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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_218/2019  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge de la Chambre 
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 7 novembre 2019 (C3 19 177). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 24 octobre 2019, A.________ a recouru contre des jugements du 15 octobre 2019 écartant définitivement ses oppositions aux commandements de payer notifiés à l'instance de l'Etat du Valais (  poursuites n os  aaaaaaa, bbbbbbb, ccccccc, ddddddd et eeeeeee de l'Office des poursuites du district de Conthey).  
Par décision du 7 novembre 2019, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du Valais a déclaré les recours irrecevables. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 4 décembre 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). 
 
4.  
 
4.1. En bref, l'autorité précédente a retenu que les recours (cantonaux) n'étaient pas motivés conformément aux exigences légales: autant que ses écritures sont intelligibles, la poursuivie n'a pas indiqué les droits qui auraient été violés par le premier juge, ni de quelle façon, pas plus qu'elle n'a précisé les preuves qui auraient été ignorées; en outre, elle n'a pas expliqué quels arguments ou éléments auraient été éludés par l'autorité inférieure; enfin, l'absence de désignation d'un avocat d'office n'est pas critiquable, puisque sa demande d'assistance judiciaire avait été rejetée faute de chances de succès de ses procédés.  
 
4.2. A l'instar des très nombreux recours de l'intéressée (  cf. en dernier lieu: arrêt 5A_175/2019 du 17 septembre 2019), la présente écriture est - outre sa présentation - dépourvue de motivation compréhensible et conforme aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 118 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient manifestement vouées à l'échec, en sorte qu'il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi