Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_750/2019  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton 
de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 12 septembre 2019 (AI 100/17 - 311/2019). 
 
 
Vu :  
le recours formé le 4 novembre 2019(timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2019, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud en date du 21 février 2017 par laquelle ce dernier avait reconnu le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois d'octobre 2013 dans la mesure où elle n'avait besoin que d'une aide pour se déplacer et entretenir des contacts sociaux ainsi que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, 
qu'il a en particulier rejeté les griefs de l'assurée, qui prétendait avoir également besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir ainsi que pour faire sa toilette, au motif que de telles assertions étaient clairement en contradiction avec les constatations - qu'il mentionne expressément - opérées au cours de l'instruction, 
que, dans son écriture du 4 novembre 2009, la recourante se limite, d'une part, à affirmer que le rapport d'enquête à domicile ou l'avis des médecins sur lesquelles reposent la décision administrative litigieuse et le jugement cantonale sont faux en tant qu'ils ne prennent pas en compte l'aide apportée par sa fille pour faire sa toilette, la cuisine ou s'habiller et, d'autre part, à déduire de ses affirmations le droit à une allocation pour impotent de degré moyen, 
que, ce faisant, l'assurée ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, par ailleurs, il ne peut être accédé à la requête de la recourante visant à lui accorder un délai afin de constituer un dossier complet dès lors que les délais légaux (tels que le délai de 30 jours pour recourir contre le jugement cantonal devant le Tribunal fédéral [art. 100 al. 1 LTF]) ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 novembre 2019 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton