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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_591/2022  
 
 
Arrêt du 4 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et 
van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées; arbitraire, in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2022 (n° 20 PE19.019428-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.A.________ du chef de prévention d'appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers (I), l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol au préjudice des proches ou des familiers, de contrainte et de violation de domicile (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 100 fr. le jour-amende, et suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 ans (III), l'a condamné en outre à une amende de 1'800 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), l'a condamné à verser à B.A.________ la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2020 à titre de réparation morale (V), a renvoyé B.A.________ à faire valoir devant le juge civil le solde de son préjudice contre A.A.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB enregistrée sous fiche n° xxx (VII), a mis à la charge de A.A.________ l'entier des frais de la procédure, fixés à 2'200 fr. (VIII), a alloué à B.A.________ la somme de 5'892 fr. 25 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure, à la charge de A.A.________ (IX), et a dit qu'aucune autre indemnité n'est allouée (X). 
 
B.  
Statuant par jugement du 14 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.A.________. Elle a réformé le jugement attaqué (chiffres I à IV et IX), en ce sens qu'elle a également libéré A.A.________ des chefs de prévention de vol au préjudice des proches ou des familiers et de contrainte (I). Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 100 fr. le jour-amende, avec sursis et un délai d'épreuve de 2 ans (III), ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté (IV). Elle a alloué à B.A.________ la somme de 2'946 fr. 10 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure, à la charge de A.A.________ (IX). Le jugement du 7 juillet 2021 a été confirmé pour le surplus. En outre, elle a alloué à A.A.________ une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 2'746 fr. 35, à la charge de B.A.________, de même qu'elle a alloué à B.A.________ une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 1'634 fr. 05, à la charge de A.A.________. Les frais d'appel, par 2'900 fr., ont été mis par moitié chacun à la charge de A.A.________ et de B.A.________. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Né en 1969, ressortissant de U.________, A.A.________ est au bénéfice d'une formation d'ingénieur dans le domaine de l'informatique. Il travaille au service d'une banque, pour un revenu mensuel de 9'300 fr., douze fois l'an; les boni sont à la discrétion de l'employeur. Il en a perçu les deux dernières années. En 2012, il a épousé B.A.________, également ressortissante de U.________. Conclu en 2012, le contrat de mariage est soumis au droit de U.________. Aux termes de ce contrat, chaque époux conserve la propriété des biens lui appartenant personnellement à la conclusion du contrat et de ceux qui lui seront advenus par la suite (art. 1). Les biens mobiliers se trouvant dans l'immeuble dont les époux sont propriétaires en commun sont réputés appartenir pour moitié à chacun (art. 1/IV), à moins que l'un d'eux ne prouve qu'il en est le seul propriétaire (art. 1/III) ou qu'il s'agit d'objets destinés par leur nature ou leur destination à l'usage personnel (art. 1/I). Les objets de consommation et les provisions appartiennent par moitié aux époux (art. 1/II).  
Les époux ont deux enfants: C.A.________, né en 2010, et D.A.________, né en 2012. La famille a vécu dans la villa dont les époux sont copropriétaires, à V.________, avec le fils aîné de l'épouse, issu d'une précédente union. En août 2019, les époux se sont séparés et A.A.________ s'est constitué un domicile distinct, à W.________. Par convention du 12 août 2019, ratifiée par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les enfants communs ont été placés sous le régime de la garde alternée à raison d'une semaine chez chacun de leurs parents. A la suite des événements du 8 janvier 2020, le juge matrimonial a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 janvier 2020, confié en urgence à la mère la garde exclusive des enfants et fixé le droit de visite du père à deux fins de semaine par mois, du jeudi au mardi, ainsi que pour la moitié des vacances scolaires. Le passage des enfants se faisant en présence de tiers neutres à E.________. A.A.________ paie des pensions alimentaires de 1'710 fr. pour les enfants. En revanche, il ne verse aucune pension à son épouse. Il a déposé une demande de divorce. Il y a eu un accord sur le principe du divorce uniquement. Il souhaite une garde partagée. 
Le casier judiciaire de A.A.________ ne comporte aucune inscription. 
 
B.b. A V.________, le 14 septembre 2019, lors de son déménagement du domicile conjugal, A.A.________ a emporté divers meubles et objets, soit un robot de cuisine Kitchen Aid avec ses accessoires, une machine à laver Miele, un amplificateur stéréo Rotel, un lit de 180 cm, quatre oreillers et couette, divers ustensiles de cuisine, de la vaisselle, du matériel de bricolage, une tondeuse à gazon Honda, des couteaux de cuisine professionnels, un scanner, ainsi qu'un canapé Ligne Roset et deux fauteuils. lI a également emporté les dossiers administratifs concernant la maison et les enfants. B.A.________ a déposé plainte le 29 septembre 2019. Elle s'est constituée demanderesse au civil par écriture de son conseil du 15 janvier 2021.  
 
B.c. Au même lieu, le 8 janvier 2020, aux alentours de 18h00, A.A.________ s'est introduit sans droit dans le logement de B.A.________ en bloquant la porte d'entrée avec son pied. Il a ensuite attrapé cette dernière par les deux bras et l'a plaquée contre le mur en lui tordant le bras gauche dans le dos, tout en exigeant qu'elle lui remette leur fils D.A.________, ce qui a eu pour conséquence de la blesser. Un constat médical du 10 janvier 2020, produit par B.A.________, fait état de multiples ecchymoses à son bras gauche. B.A.________ a étendu sa plainte à ces nouveaux faits.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 février 2022. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de violation de domicile. Il lui est alloué la somme de 17'587 fr. 50, TVA en sus, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance, à la charge de B.A.________. Il lui est également alloué la somme de 14'333 fr. 35, TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel, à la charge de B.A.________. L'intégralité des frais de première et de seconde instance est mise à la charge de B.A.________ et celle-ci est condamnée à lui verser la somme de 6'400 fr., TVA en sus, à titre d'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 68 al. 2 LTF. L'intégralité des frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral est mise à la charge de B.A.________. 
Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que 2/5 des frais de la procédure, lesquels sont fixés à 880 fr., sont mis à sa charge (VIII), la somme de 2'356 fr. 90 est allouée à B.A.________ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure, à sa charge (IX), la somme de 10'552 fr. 50 lui est allouée à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure, à la charge de B.A.________. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 8'600 fr., TVA et débours en sus, lui est allouée, à la charge de B.A.________. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 1'634 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à B.A.________, à sa charge. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis par 2/5 à sa charge, soit par 1'160 fr., et 3/5 à la charge de B.A.________, soit par 1'740 francs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le principe " in dubio pro reo ".  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1). 
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1; 6B_82/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_720/2022 précité consid. 1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).  
 
1.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour lésions corporelles simples qualifiées.  
Elle a retenu que la version de l'intimée était crédible, compte tenu des éléments suivants: 
Le 13 janvier 2020, le F.________ avait établi un constat médical à la suite d'un examen effectué le 10 janvier 2020. Il mentionnait les déclarations de l'intimée qui étaient identiques aux allégations contenues dans la plainte pénale. Les spécialistes avaient ainsi constaté la présence, au niveau du membre supérieur gauche, des lésions suivantes: à la partie antéro-externe du tiers moyen du bras, deux ecchymoses jaune rosé mesurant, pour la plus grande, 3 cm de diamètre et, à la partie postéro-externe du tiers moyen du bras, deux ecchymoses jaune violacé mesurant, pour la plus grande, 1 cm de diamètre. L'intimée se plaignait également de douleurs au niveau du bras gauche irradiant vers l'épaule, la nuque et l'omoplate, partiellement soulagées par la prise de Dafalgan et d'Irfen. 
L'intimée avait expliqué que son mari l'avait saisie à chaque bras, puis l'avait plaquée contre un mur en lui tordant le bras gauche dans le dos. Elle avait hurlé et s'était débattue. Pour la cour cantonale, les lésions constatées ci-dessus et dont les photographies figurent au dossier étaient tout à fait compatibles avec la clé effectuée sur le bras gauche. La cour cantonale a exclu que l'intimée ait pu se faire de telles marques elle-même dans le seul dessein de nuire à son mari ou pour avoir la garde exclusive des enfants, alors qu'elle avait précédemment signé une convention portant sur la garde partagée. 
L'intimée avait bénéficié d'un arrêt de travail signé par la Dre G.________ du 9 au 22 janvier 2020, à 100 %, puis du 23 au 31 janvier 2020, à 100 % également. Elle avait consulté à l'Hôpital de X.________ en urgence le lendemain des faits. Les médecins lui avaient alors prescrit du Dafalgan et de l'Irfen. Dans un certificat médical du 15 décembre 2020, la Dre H.________ avait attesté que l'intimée était suivie à sa consultation et que, le 28 janvier 2020, sa patiente avait sollicité un nouveau suivi à la suite de violences conjugales subies le 8 janvier 2020, l'intimée affirmant avoir été agrippée par les bras et plaquée contre le mur par son ex-époux qui était venu chercher les enfants et qui aurait embarqué son fils D.A.________ avec violence. 
La cour cantonale a finalement retenu que l'avis médical dont se prévalait le recourant constituait une expertise privée. Les médecins de l'Institut médico-légal de Y.________ n'avaient pas examiné l'intimée. La cour cantonale ignorait même sur la base de quelles photographies leur appréciation avait été faite. Formulé au seul vu d'éléments du dossier plusieurs mois après les faits incriminés, cet avis ne saurait contredire des appréciations concordantes émises en consultation peu après les faits, y compris par des médecins d'une institution universitaire (F.________), indépendants des parties. 
 
1.3. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que l'intimée n'avait pas pu se faire de telles marques elle-même dans le seul dessein de lui nuire ou pour obtenir la garde de ses enfants. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu'il soutient que l'intimée "aurait montré à maintes reprises son intention de ruiner irrémédiablement l'image du père auprès de ses enfants et de faire en sorte qu'il soit privé de tout droit de visite". En outre, il soutient que la cour cantonale aurait omis arbitrairement de prendre en compte des éléments procéduraux relatifs à la volonté de l'intimée de restreindre ses droits de père, ainsi que certaines publications (notamment sur Facebook) dans lesquelles elle l'aurait dénigré. Outre qu'il ne démontre pas, par une argumentation répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, que ces éléments auraient été arbitrairement omis, ses critiques tombent à faux. En effet, la cour cantonale a bien retenu que les parties avaient traversé des difficultés matrimoniales et qu'elles s'étaient opposées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, même dans l'hypothèse où l'intimée aurait souhaité, dès le début de la procédure, obtenir la garde exclusive des enfants, cela ne permet en aucun cas de tirer la conclusion qu'elle aurait menti s'agissant des lésions corporelles subies. De même, on ne voit pas en quoi le fait qu'elle n'avait pas fait appel aux forces de l'ordre suite aux événements porterait atteinte à la crédibilité de son récit.  
Le recourant affirme encore, de manière appellatoire, que les marques constatées ne seraient pas compatibles avec les faits. A cet égard, il revient longuement et vainement sur l'expertise médicale privée qui avait pourtant été écartée, à juste titre, par la cour cantonale. 
Les critiques sont dès lors rejetées dans la mesure où elles sont recevables. De plus, conformément à la jurisprudence, le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
1.4. Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 186 CP
 
2.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; 118 IV 167 consid. 1c; arrêts 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2).  
 
2.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation de domicile. Elle a retenu qu'il s'était introduit sans droit dans le logement de l'intimée qui n'était alors plus le logement conjugal, selon la convention du 12 août 2019, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, en bloquant la porte d'entrée avec son pied. Le recourant avait confirmé ce fait lors de sa première audition, du 24 septembre 2020 : « [L'intimée] m'a dit que je ne pourrais [sic] pas voir D.A.________. Je lui ai demandé à pouvoir le voir car je ne l'avais pas vu depuis 10 jours, ce que [l'intimée] a refusé. J'ai fait un pas et je me suis retrouvé à cheval sur le pas de la porte d'entrée ».  
 
2.3. En tant que le recourant soutient que l'intimée l'aurait finalement invité à entrer pour retrouver son fils, il se fonde sur des faits non constatés dans le jugement attaqué sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ils auraient été arbitrairement omis. Partant, sa critique est irrecevable.  
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction, notamment sous l'angle subjectif. Il convient de souligner que, selon la jurisprudence, l'infraction de violation de domicile peut être consommée du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (cf. ATF 87 IV 120 consid. 2). En l'espèce, le recourant s'est introduit sans droit dans le logement de l'intimée, en bloquant la porte d'entrée avec son pied. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'intimée n'aurait pas clairement communiqué sa volonté de le voir "sortir" de son domicile. En effet, il lui est reproché d'avoir pénétré dans le domicile de l'intimée et ce contre sa volonté. Dès lors que le recourant a dû bloquer la porte avec son pied, il ne fait pas de doute que la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable (cf. ATF 128 IV 81 consid. 4a). En outre, un tel geste démontre que le recourant avait conscience de s'introduire dans le logement de l'intimée, contre sa volonté, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction est bien réalisé. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 186 CP
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 428 et 429 CPP
 
3.1.  
 
3.1.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
 
3.1.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).  
Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. arrêts 6B_1003/2021 précité consid. 1.1; 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4.1). 
 
3.1.3. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1, non publié aux ATF 146 IV 249).  
 
3.1.4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).  
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1; 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_1397/2021 précité consid. 11.2; 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 
 
3.1.5. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_762/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
 
3.2. Le recourant a été libéré des infractions de vol et de contrainte.  
Pour la cour cantonale, le recourant n'avait pas démontré en quoi il aurait subi une atteinte grave à sa personnalité en lien avec les deux infractions, de sorte qu'aucune indemnité en tort moral ne saurait lui être allouée. 
La cour cantonale a estimé s'agissant du vol, que le recourant avait violé l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lequel prévoit qu'à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Ainsi, pour la cour cantonale, compte tenu du désaccord de la partie adverse, il incombait au recourant de saisir le juge civil plutôt que de procéder lui-même à la répartition des biens mobiliers du couple. Ce faisant il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. En ce qui concerne l'acquittement du chef de prévention de contrainte, la cour cantonale a retenu que celui-ci était très subsidiaire par rapport aux autres actes incriminés et n'avait donc aucune portée s'agissant des frais et dépens. Elle a ainsi conclu que le recourant supporterait l'entier des frais de première instance. Par identité de motif, elle a estimé qu'il n'aurait droit à aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
3.3. Le recourant se plaint de la mise à sa charge des frais de procédure de première instance et du refus de lui octroyer une indemnité. Il estime que la cour cantonale devait prendre en compte les acquittements et, à tout le moins, diminuer les frais à sa charge et lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées. En ce qui concerne l'infraction de contrainte, la cour cantonale a estimé que ce point n'avait pas donné lieu à des frais supplémentaires et n'avait pas de portée s'agissant des dépens. Il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné et à cet égard une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêts 6B_1397/2021 précité consid. 11.1; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Or le recourant n'explique nullement en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation à ce sujet.  
S'agissant de l'infraction de vol, le recourant explique longuement pourquoi les éléments constitutifs de vol (au préjudice des proches ou des familiers) n'étaient pas réalisés, alors même qu'il a été acquitté de cette infraction. En outre, quand bien même le recourant aurait été, comme il l'affirme, copropriétaire des meubles, le contexte de la séparation était conflictuel et la question de la répartition des meubles du couple litigieuse, l'intimée s'étant opposée, le jour du déménagement, à ce que le recourant emporte quoi que ce soit. Dès lors, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que le recourant aurait dû saisir le juge pour qu'il prenne des mesures concernant le mobilier du ménage conformément à l'art. 176 al. 2 CC et qu'il ne pouvait aucunement procéder lui-même à la répartition de ces biens. Partant, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant avait provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure et mettre ainsi les frais de procédure à sa charge. 
Dans cette même mesure, le refus d'une indemnité pour ses frais de défense ne prête pas le flanc à la critique. 
Le grief doit être rejeté. 
 
4.  
Le recourant conteste le montant de l'indemnité octroyée pour les dépenses obligatoires en appel. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).  
 
4.1.2. Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 10.1).  
 
4.1.3. Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).  
 
4.1.4. D'après l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.  
 
4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait droit, à la charge de l'intimée, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. L'indemnité devait être réduite dans la même mesure que les frais, soit à raison de la moitié. Elle a estimé que les opérations nécessaires à la défense des intérêts du recourant se répartissaient comme il suit:  
 
- analyse du jugement de première instance (avec annonce d'appel) et rédaction de la déclaration d'appel motivée: 7 heures; 
- préparation de la plaidoirie: 4 heures; 
- audience d'appel: 2 heures; 
- conférences avec le mandant (à l'Etude et par téléphone), ainsi que réception et envoi de courriers et courriels divers: 6 heures; 
- divers et rédaction du mémoire produit à l'audience d'appel: 1 heure; 
- total: 20 heures. 
La cour cantonale a également fixé le tarif horaire à 250 fr., pour tenir compte du degré de complexité limité de la cause. A ces honoraires, elle a ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. Aucuns débours en relation avec la vacation à l'audience d'appel n'étaient requis. La pleine indemnité s'élevait donc à 5'492 fr. 70, TVA comprise, ce qui impliquait une indemnité réduite d'un montant de 2'746 fr. 35. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué un tarif horaire de 250 fr. pour calculer l'indemnité.  
Le recourant ne démontre nullement en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que le dossier présentait un degré de complexité limité. La cour cantonale disposant d'une grande latitude pour fixer le tarif horaire, elle pouvait appliquer le tarif horaire minimal prévu par l'art. 26a al. 3 TFIP/VD. 
Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
4.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu 20 heures de travail, en lieu et place des 40 heures 50 réclamées. Toutefois, il ne discute d'aucune manière le détail des opérations que la cour cantonale a considérées comme nécessaires. Faute de toute argumentation topique, ses critiques sont irrecevables.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute