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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.133/2003 /ech 
 
Arrêt du 21 octobre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep Renggli, rue Charles-Bonnet 4, 
1211 Genève 12, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 6 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ SA est une société oeuvrant dans le domaine des télécommunications. Désirant étendre ses activités au Caire, elle a engagé le dénommé A.________, ressortissant égyptien, dès le 9 janvier 2000, sur la base d'un accord verbal. 
 
Le 21 juillet 2000, les parties ont signé un contrat de durée indéterminée en vertu duquel A.________ serait engagé, dès l'obtention d'un permis de travail valable sur le territoire suisse, en qualité de "Finance & Administration Manager Middle East & Africa", moyennant un salaire mensuel brut de 5'500 fr. Le contrat fixait la durée hebdomadaire du travail à 42,5 heures et précisait que les heures supplémentaires ne seraient ni payées ni compensées. Il prévoyait que les absences et retards injustifiés feraient l'objet d'une retenue sur le salaire. Les règles internes de bonne conduite édictées par l'employeur prescrivaient aux employés, entre autres obligations, de respecter l'horaire de travail et elles leur interdisaient d'effectuer des appels téléphoniques ou d'utiliser la messagerie électronique à des fins privées. Elles précisaient que leur violation était susceptible d'entraîner "une action disciplinaire pouvant aller jusqu'à et y compris le licenciement". 
 
Le 30 octobre 2000, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour. Son activité principale, au siège de la société, a consisté dans la facturation électronique. 
A.b Par courrier électronique du 3 janvier 2001, A.________ a envoyé à son employeur un décompte faisant état de 84 jours de travail supplémentaires effectués en l'an 2000. X.________ SA lui a répondu le lendemain, par le même moyen de communication, qu'elle contestait le bien-fondé de ce décompte. Le jour suivant, toujours par courrier électronique, la société lui a confirmé qu'elle n'entendait pas se séparer de lui et qu'elle faisait son possible pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse. Elle l'a en outre invité à préaviser ses absences et à faire preuve de davantage de professionnalisme dans l'accomplissement de son travail. 
A.________ a alors consulté un avocat qui a écrit à X.________ SA, en date du 31 janvier 2001, pour l'inviter à respecter ses obligations contractuelles. 
Le 7 février 2001, X.________ SA, par l'intermédiaire du service juridique d'un syndicat patronal, s'est adressée au conseil de A.________ pour réitérer son refus de faire droit aux prétentions élevées par ce dernier. Déplorant par ailleurs le changement d'attitude qu'elle avait constaté chez son employé qui ne semblait plus guère concerné par la bonne marche de l'entreprise, arrivant fréquemment en retard sans donner la moindre excuse, elle l'a mis formellement en demeure de respecter ses obligations contractuelles. La société déclarait, au surplus, réserver ses droits eu égard aux longs appels téléphoniques effectués régulièrement par l'employé, en violation des règles internes de bonne conduite. 
 
A la même date, X.________ SA, par un courrier électronique interne, a indiqué à A.________ qu'il devait être présent au travail durant les heures de bureau (8 h 30 - 18 h) et elle lui a demandé d'être ponctuel à un rendez-vous fixé le lendemain matin à 8 h 30. 
 
Toujours en date du 7 février 2001, X.________ SA a adressé directement à son employé, par lettre recommandée, un "second avertissement écrit" au motif qu'il s'était présenté le 5 février 2001 à 13 h au bureau alors même qu'un interlocuteur venant de Zurich l'y attendait depuis 8 h. 
 
Par courrier recommandé du 8 février 2001, X.________ SA a adressé un "troisième avertissement écrit" à A.________ en invoquant le fait que, le 6 février 2001, l'employé n'était arrivé au travail qu'à 17 h 45 sans en avoir informé quiconque au préalable. 
 
Le 14 février 2001, A.________ a transmis, par courrier électronique, à X.________ SA un décompte de 124,5 heures de travail supplémentaires pour le mois de janvier 2001. 
 
Par courrier électronique du 12 mars 2001, intitulé "dernier avertissement", X.________ SA a mis A.________ en demeure de cesser d'utiliser à des fins privées les infrastructures de la société, telles que le téléphone, le fax et internet. 
B. 
Le 10 avril 2001, A.________ a assigné X.________ SA en paiement de 83'551 fr. à titre de rémunération du travail supplémentaire accompli par lui. 
Le 17 avril 2001, X.________ SA a remis en mains propres à A.________ une lettre de licenciement pour justes motifs avec effet immédiat. Il y était fait grief à l'intéressé de ne pas avoir tenu compte des avertissements qui lui avaient été adressés à plusieurs reprises au sujet de la qualité de son travail ainsi que de ses absences et retards fréquents. A cet égard, la lettre en question mentionnait deux arrivées tardives, les 12 et 17 avril 2001. L'employeur déplorait également l'usage persistant de l'infrastructure de l'entreprise à des fins privées. 
 
Le 31 mai 2001, le demandeur a amplifié ses prétentions en réclamant, en sus de celle déjà formulée et augmentée à 87'795 fr.75, le paiement de 33'000 fr. et de 24'750 fr. à titre, respectivement, de dommages-intérêts et d'indemnité du chef de la résiliation immédiate injustifiée de son contrat de travail. 
 
Dans sa réponse du 28 juin 2001, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 183'350 fr. au titre du dommage qu'elle avait éprouvé du fait de la mauvaise qualité du travail accompli par son employé et de l'utilisation indue, par ce dernier, de l'infrastructure de la société à des fins privées. 
 
Par jugement du 26 mars 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, considérant que la résiliation immédiate du contrat de travail était injustifiée, a condamné la défenderesse à payer au demandeur, intérêts en sus, les sommes de 17'767 fr. brut, correspondant à ce qu'il aurait gagné jusqu'à la fin des rapports de travail (30 juin 2001), y compris l'indemnisation des vacances non prises, et de 5'500 fr. net à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Les parties ont été déboutées de toutes autres ou plus amples conclusions. 
 
Statuant par arrêt du 6 novembre 2002, sur appel de la défenderesse et appel incident du demandeur, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève, après avoir annulé partiellement le jugement de première instance, a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8'250 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, en lieu et place des 5'500 fr. alloués par le Tribunal des prud'hommes. Elle a, en outre, condamné le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2'450 fr., avec intérêts, motif pris de l'utilisation indue, par l'intéressé, des installations téléphoniques de son employeur. 
 
C. 
Contre l'arrêt de la Cour d'appel, la défenderesse a déposé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. Dans le second, elle conclut à ce que ledit arrêt soit réformé dans la mesure où il a alloué à tort les sommes de 17'767 fr. et 8'250 fr., plus intérêts, au demandeur. Seul est en cause, dans les deux recours connexes, le point de savoir si la cour cantonale a apprécié arbitrairement les preuves dont elle disposait, respectivement a méconnu les règles topiques du droit fédéral, en admettant que la résiliation immédiate du contrat de travail du demandeur était injustifiée. 
 
Dans ses réponses aux deux recours, le demandeur invite le Tribunal fédéral à débouter la défenderesse de toutes ses conclusions. 
 
La Cour d'appel se réfère, de son côté, aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon la cour cantonale, la défenderesse n'a pas établi avoir menacé à réitérées reprises verbalement le demandeur d'un renvoi immédiat au cas où il continuerait à ne pas se conformer à ses horaires de travail et à utiliser abusivement les infrastructures de la société. Il est vrai, en revanche, que le demandeur a fait l'objet de plusieurs avertissements écrits, les 7 et 8 février 2001 ainsi que le 12 mars 2001, au sujet de son manque de ponctualité et de son utilisation abusive d'internet et du téléphone de la société. Cependant, l'employé n'a reçu aucune mise en garde verbale ou écrite en ce qui concerne la qualité de son travail, pourtant invoquée pour justifier son congédiement immédiat. 
 
S'agissant des seuls manquements du travailleur ayant donné lieu à des mises en garde expresses, les juges d'appel soulignent que le contrat de travail prévoyait que les absences et retards injustifiés seraient sanctionnés par une retenue sur le salaire, tandis que les règles de bonne conduite édictées par la défenderesse disposaient que l'utilisation de l'infrastructure de l'entreprise à des fins privées pourrait entraîner l'ouverture d'une action disciplinaire susceptible de déboucher sur un licenciement. Dans ces conditions, il est apparu à l'autorité intimée qu'à défaut de toute précision, dans les mises en garde écrites, quant à la nature de la sanction encourue s'il ne se conformait pas aux obligations que l'employeur l'invitait à respecter, le demandeur ne pouvait pas comprendre qu'il s'exposait à un licenciement immédiat puisque, selon le contrat et les règles de bonne conduite, les manquements qui lui étaient reprochés n'étaient pas sanctionnés par une telle mesure. 
 
Par ailleurs, relève encore la Cour d'appel, la défenderesse n'indique pas en quoi le comportement du demandeur excluait la continuation des rapports de travail jusqu'au prochain terme de congé ordinaire qui, en l'occurrence, n'était que de deux mois. 
 
Cela étant, de l'avis de l'autorité intimée, la décision des premiers juges de considérer comme abusive la résiliation immédiate du 17 avril 2001 ne souffre aucune critique. 
1.2 La recourante dit avoir allégué dans toutes ses écritures que l'intimé consultait régulièrement, depuis son poste de travail, à des fins privées, des sites internet dont certains revêtaient un caractère pornographique. Cette dernière circonstance, découverte lors d'un contrôle ponctuel effectué postérieurement au départ de l'intéressé, aurait été prouvée par la pièce 20 de son chargé - il s'agit d'une liste imprimée des sites consultés depuis l'ordinateur de l'intimé -, elle-même corroborée par divers témoignages. Selon la recourante, le fait en question, dûment allégué et prouvé, était pertinent en droit dans la mesure où était ainsi établie une violation grave et répétée des devoirs contractuels, propre à justifier le licenciement immédiat de son auteur, quand bien même la menace d'une telle sanction n'avait pas été formulée expressément dans les avertissements adressés par elle à l'employé mis en cause. 
 
Invoquant la violation de l'art. 9 Cst., la recourante reproche, dès lors, à la Cour d'appel d'avoir procédé à une appréciation insoutenable des preuves en passant sous silence un fait avéré et juridiquement pertinent. 
1.3 Dans sa réponse au recours de droit public, l'intimé met en doute le caractère probant de la pièce 20 précitée et nie catégoriquement avoir consulté des sites pornographiques, tout en reconnaissant avoir visité à quelques reprises des sites internet à des fins privées. A l'en croire, son ordinateur était accessible à un grand nombre de personnes, au dire de plusieurs témoins; il avait d'ailleurs été utilisé par les employés de nationalité indienne d'une société Z.________ ainsi que par le directeur même de la recourante. Une pièce du dossier cantonal prouvait, au demeurant, que ce dernier avait "surfé" depuis son poste de travail sur des sites réservés à un public adulte, en violation des règles de bonne conduite qui s'appliquaient aussi aux membres de la direction de la société recourante. 
 
L'intimé observe, par ailleurs, que le premier avertissement relatif à un usage abusif d'internet ne lui a été donné que dans la lettre que la recourante lui a adressée le 12 mars 2001. 
 
Par conséquent, l'intimé s'inscrit en faux contre le reproche d'arbitraire formulé à l'adresse des juges d'appel. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Il appartient au recourant de chercher à démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p.3). 
2.2 Il est vrai que la Cour d'appel, contrairement au Tribunal des prud'hommes (cf. jugement du 26 mars 2002, p. 8, 1er §), ne mentionne pas, dans son arrêt, l'argument de la recourante consistant à reprocher à l'intimé d'avoir consulté, à des fins privées, des sites internet, dont certains revêtaient un caractère pornographique. Logiquement, les juges d'appel n'ont pas non plus traité cet argument, ni sous l'angle factuel ni du point de vue juridique. Toutefois, cette omission n'est pas nécessairement constitutive d'arbitraire. Encore faudrait-il, pour qu'elle méritât ce qualificatif, qu'elle portât sur un fait dûment établi et propre, de surcroît, à modifier la réponse donnée à la question juridique litigieuse. 
2.2.1 S'agissant, tout d'abord, de l'élément factuel, force est de constater que, dans les passages de ses écritures cités à la page 7 de son recours de droit public, la recourante n'a formulé que des affirmations d'ordre général quant à l'utilisation par l'intimé du service internet de l'entreprise pour ses besoins privés. Elle n'a en particulier rien allégué de concret quant à la fréquence ("un nombre d'heures considérable", "un nombre impressionnant de consultations") et - ce qui est plus important - la durée des visites des sites internet par l'intimé, pas plus qu'elle n'a indiqué les dates et les heures auxquelles ces visites ont été effectuées. De fait, elle s'est contentée de produire, sous pièce 20 de son chargé, un listing des sites consultés à partir de l'ordinateur de l'intimé, sans plus amples explications. Savoir s'il appartenait aux juridictions cantonales d'extraire d'office de ce document de 17 pages toutes les indications utiles à la solution du problème litigieux, en dépit des allégations lacunaires de la recourante, est une question qui ne relève pas de l'appréciation des preuves, mais de la procédure civile et, plus précisément, de la maxime inquisitoire, en l'occurrence imposée par une disposition du droit privé fédéral (art. 343 al. 4 CO) dont l'application est soustraite à l'examen de la juridiction constitutionnelle (art. 84 al. 2 OJ). 
 
Il est, par ailleurs, douteux qu'en renvoyant simplement le Tribunal fédéral à la lecture de la susdite pièce, à charge pour lui d'en tirer d'office toutes les données de fait favorables à sa thèse, la recourante ait satisfait à l'exigence de motivation d'un recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ). Ce n'est pas le rôle du Tribunal fédéral, statuant sur un tel recours, que de rechercher de sa propre initiative, dans un document relativement volumineux, toutes informations utiles concernant les circonstances des visites aux sites internet effectuées à partir de l'ordinateur de l'intimé, en allant au besoin vérifier lui-même la nature des sites qui y sont mentionnés pour mettre en évidence le caractère pornographique de certains d'entre eux. 
 
Au demeurant, dans sa réponse au recours de droit public, l'intimé a fourni des éléments susceptibles, sinon d'infirmer totalement la preuve littérale sur laquelle la recourante fonde toute son argumentation, du moins d'en atténuer la force probante. En effet, il ressort de ces éléments-là que l'ordinateur de l'intimé était accessible à d'autres personnes et qu'il a notamment été utilisé par un directeur de la société, lequel s'était d'ailleurs permis de consulter lui-même, depuis son propre poste de travail, un site réservé à un public adulte. 
2.2.2 En tout état de cause, quand bien même elle s'avérerait insoutenable, l'omission incriminée ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué. Aussi bien, pour les motifs énoncés dans l'arrêt rendu séparément ce jour sur le recours en réforme (cf. consid. 3.2 in fine dudit arrêt), cette omission ne porte pas à conséquence en l'espèce, étant donné que l'issue du litige ne serait pas modifiée s'il fallait tenir pour acquis que l'intimé a consulté, depuis son poste de travail, des sites internet étrangers à son activité professionnelle, dont certains revêtaient un caractère pornographique. 
2.3 Cela étant, il y a lieu de rejeter le présent recours dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: