  
 
9.7. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation de l'art. 47 CP par la cour cantonale. Le grief doit être rejeté.  
 
10.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 241 al. 1 CPC et 41 al. 1 CO en le condamnant à payer aux intimés tout ou partie de leurs conclusions civiles. 
 
10.1. A cet égard, la cour cantonale a indiqué que l'Etat de Neuchâtel avait notamment réclamé au recourant un montant de 1'522'724 fr. 85 pour les impôts à la source prélevés sur les salaires des employés de J.________ SA mais non payés à l'Etat. Les intimés avaient quant à eux, par le biais de leur avocat, déposé des conclusions civiles le 22 août 2016.  
 
Lors de l'audience du 23 août 2016, à laquelle le recourant avait pris part, son défenseur avait déclaré que celui-ci admettait, sur le principe, devoir les impôts à la source, mais contestait les autres conclusions civiles de l'Etat. L'avocat avait en outre indiqué que le recourant reconnaissait aussi, sur le principe, "devoir les salaires dus aux joueurs", avec une réserve concernant l'intimé 6, à qui celui-ci admettait seulement devoir un montant de l'ordre de 50'000 francs. Toujours selon le défenseur du recourant, celui-ci s'engageait à verser ces montants, quelle que soit l'issue du procès pénal, jusqu'à l'audience suivante, sans reconnaissance de responsabilité sur le plan pénal. Durant cette même audience, le recourant avait fait la déclaration suivante : 
 
"Je confirme ma position s'agissant des conclusions civiles déposées aujourd'hui par [les intimés]. Je n'ai pas pu effectuer de versement avant car j'ai été pendant 4 mois en prison et 3 ans expulsé de la Suisse. Mon avocat a été mandaté seulement il y a un mois. S'agissant des conclusions civiles de l'Etat de Neuchâtel, je suis en principe prêt à payer le montant de CHF 685'000 dû au titre d'impôts à la source jusqu'à la prochaine audience." 
 
Devant la cour cantonale, le recourant avait contesté l'intégralité des prétentions civiles émises à son encontre. 
 
L'autorité précédente a considéré que le recourant avait, au cours de l'audience du 23 août 2016 tenue par le tribunal de première instance, reconnu devoir aux intimés les montants que ces derniers lui réclamaient, sous réserve de ceux demandés par l'intimé 6, auquel il avait reconnu devoir seulement 50'000 francs. Selon la cour cantonale, le recourant l'avait d'abord fait par son défenseur, "sur le principe", puis lors de son interrogatoire en se référant expressément aux conclusions civiles des intimés. Dès lors, il fallait comprendre ces déclarations comme un acquiescement - éventuellement conditionné à sa condamnation - au sens de l'art. 241 CPC, acquiescement sur lequel le recourant ne pouvait pas revenir. Selon l'autorité précédente, celui-ci n'avait conclu, en procédure d'appel, au rejet de ces conclusions civiles que dans la perspective d'un acquittement, qu'il n'avait pas obtenu. La cour cantonale a ajouté que l'appel du recourant aurait de toute manière été mal fondé sur le fond, "dans la mesure où [l'intimé 3] et consorts [avaient] subi un dommage direct du fait des actes [du recourant], qui [avaient] conduit J.________ SA à la faillite et [avaient] donc empêché que les [intimés] puissent encaisser ce que le club leur devait, essentiellement pour des salaires impayés". 
 
Concernant les prétentions civiles de l'Etat de Neuchâtel en matière d'impôt à la source, la cour cantonale a indiqué que le recourant avait, au cours de l'audience du 23 août 2016, limité son acquiescement à la somme de 685'000 francs. Elle a ajouté que la somme totale de 1'522'724 fr. 85 réclamée correspondait à l'impôt à la source prélevé durant les trois derniers trimestres de l'année 2011, que ce montant avait fait l'objet d'une production dans la faillite de J.________ SA puis d'actes de défaut de biens. Il ressortait par ailleurs du dossier que des impôts à la source avaient bien été prélevés, rien ne permettant de penser que l'Etat de Neuchâtel pût s'être trompé dans ses calculs. La cour cantonale a en définitive alloué à l'Etat de Neuchâtel l'intégralité du montant réclamé, soit 1'522'724 fr. 85. 
 
10.2. S'agissant des conclusions civiles des intimés, il convient de remarquer que le CPP ne prévoit pas de règle spécifique concernant la forme des transactions et acquiescements en procédure.  
 
En matière civile, l'art. 241 al. 1 CPC dispose que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. L'acquiescement se définit comme un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé des prétentions adverses et admet ses conclusions (cf. DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 19 ad art. 241 CPC; GSCHWEND/ STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 28 ad art. 241 CPC; NAEGELI/RICHERS, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2013, n° 21 ad art. 241 CPC). L'acquiescement est définitif et irrévocable (MARKUS KRIECH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 241 CPC; LAURENT KILLIAS, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 8 ad art. 241 CPC). S'agissant d'un acte unilatéral, seule est requise, au procès-verbal, la signature de la partie qui acquiesce (arrêt 4D_4/2018 du 19 mars 2018 consid. 2.2). 
 
En l'espèce, on voit mal que les déclarations faites par le défenseur du recourant au début de l'audience de première instance du 23 août 2016 puissent être considérées comme un acquiescement de celui-ci aux conclusions civiles des intimés. Outre que le procès-verbal sur lequel ont été protocolés ces propos ne comporte pas la signature du recourant ou de son défenseur, les termes employés ne permettent pas de conclure que l'intéressé se serait inconditionnellement et de manière définitive reconnu débiteur des conclusions civiles émises par les sept intimés concernés, l'avocat ayant évoqué une reconnaissance "sur le principe" concernant "les salaires dus aux joueurs", ce qui ne recoupe pas nécessairement l'intégralité des prétentions en question. 
 
Les déclarations faites par le recourant lors de l'audience du 23 août 2016 ont quant à elles été consignées dans un procès-verbal signé par celui-ci. On ne saurait toutefois considérer qu'il répond aux exigences formelles d'un acquiescement énoncées à l'art. 241 al. 1 CPC. En effet, les déclarations relatives aux conclusions civiles des intimés sont comprises, sans la moindre distinction, sur une page rapportant divers propos consacrés à la cause. Aucun montant n'y est expressément évoqué, et le procès-verbal en question n'est signé par aucun des intimés. De surcroît, les déclarations du recourant, indiquant qu'il "confirme [s]a position s'agissant des conclusions civiles déposées aujourd'hui par [l'avocat des intimés]", ne comprennent aucun acquiescement explicite aux conclusions, la "position" maintenue n'étant pas clairement identifiée. La cour cantonale a d'ailleurs reconnu que ces propos n'étaient pas dépourvus d'ambiguïté, puisqu'elle a admis que l'acquiescement pouvait être "éventuellement" conditionné à une condamnation du recourant. 
 
Ces considérations valent également en ce qui regarde le montant de 685'000 fr. que le recourant aurait reconnu devoir à l'Etat de Neuchâtel. Les propos du recourant - "je suis en principe prêt à payer le montant de CHF 685'000 dû au titre d'impôts à la source" - ne permettent pas non plus de conclure que celui-ci aurait inconditionnellement acquiescé aux conclusions civiles de l'Etat de Neuchâtel, le montant admis n'étant d'ailleurs pas celui réclamé pour ce poste. En outre, sur ce point également, en l'absence de toute mise en exergue dans le procès-verbal, d'une formulation particulière ou de signatures des parties apposées sous les déclarations protocolées, on ne peut être certain que le recourant eût bien compris toute la portée de ses propos et eût souhaité acquiescer aux conclusions civiles concernées. 
 
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait admettre, comme l'a fait l'autorité précédente, que le recourant aurait, même partiellement, admis les conclusions civiles des intimés ou de l'Etat de Neuchâtel. 
 
10.3. Par ailleurs, pour ce qui concerne les conclusions civiles des intimés, la motivation de la cour cantonale relative à un éventuel "dommage direct" qu'auraient subi les intéressés ensuite de la faillite de J.________ SA - laquelle serait le fait "des actes" du recourant -, ne permet pas de vérifier la bonne application du droit fédéral.  
 
En effet, il ressort uniquement du jugement attaqué que lesdites conclusions portaient "essentiellement" sur des salaires impayés. On ignore absolument en quoi consistent ces conclusions pour le surplus. Par ailleurs, s'agissant des salaires non perçus - dont on ignore sur quelle période ils portent et s'ils sont justifiés -, l'autorité précédente reste muette sur les faits permettant de retenir une responsabilité civile du recourant. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de chercher sur quelles bases et pour quels motifs de telles conclusions civiles seraient fondées. Encore faut-il qu'il s'agisse de prétentions civiles que les intimés puissent faire valoir par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP). 
 
Au vu de ce qui précède, la motivation du jugement attaqué ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure les conclusions civiles des intimés ont été valablement admises par la cour cantonale. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait sur ce point (cf. art. 112 al. 3 LTF). Il lui appartiendra ensuite de statuer à nouveau sur les conclusions civiles en question (cf. art. 126 al. 1 CPP), de renvoyer les intimés à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 CPP), voire de traiter ces conclusions dans leur principe et, pour le surplus, de renvoyer les intimés à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 3 CPP). 
 
10.4. Enfin, concernant les conclusions civiles de l'Etat de Neuchâtel en matière d'impôt à la source, il ressort du jugement attaqué que celles-ci ont été admises par la cour cantonale notamment sur la base de la prémisse selon laquelle des montants avaient effectivement été prélevés à ce titre. Or, comme dit précédemment, il appartiendra à l'autorité précédente de compléter l'état de fait à cet égard (cf. consid. 7.3 supra) et d'examiner à nouveau si une infraction à l'art. 262 LCdir/NE a été commise. La cour cantonale devra, en conséquence, sur la base de cette appréciation, statuer derechef sur les conclusions civiles de l'Etat de Neuchâtel en la matière.  
 
11.   
Vu le sort du recours, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner les conclusions du recourant concernant l'octroi d'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP, cette question devant, le cas échéant, être examinée par la cour cantonale. 
 
12.   
En définitive, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 3.6.2, 7.3, 10.3 et 10.4 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.   
Le canton de Neuchâtel versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa